Mme Marion Canalès. De nouveau, j’ai envie de taxer la publicité ! Peut-être me direz-vous que je suis obsédée par ce sujet… Mais nous venons de réaliser un long travail autour des addictions en ligne, dont la porte d’entrée est la publicité sur les jeux. Ainsi, 40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent provient de personnes qui ont une addiction ou un problème.
Ma position sur les addictions, comme celle de notre groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, ne varie pas. Il faut en passer par une taxation, notamment de la publicité. En 2023, selon le rapport de l’ANJ, était observée une reprise solide du marché, avec un plus haut niveau jamais enregistré sur les marchés des jeux d’argent et de hasard.
La croissance des opérateurs est continue, ce qui n’est pas sans risque. Le niveau de publicité qu’ils déploient, notamment autour de grandes manifestations sportives, est de plus en plus élevé. L’objectif est donc bien, même si l’on peut accepter qu’elle ait lieu, de taxer cette publicité.
L’an dernier, le ministre chargé des comptes publics indiquait qu’il souscrivait aux objectifs de politiques publiques que j’avais défendus et qu’il souhaitait renforcer les moyens de l’ANJ. Je vois que tel a été le cas, mais, dans le même temps, a eu lieu l’ouverture des casinos en ligne, qui devront être régulés.
Aujourd’hui, le but doit être de taxer cette publicité, car beaucoup d’argent circule. À tout le moins, elle pourrait ainsi abonder le fonds de prévention des addictions.
Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 897 rectifié est présenté par Mme Pantel, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel, Fialaire, Gold et Grosvalet, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Jouve et M. Roux.
L’amendement n° 946 est présenté par Mmes Silvani, Brulin, Apourceau-Poly et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° 1099 est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 245- … – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.
« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
L’amendement n° 897 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Silvana Silvani, pour présenter l’amendement n° 946.
Mme Silvana Silvani. Cet amendement vise à créer une taxe sur les publicités pour les jeux d’argent et de hasard, ainsi que sur les paris sportifs. En effet, 40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu – un chiffre qui s’élève à 58 % pour les paris sportifs selon l’Observatoire des jeux.
La pression spectaculaire créée depuis l’Euro de football induit, à coup sûr, une augmentation des comportements addictifs. Une étude parue en 2022, reprise par Ipsos, indiquait que 66 % des achats en magasins physiques étaient influencés par la publicité.
Selon le rapport de 2023 de l’ANJ, le marché en ligne retrouve, cette année, les niveaux de croissance particulièrement dynamiques observés depuis 2017, avec une progression de 2,3 milliards d’euros.
Le nombre de joueurs uniques atteint 3,6 millions, en augmentation sur tous les segments, sauf les paris sportifs. Près de 17 % des 18-24 ans et 15 % des 25-34 ans sont des joueurs en ligne, et le pari sportif affiche une solide croissance en 2023, jusqu’à 1 477 millions d’euros.
Dès lors, il nous paraît urgent d’instaurer une taxe sur la publicité des jeux d’argent et de paris, afin que les opérateurs de jeux contribuent financièrement à diminuer les risques addictifs inhérents à leur secteur d’activité.
Tel est le sens de cet amendement, qui tend à s’inscrire dans une démarche globale de réduction des risques.
Mme la présidente. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l’amendement n° 1099.
Mme Anne Souyris. La pédagogie est l’art de la répétition. Je vous propose donc, mes chers collègues, de nouveau, un amendement qui a été voté par notre chambre l’année dernière, puis qui s’est perdu dans les méandres du 49.3. J’espère qu’il saura vous convaincre de nouveau.
Les opérateurs de jeux d’argent investissent des millions d’euros en actions de communications et de marketing, pour influencer notre consommation et nous inciter à jouer toujours plus. En effet, le budget publicitaire alloué par les plateformes a augmenté de 26 % entre 2019 et 2021.
Ces campagnes publicitaires incitent fortement à des pratiques de jeu excessives. Ainsi, ce sont aujourd’hui 40 % du chiffre d’affaires de ces opérateurs qui proviennent de personnes ayant une pratique excessive du jeu – un chiffre qui s’élève à 60 % pour les paris sportifs.
Nous l’avons dit, ces jeux d’argent et de hasard provoquent des addictions puissantes, qui peuvent devenir incontrôlables et qui ont des conséquences sur la santé, la vie sociale et, parfois, la vie même des personnes.
Ces campagnes de publicité visent par ailleurs un public très jeune. La promesse est simple : l’enrichissement facile et rapide.
Les opérateurs flirtent ainsi avec les lignes rouges, avec des actions de communication reprenant les codes et le vocabulaire des quartiers populaires, et des jeunes en particulier, avec des publicités qui font miroiter une réussite sociale à travers le fait de gagner en pariant. Selon l’ANJ, 70 % des parieurs ont moins de 35 ans. Plus inquiétant, plus d’un tiers des 15-17 ans disent avoir déjà parié.
Avec cet amendement, nous vous proposons donc une taxe qui abondera les caisses de la sécurité sociale tout en obligeant les opérateurs de jeu à contribuer financièrement aux coûts liés aux dommages inhérents à leur secteur d’activité, le tout en finançant – peut-être arrivera-t-on à la développer – la prévention.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Les dispositions de l’amendement n° 653 rectifié n’excluent pas les courses hippiques, alors que nous entendons les protéger, parce qu’elles représentent de l’emploi direct et indirect sur notre territoire. Nous sommes sensibles à la situation globale.
Quant aux amendements nos 946 et 1099, ils sont moins ambitieux que notre amendement voté tout à l’heure.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 946 et 1099.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 352 rectifié bis est présenté par Mmes Devésa et de La Provôté, M. Bleunven, Mme Saint-Pé, MM. Canévet, Olivier, Wattebled, Courtial, V. Louault, Mandelli et Levi et Mme Sollogoub.
L’amendement n° 775 est présenté par MM. Iacovelli et Théophile, Mme Nadille, MM. Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Omar Oili et Patient, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2025 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2026 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 |
22 |
44 |
66 |
« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour présenter l’amendement n° 352 rectifié bis.
Mme Nadia Sollogoub. Cet amendement de ma collègue Brigitte Devésa tend à fiscaliser les sachets de nicotine et à encadrer fermement leur distribution, en la confiant exclusivement au réseau des buralistes. En effet, actuellement, ces sachets n’ont pas d’existence juridique et leur commercialisation n’est, par conséquent, pas encadrée.
Avançant un potentiel d’initiation à la nicotine pour les jeunes et mettant en avant plusieurs cas d’intoxication par ingestion liés aux fortes doses de nicotine – jusqu’à 50 milligrammes – présentes dans certains produits commercialisés, Mme la ministre de la santé a récemment annoncé son intention d’interdire les sachets de nicotine.
Or, si ces sujets doivent à juste titre nous alerter, seule la réglementation de la distribution permettra d’encadrer ces produits. En effet, l’interdiction entraîne souvent le développement d’un marché parallèle, sur le même modèle que le trafic de drogue et de tabac, et peut donc se révéler une voie contre-productive.
C’est pourquoi l’amendement tend à la fois à fiscaliser les sachets de nicotine contenant jusqu’à 16 milligrammes de nicotine, à interdire tous les produits excédant cette limite, à prohiber la vente aux mineurs de l’ensemble de ces produits et à assurer leur distribution uniquement par le réseau légal des buralistes.
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 775.
M. Xavier Iacovelli. Cet amendement a pour objet de fiscaliser les sachets de nicotine et de les encadrer fermement, en réservant leur vente uniquement aux buralistes dans nos territoires.
Contrairement au snus, dont la vente est interdite dans l’Union européenne – sauf en Suède –, les sachets de nicotine ne contiennent pas de tabac et sont consommés sans combustion. Ils n’ont donc pas d’existence juridique, et leur commercialisation n’est pas encadrée.
Mettant en avant un potentiel d’initiation à la nicotine pour les jeunes, ainsi que plusieurs cas d’intoxication par ingestion liés aux fortes doses de nicotine – jusqu’à 50 milligrammes – qui sont présentes dans certains produits commercialisés, madame la ministre, vous avez récemment indiqué que vous souhaitiez les supprimer.
C’est un premier pas, mais l’industrie du tabac est toujours capable d’inventer de nouveaux produits pour contourner les interdictions de l’État.
Si ce sujet doit, à juste titre, nous alerter, seule la réglementation de la distribution et de la composition de ces produits, en parallèle de leur fiscalisation, permettra leur encadrement, tout en les préservant comme une solution de rechange pour les fumeurs désireux d’arrêter leur consommation de tabac à combustion.
De plus, ma collègue l’a dit, l’interdiction d’un produit entraîne souvent le développement d’un marché parallèle, sur le modèle de la drogue ou de certains tabacs.
Tout d’abord, cet amendement tend à fiscaliser les sachets contenant jusqu’à 16 milligrammes de nicotine, comme le recommandent nos collègues de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst). L’Agence fédérale belge des médicaments et des produits de santé indique, pour sa part, qu’une dose comprise entre 10 milligrammes et 20 milligrammes, soit la limite fixée par le droit européen pour le vapotage, ne présente pas de risque d’intoxication.
Ensuite, il vise à interdire tout produit excédant cette limite, ce qui va dans le sens de vos propos, madame la ministre.
Enfin, il a pour objet d’empêcher la vente aux mineurs de tous ces produits et de soumettre leur distribution uniquement au travers du réseau légal des buralistes, qui est certainement le plus contrôlé aujourd’hui.
L’adoption de cet amendement nous permettrait de récupérer 200 millions d’euros pour les caisses de la sécurité sociale.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 1198 rectifié bis est présenté par M. Sol, Mme Deseyne, M. J.M. Boyer, Mme Estrosi Sassone, MM. Piednoir et Olivier, Mme Micouleau, MM. Khalifé, Genet, Panunzi et D. Laurent, Mmes Petrus, Lassarade, Belrhiti et Malet, MM. J. B. Blanc, Reynaud et Naturel, Mme Dumont, MM. Belin et Chatillon, Mme Gruny, M. Saury, Mme P. Martin et MM. Gremillet, E. Blanc et Cuypers.
L’amendement n° 1168 rectifié est présenté par Mme N. Goulet.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. …. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315-6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315-9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2025 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2026 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 |
22 |
44 |
66 |
« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315-20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
III. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-20. – Il est interdit de vendre ou d’offrir, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité. »
« Art. L. 3513-21. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret. »
La parole est à M. Jean Sol, pour présenter l’amendement n° 1198 rectifié bis.