M. Xavier Iacovelli. Nous quittons l’alcool pour revenir au sucre !
Un adulte sur cinq souffre d’obésité. Cette proportion atteint 25 % chez les plus pauvres, alors qu’elle n’est que de 7 % chez les plus riches. Il y a donc une injustice sociale vis-à-vis de la consommation excessive de sucre. En seulement 25 ans, le nombre de jeunes adultes obèses a quadruplé.
Plutôt que de cibler uniquement les boissons sucrées, comme nous l’avons fait tout à l’heure, l’amendement n° 1177 vise à renforcer la politique de santé publique en élargissant la taxe soda actuelle à l’ensemble des produits transformés issus de l’industrie agroalimentaire à destination de la consommation humaine. Il vise donc à couvrir les produits transformés et ultratransformés, tout en excluant ce qui provient de l’artisanat et les produits locaux. Ses dispositions portent sur les quinze échelons de la taxe actuelle.
Madame la présidente, j’en profite pour présenter l’amendement n° 296 rectifié, qui sera appelé en discussion dans quelques instants : avec cet amendement de repli, nous nous limitons aux trois échelons de la taxe comportementale sur les sodas.
Mme la présidente. L’amendement n° 723 rectifié bis, présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Linkenheld et Narassiguin, MM. Ziane, Lurel et Ros, Mme Bélim, M. Féraud, Mme Harribey, M. Gillé, Mme Brossel, MM. Fagnen et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Darras, Michau, Mérillou et Montaugé, Mme Bonnefoy, M. Roiron, Mme Blatrix Contat, MM. Jeansannetas et Vayssouze-Faure, Mme G. Jourda, M. M. Weber, Mme Monier, MM. P. Joly, Marie, Tissot, Durain et Chaillou, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Ouizille, Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 … ainsi rédigé :
« Art. 1613 … – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison. « Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) |
Tarif applicable (en euros par quintal de produits transformés) |
Inférieure à 5 |
4 |
Entre 5 et 8 |
21 |
Supérieure à 8 |
35 |
« La définition des produits alimentaires ultratransformés fait l’objet d’une concertation avec les producteurs de ces produits. Cette concertation ne peut pas être inférieure à un an et prend en compte les conclusions d’une mission menée par un député au titre de l’article L. 144 du code électoral.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Bernard Jomier.
M. Bernard Jomier. Mme la ministre a dit tout à l’heure qu’il fallait prendre le temps de la discussion.
Cet amendement vise à prévoir expressément qu’une concertation soit menée avec les producteurs sur la définition des aliments ultratransformés, afin de préciser le cadre juridique. Cette concertation durerait une année.
Cet amendement a été présenté par le député Cyrille Isaac-Sibille à l’Assemblée nationale, où il a été décidé qu’une mission serait créée pour mener ce travail avec les producteurs.
La contribution ne s’appliquerait pas immédiatement. Elle est inscrite dans le texte, mais un processus de concertation est nécessaire avec les filières, avec les producteurs et avec les autorités de santé, pour définir les modalités pratiques de son élaboration.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 296 rectifié est présenté par M. Iacovelli, Mmes Nadille et Havet, MM. Omar Oili et Buis, Mmes Ramia et Duranton, MM. Lévrier et Buval, Mme Cazebonne, M. Rohfritsch et Mme Lermytte.
L’amendement n° 1162 rectifié est présenté par Mmes Guillotin et M. Carrère, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Daubet, Fialaire, Gold, Grosvalet et Guiol et Mmes Jouve et Pantel.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé :
« Art. 1613…. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) |
Tarif applicable (en euros par quintal de produits transformés) |
Inférieur 5 |
0 |
Entre 5 et 8 |
21 |
Au-delà de 8 |
28 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »
L’amendement n° 296 rectifié a déjà été défendu.
La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 1162 rectifié.
Mme Maryse Carrère. Nous sommes aujourd’hui confrontés à une épidémie de diabète sans précédent. La consommation excessive de produits ultratransformés, qui sont largement présents dans les rayons de nos supermarchés, est en cause.
Cet amendement vise donc à instaurer une taxe progressive, qui est fondée sur la teneur en sucre des produits alimentaires transformés et qui est inspirée du modèle anglo-saxon. Comme cela vient d’être indiqué, il y aurait seulement trois tranches. L’objectif est d’inciter les industriels à tendre vers des produits moins sucrés.
Je le précise, une telle contribution ne s’appliquerait ni aux laits infantiles pour le premier âge et le deuxième âge, ni aux laits de croissance, ni aux produits de nutrition entérale pour les personnes malades.
Mme la présidente. L’amendement n° 589 rectifié, présenté par Mme M. Carrère, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Fialaire, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé :
« Art. 1613…. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) |
Tarif applicable (en euros par quintal de produits transformés) |
Inférieur 5 |
0 |
Entre 5 et 8 |
21 |
Au-delà de 8 |
28 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter ni aux denrées mentionnées à l’article L. 5137-1 du code de la santé publique.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à Mme Maryse Carrère.
Mme Maryse Carrère. Cet amendement est similaire au précédent, à la différence près que nous proposons d’exclure du dispositif les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales conçues spécifiquement pour répondre aux besoins nutritionnels des personnes atteintes de maladies spécifiques ou de troubles métaboliques.
Mme la présidente. L’amendement n° 559 rectifié bis, présenté par MM. Bonhomme et Piednoir, Mmes V. Boyer, Demas et Drexler, M. Panunzi, Mme Dumont, M. Bruyen, Mme Belrhiti et MM. Belin, Chatillon et Saury, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 … ainsi rédigé :
« Art. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) |
Tarif applicable (en euros par quintal de produits transformés) |
Inférieure à 5 |
0 |
Entre 5 et 8 |
21 |
Supérieure à 8 |
28 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. François Bonhomme.
M. François Bonhomme. Les dispositions de cet amendement vont dans le même sens. Les enfants sont la cible permanente d’une prolifération de messages publicitaires. Le marketing n’a, à cet égard, pas de limite et il fait malheureusement très généralement la promotion de denrées alimentaires à faible intérêt nutritionnel et à haute densité énergétique.
Tout le monde l’a souligné, la surconsommation crée des pathologies chroniques tout à fait dommageables.
Les programmes de jeunesse font l’objet de l’interdiction de publicité sur les chaînes publiques, mais les autres espaces de publicité et de diffusion restent malheureusement très nombreux, et les mesures d’autorégulation ont montré leurs limites.
De plus, le marketing alimentaire a évolué avec les nouvelles technologies. Internet, notamment, est devenu un nouveau vecteur promotionnel, avec comme principal support les influenceurs.
C’est pourquoi la contribution que nous souhaitons instaurer au profit de la branche maladie s’appliquerait aux annonceurs de tous types de messages publicitaires destinés aux enfants de moins de 16 ans pour des données alimentaires sucrées et nocives pour leur santé. Une telle mesure serait cohérente avec la logique globale de la taxe comportementale.
Nous le savons bien, dans 80 % des cas, lorsque quelqu’un prend dans l’enfance de mauvaises habitudes alimentaires, il les conserve toute sa vie, avec les effets délétères qui ont été décrits précédemment.
Mme la présidente. L’amendement n° 1094, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 … ainsi rédigé :
« Art. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajoutés par quintal de produit) |
Tarif applicable (en euros par quintal de produit) |
Inférieur à 5 |
0 |
Entre 5 et 10 |
15 |
Entre 10 et 15 |
25 |
« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à Mme Anne Souyris.
Mme Anne Souyris. Cet amendement tend à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine. Il a été adopté à l’Assemblée nationale.
Nous sommes confrontés à une crise silencieuse, mais dévastatrice : l’explosion des maladies chroniques liées à l’alimentation, comme le diabète et l’obésité. Ce sont des pathologies qui coûtent cher, humainement et financièrement.
Au travers de cet amendement, nous proposons une réponse audacieuse et pragmatique : instaurer une taxe progressive sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés. Il s’agit d’une taxe non pas punitive, mais incitative. Elle encourage les industriels à réduire la teneur en sucre. Ils ont su le faire sur le soda ; ils sauront aussi le faire sur les produits concernés. D’ailleurs, cela a été fait dans d’autres pays.
Je pense surtout aux gros industriels, et non à nos artisans locaux ; d’ailleurs, ceux-ci subissent les choix de ceux-là.
La mesure vise à protéger nos concitoyens, notamment les plus jeunes, qui sont exposés très tôt à des produits souvent trop sucrés.
Comme le soulignait M. Bonhomme, quand on a pris tôt l’habitude de consommer des produits sucrés, il est très difficile de s’en défaire. Il faut, cela a été rappelé, de la prévention et de l’éducation, ce qui nécessite de l’argent. D’où l’intérêt d’une telle taxe, dont le produit sera affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie, ce qui permettra de financer à la fois la prévention et les soins.
Mes chers collègues, vous savez combien je peux être têtue et tenace pour défendre mes propositions ! La mesure que je défends est à la fois sanitaire, économique et sociale. Les choix que nous réalisons dans cet hémicycle sont aussi des choix de société. Ce que nous défendons, c’est une meilleure alimentation pour toutes et tous, un système de santé préservé et une industrie responsabilisée.
Mme la présidente. L’amendement n° 297 rectifié, présenté par M. Iacovelli, Mme Nadille, M. Rohfritsch, Mme Cazebonne, MM. Buval et Lévrier, Mmes Duranton et Ramia, MM. Buis et Omar Oili et Mmes Havet et Lermytte, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 … ainsi rédigé :
« Art. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajoutés par quintal de produits transformés) |
Tarif applicable (en euros par quintal de produits transformés) |
Inférieure ou égale à 1 |
3,03 |
2 |
3,54 |
3 |
4,04 |
4 |
4,55 |
5 |
5,56 |
6 |
6,57 |
7 |
7,58 |
8 |
9,6 |
9 |
11,62 |
10 |
13,64 |
11 |
15,66 |
12 |
17,68 |
13 |
19,7 |
14 |
21,72 |
15 |
23,74 |
« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,02 € par quintal de produit transformé.
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa et au troisième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette taxe est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Il est défendu, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 469 rectifié, présenté par MM. Buval et Patient, Mme Ramia, M. Omar Oili et Mmes Phinera-Horth, Duranton et Schillinger, est ainsi libellé :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater … ainsi rédigé :
« Art. 1613 quater …. – I. – Il est institué une contribution perçue sur les boissons ou produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant trop de sucres ajoutés, de sel, de matières grasses saturées, ou d’additifs nocifs.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Les modalités d’application de cette contribution sont fixées par décret pris en Conseil d’État après avis des autorités administratives indépendantes concernées. »
La parole est à M. Frédéric Buval.
M. Frédéric Buval. Cet amendement contre la malbouffe tend à s’inspirer des préconisations du récent rapport sénatorial de la commission des affaires sociales sur la fiscalité comportementale en santé.
L’excellent rapport que je viens d’évoquer examine plusieurs pistes d’extension du champ de la fiscalité nutritionnelle.
Les principales sont les suivantes : une taxe sur les produits dont la teneur en sucre est élevée et qui font l’objet d’une consommation importante, en particulier parmi les jeunes ; une taxe sur les produits contenant certains additifs nocifs pour la santé qui entrent dans la composition des produits ultratransformés ; une taxe globale sur la qualité nutritionnelle des produits à partir des données nutritionnelles utilisées dans le cadre du Nutri-score.
En outre, l’utilisation de la fiscalité nutritionnelle comme outil d’orientation et de comportement nécessite que la taxe soit calibrée en fonction non pas seulement de son rendement à court terme, mais aussi des économies en termes de santé publique.
Cela passe, d’une part, par l’existence d’une offre de substitution sous la forme de produits plus sains et abordables pour les familles les plus modestes, surtout dans le contexte inflationniste actuel, et, d’autre part, par un accès facilité et une prise en charge adaptée du sport, dans le cadre d’actions de sensibilisation et de prévention, pour une alimentation saine et équilibrée.
Afin de tenir compte de ces différents éléments, nous proposons par prudence de laisser au Gouvernement la possibilité de définir les modalités de cette taxe sur les aliments ultratransformés.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. À titre personnel, je souscris à l’ensemble des arguments qui ont été avancés.
Toutefois, la taxation sur les produits alimentaires transformés est encore plus complexe que celle sur les boissons sucrées. Une réflexion plus poussée est nécessaire.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l’ensemble des amendements en discussion.