M. Michel Masset. En stimulant l’innovation, la commande publique contribue à faire grandir les entreprises innovantes, qui, en retour, offrent aux collectivités la possibilité de répondre plus efficacement aux attentes et aux besoins des citoyens.

Nous sommes donc extrêmement favorables à cette mesure.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Les variantes sont des outils dont l’utilité est reconnue. Elles permettent d’encourager l’émergence de solutions techniques innovantes, notamment d’un point de vue environnemental et social, en réponse aux marchés publics.

En l’état actuel du droit, les variantes sont réputées être autorisées, sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans les documents de la consultation pour les procédures adaptées et les procédures formalisées des entités adjudicatrices.

Afin de faciliter et d’encourager le recours aux variantes, il conviendrait d’élargir cette présomption d’autorisation aux procédures formalisées des pouvoirs adjudicateurs.

La commission spéciale émet donc un avis favorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Les règles relatives à la présentation des variantes sont définies à l’article R. 2151-8 du code de la commande publique. Celui-ci dispose que les variantes sont autorisées dans les marchés en procédure adaptée, sauf si l’acheteur s’y oppose expressément.

Pour ce qui est des procédures formalisées, c’est-à-dire pour les marchés soumis au droit européen de la commande publique, les modalités de présentation des variantes sont imposées par la directive 2014/24, laquelle prévoit, à l’inverse, que les variantes sont interdites, sauf si le pouvoir adjudicateur les autorise expressément. Modifier cette règle se heurterait donc directement au droit européen en vigueur.

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 368 rectifié bis, 427 rectifié bis, 464 rectifié et 593 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

L’amendement n° 233, présenté par Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2152-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le marché peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’acheteur et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée, pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce marché. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 3124-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de concession peut être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre l’autorité concédante et le ou les soumissionnaires déclarés attributaires si les documents de la consultation le prévoient. Cette société est constituée, pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l’exécution de ce contrat de concession. »

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps l’amendement n° 232.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 232, présenté par Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2171-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2171-6-2. – L’acheteur peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logement, et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale. »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Nadège Havet. L’amendement n° 233 vise à ouvrir le recours à l’ensemble des marchés et des contrats de concession au dispositif de partenariat public privé institutionnalisé (PPPI), issu du droit de l’Union européenne.

L’amendement n° 232 tend quant à lui à créer une nouvelle catégorie de marché global sectoriel, afin de permettre le transfert de la maîtrise d’ouvrage à l’opérateur privé pour des projets immobiliers complexes où la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’ouvrage privée s’entremêlent. Cela offrirait une solution pratique et efficace pour garantir la réalisation des projets tout en répartissant les risques de manière plus appropriée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’amendement n° 233 vise à permettre, pour l’ensemble des marchés publics et des contrats de concession, le recours au partenariat public-privé institutionnalisé, qui repose sur le cofinancement public-privé par la mise en place d’une structure de gouvernance conjointe.

L’élargissement du recours à un tel dispositif pourrait être intéressant, car les PPPI, à la différence des montages classiques en partenariat public-privé, ont l’avantage de présenter un coût réduit pour les finances publiques et de renforcer la visibilité de la personne morale de droit public sur l’exécution du contrat.

Toutefois, en raison des fortes contraintes juridiques imposées par le droit de l’Union européenne concernant la mise en œuvre de ces partenariats, je souhaite solliciter l’avis du Gouvernement, pour m’assurer qu’une telle réforme ne présenterait pas des fragilités juridiques ou n’aurait pas des effets délétères que nous n’aurions pu identifier dans les délais qui nous ont été impartis.

De même, n’ayant pu expertiser la mesure proposée, je souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 232.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. L’amendement n° 233 a pour objet d’inscrire dans le code de la commande publique un dispositif qui est admis par le droit européen.

Il vise à étendre à tous les acheteurs la possibilité offerte par la loi aux collectivités territoriales de mener une procédure de commande publique pour sélectionner un partenaire avec lequel elles créent une société à capital mixte en vue d’exécuter un marché public ou un contrat de concession.

L’institution de ces partenariats public-privé peut être un outil pertinent pour faciliter la réalisation de projets complexes à l’aide d’un cofinancement public-privé et d’une structure de gouvernance commune ou conjointe.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 233.

L’amendement n° 232 tend quant à lui à créer un marché global sectoriel en cas d’opération portant sur un ensemble immobilier où la maîtrise d’ouvrage publique et la maîtrise d’ouvrage privée seraient imbriquées.

Ce que l’on appelle communément des cessions foncières avec charges, c’est-à-dire des opérations lors desquelles la vente et l’acquisition d’équipements sont indivisibles, entre parfois en conflit avec certaines règles de la commande publique ayant justement vocation à régir des opérations moins complexes, notamment celles qui sont relatives à la maîtrise d’ouvrage publique, à l’allotissement ou encore au paiement direct des sous-traitants.

Lorsque l’opération porte sur un ensemble immobilier où les maîtrises d’ouvrage publique et privée sont imbriquées, cette nouvelle forme de marché permettrait à la collectivité publique ou à des bailleurs sociaux de confier la maîtrise d’ouvrage à un opérateur privé, afin de ne pas avoir à supporter de risque relatif à la réalisation du programme privé.

Le Gouvernement émet donc également un avis favorable sur l’amendement n° 232.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 233.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Je mets aux voix l’amendement n° 232.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 366 rectifié bis est présenté par MM. J.B. Blanc, Somon et Burgoa, Mme Canayer, MM. Reynaud, Sautarel et C. Vial, Mmes Micouleau, Imbert et Bonfanti-Dossat, MM. Bruyen, Meignen et Gremillet, Mmes Lassarade et Belrhiti, MM. Laménie, Tabarot et Cadec, Mme Joseph, MM. Sido, Milon et J.P. Vogel, Mme Demas, M. Pernot, Mmes P. Martin et Petrus, M. Chatillon, Mme Dumont, M. Chevrollier, Mme Ventalon, M. Mandelli, Mme Josende, MM. Genet, Michallet, Panunzi et Chaize, Mmes Malet et Noël et MM. Brisson, Piednoir et Klinger.

L’amendement n° 423 rectifié bis est présenté par MM. Canévet et Delcros, Mmes N. Goulet et O. Richard, MM. Kern et Longeot, Mme Billon, M. Capo-Canellas, Mme Romagny, M. Cambier, Mme Gacquerre, M. Duffourg, Mme Saint-Pé et M. Levi.

L’amendement n° 465 rectifié est présenté par Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L… ainsi rédigé :

« Art. L.– L’acheteur notifie le marché au titulaire dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la décision d’attribution. Le marché prend effet à la date de réception de la notification.

« Au-delà de cette date, l’entreprise retenue est en droit de ne pas donner suite à la notification du marché. »

La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° 366 rectifié bis.

M. Laurent Somon. Cet amendement vise à encadrer le délai entre la décision d’attribution d’un marché public et sa notification par l’acheteur, afin de simplifier les procédures, notamment pour les plus petites entreprises.

En effet, le délai entre l’annonce du choix pressenti et la notification du marché crée des incertitudes qui compliquent la gestion des petites entreprises, en ce qui concerne tant l’établissement des plans de charge que la gestion des ressources humaines ou l’adéquation de l’offre financière à la réalité des travaux au moment de leur exécution.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° 423 rectifié bis.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 465 rectifié.

Mme Nadège Havet. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. Ces amendements visent à encadrer le délai entre la décision d’attribution et la notification du marché par l’acheteur et à le limiter à un an.

Cela nous semble intéressant : en effet, les PME doivent parfois attendre plusieurs mois la notification du marché pour lequel elles ont été sélectionnées, ce qui entraîne pour elles de lourdes difficultés, notamment en matière de gestion des ressources humaines et d’établissement des plans de charge.

Aujourd’hui, aucune limite n’est posée à ce délai de notification. L’adoption de ces amendements constituerait une réelle simplification de la vie des entreprises, en garantissant à celles-ci plus de visibilité dans l’exécution des contrats.

La commission spéciale émet donc un avis favorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. Le Gouvernement comprend le souhait de raccourcir le plus possible le délai entre l’attribution d’un marché public et sa notification et de le limiter à un an.

Pour autant, encadrer ce délai dans la loi ne semble pas opportun compte tenu des nombreux aléas de procédure qui peuvent remettre en cause la capacité de l’acheteur à notifier le marché selon les échéances qu’il s’est fixées. Certains marchés ne peuvent être notifiés avant que l’acheteur n’ait obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires. Nous aurons l’occasion d’en parler de nouveau.

Par exemple, le droit du travail impose de notifier le marché et de commencer l’exécution des travaux seulement après l’accomplissement des obligations prévues par le code du travail, notamment en ce qui concerne la sécurité des chantiers, ce qui est logique.

Les entreprises ne se trouvent pas pour autant démunies : juridiquement, en cas d’absence ou de retard de la notification, elles sont déliées de leur engagement et peuvent renoncer au marché. La notification tardive d’un marché peut également engager la responsabilité de l’acheteur.

Pour ces raisons, le Gouvernement estime préférable de mener des actions de sensibilisation auprès des acheteurs, pour les encourager à tenir les délais les plus courts possible.

J’émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 366 rectifié bis, 423 rectifié bis et 465 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Madame la ministre déléguée, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi, afin de poursuivre l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

L’amendement n° 231, présenté par Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2193-1 du code de la commande publique, après les mots : « marchés de travaux », sont insérés les mots : « pour lesquels l’acheteur est maître d’ouvrage au sens de l’article L. 2411-1 ».

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Monsieur le président, si vous me le permettez, je présenterai en même temps les amendements nos 231 et 234.

M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 234, présenté par Mme Havet, MM. Lévrier, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Fouassin, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, MM. Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, et ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 2512-5 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

« 1° Les services d’acquisition ou de location, quelles qu’en soient les modalités financières :

« a) De terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ;

« b) D’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire assortis de travaux répondant aux besoins de l’acheteur qui ne peuvent être réalisés par un autre opérateur économique que celui en charge des travaux de réalisation de la partie principale de cet immeuble lorsqu’il n’existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l’absence de concurrence ne résulte pas d’une restriction artificielle des caractéristiques du marché. Les dispositions des articles L. 2183-1 et L. 2184-1 sont applicables lorsque le marché répond à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code ; »

Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Mme Nadège Havet. L’amendement n° 231 vise à préciser que les règles relatives à la sous-traitance n’ont vocation à s’appliquer aux marchés de travaux que dans l’hypothèse où l’acheteur est maître d’ouvrage.

Cette précision permet notamment de confirmer que la règle du paiement direct n’est pas maintenue dans le cas où la personne publique transfère la maîtrise d’ouvrage à une personne privée.

L’amendement n° 234 vise quant à lui à assouplir le régime d’exécution des ventes en l’état futur d’achèvement (Vefa) qualifiées de marché public.

Actuellement, le code de la commande publique permet de passer sans publicité ni mise en concurrence préalable certains marchés d’acquisition ou de location d’une partie minoritaire et indissociable d’un immeuble à construire. Ce cadre juridique impose des règles d’exécution peu compatibles avec une maîtrise d’ouvrage privée.

Afin de résoudre ces problèmes, nous proposons, au travers de cet amendement, de faire passer les Vefa publiques dans le régime des contrats exclus, afin de les exempter des règles d’exécution actuelles et de permettre une conclusion de gré à gré, selon le même régime que celui qui gouverne les acquisitions ou les locations d’immeubles existants par des pouvoirs adjudicateurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

Mme Catherine Di Folco, rapporteur. L’amendement n° 231 vise à déroger aux règles relatives aux sous-traitants lorsque l’acheteur public n’est pas maître d’ouvrage.

Cette disposition semble une mesure de simplification et de bon sens, puisqu’il paraît incohérent de soumettre l’acheteur public à des contraintes fortes vis-à-vis des sous-traitants s’il n’est pas lui-même chargé de la maîtrise d’ouvrage.

Néanmoins, en cohérence avec la position de la commission spéciale sur les amendements nos 233 et 232, je sollicite l’avis du Gouvernement, afin que celui-ci confirme que cette réforme n’induirait pas d’effets délétères et permettrait au contraire de simplifier la conduite de certaines opérations pour les acheteurs publics.

L’amendement n° 234 vise à aligner le régime des ventes en l’état futur d’achèvement sur le régime des contrats exclus, c’est-à-dire conclus de gré à gré et soumis à des règles d’exécution plus souples. Cet alignement semble justifié en raison de la nature singulière de ces marchés, où l’acheteur public n’acquiert qu’une partie minoritaire d’un ensemble immobilier et pour lesquels la maîtrise d’ouvrage est confiée à un opérateur privé.

En conséquence, ainsi que je l’indiquais au sujet des amendements nos 233 et 232, cet amendement tend apparemment à simplifier l’exécution de certains marchés de travaux. Toutefois, les conséquences juridiques de son adoption éventuelle demeurent difficilement évaluables dans les délais d’examen de ce projet de loi.

Je sollicite donc ainsi également sur cet amendement l’avis du Gouvernement, qui pourra nous indiquer les éventuels effets délétères d’une telle réforme.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Olivia Grégoire, ministre déléguée. L’amendement n° 231 vise à préciser que les dispositions du code de la commande publique relatives à la sous-traitance ne s’appliquent que pour les marchés de travaux dans lesquels l’acheteur est maître d’ouvrage.

Le Gouvernement estime que cette clarification bienvenue permet de répondre aux interrogations des acheteurs publics qui, dans le cadre d’opérations complexes, passent des marchés de travaux comportant des transferts de la maîtrise d’ouvrage.

Dans ce cas, au sens de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le maître d’ouvrage est le titulaire du contrat et non plus l’acheteur. Il n’y a alors pas de sens à ce que l’acheteur conserve l’obligation de payer directement un éventuel sous-traitant.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement, qui tend à remédier à cette incohérence.

L’amendement n° 234 vise quant à lui à faciliter l’exécution financière des ventes en l’état futur d’achèvement. Les opérations immobilières des personnes publiques passées sous cette forme peuvent être qualifiées de marchés publics de travaux.

Dans ce cas, alors même qu’elles peuvent être conclues sans publicité ni mise en concurrence, ces opérations sont soumises aux règles d’exécution financière prévues par le code de la commande publique, lesquelles sont très peu compatibles avec une maîtrise d’ouvrage privée.

Cet amendement vise justement à harmoniser la Vefa publique avec la Vefa classique. Son adoption favoriserait l’attractivité de ce dispositif dont les personnes publiques et les bailleurs sociaux ont besoin.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 234.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 231.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Je mets aux voix l’amendement n° 234.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 47 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, MM. Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et Jouve, MM. Masset et Roux, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Grosvalet, est ainsi libellé :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complétée par les mots : « et pour faire évoluer les règles d’attribution des marchés publics dans un sens favorable à la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. »

La parole est à M. Michel Masset.

M. Michel Masset. La prise en compte par les acheteurs publics de labels sectoriels relatifs à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est absente de l’article 53 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.

Cet amendement tend précisément à remédier à ce problème. Il vise ainsi à compléter le dernier alinéa de cet article, qui enjoint déjà au Gouvernement de promouvoir « un cadre de travail au niveau communautaire pour l’établissement d’indicateurs sociaux et environnementaux ».

Ces dernières années, des fédérations professionnelles ont mis en place des labels sectoriels relatifs à la RSE et les entreprises y adhérant se sont impliquées dans cet effort. Celles-ci craignent que les premières avancées pour le verdissement de la commande publique, dans la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie, verte ne conduisent à s’accommoder d’un statu quo en ce qui concerne les règles européennes, qui exigent que l’objet de la commande publique ne porte que sur le marché, à l’exclusion de tout critère relatif aux entreprises soumissionnaires.

En effet, développer un label sectoriel RSE suppose déjà un lourd investissement collectif de la part des entreprises concernées. Faire vivre cette démarche de progrès, former des auditeurs intervenant sur site et élaborer des outils pédagogiques représente pour elles un second effort. Enfin, elles réalisent un troisième engagement en adoptant une démarche d’amélioration continue et d’évaluation de leur performance RSE.

Au vu des débats qui ont eu lieu lors de l’examen du projet de loi au sein de la commission spéciale, cet amendement ne peut pas être considéré comme satisfait au motif que, aux termes de l’alinéa 9 de l’article 53 de la loi du 3 août 2009, « l’État appuiera la création, pour les entreprises de toute taille, de labels attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial [et] soutiendra de la façon la plus appropriée les PME s’engageant dans la voie de la certification environnementale ».

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 57 rectifié est présenté par M. Favreau, Mme Aeschlimann, MM. Belin, J.-B. Blanc et Brisson, Mme Evren, M. Gremillet, Mme Josende, MM. Karoutchi, Laménie et Mandelli, Mme Micouleau, M. Panunzi, Mme Petrus et MM. Sautarel, Sido, Tabarot, J.-P. Vogel et Genet.

L’amendement n° 178 rectifié est présenté par MM. Burgoa, Bouchet, Milon et Menonville, Mmes Imbert, Guidez et Dumont, MM. Piednoir et Henno, Mmes Belrhiti et Lopez, M. Anglars, Mme Demas, MM. Sol et H. Leroy, Mme Canayer et M. Houpert.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce cadre de travail visera également à permettre la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. »

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann, pour présenter l’amendement n° 57 rectifié.