Mme la présidente. La parole est à Mme Annie Le Houerou, pour présenter l’amendement n° 652 rectifié ter.

Mme Annie Le Houerou. Cet amendement tend également à augmenter la fiscalité sur les jeux d’argent, en ciblant particulièrement les jeux en ligne et les paris sportifs.

Ce secteur connaît en effet une croissance remarquable, et sa dynamique se confirme en 2024. Ainsi, le produit brut des paris en ligne a augmenté de 11 % au cours du premier semestre de cette année, en raison principalement de l’explosion des paris sportifs.

Ce n’est pas sans conséquence : les jeux d’argent peuvent susciter des situations dramatiques d’addiction et de surendettement, qui affectent gravement les joueurs eux-mêmes, mais aussi leurs familles et la collectivité. Ils sont à l’origine de problèmes d’isolement, de dépression ou encore de perte des repères sociaux.

Notre action ne peut pas se limiter à l’application d’une logique fiscale : il est tout aussi crucial de renforcer la prévention des risques liés aux jeux pathologiques, particulièrement chez les jeunes. Cela passe par l’instauration d’une contribution spécifique sur les investissements publicitaires des opérateurs.

Enfin, permettez-moi, au travers de la défense de cet amendement, d’exprimer mon inquiétude quant à la volonté affichée par le Gouvernement de légaliser les casinos en ligne.

Les études sont unanimes : ce modèle est extrêmement addictif. Légaliser les plateformes de casino en ligne, c’est prendre le risque d’aggraver les comportements problématiques des joueurs actuels et d’exposer une nouvelle clientèle, souvent jeune, à des pratiques très hautement addictives.

Plutôt que de créer un nouveau secteur de l’addiction, le Gouvernement devrait donner les moyens à l’Autorité nationale des jeux (ANJ) de réaliser pleinement ses missions de contrôle et de fermeture administrative des sites illégaux.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1357 rectifié quater, présenté par M. Savin, Mme Puissat et MM. Michallet, Bouchet, Perrin, Belin, Chaize, Pellevat, Brisson, Gremillet, Grosperrin, Kern et Bruyen, est ainsi libellé :

Amendement n° 134 rectifié

I. – Alinéa 5

Remplacer le taux :

7,2 %

par le taux :

7,6 %

II. – Alinéa 6

Remplacer le taux :

15 %

par le taux :

11,6 %

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Frédérique Puissat.

Mme Frédérique Puissat. Ce sous-amendement a été déposé sur l’initiative de mon collègue Michel Savin.

Les amendements identiques nos 134 rectifié de Mme la rapporteure générale et 652 rectifié ter tendent à augmenter la fiscalité des jeux d’argent et de hasard, en particulier celle des paris sportifs et des cercles de jeux en ligne.

Or les conséquences fiscales d’une telle mesure risquent de déstabiliser le modèle économique du mouvement sportif, qui se verrait privé d’importantes ressources.

Aussi, ce sous-amendement vise à préciser les taux de prélèvement. En ce qui concerne les paris sportifs, il est proposé de limiter la hausse de la fiscalité sur les paris réalisés en ligne à un point et de la porter à 11,6 %, au même niveau que les paris réalisés en point de vente.

Par ailleurs, il est proposé d’aligner la fiscalité des jeux de loterie sur celle des paris sportifs. Le taux de prélèvement sur ce type de jeux serait ainsi porté à 7,6 %, les moyens dégagés pouvant permettre notamment de financer des actions en direction du sport santé ou de la lutte contre la sédentarité.

Mme la présidente. Les cinq sous-amendements suivants sont identiques.

Le sous-amendement n° 513 est présenté par M. Hugonet.

Le sous-amendement n° 630 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Levi et Delahaye, Mmes Jacques et de La Provôté, M. Canévet, Mmes Devésa et Schalck, MM. Laugier, de Nicolaÿ, Courtial, Folliot et Parigi, Mme Romagny, MM. Fargeot et Cambier et Mmes Jacquemet et Saint-Pé.

Le sous-amendement n° 1344 rectifié est présenté par MM. Fialaire et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Gold, Mme Guillotin, M. Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Roux.

Le sous-amendement n° 1358 rectifié ter est présenté par M. Savin, Mme Puissat et MM. Michallet, Pellevat, Bouchet, Perrin, Belin, Chaize, Brisson, Gremillet, Grosperrin et Bruyen.

Le sous-amendement n° 1373 rectifié bis est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mmes L. Darcos et Lermytte et MM. Rochette et L. Vogel.

Ces cinq sous-amendements sont ainsi libellés :

I. – Amendement n° 134 rectifié, alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des personnes morales définies aux articles L. 131-1, L. 132-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code du sport.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet, pour présenter le sous-amendement n° 513.

M. Jean-Raymond Hugonet. Le sport professionnel français souffre et se développe difficilement.

Les raisons en sont multiples. J’entends parler d’addiction depuis tout à l’heure, mais il en est une qui frappe le sport professionnel et le football en particulier, c’est l’addiction de l’État aux taxes et à la pression fiscale !

C’est pourquoi, alors que le soutien financier des opérateurs agréés de jeux d’argent est devenu totalement indispensable au milieu sportif, ce sous-amendement vise à exclure le sponsoring sportif du périmètre de la taxation proposée.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour présenter le sous-amendement n° 630 rectifié bis.

Mme Anne-Sophie Romagny. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 1344 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Frédérique Puissat, pour présenter le sous-amendement n° 1358 rectifié ter.

Mme Frédérique Puissat. Une hausse de la fiscalité applicable au sponsoring risque de voir plusieurs opérateurs diminuer la valeur de leur partenariat avec les acteurs sportifs, notamment les petits clubs de nos territoires.

Une telle mesure serait d’autant plus dommageable que ce partenariat entre les opérateurs de jeux d’argent et les acteurs du sport joue un rôle central dans la protection de l’éthique sportive.

C’est pourquoi ce sous-amendement vise à exclure le sponsoring sportif du périmètre de la taxation envisagée par les amendements identiques nos 134 rectifié et 652 rectifié ter.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter le sous-amendement n° 1373 rectifié bis.

Mme Laure Darcos. Ce sous-amendement de ma collègue Paoli-Gagin vise à exclure le parrainage sportif du périmètre de la taxe sur les investissements publicitaires des opérateurs de jeux d’argent.

Mme la présidente. L’amendement n° 1294 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 1097, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 137-20 est ainsi modifié :

a) La première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 10 % » ;

b) La seconde occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 15 % » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 137-21 est ainsi modifié :

a) Le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 137-22, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 137-23, le montant : « 0,10 € » est remplacé par le montant : « 0,90 € » ;

6° Après l’article L. 137-26, il est inséré un article L. 137-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-26-1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136- 7-1 et L. 137-20 à L. 137-22 du présent code.

« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;

« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° et 2°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – A. – Il est institué, pour les jeux organisés et exploités par les clubs de jeux prévus au V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d’un abattement de 30 %. Ce prélèvement est dû par les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue au V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 % du produit brut des jeux.

Le produit des prélèvements est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

B. – La contribution prévue à l’article L. 137-26-1 du code de la sécurité sociale est également applicable aux clubs de jeux mentionnés au A.

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Depuis plusieurs années, l’on observe une croissance spectaculaire du secteur des jeux d’argent et de hasard en France.

Ainsi, en 2023, le produit brut des jeux atteignait 13,4 milliards d’euros, enregistrant une hausse de 3,5 % par rapport à 2022.

Cette dynamique s’est poursuivie en 2024, grâce à la montée en puissance des paris en ligne. Au premier semestre 2024, le produit brut des jeux de marché en ligne a progressé de 11 %, porté principalement par une envolée des paris sportifs, qui affichent une hausse impressionnante de 16 %.

Mais ce n’est pas tout : le nombre de comptes de joueurs actifs a, lui aussi, bondi de 13 % sur la même période, témoignant de l’expansion continue de ce secteur.

Les chiffres ne sont pas anodins : ils illustrent la vitalité d’un secteur en pleine mutation, mais posent également des questions essentielles sur les enjeux sociaux et sanitaires qui en découlent.

Les jeux d’argent et de hasard provoquent des addictions puissantes, qui peuvent devenir incontrôlables et qui ont des conséquences sur la santé et la vie sociale des personnes : surendettement et faillite, difficultés relationnelles et familiales, séparation, isolement, perte d’emploi. Elles sont aussi psychologiques : dépression, anxiété ou encore risque de sombrer dans la dépendance à l’alcool ou à d’autres produits psychoactifs, voire suicide.

Il est absolument urgent de débloquer de l’argent pour la prévention et la prise en charge sanitaire de ces addictions.

Cet amendement vise donc à réintroduire la rédaction initiale du Gouvernement concernant la taxation des jeux d’argent et de hasard. Ses dispositions diffèrent quelque peu de celles de l’amendement n° 134 rectifié de la commission en taxant également les paris hippiques et PMU physiques, à des niveaux différents de ceux des jeux et à un taux plus élevé pour les paris sportifs physiques.

Enfin, notre méthode est différente pour les jeux de cercle en ligne, avec une taxation de 1 % des sommes engagées par les joueurs.

Mme la présidente. L’amendement n° 1217 rectifié, présenté par Mme Micouleau, M. Sol, Mmes Bonfanti-Dossat, Aeschlimann et Richer, M. Belin, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Joseph et MM. Panunzi et Sido, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 137-21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 137-22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

3° L’article L. 137-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137-22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrées et sur les gains. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

4° La section 11 du chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-… ainsi rédigé :

« Art. L. 137-…. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320-6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° du même article.

« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celle mentionnée au 1°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. ».

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 824 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 135-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les recettes de l’Assurance Maladie sont par ailleurs constituées d’une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1 à concurrence d’un montant correspondant à l’application d’un taux de 3 % à l’assiette de cette contribution. » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Rappelons que les investissements publicitaires des opérateurs de jeux en ligne et de paris sportifs ont augmenté de 25 %. Ils font l’objet de campagnes publicitaires intenses, qui incitent à des pratiques de jeu excessives.

Dans une analyse comparée des opérateurs publiée en juillet 2020, l’ANJ a ainsi constaté « un ciblage renforcé des jeunes avec le recours à des stratégies de marketing digital sur les réseaux sociaux ».

En conséquence, selon cette autorité, trois parieurs en ligne sur quatre ont moins de 34 ans. Ce public est particulièrement vulnérable à des phénomènes d’addiction qui se multiplient en parallèle.

Ainsi, selon Santé publique France, « les paris sportifs représentent le risque le plus important au plan individuel : la part des joueurs à risque modéré est trois fois plus importante que pour les jeux de loterie et la part de joueurs excessifs six fois plus élevée ».

Or cette addiction peut avoir des conséquences sociales graves, notamment en termes de précarité, d’autant qu’elle touche majoritairement une population déjà fragile. La régulation des jeux de paris sportifs en ligne semble donc un impératif.

Cependant, il sera difficile de toucher ces investissements, car, aujourd’hui, 40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux, y compris les paris sportifs, proviennent de personnes ayant une pratique excessive. Ainsi, comme pour l’alcool, le revenu global en dépend.

De ce fait, il est important d’affecter le produit de cette contribution à l’assurance maladie, parce que l’addition est traitée par les hôpitaux. L’adoption de cet amendement servirait ainsi un double objectif.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Tout d’abord, la commission est défavorable à l’ensemble des sous-amendements aux amendements identiques nos 134 rectifié et 652 rectifié ter, à une seule exception : le sous-amendement n° 1357 rectifié quater de M. Savin, qui tend à aligner le taux applicable aux jeux de loterie sur celui des paris sportifs en réseau physique de distribution.

Certes, ce sous-amendement tend à baisser le taux plus élevé que je proposais d’appliquer aux paris sportifs, mais, dans un souci d’équilibre entre les divers secteurs de jeu, la commission accepte de s’aligner sur les taux que propose M. Savin.

Par ailleurs, la commission émet un avis défavorable sur les amendements nos 1097, 1217 rectifié et 824 rectifié.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Je connais bien les besoins du milieu sportif dans nos territoires, et j’y suis particulièrement sensible.

Je suis donc favorable aux sous-amendements identiques nos 513, 630 rectifié bis, 1358 rectifié ter et 1373 rectifié bis, qui me semblent mieux rédigés que le sous-amendement n° 1357 rectifié quater de M. Savin. Je sollicite donc le retrait de ce dernier ; à défaut l’avis du Gouvernement serait défavorable.

J’émets par ailleurs un avis favorable sur les amendements identiques nos 134 rectifié et 652 rectifié ter s’ils sont ainsi sous-amendés.

Enfin, je suis défavorable aux amendements nos 1097, 1217 rectifié et 824 rectifié.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Les amendements identiques nos 134 rectifié de Mme la rapporteure générale et 652 rectifié ter tendent à exclure les paris hippiques du champ d’application de la taxation.

Compte tenu de l’ouverture probable et prochaine des casinos en ligne, n’est-il pas prématuré de mettre en œuvre un tel dispositif ? Comment ces différentes fiscalités seront-elles harmonisées ?

Nous avons parlé d’addiction. Il sera très important de revenir sur ce sujet, mais j’attire également l’attention sur la nécessité de contrôler ces jeux et opérations en ligne pour des motifs de blanchiment d’argent et de criminalité. Nous étions réunis récemment, au ministère de l’économie et des finances, pour discuter notamment de l’ouverture des casinos en ligne.

En dehors des questions d’addiction, il y a tout un pan, qui concerne la criminalité organisée autour de ces réseaux en ligne et du blanchiment, pour lequel nous ne serons jamais assez prudents quant aux verrouillages à prévoir pour ces opérations.

Soyons donc extrêmement vigilants à la façon dont nous ouvrons, réglementons ou fiscalisons. En dehors des addictions au jeu, qui sont un vrai problème, et des filières qui peuvent bénéficier de sponsoring, comme le sport, il existe toute une criminalité organisée autour de ces réseaux, au sujet de laquelle j’invite la commission et le Gouvernement à la plus grande attention.

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Je suis estomaqué, pour ne pas dire choqué, du soutien de la ministre au sponsoring des sites de paris sportifs, qui éviteraient cette contribution supplémentaire.

Ma collègue Raymonde Poncet Monge l’a bien décrit : ces plateformes de paris en ligne ciblent des publics très vulnérables, et des joueurs deviennent addicts dans des quartiers populaires et des endroits où ils ont peu de perspectives. Ces plateformes sont extrêmement efficaces quand il s’agit de les cibler et de les entraîner dans l’addiction.

En outre, les paris en ligne sont un fléau pour les sportifs. Cela préserve un écosystème, dit-on, mais, en réalité, à travers ces plateformes, sont touchés des sportifs semi-professionnels ou amateurs pratiquant des disciplines comme le tennis. Des joueurs ou des joueuses sont victimes de cyberharcèlement de masse parce qu’ils ont perdu un match alors que les cotes sur ces sites étaient alléchantes.

Ces plateformes de paris en ligne ne sont pas des soutiens au sport, mais des parasites qui contribuent à rendre cet univers toxique pour un certain nombre de personnes.

Je ne comprends donc pas le soutien du Gouvernement à ces plateformes, alors que l’on a interdit, à raison, le sponsoring pour un certain nombre de produits, comme les cryptoactifs. Nous devrions aussi envisager cette interdiction pour les plateformes de paris sportifs.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Demandons un avis à l’hôpital Marmottan : celui-ci doit soigner des jeunes qui se sont isolés et qui se retrouvent au bord du suicide, quand ils ne se suicident pas !

Le jeu excessif est vraiment un problème de santé publique, et même un problème sociétal, tout simplement. Ce n’est pas un modèle économique sain de financement du sport professionnel.

Vous nous annoncez un effondrement si l’on ne permet pas de tels investissements publicitaires complètement agressifs, dépendant à 40 % de joueurs aux pratiques excessives qui se retrouvent ensuite dans nos hôpitaux. Tout de même, soyons sérieux ! En tant qu’économiste, je suis atterrée d’entendre que ce serait un modèle économique à défendre.

Vraiment, on marche sur la tête : je le répète, ces jeux visent des jeunes, les moins de 35 ans étant les plus touchés, largement dans des quartiers populaires. Les coûts et la gravité de l’addiction sont importants. De grâce, valorisons un autre modèle économique !

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 1357 rectifié quater.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 513, 630 rectifié bis, 1358 rectifié ter et 1373 rectifié bis.

(Les sous-amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 134 rectifié et 652 rectifié ter, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9 bis, et les amendements nos 1097, 1217 rectifié et 824 rectifié n’ont plus d’objet.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 653 rectifié, présenté par Mmes Canalès et Le Houerou, MM. Jomier et Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Bourgi et Ros, Mmes Linkenheld et Narassiguin, MM. Ziane et Lurel, Mme Bélim, M. Féraud, Mme Harribey, M. Gillé, Mme Brossel, MM. Fagnen et Chantrel, Mme Conway-Mouret, MM. Darras, Michau, Mérillou et Montaugé, Mme Bonnefoy, M. Roiron, Mme Blatrix Contat, MM. Jeansannetas, Vayssouze-Faure et M. Weber, Mme Monier, MM. P. Joly, Marie, Tissot, Durain et Chaillou, Mme Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Ouizille, Pla et Uzenat, Mme G. Jourda et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 245 - – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le produit de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

La parole est à Mme Marion Canalès.