M. le président. L’amendement n° 41, présenté par M. Szpiner, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3, 4, 15 et 20 à 23
Compléter ces alinéas par les mots :
et la référence : « 222-19-1 » est supprimée ;
II. – Alinéas 5 à 14
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 8° de l’article 222-44, les mots : « les articles 222-19-1 et 222-20-1 » sont remplacés par les mots : « l’article 222-20-1 » ;
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
….- Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 4741-2, les références : « 221-6, 222-19 et 222-20 » sont remplacées par les références : « 221-6, 221-6-1, 221-6-1-1, 221-6-1-2, 222-19, 222-20, 222-20-1, 222-20-3 à 222-20-6 » ;
2° À l’article L. 4741-11, après la référence : « 221-6 », est insérée la référence : « 221-6-1 ».
….- À l’article L. 1114-2 du code de la santé publique, les références : « 221-6,222-19 et 222-20 » sont remplacées par les références : « 221-6, 221-6-1, 221-6-1-1, 221-6-1-2, 222-19, 222-20, 222-20-1, 222-20-3 à 222-20-6 ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 2, modifié.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
(Supprimé)
M. le président. L’amendement n° 25, présenté par Mmes Silvani et Cukierman, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le chapitre II du titre III du livre II du code de la route est complété par un article L. 232-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 232-4. – En cas d’homicide routier ou de blessures routières par mise en danger, lorsque les circonstances de l’accident ou de l’infraction laissent présumer que l’état du conducteur peut être incompatible avec le maintien du permis de conduire, le conducteur doit se soumettre à un examen médical. Cet examen, réalisé à ses frais, se tient dans un délai de 72 heures à compter de l’accident routier et doit déterminer son aptitude à la conduite. Il est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale.
« Les officiers et les agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur jusqu’à la réalisation de l’examen prévu au premier alinéa. L’article L. 224-4 est applicable.
« Le médecin ayant réalisé l’examen prévu au premier alinéa du présent article transmet au représentant de l’État dans le département de résidence du conducteur un avis médical déterminant l’aptitude à la conduite de celui-ci. Si l’avis médical conclut à l’inaptitude à la conduite, le représentant de l’État peut prononcer la suspension du permis de conduire du conducteur concerné. La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder un an. À défaut de décision de suspension dans le délai prévu au même premier alinéa, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9.
« Le fait de ne pas se soumettre à l’examen médical prévu au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 224-16.
« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui a été faite d’une décision prononçant à son encontre la suspension du permis de conduire prévue au présent article, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni des peines prévues à l’article L. 224-16. »
La parole est à Mme Marianne Margaté.
Mme Marianne Margaté. Cet amendement a pour objet de réintroduire les dispositions qui figuraient à l’article 3 du texte issu de l’Assemblée nationale, lequel article a été supprimé en commission.
Cet article instaurait un examen médical obligatoire en cas d’accident de la route ayant causé un homicide routier ou des blessures routières entraînant une ITT supérieure à trois mois.
Cet amendement vise donc à éviter que certains individus ne continuent à conduire dans l’attente de la décision de justice, en rendant obligatoire la réalisation d’un examen médical permettant d’évaluer l’aptitude à la conduite du conducteur impliqué dans un accident.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. Il nous faudra réfléchir à un dispositif d’ensemble de contrôle des conducteurs, comprenant des examens médicaux à intervalles réguliers, même en dehors de tout accident.
Certains sénateurs se sont indignés tout à l’heure du fait que l’on oblige le préfet à suspendre le permis de conduire, mais, en général, après la survenance d’un accident routier, les personnes concernées ne peuvent pas reprendre le volant. Une telle mesure peut d’ailleurs être prononcée dans le cadre d’un contrôle judiciaire.
Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable sur cet amendement.
Pour autant, je souhaite que cette proposition incite le Gouvernement à travailler rapidement à un texte relatif à des examens médicaux pour les conducteurs de tout âge, même en l’absence d’accident.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le Gouvernement va y réfléchir, mais il est dès à présent favorable à cet amendement visant à rétablir l’article 3, supprimé en commission, qui avait pour objet la prévention des accidents liés à une inaptitude médicale de certains conducteurs.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Nous n’allons pas nous engager trop loin dans ce débat à cette heure tardive, mais la question de la capacité physique d’une personne à conduire est intéressante. Je ne propose certes pas d’ouvrir maintenant le débat sur la nécessité d’un examen médical pour les personnes très âgées, mais il nous faudra bien le faire un jour !
En revanche, il me semble parfaitement normal que quelqu’un dont le comportement a provoqué un accident grave tel que ceux dont nous avons parlé tout à l’heure fasse l’objet d’un examen médical.
Je ne sais pas s’il faut creuser davantage le sujet, mais j’estime qu’il convient à tout le moins d’adopter cet amendement. Pour le reste, il y aura une navette et une commission mixte paritaire. Nous devons poursuivre dans cette voie.
Par conséquent, nous voterons cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l’amendement.)
M. le président. En conséquence, l’article 3 est rétabli dans cette rédaction.
Article 4
(Non modifié)
I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° … du … créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent article est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n … du … créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). – (Adopté.)
Vote sur l’ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je n’avais pas précisé la position du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain dans mon intervention au sein de la discussion générale.
Notre ligne rouge eût été le maintien des peines planchers ; il se trouve que le Sénat, dans sa grande sagesse, a suivi la tout aussi grande sagesse de la commission des lois et n’a pas retenu cette mesure.
Sur le reste, nos critiques demeurent entières. Sans doute des progrès peuvent-ils encore être faits dans la rédaction du texte ; nous formons le vœu que la commission mixte paritaire y parvienne.
Pour autant, dans la mesure où nous partageons l’objectif de cette proposition de loi, laquelle, sans être parfaite, est tout de même positive, nous la voterons.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission modifié, l’ensemble de la proposition de loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière.
(La proposition de loi est adoptée.)
11
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 2 avril 2024 :
À quatorze heures trente :
Explications de vote des groupes puis scrutin public solennel sur le projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (texte n° 291, 2023-2024) ;
Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (texte de la commission n° 470, 2023-2024) ;
Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels (texte de la commission n° 467, 2023-2024) ;
Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative ;
Nouvelle lecture du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes (texte n° 455, 2023-2024).
Le soir :
Débat sur la situation de l’hôpital.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.)
Pour le Directeur des comptes rendus du Sénat,
le Chef de publication
FRANÇOIS WICKER