M. Guy Benarroche. Le présent amendement vise à rétablir un article qui nous est cher, mais qui a été supprimé par la commission.
Ce faisant, celle-ci a retiré du texte la possibilité, dans le cadre de la préparation à la sortie de détention des personnes détenues, d’offrir un accompagnement spécifique, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (Spip), aux personnes condamnées pour homicide routier ou blessures routières.
Il faut savoir ce que l’on veut : si notre objectif est de sensibiliser les auteurs de tels actes et de faire baisser la récidive, il nous paraît essentiel de prévoir une prise en charge spécifique des principaux facteurs d’accidents routiers dans le cadre de l’accompagnement vers la réinsertion des personnes détenues condamnées pour ce type d’infractions.
Le texte étant par ailleurs – nous avons été nombreux à le relever, jusqu’au rapporteur – complètement dépourvu de mesures de prévention, alors que celle-ci et la sensibilisation constituent un axe majeur de la lutte contre les infractions routières, je ne comprends pas pourquoi M. le rapporteur, suivi par la commission, a décidé de supprimer cet article qui avait été voté par l’Assemblée nationale. Nous demandons donc son rétablissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. Sur le fond, je suis d’accord avec vous, mon cher collègue, mais il se trouve que ces mesures relèvent du domaine réglementaire et non de celui de la loi.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l’article 1er quater demeure supprimé.
Article 1er quinquies
(Non modifié)
I. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de contravention » sont remplacés par les mots : « d’infraction » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa est un délit, de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe » ;
1° bis La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 143-1 est ainsi rédigée :
« |
Article L. 121-6 |
La loi n° … du … créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière |
» ; |
2° L’article L. 413-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l’heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase du 1°, le mot : « obligatoire » est supprimé ;
– le début de la seconde phrase du même 1° est ainsi rédigé : « La confiscation est obligatoire en cas de récidive ; la juridiction… (le reste sans changement) ; »
– il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’annulation du permis de conduire, avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus. » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 euros. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.
M. Marc Laménie. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, cet article 1er quinquies vise à renforcer le volet relatif à la sécurité routière de cette proposition de loi, qui recouvre un vaste domaine ; je tiens à rendre hommage au travail de la commission des lois et de son rapporteur sur ces sujets sensibles, dont l’aspect humain est crucial.
Malheureusement, même si le nombre de personnes tuées et blessées sur la route a diminué au fil des années, les chiffres restent beaucoup trop élevés ; nous avons souvent un sentiment très douloureux face aux victimes innocentes et à la douleur des familles. Ces questions sont donc particulièrement importantes.
L’article 1er quinquies délictualise l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à cinquante kilomètres par heure, c’est-à-dire les délits de grande vitesse, qui se produisent malgré tout ce que mettent en œuvre les forces de sécurité pour lutter contre les chauffards.
Bien qu’il contienne également des dispositions concernant des contraventions, cet article vise avant tout à réprimer plus sévèrement ces excès de vitesse et à renforcer la répression des comportements les plus dangereux sur la route.
Par conséquent, je le soutiendrai.
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Somon, Mme Demas, M. Tabarot, Mme Garnier, M. Genet, Mme Pluchet, M. Brisson, Mme Aeschlimann, MM. Bacci, Bazin et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. J.B. Blanc, Bruyen et Burgoa, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes Dumont, Evren, Gosselin, Imbert et Josende, M. Laménie, Mme Lopez, M. Milon, Mme Noël, MM. Pellevat, Rapin, Reynaud, Saury, Savin et Sido, Mmes Valente Le Hir et Billon, MM. Courtial et Folliot, Mme Jacquemet et M. Laugier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même article L. 121-6, il est inséré un article L. 121-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-…. – En cas de condamnation pour un délit commis lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur pour lequel est encourue la peine complémentaire d’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le prononcé de cette peine est obligatoire sauf décision contraire de la juridiction spécialement motivée en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
« Le premier alinéa est applicable en cas de condamnation pour une contravention de la cinquième classe dont la récidive constitue un délit. » ;
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 412-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il encourt également la peine complémentaire d’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. » ;
La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp.
Mme Alexandra Borchio Fontimp. Prévention et répression sont les deux piliers d’une politique publique efficiente et efficace. C’était l’objet de la proposition de loi que j’avais déposée avec mes collègues Laurent Somon et Jean Sol.
L’accomplissement d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière contraint la personne condamnée à prendre pleinement conscience de la dangerosité de son comportement et la conduit à modifier ses agissements pour ne plus reproduire les erreurs qui entraînent parfois, hélas ! le décès de la victime.
Cette peine complémentaire peut déjà être prononcée ; nous demandons qu’elle soit rendue obligatoire. Afin de ne pas entraver l’appréciation du juge, il est cependant prévu que celui-ci puisse y déroger, mais il devra motiver spécialement sa décision. Cela aura pour vertu de permettre aux parties civiles de mieux comprendre le verdict, et ainsi de lutter contre le sentiment d’injustice trop souvent souligné par les victimes et leurs proches.
Reconnaître l’homicide routier, c’est bien ; prévenir les comportements pour éviter qu’ils ne surviennent, c’est mieux. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. Il s’agit d’une peine complémentaire utile. L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le dispositif du permis à points est avant tout un outil de dissuasion, de prévention et de responsabilisation à l’attention de l’ensemble des usagers de la route.
Il est à l’origine de l’amélioration des comportements d’un grand nombre de conducteurs, particuliers comme professionnels, vers une conduite apaisée et plus respectueuse des règles du code de la route.
C’est dans cet esprit que ce code rend le stage de sensibilisation à la sécurité routière obligatoire lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximum de points, soit trois, et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1 du même code.
Étendre cette mesure à tous les conducteurs qui auraient perdu la moitié de leurs points, en substituant le stage à l’amende correspondante, constituerait, de notre point de vue, un mauvais signal, dans la mesure où cela préserverait le droit à conduire et les finances des conducteurs les plus « infractionnistes », si vous me permettez l’expression.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Si j’ai bien compris, si cet amendement était adopté, un jeune conducteur ne disposant que de six points sur son permis serait obligé de passer par un stage dès lors qu’il commettrait une infraction lui coûtant trois points. Une telle mesure me paraît tout à fait disproportionnée.
M. le président. L’amendement n° 16, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. L’article 1er quinquies délictualise l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée d’au moins cinquante kilomètres par heure L’article rend ce délit de grand excès de vitesse éligible à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD).
Les AFD comportent un risque d’arbitraire et d’inégalité devant la justice, les agents verbalisateurs étant seuls à s’assurer que les conditions pour verbaliser sont remplies et à apprécier l’opportunité de le faire. Elles présentent donc un fort risque de discrimination et de rupture du principe d’égalité devant la justice, ainsi que de rupture d’équité entre les justiciables dans la constatation et la poursuite des infractions pénales.
Le Gouvernement ne doit pas oublier que l’appréciation de l’opportunité des poursuites en matière pénale revient au procureur, selon les dispositions de l’article 40-1 du code de procédure pénale.
En outre, des syndicats et des associations de professionnels de la justice s’inquiètent des difficultés à porter recours contre ces amendes. Le recours n’est pas suspensif et les forces de l’ordre ne préviennent pas systématiquement les intéressés qu’ils peuvent contester ces amendes devant le tribunal de police.
Pour l’ensemble de ces raisons, notre groupe s’oppose à l’application de l’AFD aux délits routiers.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er quinquies, modifié.
(L’article 1er quinquies est adopté.)
Article 1er sexies
(Non modifié)
L’article L. 224-2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I A ainsi rédigé :
« I A. – Le représentant de l’État dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :
« 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ;
« 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. » ;
2° Les 1° et 2° du I sont abrogés ;
3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au I du présent article, les durées prévues au premier alinéa du présent II sont portées au double lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport de personnes. » ;
4° Au III, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I A et I ».
M. le président. L’amendement n° 15, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. L’article 1er sexies impose au préfet de suspendre le permis de conduire de l’auteur d’une infraction routière. Actuellement, il s’agit d’une faculté donnée au préfet lorsqu’une infraction est commise dans son département.
Prévoir l’automaticité d’une telle mesure de sûreté constitue de nouveau une mesure disproportionnée, qui empêche le préfet d’apprécier la situation au cas par cas, alors que celui-ci est garant de l’ordre public et de la sécurité dans son territoire.
En préemptant les décisions des préfets en matière de sécurité, le législateur nous semble outrepasser ses pouvoirs.
Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 37, présenté par Mme Havet et M. Canévet, est ainsi libellé :
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Nadège Havet.
Mme Nadège Havet. Cet amendement vise à supprimer le doublement de la durée maximale des suspensions administratives du permis de conduire pour les conducteurs professionnels chargés du transport de personnes.
Une telle mesure pourrait être considérée comme discriminatoire, d’autant plus qu’elle s’appliquerait sans distinction entre les infractions commises sur un temps de conduite professionnelle et les autres.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. La commission est très défavorable à cet amendement. Il n’y a rien de discriminatoire à demander aux professionnels de la route d’être beaucoup plus vigilants que les autres conducteurs !
De plus, je suis surpris que l’on puisse soutenir qu’un homicide routier commis en dehors des horaires de travail serait moins grave et devrait donc entrer dans le droit commun.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. (Exclamations sur les travées du groupe SER.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 1er sexies.
(L’article 1er sexies est adopté.)
Article 1er septies
(Non modifié)
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au I de l’article L. 234-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 000 euros » ;
2° Aux 1° et 2° du I de l’article L. 234-2, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
3° L’article L. 235-1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 000 euros » ;
– à la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 9 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– aux 1° et 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
– le 8° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La confiscation est obligatoire pour toute personne coupable du délit prévu à la seconde phrase du I. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– le début est ainsi rédigé : « IV. – Le délit prévu à la première phrase du I du présent article donne lieu… (le reste sans changement). » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 223-2, le délit prévu à la seconde phrase du I du présent article donne lieu de plein droit à la réduction des trois quarts du nombre maximal de points du permis de conduire. » ;
4° Au troisième alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 9 000 euros » – (Adopté.)
Après l’article 1er septies
M. le président. L’amendement n° 8 rectifié, présenté par Mme Borchio Fontimp, M. Somon, Mme Demas, M. Tabarot, Mme Garnier, M. Genet, Mme Pluchet, M. Brisson, Mme Aeschlimann, MM. Bacci, Bazin et Belin, Mmes Belrhiti et Berthet, MM. J.B. Blanc, Bruyen et Burgoa, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mmes Dumont, Evren, Gosselin, Imbert et Josende, M. Laménie, Mme Lopez, M. Milon, Mme Noël, MM. Pellevat, Rapin, Reynaud, Saury, Savin et Sido, Mmes Valente Le Hir et Billon, MM. Courtial et Folliot, Mme Jacquemet, M. Laugier et Mme Romagny, est ainsi libellé :
Après l’article 1er septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre V du titre III du livre II du code de la route, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Conduite sous l’empire d’effets psychoactifs obtenus à partir d’un usage détourné d’un produit de consommation courante
« Art. L. 235-5-1. – Le fait de conduire un véhicule ou d’accompagner un élève conducteur en se trouvant sous l’empire manifeste d’effets psychoactifs obtenus à partir d’un usage détourné ou manifestement excessif d’un produit de consommation courante est puni d’une contravention de la cinquième classe. En cas de récidive, la peine est portée à 7 500 euros d’amende et la condamnation donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
« La personne se trouvant en état de récidive encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° La peine de travail d’intérêt général selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
« 4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
La parole est à Mme Alexandra Borchio Fontimp.
Mme Alexandra Borchio Fontimp. Le présent amendement vise à introduire dans le texte une mesure supplémentaire qui s’impose au regard des nombreux échanges que nous avons eus avec les associations de lutte contre les violences routières. Cet amendement, comme d’autres que j’ai défendus ce soir, est issu des travaux que j’ai menés avec Laurent Somon et Jean Sol.
L’alcool fait des ravages, de même que la consommation de cannabis et de cocaïne, mais d’autres substances tendent à se développer très rapidement. C’est le cas, par exemple, du protoxyde d’azote – plus connu sous le nom de gaz hilarant –, dont certains de nos concitoyens, particulièrement les plus jeunes, semblent banaliser la consommation. Son usage détourné est en recrudescence chez les collégiens, les lycéens et les étudiants, selon une récente enquête de l’agence régionale de santé.
Entre vide juridique et difficulté pratique, cet enjeu de santé et de sécurité publiques ne peut échapper plus longtemps à la vigilance du législateur, bien que la faisabilité pratique d’une telle disposition pose question – je le reconnais.
Il demeure important de prévoir d’ores et déjà une mesure d’encadrement de tels comportements, dont les prémices existent déjà. La science évolue et le droit doit anticiper : il faut maintenant aller plus loin.
Cet amendement vise donc à sanctionner la conduite sous l’empire d’effets psychoactifs obtenus à partir de l’usage détourné d’un produit de consommation courante, et ce même en l’absence de tout accident.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Francis Szpiner, rapporteur. Bien que je comprenne tout à fait la philosophie qui inspire cet amendement, son dispositif me paraît particulièrement difficile à mettre en œuvre en l’état : il faudrait prouver ce qu’est l’usage détourné ou manifestement excessif du produit de consommation courante.
En revanche, ce sujet mérite d’être abordé : il est vrai que, ce soir, nous ne discutons que d’un des aspects du sujet. Nous avons tous été d’accord pour considérer que le problème de la sécurité routière englobait beaucoup d’autres questions.
Ce point particulier me semble devoir être traité dans le cadre d’une réflexion globale sur la prévention, mais il est excessif de l’introduire dans ce texte.
Par conséquent, je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Il serait intéressant que nous puissions aller plus loin d’un point de vue scientifique ; en cela, je vous rejoins totalement, madame la sénatrice.
Je citerai toutefois deux exemples des difficultés auxquelles nous serions confrontés si cet amendement était adopté.
Tout d’abord, la liste des produits dont on souhaite sanctionner la consommation est large et difficile à déterminer à cet instant.
Ensuite, certains produits sont toxiques – nous le savons –, mais leur détection dans l’organisme est techniquement impossible en l’état. C’est d’ailleurs le cas du protoxyde d’azote.
Dans ces conditions, je suis défavorable à cet amendement, même si j’en comprends évidemment le sens.
M. le président. Madame Alexandra Borchio Fontimp, l’amendement n° 8 rectifié est-il maintenu ?
Mme Alexandra Borchio Fontimp. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 8 rectifié est retiré.
Article 1er octies
(Non modifié)
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 325-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° sont remplies, l’immobilisation et la mise en fourrière sont de plein droit. » ;
2° La seconde ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 344-1-1 est ainsi rédigée :
« |
Art. L. 325-1-2 |
La loi n° … du … créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière |
» |
– (Adopté.)
Article 2
I. – Au neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : « du 3° des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20- 1 » sont remplacés par les mots : « des articles 221-6-1-2, 222-20- 5 ou 222-20- 6 ».
II. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 131-22, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20- 5, 222-20- 6, » ;
2° Au premier alinéa de l’article 132-16-2, après la référence : « 222-20- 1 », sont insérés les mots : « et d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-6-1-2, 222-20- 5, 222-20- 6 » ;
2° bis Le I de l’article 221-8 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », la fin du 3° est supprimée ;
b) Le second alinéa du 10° est supprimé ;
c) Le 11° est abrogé ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° ter Le I de l’article 222-44 est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « professionnelle ; », la fin du 3° est supprimée ;
b) Les deux dernières phrases du 13° sont supprimées ;
c) Le 14° est abrogé ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Au second alinéa de l’article 434-10, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20- 5, 222-20- 6 ».
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa du 1° de l’article 398-1, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 222-20- 5, 222-20- 6, » ;
2° Au premier alinéa de l’article 706-176, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20- 5, 222-20- 6, ».
IV. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 123-2, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou des délits d’homicide routier ou de blessures routières prévus aux articles 221-6-1-2, 222-20- 5 et 222-20- 6 du même code » ;
2° À l’article L. 224-14, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20- 5, 222-20- 6, » ;
3° À l’article L. 232-3, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20- 5, 222-20- 6, ».
V. – Au 3° de l’article L. 4271-4 du code des transports, après la référence : « 221-6-1, », sont insérées les références : « 221-6-1-2, 222-20- 5, 222-20- 6, ».