M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.

Après l’article 1er
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Article 2

Article 1er bis

(Non modifié)

Au dernier alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, après le mot : « propre », sont insérés les mots : « ainsi que, à leur demande, aux services de l’État compétents en matière d’aménagement et d’environnement » – (Adopté.)

Article 1er bis
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Après l’article 2

Article 2

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. » ;

2° (nouveau) Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B. » ;

3° (nouveau) L’article 1635 quater H est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;

4° (nouveau) Le I de l’article 1635 quater I est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2°. »

II (nouveau). – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2025.

M. le président. L’amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Redon-Sarrazy, Cozic, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Stanzione, Tissot et Fagnen, Mmes Linkenheld, Lubin et Monier, MM. Roiron, Ros et Uzenat, Mme Bonnefoy et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement vise à maintenir la part départementale de la taxe d’aménagement. En effet, le texte qui nous est présenté prévoit de soumettre à la taxe d’aménagement les opérations de transformation de locaux en logements. Cependant, en commission, le rapporteur a voulu resserrer la taxe d’aménagement sur la seule part communale.

Nous ne sommes pas d’accord avec cette limitation, et cela pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, une telle mesure réduirait les ressources des départements sans modifier significativement les conditions économiques des projets, puisque la part départementale correspond à des montants relativement modestes.

Ensuite, la part départementale de la taxe d’aménagement joue un rôle crucial dans le financement d’opérations d’aménagement menées par les départements, mais aussi par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Ces derniers verront leur engagement augmenter du fait de ces transformations. Les priver de ressources est incohérent, voire contre-productif.

Enfin, d’une manière plus générale, mener une action publique fondée sur des baisses de recettes fiscales, surtout dans le contexte de raréfaction des recettes et de difficultés des départements que nous connaissons, n’est pas de bon aloi.

Les départements et les CAUE ont besoin de ces ressources pour accompagner et réussir les transformations de locaux en logements, en garantissant des aménagements de qualité qui répondent aux besoins des habitants. Réduire leurs moyens financiers ne ferait que fragiliser ces initiatives. Ce serait, pour nous, une bien mauvaise manière faite aux départements !

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur pour avis. Avant d’évoquer le fond de votre amendement, ma chère collègue, j’apporterai une précision.

Contrairement à ce que vous avez affirmé, les modifications que nous avons introduites en commission ne conduisent pas à diminuer les ressources des départements ; simplement, nous ne les avons pas augmentées. Les finances des départements méritent, certes, une attention particulière, mais cette problématique ne peut être réglée par la seule question de la taxe d’aménagement dans le texte qui nous occupe.

Surtout, si la commission a fait le choix de limiter à la part communale l’application de la taxe d’aménagement aux opérations de transformation des locaux, c’est parce que son objectif est non pas d’instituer une taxe de rendement en la matière, mais d’inciter les autorités chargées des autorisations d’urbanisme, c’est-à-dire essentiellement le bloc communal, à autoriser les opérations.

L’enjeu est celui de l’acceptabilité locale de tous les projets qui tendent à une densification de la ville, voire qui conduisent à sa transformation. Or c’est bien le maire ou l’EPCI qui interviennent à ce niveau. C’est donc en limitant l’imposition à ce qui est réellement nécessaire que l’on peut faire en sorte que l’application de la taxe d’aménagement favorise réellement la réalisation de ces projets. En allant au-delà, on sortirait de cette logique et on alourdirait le coût de la reconversion.

C’est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, l’avis de la commission des finances serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Blatrix Contat, l’amendement n° 3 rectifié est-il maintenu ?

Mme Florence Blatrix Contat. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Gremillet, J.-P. Vogel, Paccaud et de Legge, Mme Jacques, M. Panunzi, Mme Puissat, M. Burgoa, Mme M. Mercier, MM. Somon et Genet, Mme Gruny, MM. Reynaud et Brisson, Mme Gosselin, M. D. Laurent, Mmes Evren et Garnier, MM. Duplomb, J.-M. Boyer, Lefèvre, Menonville et Saury, Mmes Muller-Bronn, Ventalon et Lassarade, M. Bruyen, Mmes Primas et Belrhiti, M. Sido, Mme F. Gerbaud, M. Anglars, Mme Pluchet, M. Houpert, Mme Micouleau et MM. Meignen et Bouchet, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

y compris lorsqu’il s’agit de bâtiments ruraux qui n’ont plus de vocation agricole

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Il s’agit ici de traduire dans le domaine de la fiscalité notre vote sur mon amendement précédent, avec le double objectif de traiter les verrues rurales dans nos villages et d’augmenter le nombre de logements locatifs, comme nous y incite l’intitulé de cette proposition de loi.

J’ai déposé deux amendements – nous examinerons l’autre dans quelques instants –, afin d’élargir le champ des possibles, pour que ces transformations puissent avoir lieu, tout en réglant le problème que pose la distinction entre le corps de ferme et la partie habitable.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur pour avis. Mon cher collègue, vous le savez, je suis sensible à votre souci de trouver un juste équilibre fiscal entre les agriculteurs et les communes. Toutefois, la clarification que vous proposez n’en est pas vraiment une, dans la mesure où le code général des impôts prévoit déjà l’assujettissement à la taxe d’aménagement de la transformation de locaux destinés à l’agriculture.

Je comprends que votre amendement vise les bâtiments qui ont perdu leur usage agricole, comme vous l’avez précisé. Toutefois, cette distinction n’est pas opérante dans notre cas, car la rédaction actuelle du code général des impôts, qui fait référence à la destination de ces bâtiments et non à leur usage, semble déjà les couvrir. Peut-être le ministre pourra-t-il nous le confirmer ?

Je tiens également à vous assurer que l’article 1382 du code général des impôts prévoit le maintien de l’exonération de taxe foncière sur les bâtiments agricoles « lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage », ce qui est le cas pour les bâtiments visés par votre amendement.

Je considère que votre amendement est satisfait. Aussi, je vous propose de le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Je confirme l’analyse de M. le rapporteur pour avis, qui en a appelé à mon expertise : les opérations de transformation en logements de bâtiments ruraux pourront être assujetties au paiement de la taxe d’aménagement si l’article 2 est adopté dans sa rédaction issue des travaux des commissions du Sénat. Je le rappelle, cet article vise précisément à accompagner financièrement les élus locaux dans ces opérations.

Dans ces conditions, le Gouvernement considère que votre demande est satisfaite, monsieur le sénateur. C’est pourquoi je vous demande, tout comme M. le rapporteur pour avis, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 28 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. Puisque M. le rapporteur pour avis et M. le ministre confirment tous deux que ma demande relative à cet aspect de la fiscalité est satisfaite, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 28 rectifié est retiré.

L’amendement n° 2, présenté par Mme Blatrix Contat, MM. Redon-Sarrazy, Cozic, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mme Artigalas, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Stanzione, Tissot et Fagnen, Mmes Linkenheld, Lubin et Monier, MM. Roiron, Ros, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 9 et 10

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement tend à supprimer l’abattement de 50 % sur l’assiette de la taxe d’aménagement pour les transformations de locaux en logements.

Cette mesure proposée par M. le rapporteur pour avis s’appuie sur l’idée, qui est exacte, que la taxe a déjà été acquittée lors d’une première vie du bâtiment et que, dans cette logique, il ne serait pas pertinent de la prélever de nouveau.

Toutefois, on peut analyser cette proposition sous un autre angle : les collectivités devront bien faire face à de nouveaux coûts réels et indirects liés aux transformations de bureaux en logements. Cela entraînera des dépenses importantes pour les collectivités, qu’il s’agisse d’adaptations d’infrastructures, d’aménagements d’espaces publics ou de mise en place de nouveaux services publics, dans un contexte où les deniers publics se raréfient et où l’autonomie fiscale et financière des collectivités recule. Il est impératif de garantir des ressources suffisantes à nos collectivités territoriales.

Nous estimons que cet abattement n’apporterait pas de bénéfices économiques significatifs et que, au contraire, il réduirait la possibilité pour les collectivités d’obtenir des capacités financières supplémentaires. C’est la raison pour laquelle nous proposons sa suppression.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur pour avis. Notre collègue propose de supprimer l’abattement de 50 % sur la taxe d’aménagement pour les opérations de transformation de locaux en logements.

Cette disposition s’inscrit dans le même esprit que l’amendement n° 3 rectifié des mêmes auteurs, que nous avons examiné tout à l’heure. Je répondrai donc de la même manière : l’objet de la taxe d’aménagement est de financer les équipements publics rendus nécessaires par l’arrivée de populations ou d’activités nouvelles.

Le remplacement de bureaux par des logements peut conduire à créer de nouveaux besoins nécessitant des équipements, par exemple pour la petite enfance, ou des écoles à créer ou à agrandir. Néanmoins, dans le même temps, de nombreux réseaux et d’équipements déjà existants pourront être utilisés sans adaptation majeure.

C’est pourquoi la commission avait introduit cet abattement, dans l’esprit de proportionnalité qui nous a guidés lors de l’examen de ce texte. Il s’agit d’une mesure équilibrée, que je propose de conserver.

En outre, hier, lors de la discussion générale, notre collègue Christian Redon-Sarrazy a rappelé la nécessité de préserver la rentabilité des opérations de transformation. Aussi, afin de conserver un équilibre, il convient de ne pas renchérir fiscalement ces opérations.

Pour toutes ces raisons, la commission des finances a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Même avis, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par M. J.B. Blanc, Mme M. Mercier, M. Belin, Mmes Joseph, Ventalon et Gruny, MM. Reynaud et Chaize, Mmes Micouleau et Demas, MM. Pellevat, Rapin, Anglars et Somon, Mme Evren, MM. D. Laurent, Burgoa et Daubresse, Mmes Canayer, Bellurot, Lassarade et Belrhiti et M. Bouchet, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les opérations de transformation de bureaux en logements, l’abattement appliqué sur les 100 premiers mètres carrés des locaux d’habitation à usage d’habitation principale est de 75 %.

« … – Un abattement de 75 % est appliqué sur les valeurs mentionnées au 1° de l’article 1635 quater H pour les locaux d’habitation à usage d’habitation principale issus d’opérations de transformation de bâtiments tertiaires. »

La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.

M. Jean-Baptiste Blanc. Cet amendement, que j’ai annoncé hier lors de la discussion générale, vise à augmenter l’abattement de la taxe d’aménagement sur les cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation principale, en faisant passer son taux de 50 % à 75 %. En allégeant la charge fiscale pesant sur les nouveaux logements, cette mesure permettra d’accélérer la conversion de bureaux en logements, une pratique encore trop rare, chacun le sait.

Cette mesure soutient l’équilibre économique de ce modèle, souvent freiné par des coûts plus élevés. En effet, les coûts associés à cette transformation sont généralement supérieurs de 10 % à 15 % par rapport à ceux d’une opération de construction traditionnelle.

Mon but, avec cet amendement, est que soit enfin constitué un outil contribuant à l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN), qu’il faut atteindre. Et il est temps de s’y mettre…

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur pour avis. Je suis bien évidemment sensible aux arguments développés à l’appui du présent amendement, en particulier pour ce qui concerne la référence au zéro artificialisation nette.

Toutefois, je vais vous demander de bien vouloir le retirer, mon cher collègue, dans la perspective d’équilibre que je décrivais dans mon avis sur l’amendement précédent. En effet, vous proposez d’aller plus loin sur les cent premiers mètres carrés, en portant l’abattement en question de 50 % à 75 %.

Aujourd’hui, l’article 1635 quater H du code général des impôts prévoit que les « cent premiers mètres carrés des locaux d’habitation et leurs annexes à usage d’habitation principale » font l’objet d’un abattement de 50 %. Or le texte adopté par la commission prévoit déjà d’étendre cet abattement de 50 % à la totalité de la surface.

Je puis comprendre, mon cher collègue, votre volonté de réduire le poids de la taxe d’aménagement pour les porteurs de projet et d’inciter ces derniers à se tourner vers la reconversion, mais, afin de maintenir l’équilibre trouvé en commission, je vous propose d’en rester là.

Je vous prie donc de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis de la commission des finances serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Je comprends, monsieur le sénateur, votre volonté d’améliorer la rentabilité économique des projets visés.

Toutefois, j’entends également la volonté du rapporteur pour avis de ménager l’équilibre entre la préservation des recettes des collectivités locales, qui font face à l’augmentation du nombre d’habitants et doivent donc construire plus d’équipements pour les accueillir, et son souhait d’accélérer la conversion de bureaux en logements, ce qui exige des modèles économiques équilibrés. J’aurai donc le même avis que lui.

Néanmoins, je précise que cette question fiscale n’est pas épuisée et qu’un prochain projet de loi de finances aura vocation à la traiter, afin d’appréhender notamment la question des ressources des collectivités quand le nombre d’habitants augmente, y compris via la conversion de bureaux en logements. Nous ne sommes qu’au début d’une discussion qui se poursuivra à l’automne prochain, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2025, et qui suscitera, je l’imagine, de longs échanges.

Cela dit, à ce stade, je m’inscris dans la position de sagesse du rapporteur pour avis, en sollicitant le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Blanc, l’amendement n° 8 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Baptiste Blanc. Dont acte, monsieur le ministre ! Je profite de l’occasion pour répéter ce que j’ai déjà indiqué hier soir : les travaux, transpartisans, du groupe de suivi et de la mission d’information sur le ZAN déboucheront rapidement sur de très nombreuses propositions d’outils juridiques et fiscaux, qu’il faudra examiner et éventuellement faire prospérer au travers de prochains véhicules législatifs, tels que le projet de loi de finances.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 8 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Après l’article 2

M. le président. L’amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, J.-P. Vogel, Paccaud et de Legge, Mme Jacques, MM. Panunzi et Burgoa, Mme M. Mercier, MM. Somon et Genet, Mme Gruny, M. Reynaud, Mme Evren, M. D. Laurent, Mme Gosselin, MM. Brisson, Duplomb, J.-M. Boyer, Lefèvre, Menonville et Saury, Mmes Muller-Bronn et Ventalon, M. Bruyen, Mmes Primas et Belrhiti, M. Sido, Mme F. Gerbaud, M. Anglars, Mme Pluchet, M. Houpert, Mme Micouleau et M. Meignen, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 1383 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas d’une conversion d’un bâtiment à usage agricole en maison, les I et II s’appliquent pour une durée de cinq années supplémentaires. Cette exonération exceptionnelle est applicable jusqu’en 2031. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Daniel Gremillet.

M. Daniel Gremillet. Je prolonge, au travers de cet amendement, le débat que nous avons mené précédemment sur la transformation en habitations d’anciens corps de ferme n’ayant plus de vocation agricole.

Il s’agit tout simplement ici, afin de faciliter de telles opérations au regard du coût qu’elles représentent, d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties ces logements pendant cinq années supplémentaires. J’ai fixé une date limite à 2031, en cohérence avec mon amendement précédent sur le ZAN.

Bref, il s’agit d’encourager les propriétaires dans cette conversion et d’alléger la charge, souvent très lourde, que celle-ci représente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur pour avis. Au travers du présent amendement, notre collègue propose de porter de deux à cinq ans, jusqu’en 2031, la durée de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les maisons issues de la conversion d’un bâtiment agricole.

En tant qu’élu rural, je partage votre volonté, mon cher collègue, de faciliter la conversion de bâtiments agricoles en logements ; du reste, le texte que nous étudions aujourd’hui va accroître grandement cette possibilité.

J’ai toutefois quelques réserves sur votre amendement, notamment du point de vue fiscal. En effet, s’il est vrai que nous modifions, au travers de l’article 2, la taxe d’aménagement, on ne change la fiscalité, en principe, que dans le cadre d’un projet de loi de finances. Viser, de surcroît par amendement, un article supplémentaire du code nous semble donc poser problème.

Surtout, une telle mesure est de nature à poser un problème d’égalité devant l’impôt par rapport aux habitations issues d’une conversion d’un bâtiment non agricole, car celles-ci ne seraient exonérées que pendant deux ans.

Par ailleurs, l’allongement de la durée de cette exonération priverait les collectivités de ressources.

Aussi, dans le même esprit de juste équilibre entre les intérêts des constructeurs et ceux des collectivités, je vous propose de retirer cet amendement, en reportant cette discussion à l’examen du projet de loi de finances pour 2025.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Je souscris à l’ensemble des arguments de M. le rapporteur pour avis : la position de principe selon laquelle les dispositions fiscales doivent principalement figurer dans le projet de loi de finances, la question de l’égalité devant l’impôt et l’argument relatif aux ressources des collectivités.

Je veux ajouter, monsieur le sénateur, un argument qui n’a pas été évoqué par M. le rapporteur, mais qui abonde dans son sens : les dispositions de votre amendement, qui tend à exonérer certains logements de TFPB pendant cinq ans, s’appliqueraient non seulement aux bâtiments agricoles transformés en maisons, mais aussi à ceux qui seraient convertis en usines, ainsi qu’aux affectations de terrains à des usages commerciaux ou industriels.

Le champ d’application de votre amendement est donc plus large que la seule conversion d’un bâtiment rural agricole en logement. Par conséquent, cela encouragerait potentiellement la transformation de bâtiments agricoles en biens ayant d’autres destinations, comme des entrepôts logistiques, qui sont sans doute utiles au territoire, mais qui ne s’inscrivent pas dans la logique de la conversion accélérée de bureaux en logements qui est le cœur même de la présente proposition de loi.

Je souhaitais ajouter cet argument dans la balance, à côté des excellents arguments développés par M. le rapporteur pour avis.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Gremillet, l’amendement n° 30 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Gremillet. J’ai bien entendu M. le rapporteur pour avis et M. le ministre : je prends donc rendez-vous.

Je vous le dis très sincèrement, messieurs : interrogez les maires ; ils n’en peuvent plus ! On ne trouve pas de solution à ces innombrables verrues, à ces bâtiments agricoles posant problème en milieu rural.

Je comprends vos arguments, le principe d’égalité devant l’impôt et le reste, mais il faudra bien traiter cette question, d’autant qu’elle prend une dimension supplémentaire avec le ZAN.

En effet, bien souvent, ces bâtisses sont situées en plein cœur d’un village et appartiennent à des personnes qui n’ont pas des moyens suffisants pour assumer les travaux de transformation de vastes bâtiments agricoles ; tous les sénateurs qui se rendent dans les villages les connaissent comme moi, ce sont de vastes bâtisses et la partie habitable est réduite par rapport à l’ensemble du corps de ferme. Il y a donc une question financière à traiter.

Je comprends que ce texte ne soit pas forcément le bon véhicule, mais je souhaitais apporter cet élément au débat, car, si l’on ne traite pas ce sujet par la voie de la fiscalité, on n’en finira pas avec ce problème. On doit reconquérir la ruralité et redonner aux maires et aux propriétaires la capacité d’être acteurs et de créer du logement dans ces zones.

Ainsi, je retire mon amendement, mais j’accepte le rendez-vous fixé lors de l’examen du projet de loi pour 2025, car j’ai bien entendu les messages positifs de M. le rapporteur et de M. le ministre.

M. le président. L’amendement n° 30 rectifié bis est retiré.

Après l’article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de destination autre qu'habitation en habitations
Article 3 bis A

Article 3

(Supprimé)

Article 3
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de destination autre qu'habitation en habitations
Article 3 bis B

Article 3 bis A

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le V de l’article 231 ter et le V de l’article 231 quater, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – 1° Sont également exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux mentionnés au III faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements dans les conditions prévues au 2° du présent V bis et pour lesquels une déclaration préalable a été déposée ou un permis de construire délivré au cours de l’année précédant la déclaration de la taxe ;

« 2° L’application de l’exonération prévue au 1° est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant le terme du délai de quatre ans.

« La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration prévue à l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme ;

« 3° Le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne l’application de l’amende prévue au V de l’article 1764 du présent code. Par dérogation, cette amende n’est pas due lorsque le redevable ne respecte pas l’engagement de transformation en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. » ;

2° L’article 1764 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le redevable qui ne respecte pas l’engagement de transformation mentionné au V bis de l’article 231 ter ou au V bis de l’article 231 quater est redevable d’un montant égal au montant de la taxe qui aurait été dû en l’absence d’exonération, affecté d’un coefficient de 1,25. »

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services – (Adopté.)

Article 3 bis A
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de destination autre qu'habitation en habitations
Article 3 bis

Article 3 bis B

(Supprimé)

Article 3 bis B
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de destination autre qu'habitation en habitations
Article 4

Article 3 bis

L’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation de bâtiments de destination autre qu’habitation en bâtiments à destination principale d’habitation » ;

b) Les mots : « des terrains » sont supprimés ;

c) Après le mot : « constructeurs », sont insérés les mots : « , les maîtres d’ouvrage » ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction » sont remplacés par les mots : « , les aménageurs, les constructeurs ou les maîtres d’ouvrage qui se livrent à des opérations mentionnées au premier alinéa du I du présent article » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de construction » sont supprimés ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « déposer », sont insérés les mots : « une déclaration préalable ou » ;

– les mots : « ou de construction » sont remplacés par les mots : « , de construction ou de transformation » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « d’aménagement ou de construction, la définition du projet » sont remplacés par les mots : « , sa définition » ;

– les mots : « à édifier » sont remplacés par les mots : « ou aménagements résultant de la ou des opérations conduites » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « fonciers » est supprimé ;

– les mots : « ou des constructeurs » sont remplacés par les mots : « , des constructeurs ou des maîtres d’ouvrage » ;

– les mots : « des constructions à édifier » sont supprimés – (Adopté.)

Article 3 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de destination autre qu'habitation en habitations
Après l’article 4

Article 4

Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-5. – L’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu peut, après avis conforme du conseil municipal de la ou des communes concernées si celles-ci ne sont pas compétentes en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, délimiter des secteurs dans lesquels le permis de construire peut porter sur plusieurs destinations possibles. En l’absence d’une délibération motivée du conseil municipal s’opposant à la mise en place de tels secteurs, dans un délai de deux mois à compter de la saisine par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, l’avis est réputé favorable. Les secteurs ainsi délimités sont annexés au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu.

« Sous réserve des dispositions du présent article, le permis de construire mentionné au premier alinéa est délivré dans les conditions de droit commun prévues par le présent code, notamment ses articles L. 421-1 à L. 422-1.

« Lorsqu’un permis de construire porte sur plusieurs destinations possibles :

« 1° (Supprimé)

« 1° bis (nouveau) À la demande de l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, le permis mentionne la première destination de la construction ;

« 1° ter (nouveau) L’article L. 152-6-5 est applicable ;

« 2° Le projet autorisé ne peut, une fois les travaux engagés, faire l’objet d’un permis de construire modificatif portant sur les destinations de la construction ;

« 3° Les règles d’urbanisme sur le fondement desquelles le permis est délivré sont celles applicables à la date de sa délivrance. Ces règles demeurent applicables au projet ayant fait l’objet du permis pendant toute la durée de validité de ce dernier, à l’exception de celles ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, pour lesquelles sont applicables aux travaux et changements de destination ultérieurs les règles applicables à la date desdits travaux ou changements de destination.

« Les règles de caducité de droit commun s’appliquent pour les premiers travaux autorisés. Les travaux et changements de destination ultérieurs autorisés par le permis peuvent être engagés dans un délai de dix ans à compter de sa délivrance. Le permis peut, sur demande de son bénéficiaire, être prorogé deux fois pour une durée de cinq ans, si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard.

« Lorsque la destination d’une construction ayant fait l’objet d’un permis portant sur plusieurs destinations possibles est modifiée, conformément au dit permis, sans que ce changement de destination ne nécessite un nouveau permis de construire ou une déclaration préalable, le propriétaire en informe le maire de la commune et, si le maire ne dispose pas de la compétence en matière d’autorisations d’urbanisme, l’autorité compétente en la matière, au moins trois mois avant le changement effectif de destination.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’information du titulaire du permis, en cas de modification des règles d’urbanisme mentionnées au 3° opposables au projet ayant fait l’objet du permis. »