Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 12 rectifié bis est présenté par MM. Brisson et Lefèvre, Mme Dumas, MM. Paumier et Burgoa, Mme Micouleau, M. Saury, Mmes Evren et Belrhiti, M. Tabarot, Mme Dumont, MM. Belin et Panunzi, Mme Muller-Bronn, MM. Grosperrin et Reynaud, Mme Bonfanti-Dossat, MM. E. Blanc et D. Laurent et Mme Joseph.

L’amendement n° 33 rectifié bis est présenté par MM. Chevalier, Chasseing et Brault, Mme L. Darcos, MM. Capus et Malhuret et Mmes Lermytte et Paoli-Gagin.

L’amendement n° 39 rectifié est présenté par M. Féraud, Mmes Artigalas et Espagnac, MM. Kanner, Montaugé, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Cozic et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas, Lurel et Fagnen, Mmes Linkenheld, Lubin et Monier, MM. Roiron, Ros et Uzenat, Mme Brossel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 111 est présenté par M. Brossat, Mmes Margaté et Corbière Naminzo, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

a bis) La seconde phrase du même premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans celles de ces communes qui comptent plus de 200 000 habitants ou qui sont situées sur le territoire des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. Dans les autres communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au présent alinéa, ce changement d’usage peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées au même article L. 631-7-1. » ;

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié bis.

M. Max Brisson. En l’état actuel du droit, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements de la petite couronne. Dans les autres communes, l’autorisation de changement d’usage peut être rendue applicable par décision du préfet sur proposition du maire, un régime particulier existant pour les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants.

La présente proposition de loi modifie cette architecture en étendant le champ d’application géographique de l’autorisation de changement d’usage aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts. Toutefois, dans ces communes, l’application de l’autorisation de changement d’usage n’est qu’une possibilité subordonnée à une décision de l’organe délibérant.

Aussi, je propose de rétablir une application de plein droit de l’autorisation de changement d’usage des locaux destinés à l’habitation dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles de la petite couronne.

Alors que la crise du logement s’aggrave de manière dramatique dans notre pays, il paraît essentiel que la transformation de locaux d’habitation en bureaux ou en commerces reste systématiquement subordonnée à une autorisation à Paris, dans la petite couronne et dans les autres communes de plus de 200 000 habitants.

Mme la présidente. La parole est à M. Cédric Chevalier, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié bis.

M. Cédric Chevalier. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Rémi Féraud, pour présenter l’amendement n° 39 rectifié.

M. Rémi Féraud. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° 111.

Mme Marianne Margaté. Il est également défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. Je rappelle que la présente proposition de loi prévoit d’élargir le droit de mettre en œuvre le régime d’autorisation préalable au changement d’usage et que toutes les communes situées en zone tendue peuvent déjà y recourir. Il n’est donc ni nécessaire ni opportun de revenir à la rédaction antérieure.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Défavorable également.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 rectifié bis, 33 rectifié bis, 39 rectifié et 111.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 191 :

Nombre de votants 341
Nombre de suffrages exprimés 341
Pour l’adoption 132
Contre 209

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 91, présenté par Mme Margaté, M. Brossat, Mme Corbière Naminzo, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour l’application de la présente section, tout local ayant eu un usage d’habitation à tout moment depuis le 1er janvier 1970 conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. L’usage d’habitation s’entend de tout local destiné à être habité, même s’il n’est pas occupé effectivement, notamment parce qu’il est vacant ou qu’il a fait l’objet d’un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la preuve pouvant être établie à tout moment à compter du 1er janvier 1970 par celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa.

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Il est défendu, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 135, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage à n’importe quelle date depuis le 1er janvier 1970, sauf autorisation mentionnée au quatrième alinéa du présent article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Cet amendement vise à clarifier la preuve de l’usage dans le cadre de l’autorisation du changement d’usage. Sur ce sujet, la rédaction adoptée en commission ne semble pas réellement satisfaisante au regard de l’objectif de cette proposition de loi, que nous partageons tous ici.

Si je comprends l’intention de la commission, le fait de remplacer la référence à la date du 1er janvier 1970 par une période s’étalant de 1970 à 1976 ne facilitera pas la preuve de l’usage, d’autant que cette période de référence restera fixe et sera nécessairement de plus en plus ancienne au fil du temps.

Pour rappel, un local à usage de logement a vocation à le rester, sauf autorisation de changement d’usage.

Je vous propose donc de revenir à la philosophie issue des débats à l’Assemblée nationale. Celle-ci a prévu que la preuve de l’usage puisse être apportée à n’importe quelle date postérieure au 1er janvier 1970, à condition qu’aucune autorisation de changement d’usage postérieure n’ait été accordée.

La formulation que je vous propose clarifiera le texte et sera adaptée au travail des communes qui cherchent à démontrer l’usager frauduleux des logements loués comme meublés touristiques. Tel est, je pense, l’objectif de la présente proposition de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. La rédaction adoptée par la commission, qu’elle souhaite maintenir, est une bonne avancée pour les communes. Elle leur permet de régler le problème de la rigidité de la date du 1er janvier 1970 en acceptant les preuves de l’usage d’habitation à tout moment entre 1970 et 1976.

Contrairement à ce qu’avance le Gouvernement, cette rédaction ne remet absolument pas en cause le principe selon lequel un local à usage d’habitation a vocation à le rester, sauf autorisation de changement d’usage. Elle constitue un équilibre entre facilitation de la fourniture de la preuve, grâce à une période de référence, et sécurité juridique. En effet, toute convention conclue sur la base d’un usage irrégulier d’un local est frappée de nullité.

Il importe donc d’être extrêmement prudent lorsque l’on modifie ces dispositions puisqu’elles vont affecter les conclusions des baux commerciaux et professionnels ou les transactions immobilières. Or nous ne disposons d’aucune étude d’impact sur ce dispositif.

Bien sûr, plus nous avançons dans le temps, plus la date de 1970 s’éloigne. Toutefois, la présente proposition de loi n’est pas le bon véhicule législatif pour mener une réforme d’ampleur, laquelle supposerait, je le répète, de conduire au préalable une étude d’impact pour évaluer les incertitudes juridiques.

En attendant, la rédaction proposée par la commission constitue une avancée pour les communes, qui ne se verront plus refuser des fiches de révision foncière datant d’un peu plus tard que le 1er janvier 1970.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 91 ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Je regrette que Mme la rapporteure et moi-même n’ayons pas réussi à nous mettre d’accord. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 91, au profit de l’amendement n° 135 ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Margaté, l’amendement n° 91 est-il maintenu ?

Mme Marianne Margaté. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je le mets aux voix.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 135.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 14 rectifié bis, présenté par MM. Brisson et Lefèvre, Mme Dumas, M. Burgoa, Mme Micouleau, M. Saury, Mmes Evren et Belrhiti, M. Tabarot, Mme Dumont, MM. Belin et Panunzi, Mme Muller-Bronn, MM. Bruyen, Grosperrin et Reynaud, Mme Bonfanti-Dossat, MM. E. Blanc et D. Laurent et Mme Joseph, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le dernier alinéa est supprimé ;

La parole est à M. Max Brisson.

M. Max Brisson. Je suis un peu surpris par l’ordre d’appel des amendements… Je pensais que l’amendement n° 13 rectifié bis serait examiné, voire adopté, avant le présent amendement, qui est un amendement de coordination. Dans ces conditions, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 139, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

c) Au dernier alinéa, les mots : « local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « meublé de tourisme, tel que défini au I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, » ;

II. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » sont remplacés par les mots : « des meublés de tourisme tels que définis au I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Cet amendement vise à apporter une précision juridique – cette fois-ci, j’espère de tout cœur que nous convergerons !

Le cadre juridique de l’autorisation préalable a été conçu pour renforcer la lutte contre l’attrition des résidences principales. À ce titre, il encadre la transformation des locaux d’habitation en meublés de tourisme qui ne constituent plus les résidences principales.

En revanche, ce corpus de règles n’a pas vocation à s’appliquer à deux types d’hébergement, comme les résidences de tourisme qui, elles aussi, accueillent une clientèle de passage pour de courtes durées, sans toutefois participer au phénomène d’attrition des résidences principales de la même manière que les meublés de tourisme.

Aussi le présent amendement vise-t-il à éviter tout effet de bord du régime juridique sur l’autorisation de changement d’usage.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 13 rectifié bis est présenté par MM. Brisson et Lefèvre, Mme Dumas, MM. Paumier et Burgoa, Mme Micouleau, M. Saury, Mmes Evren et Belrhiti, M. Tabarot, Mme Dumont, MM. Belin et Panunzi, Mme Muller-Bronn, MM. Bruyen, Grosperrin et Reynaud, Mme Bonfanti-Dossat, MM. E. Blanc et D. Laurent et Mmes P. Martin et Joseph.

L’amendement n° 110 est présenté par M. Brossat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 10 à 15

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article L. 631-7-1 A est ainsi rédigé :

« Art L. 631-7–1 A – I. – La location, comme meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, d’un local qui n’est pas la résidence principale de son propriétaire constitue, au sens du présent article et quel que soit l’usage d’origine du local, un changement d’usage soumis à une autorisation délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné.

« L’autorisation ne peut être accordée que si le local n’est pas situé dans un secteur mentionné à l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme et si aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose. Le propriétaire en apporte la preuve dans les conditions prévues notamment au troisième alinéa du III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

« II. – Une délibération de la commune ou, si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de l’organe délibérant de cet établissement fixe les conditions de délivrance de cette autorisation. Elle en détermine les critères, qui peuvent porter sur la durée des contrats de location, sur les caractéristiques physiques du local, ainsi que sur sa localisation en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Ces critères peuvent être modulés en fonction du nombre d’autorisations accordées à un même propriétaire. Ils sont déterminés au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services et de la nécessité pour la commune de disposer d’un nombre suffisant de logements affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements.

« La délibération mentionnée à l’alinéa précédent détermine la durée des autorisations délivrées, lesquelles ne profitent qu’à leur bénéficiaire.

« Elle peut toutefois conditionner la délivrance de l’autorisation à une compensation, sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obéissant aux règles de l’article L. 631-7-1. Dans ce cas, cette autorisation, définitive, est attachée au local et profite à ses propriétaires successifs.

« La délibération peut également fixer, dans des zones géographiques qu’elle délimite, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées. Dans ce cas, dans les zones concernées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631-7 dans le but de louer pour de courtes durées des locaux à usage d’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, sauf si elle est accordée contre la compensation mentionnée à l’alinéa précédent. Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. La délibération définit la procédure de sélection entre les candidats, qui prévoit des garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements.

« III. – Le non-respect des dispositions du présent article est soumis aux sanctions prévues à l’article L. 651-2 et à la nullité des actes prévue à l’article L. 631-7. » ;

La parole est à M. Max Brisson, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié bis.

M. Max Brisson. Cet amendement tend à rassembler au sein de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation toute la réglementation relative au changement d’usage concernant les meublés de tourisme. Dans beaucoup de communes touristiques, ces derniers représentent le danger le plus grave pour la pérennité des logements.

Aussi l’amendement a-t-il pour objet de préciser que sont soumis à autorisation tous les changements d’usage en vue de mettre en location un meublé de tourisme, quel que soit l’usage d’origine du local – qu’il s’agisse d’un bureau, d’un commerce ou d’un logement.

Il tend ensuite à préciser les modalités de désignation de l’autorité compétente, ainsi que les conditions de délivrance de l’autorisation, les critères susceptibles d’être retenus et leur éventuelle modulation en fonction du nombre d’autorisations accordées à un même propriétaire.

Il vise par ailleurs à rappeler la différence entre les autorisations personnelles et temporaires et les autorisations définitives obtenues moyennant compensation.

Enfin, l’amendement tend à préciser que ce type particulier de changement d’usage visant les seuls meublés de tourisme est soumis à la fois aux sanctions classiques et à la nullité des actes.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° 110.

Mme Marianne Margaté. Cet amendement a été déposé par mon collègue Ian Brossat.

La réglementation des meublés de tourisme a besoin d’être renforcée : tel est bien l’objectif du texte que nous examinons aujourd’hui. En la matière, beaucoup d’éléments législatifs sont concentrés dans le code du tourisme ; le code de la construction et de l’habitation est, lui, encore trop discret sur ce sujet.

Cet amendement vise à rassembler toute la législation pertinente dans le code de la construction et de l’habitation. Il s’agit notamment de soumettre les changements d’usage à une autorisation préalable lorsqu’ils concernent la création d’un meublé de tourisme. La transformation de bureaux ou de commerces en meublés de tourisme sera mieux encadrée pour soutenir la transformation de bureaux en logements de droit commun – c’est d’ailleurs l’objet de la proposition de loi que nous examinerons ensuite.

L’amendement tend également à intégrer les dispositions, adoptées par l’Assemblée nationale, concernant les secteurs où toute possibilité d’autorisation est exclue. Nous proposons d’apporter des précisions sur la désignation de l’autorité compétente pour fixer les conditions de délivrance et sur la définition des critères d’autorisation.

Enfin, nous proposons de replacer les sanctions en cas de fraude dans l’article nouvellement créé, ce qui ne sera pas de trop.

Mme la présidente. L’amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Féraud, Mmes Artigalas et Espagnac, MM. Kanner, Montaugé, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Cozic et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas, Lurel et Fagnen, Mmes Linkenheld, Lubin et Monier, MM. Roiron, Ros et Uzenat, Mme Brossel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 14, deuxième phrase

Supprimer le mot :

équivalente

La parole est à M. Rémi Féraud.

M. Rémi Féraud. Dans les communes ou quartiers où les autorisations temporaires de changement d’usage sont très encadrées, les autorisations permanentes ne peuvent être délivrées, sauf en cas de compensation équivalente. Le présent amendement vise à supprimer le mot « équivalente ».

Je pense que notre amendement laissera aux communes plus de marges de manœuvre pour définir la compensation et qu’il permettra ainsi d’éviter des recours juridiques sur la notion d’« équivalence ».

Bref, laissons aux communes la liberté de définir la compensation en fonction de la réalité de leur situation et de leur marché local.

Mme la présidente. L’amendement n° 145, présenté par Mme Guhl, MM. Salmon, Jadot, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 14, troisième phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à Mme Antoinette Guhl.

Mme Antoinette Guhl. Cet amendement a pour objet d’abaisser la durée maximale des autorisations temporaires de changement d’usage à trois ans au lieu de cinq. De nombreuses communes ont déjà adopté cette approche et obtenu des résultats prometteurs : ainsi, la ville de Saint-Malo applique une durée de trois ans ; au Pays basque, cette durée est même réduite à deux ans. Ces exemples montrent que des durées plus courtes peuvent être plus efficaces.

En ajoutant cette précision dans le texte, nous permettrons aux collectivités locales de mieux contrôler la prolifération des locations de courte durée et nous favoriserons un retour plus rapide des logements sur le marché résidentiel.

Mme la présidente. L’amendement n° 146, présenté par M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 14, troisième phrase

Compléter cette phrase les mots :

à titre personnel et incessibles dans la limite d’une seule demande par personne physique ou personne morale

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Face à la pénurie de logements, de plus en plus de communes ont mis en place des restrictions plus contraignantes et n’accordent l’autorisation de louer une résidence secondaire que pour une période donnée, tout renouvellement étant limité.

Cet amendement s’inscrit dans cette logique puisqu’il a pour objet de renforcer les capacités des communes à modérer la progression de la location de logements saisonniers. Il s’agit de compléter le dispositif permettant aux communes de délimiter des zones où s’appliquent des quotas d’autorisations temporaires de changement d’usage pour une location de courte durée.

Cette mesure, qui permet un pilotage du nombre de meublés et une adaptation en fonction des évolutions du parc locatif, est plébiscitée par de nombreux élus.

Notre amendement s’inspire de la pratique de la commune de Saint-Malo, mais aussi d’autres villes qui ont mis en place un régime d’autorisation consacré à la transformation de logements en meublés de tourisme. Il vise à compléter les modifications qui ont été utilement apportées en commission afin que l’autorisation temporaire de changement d’usage pour les locations de meublés de courte durée soit délivrée à titre personnel et incessible, dans la limite d’une seule demande par personne physique ou morale. Par ailleurs, il tend à prévoir une durée d’autorisation inférieure à cinq ans, comme le prévoit la proposition de loi.

Pour résumer, il s’agit tout simplement d’inscrire dans la loi ces limites afin que les formalités à effectuer soient plus contraignantes pour les loueurs de meublés touristiques de courte durée. L’amendement a le même objectif que l’article 2 : sécuriser juridiquement l’action des communes.

Mme la présidente. L’amendement n° 147, présenté par M. Salmon, Mme Guhl, MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 15, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le syndic en atteste par la production d’une attestation témoignant de la conformité au règlement de copropriété.

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. Cet amendement fait suite à l’annulation et à la suspension de récentes délibérations des villes d’Annecy, de Strasbourg et de Nice au motif qu’elles subordonnaient la délivrance de l’autorisation de changement d’usage à l’autorisation de la copropriété, ce qui est contraire à la Constitution.

Face à l’impossibilité d’exiger une telle autorisation, le texte prévoit une déclaration sur l’honneur du demandeur de l’autorisation sur l’absence de clause interdisant la location de meublés touristiques.

Toutefois, une simple déclaration sur l’honneur semble insuffisante pour sécuriser les autorisations de changement d’usage ; les représentants des communes qui ont été entendus par la rapporteure en commission l’ont d’ailleurs souligné.

En effet, en cas de contestation, le syndic ne peut former un recours que s’il y est autorisé par l’assemblée générale, ce qui n’est pas forcément acquis. De plus, le syndic est fondé à connaître le respect par le copropriétaire de la réglementation du changement d’usage.

C’est pourquoi nous proposons qu’une attestation établie par le syndic témoignant de la conformité avec le règlement de copropriété ou du bail soit jointe à la déclaration sur l’honneur du demandeur. Il s’agit de s’assurer que l’activité n’engendre ni nuisance ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduit à aucun désordre pour le bâti et les parties communes.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif national des habitants permanents (CNHP.)