M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 654.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article 8 (précédemment réservé)

Après l’article 10

M. le président. L’amendement n° 1265, présenté par Mme Puissat, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ».

II. - Le I s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

La parole est à Mme Frédérique Puissat.

Mme Frédérique Puissat. Le gouvernement précédent avait fait le choix d’une non-compensation partielle des exonérations de cotisations d’assurance chômage à l’Unédic, ce qui s’était traduit par une ponction de l’ordre de 12 milliards d’euros sur cet organisme à compter de 2023, suivant un échelonnement jusqu’en 2026.

Nous avions été nombreux à dénoncer ce principe. Le gouvernement, à l’époque, s’était appuyé sur deux textes : l’article 16 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 et un arrêté en date du 27 décembre 2023. Si nous souhaitons inspirer de nouveau confiance aux partenaires sociaux et jouer la carte du paritarisme, il nous semble fondamental de ne plus procéder de la sorte.

Notre amendement vise à redonner la main au Parlement : une fois que l’arrêté sera arrivé à échéance – malheureusement, je ne pouvais pas inscrire de date antérieure, sans quoi ma proposition aurait été frappée par l’article 40 de la Constitution –, le Gouvernement ne pourra plus décider seul des ponctions sur l’Unédic par le biais de la non-compensation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Cet amendement est cohérent avec la position du Sénat lors de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 : avis favorable.

M. Laurent Burgoa. Formidable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Défavorable, monsieur le président. (Marques de déception sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. Nous soutiendrons cet amendement. (Ah ! sur des travées du groupe Les Républicains.)

La sous-compensation a été imposée unilatéralement par l’État, qui a voulu masquer une partie de son impéritie financière. Il a donc complètement entravé la politique de désendettement de l’Unédic à un moment crucial : en plein rehaussement des taux, l’organisme a dû contracter de nouveaux emprunts, plus coûteux. C’est un jeu de bonneteau au profit de l’État !

M. le président. La parole est à Mme Monique Lubin, pour explication de vote.

Mme Monique Lubin. Je soutiens aussi cet amendement.

M. Laurent Burgoa. C’est bien !

Mme Monique Lubin. Je ne sais pour quelle raison – nous pouvons toutefois l’imaginer – Mme la ministre n’y est pas favorable. Il serait bon que le Gouvernement rende l’intégralité de ses moyens à l’Unédic et redonne pleinement la parole aux partenaires sociaux sur les sujets relatifs à cet organisme et à la protection des demandeurs d’emploi.

Il me paraît important d’arrêter de ponctionner les caisses de l’Unédic tout en demandant aux demandeurs d’emploi de contribuer à certains changements, notamment par la baisse de leurs allocations.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1265.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

Après l’article 10
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Article 11

Article 8 (précédemment réservé)

I. – Le 1° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 52,96 % » ;

2° À la fin du troisième alinéa, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 14,31 % » ;

3° Au troisième alinéa, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 27,65 % ».

II. – L’article L. 135-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 135-4. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui-ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

III. – Après le 7° de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les sommes versées par l’État pour l’équilibre des régimes de retraite mentionnés aux b et c du même 3. »

IV. – Le 7° bis de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sommes excédant ce montant ne peuvent se voir appliquer le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article. »

V. – Les fonds propres, constatés à la clôture de l’exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b) et c) du 3° de l’article L. 134-3 du code de la sécurité sociale font l’objet, au plus tard le 30 juin 2025, d’une reprise par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses propres comptes. Les modalités de cette reprise, ainsi que des actifs correspondants, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

VI. – Les I, III et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 1218 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 1233 est présenté par M. Iacovelli, Mme Nadille, MM. Théophile, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Omar Oili, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, M. Rambaud, Mme Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Au début

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I A. – À la fin du 1° du II de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … décembre 2024 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

I B – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114-1 est complétée par les mots : « ainsi que la présentation de l’application de l’article L. 134-1 » ;

2° La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

3° Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l’article L. 134-1 est supprimée.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

4° Au début des e du 3° et a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ;

5° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4 bis Le prélèvement mentionné au b de l’article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du présent code ;

I bis. – Le 3° de l’article L. 134-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le k est complété par les mots : « , au titre des allocations supplémentaires de retraite » ;

2° Après le k, il est inséré un l ainsi rédigé :

« l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco-éthiopiens. »

III. – Après l’alinéa 6

Insérer six paragraphes ainsi rédigés :

II bis. – Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est abrogé ;

2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 135-6, les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont supprimés ;

3° Les 2° et 3° de l’article L. 135-7 sont abrogés ;

II ter. – Après l’article L. 222-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-2-1. – La branche mentionnée du 3° de l’article L. 200-2 prend en charge :

« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d’assurance :

« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 ;

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233-72 dudit code ;

« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123-6 du code du travail ;

« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 du présent code ;

« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1 d présent code, des indemnités journalières mentionnées au même article L. 351-1 ;

« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail ;

« 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent article ;

« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° du présent article sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II quater. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 131-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

II. quinquies. – Au 4° du I de l’article L. 382-25 du code de la sécurité sociale, au quatrième alinéa de l’article L. 642-1 et au dernier alinéa de l’article L. 652-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et, à la fin, la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

II sexies. – À la fin de l’article L. 815-2, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 815-8, et à l’article L. 815-22, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » .

II septies. – Au début du premier alinéa du I de l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale les mots : « Le fonds visé à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

IV. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

aux b et c du

par le mot :

au

V. – Après l’alinéa 9

Insérer quatre paragraphes ainsi rédigés :

IV bis. – Au 6° de l’article L. 731-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » et la référence : « L. 135-2 » est remplacée par la référence : « L. 222-2-1 ».

IV ter. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles L. 1142-10 et L. 2242-8, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 » ;

2° Au début du second alinéa de l’article L. 6243-3, les mots : « Le fonds mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

IV quater. – À la fin du second alinéa de l’article L. 122-15 du code du service national, les mots : « le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par l’article L. 222-2-1 du même code ».

IV quinquies. – À la fin du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 ».

VI. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

V bis. – Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.

Les comptes de l’exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.

VII. – Alinéa 11

1° Remplacer les références :

I, III et IV

par les références :

I A à I bis, III et IV

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 1218.

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Cet amendement tend à prévoir plusieurs simplifications et modifications techniques.

Premièrement, il s’agit, à compter du 1er janvier 2026, d’intégrer le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), la plupart des missions du Fonds étant gérées depuis 2017 par cette dernière. Une telle intégration a pour effet principal de simplifier la gestion de trésorerie du régime général.

Il ne s’agit pas de modifier les prestations qui relèvent de la solidarité ni leurs modalités de financement. Les versements du FSV se font à 90 % en direction du régime général, le reste étant versé à des régimes spéciaux, Agirc-Arrco ou Unédic. Les versements perdureront, mais ils seront réalisés par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, après intégration.

Deuxièmement, toujours dans un objectif de meilleure information du Parlement, le présent amendement a pour objet d’introduire l’obligation de présentation du bilan du mécanisme de compensation généralisée vieillesse au sein des rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS).

Troisièmement, pour établir une coordination avec le projet de loi de finances pour 2025, cet amendement vise à affecter à la branche autonomie les ressources reprises aux départements participant à l’expérimentation de fusion des sections soins et dépendance des Ehpad, prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Quatrièmement, l’amendement vise à clarifier le périmètre du schéma de financement des régimes spéciaux fermés, introduit par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

M. le président. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 1233.

M. Xavier Iacovelli. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° 950, présenté par Mmes Apourceau-Poly, Silvani, Brulin et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Nous proposons la suppression des alinéas relatifs au transfert des réserves des régimes spéciaux de retraite vers le régime général de la sécurité sociale.

D’une part, la solidarité entre les caisses existe déjà. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a été ponctionnée pendant des années à hauteur de 100 milliards d’euros, en euros courants, au bénéfice d’autres organismes, notamment de retraites agricoles. Cette ponction conduit désormais à une augmentation de 12 points de cotisation pour les employeurs que sont les collectivités locales, les hôpitaux, les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) et j’en passe. La solidarité entre caisses ne peut être à sens unique.

D’autre part, nous voyons bien que les 200 milliards d’euros de réserves des régimes spéciaux sont regardés avec gourmandise pour combler le manque à gagner provenant des exonérations de cotisations des entreprises. Je ne reviendrai pas sur ce point, que nous avons déjà longuement évoqué…

Nous sommes favorables à la solidarité, mais nous refusons la logique de ponction dans les réserves de régimes spéciaux, issues des cotisations de complémentaires des salariés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Nous sommes parvenus à l’examen de l’article « tuyau », qui permet de réaliser les transferts entre administrations de sécurité sociale (Asso) et État.

Il est vrai – nous comprenons l’urgence et les difficultés du Gouvernement – que nous avons reçu l’amendement de Mme la ministre assez tardivement. Il ne fait donc pas l’objet de commentaires dans le rapport de la commission. Aussi, il nous faut nous y attarder quelque peu : je m’efforcerai d’expliciter les dispositifs que vous avez déjà en partie présentés, madame la ministre.

D’abord, cet amendement vise à insérer dans l’article 8 une disposition relative aux modalités de compensation du dispositif d’exonération de cotisations pour les jeunes agriculteurs, réformé par l’article 5.

Ensuite, il est proposé de supprimer la commission de compensation, chargée de formuler des avis sur les montants de la compensation démographique entre régimes de retraite, les informations correspondantes devant désormais être publiées dans le rapport à la Commission des comptes de la sécurité sociale.

Dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (Ralfss) de mai 2024, la Cour des comptes préconise de « renforcer les moyens de la commission de compensation afin qu’elle puisse remplir l’ensemble de ses missions ou, à défaut, la supprimer ». Le Gouvernement a donc fait ce dernier choix.

De plus, l’amendement a pour objet de modifier les dispositions de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale relatives à la fiscalité affectée, afin de réaliser des coordinations entre les diverses dispositions de l’article.

En outre, il comprend, si nous entendons bien, une disposition relative à l’affectation à la branche autonomie de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA), en lien avec l’expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance des Ehpad prévue dans la LFSS 2024.

Par ailleurs, il vise à réaliser des ajustements relatifs aux régimes spéciaux fermés lors de la récente réforme des retraites.

Enfin, l’amendement tend à supprimer, à compter du 1er janvier 2026, le Fonds de solidarité vieillesse. Les missions de ce dernier seront désormais accomplies directement par la branche vieillesse. L’objet de l’amendement indique que le FSV n’emploie que 2,5 équivalents temps plein (ETP).

De fait, l’architecture des LFSS sera considérablement simplifiée avec la disparition des lignes ou tableaux relatifs au FSV et celle de la distinction entre présentations avec ou sans FSV.

Il est aussi prévu que le Gouvernement remette au Parlement, au plus tard le 1er juin de chaque année, un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.

Madame la ministre, nous souhaiterions que vous nous confirmiez que le Gouvernement, au travers de cet amendement, souhaite bien atteindre ces objectifs. Nous voudrions aussi savoir pourquoi ces dispositions sont introduites par une telle voie. Je pense en particulier à la suppression du FSV, qui ne semble pas d’une urgence absolue et qui aurait pu attendre, sans trop de dommages, un prochain PLFSS.

La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos 1218 et 1233.

L’amendement de Mme Brulin vise à supprimer le transfert en 2025 vers la Cnav des fonds propres tant de la caisse de prévoyance et de retraites du personnel ferroviaire que de la caisse de retraite du personnel de la RATP. Ce transfert est pourtant une mesure destinée à simplifier la gestion.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 950.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 950 ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Madame la rapporteure générale, l’amendement du Gouvernement a été déposé vendredi dernier, ce qui, j’en conviens, est un peu tard.

Je vous remercie pour votre analyse : vous avez bien compris que nos propositions constituaient une véritable tuyauterie visant à faciliter les choses sans entraîner aucune conséquence financière. Il s’agit de rationaliser l’usage des différents outils.

Ces dispositions ne figuraient pas dans le projet de loi initial, faute de temps : nous n’avons eu que deux semaines pour tout préparer. Les besoins sont apparus au fur et à mesure du travail, d’où la présentation tardive de cet amendement, que nous vous remercions d’accepter.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 950, je dois dire que la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et la caisse de retraites du personnel de la RATP, concernées par ce reversement de réserves, se trouvent dans des situations financières de fort endettement. Ces deux régimes étaient jusqu’à présent équilibrés par l’État ; ils le seront désormais par la Cnav, à partir de l’année prochaine.

Leurs réserves, qui peuvent être qualifiées de résiduelles, ne leur permettent pas de combler les déficits. Elles s’élèvent, pour la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, à quelque 40 millions d’euros, et à 21 millions d’euros pour la caisse de retraites du personnel de la RATP, contre 5 milliards d’euros de besoins pour atteindre l’équilibre global cette année. Le reversement des réserves constitue par conséquent un prérequis technique à l’intégration financière de ces deux régimes spéciaux de retraite fermés : avis défavorable.