Enfin, l’amendement vise à préciser que lorsque la prise en charge, ou sa modulation, est conditionnée à l’utilisation effective d’un dispositif médical numérique, le refus opposé par le patient de transmettre ses données d’utilisation y fait obstacle.

M. le président. L’amendement n° 1316 rectifié ter, présenté par M. Chaize, Mmes Puissat, Jacques et Lavarde, MM. Daubresse, Anglars et Mandelli, Mmes Gosselin et Lassarade, MM. Bouchet, Brisson, Panunzi, Khalifé, J.B. Blanc, Karoutchi, Bruyen, Sautarel, Genet et C. Vial, Mme Dumont, MM. Belin, Somon, Sido, Chatillon et Lefèvre, Mme Micouleau, M. Tabarot, Mmes Belrhiti et Joseph et MM. E. Blanc et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 7

I. - Première phrase

Supprimer les mots :

au distributeur en détail et

II. - Deuxième phrase

Supprimer les mots :

le distributeur en lien avec le prescripteur

III. - Troisième phrase

Supprimer les mots :

le distributeur au détail transmet

La parole est à Mme Frédérique Puissat.

Mme Frédérique Puissat. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 797, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 7, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

« Au regard de ces données et de façon régulière, le prescripteur réévalue la pertinence et l’efficacité de sa prescription et peut orienter le patient vers une offre d’éducation thérapeutique adaptée au sens de l’article L. 1161-1 du code de la santé publique. Le distributeur déploie des actions d’informations et de sensibilisation sur l’ensemble du territoire ayant pour objet de favoriser une bonne et meilleure utilisation du dispositif médical.

II. Alinéa 10

Après les mots :

de la faible utilisation du dispositif,

insérer les mots :

et après propositions et orientation vers une offre d’éducation thérapeutique,

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Plutôt que de surveiller les patients qui se voient prescrire des dispositifs médicaux, nous proposons par cet amendement une orientation intermédiaire, tournée vers l’éducation thérapeutique, et dont la charge reviendrait prioritairement aux professionnels de santé. Le prescripteur devra réévaluer la pertinence et l’efficacité de sa prescription, et pourra orienter le patient vers une offre d’éducation thérapeutique.

Il s’agit de renforcer la capacité d’agir des personnes malades plutôt que d’aller trop précocement vers un abandon du dispositif médical pour celles – ce sont souvent les plus précaires – qui ont une faible littératie en santé, de sorte qu’elles rencontreraient quelques difficultés pour adhérer au dispositif qui leur est prescrit.

Madame la rapporteure, vous avez dit que la mesure visait surtout le traitement de l’apnée du sommeil. Or il me semble surdimensionné de faire un article qui porterait exclusivement sur ce traitement !

M. le président. L’amendement n° 496 rectifié, présenté par Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme Lermytte, MM. Capus et Rochette, Mme L. Darcos, M. Brault, Mme Paoli-Gagin et MM. Grand, Gremillet et Omar Oili, est ainsi libellé :

Alinéa 7, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces données peuvent également être utilisées à des fins d’études, auquel cas elles sont anonymisées.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Je défends cet amendement au nom de Corinne Bourcier.

Les personnes souffrant de déficiences auditives peuvent être affectées à différents degrés de handicap, allant d’une surdité légère, qui entraîne une gêne lors de la participation aux conversations, à une surdité profonde, qui empêche complètement la personne d’entendre la parole. Il n’existe aucune étude épidémiologique récente permettant de déterminer le nombre de personnes atteintes des différentes formes de surdité.

Dans la prise en charge des surdités, le non-usage d’un dispositif médical, notamment numérique, comme une prothèse auditive, peut révéler un besoin mal identifié, un degré de surdité mal diagnostiqué, ou l’utilisation d’un appareil inadapté ou mal réglé.

En attendant que les pouvoirs publics produisent des données épidémiologiques précises, cet amendement vise à inclure dans le nouveau dispositif de contrôle et de surveillance des dispositifs médicaux numériques la possibilité d’utiliser ces données anonymisées pour des études, notamment épidémiologiques, afin d’améliorer l’efficacité des politiques de santé et la qualité des soins.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 1019 est présenté par Mmes Brulin, Apourceau-Poly, Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 1143 est présenté par Mme Poumirol.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 7, deux dernières phrases

Supprimer ces phrases.

L’amendement n° 1019 a déjà été défendu.

La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour présenter l’amendement n° 1143.

Mme Émilienne Poumirol. L’article 20 prévoit de conditionner la prise en charge d’un dispositif médical à la justification de son usage. Nous demandons la suppression des deux dernières phrases de l’alinéa 7, car nous préférons proposer un accompagnement.

En effet, je rappelle qu’il existe un système d’entente préalable de prise en charge, renouvelée chaque année en fonction de l’utilisation et de l’efficacité des dispositifs, en particulier dans le traitement de l’apnée du sommeil.

Si nous souscrivons à l’objectif de mieux accompagner les prescripteurs et de lutter contre le gaspillage, la méthode qui est proposée pour le faire ne nous paraît pas intéressante.

Dans notre pays, on le sait, environ 30 % des soins prescrits sont reconnus comme inutiles. Il est donc important de repenser notre système de prescription pour lutter contre la surprescription, le mésusage et la non-observance des traitements, en prenant en compte les patients et les prescripteurs, plutôt que de faire courir un risque aux personnes malades, en particulier aux patients les plus vulnérables, en ne les accompagnant pas.

Je rappelle aussi que la Cour des comptes a suggéré le déploiement de modèles d’ordonnance et recommande, dans le cas de prescriptions en établissement de santé, des visites d’accompagnement ou la mobilisation du contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (Caqes). Elle recommande également une augmentation des moyens du CEPS pour réviser les nomenclatures des dispositifs médicaux, qui sont souvent obsolètes et source de dépenses inappropriées. Ce serait un bon moyen de diminuer les dépenses.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements, qui sont incompatibles avec celui de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’amendement de la commission n° 174 rectifié. En effet, je reste réservée sur votre proposition, lorsque la prise en charge ou sa modulation est conditionnée à l’utilisation effective d’un dispositif médical numérique, de suspendre immédiatement celle-ci si le patient refuse de transmettre ses données d’utilisation.

Avis défavorable sur les autres amendements en discussion commune.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 174 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos 1316 rectifié ter, 797 et 496 rectifié, ainsi que les amendements identiques nos 1019 et 1143, n’ont plus d’objet.

L’amendement n° 175, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est supprimée ;

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à conférer au dispositif de l’article 20 tout son caractère opérationnel en supprimant la phrase qui proscrit de faire varier le taux de participation de l’assuré à la prise en charge d’un dispositif médical en fonction des données d’utilisation.

L’article 20 prévoit en effet de subordonner, dans certains cas, la prise en charge par l’assurance maladie à une utilisation effective du dispositif, ce qui suppose d’augmenter à 100 % le taux de participation de l’assuré.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Madame la rapporteure, vous souhaitez rétablir la possibilité d’augmenter le taux de participation de l’assuré s’il n’utilise pas assez le dispositif médical.

La mesure visant à proscrire la variation de ce taux a comme finalité précise la modulation de la prise en charge en fonction des données d’utilisation. Il s’agit non pas simplement de réguler un secteur dynamique, mais d’améliorer la pertinence de la prise en charge en outillant au mieux le prescripteur, grâce aux données que les nouvelles technologies permettent de collecter. Tel est l’objectif que nous nous sommes fixé.

Retrait ou avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 175.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1128, présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 4° du présent article ne s’applique pas aux patients en situation de handicap ou bénéficiant des prestations mentionnées à l’article L. 861-1, L. 251-1 et L. 160-1 ou concernés par le 3° de l’article L. 322-3, sauf en cas de contre-indications médicales formulées par la Haute Autorité de santé.

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Le présent amendement vise à exclure du conditionnement de la prise en charge, prévu à l’article 20, les personnes atteintes d’une ALD, qui sont en situation de handicap ou qui bénéficient de l’AME, de la complémentaire santé solidaire ou de la protection universelle maladie.

Les dispositifs médicaux sont souvent utilisés par des personnes atteintes de maladies chroniques ou aux pathologies lourdes. Menacer de dérembourser ces produits selon l’utilisation qu’en font les patients pourrait, de fait, pénaliser celles et ceux qui, pour des raisons liées à des facteurs d’isolement, de compréhension de la langue ou d’éducation numérique auraient des difficultés pour faire remonter les données.

Il n’est pas tolérable que les publics les plus vulnérables soient les premières victimes d’une mesure aussi paternaliste et culpabilisante, alors qu’ils pâtissent déjà d’un sous-investissement chronique de l’État dans notre système de soins.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Chère collègue, la commission envisage cette mesure autrement. Il lui apparaît opportun que les publics fragiles, notamment les personnes en affection de longue durée ou en situation de handicap, puissent faire l’objet d’un suivi renforcé. L’intérêt de ce que nous proposons est de garantir une bonne observance du dispositif médical numérique. Il serait risqué de ne pas bien accompagner ces patients dans l’amélioration de leur état de santé.

Mme Anne Souyris. Mais vous les pénalisez !

Mme Corinne Imbert, rapporteure. C’est une autre interprétation.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1128.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.

(Larticle 20 est adopté.)

Après l’article 20

M. le président. L’amendement n° 1194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L’article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « différents de ceux les ayant initialement utilisés » sont remplacés par les mots : « en faisant l’acquisition, différents de ceux qui en étaient précédemment propriétaires » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « procédure d’homologation » sont remplacés par les mots : « procédure de certification ».

II – Au troisième alinéa de l’article L. 165-1-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « centres homologués » sont remplacés par les mots : « centres certifiés ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Cet amendement vise à clarifier le périmètre de la remise en bon état d’usage (RBEU) de certains dispositifs médicaux, en en excluant les dispositifs médicaux en location et en précisant le processus de certification attendu.

Ces modifications rendront opérationnelle cette remise en bon état d’usage, contribuant ainsi à l’économie circulaire – nous avons évoqué le sujet précédemment – et générant des économies pour l’assurance maladie.

Plus précisément, aux termes de l’article 39 de la LFSS pour 2020, le financement de la remise en bon état d’usage s’applique à chaque changement de patient, de sorte qu’il intègre aussi bien les dispositifs médicaux achetés que ceux qui sont en location. Or, dans le cadre d’une location, les dispositifs médicaux pouvaient, en réalité, déjà faire l’objet d’opérations de maintenance en vue d’une utilisation par un autre usager sans qu’il soit nécessaire de mobiliser le dispositif de RBEU.

À titre d’exemple, la location des fauteuils roulants représente un montant total de 140 millions d’euros de dépenses remboursées.

Concernant la modification rédactionnelle que nous proposons, le Comité français d’accréditation (Cofrac) est la seule instance habilitée en France à délivrer des accréditations aux organismes d’évaluation de la conformité. Il s’agit alors bien de procédures de certification et non pas d’homologation, comme l’indique la loi à ce jour. Le terme « homologation » n’ayant pas de portée normative, il doit être modifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Avis favorable sur cet amendement de nature technique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1194.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20.

L’amendement n° 425 rectifié, présenté par M. Milon, Mme Aeschlimann, M. Khalifé, Mmes Micouleau et Lassarade, M. Sol, Mme M. Mercier, M. Somon, Mme Jacques, M. J.B. Blanc et Mmes Petrus et Malet, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 6° de l’article L. 162-54 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … De l’apport à la qualité de vie du patient atteint d’une pathologie chronique »

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Cet amendement vise à intégrer dans les critères de modulation de la base forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale l’apport à la qualité de vie du patient, plus spécifiquement quand celui-ci est atteint d’une maladie chronique.

En effet, la multiplication des dispositifs médicaux numériques incite à en différencier les apports pour les patients et à revaloriser ceux qui font plus largement évoluer le confort de vie lors d’une affection de longue durée, qui, par définition, affecte durablement la vie quotidienne du patient.

Près de onze millions de patients sont visés par le dispositif de prise en charge dans le cadre d’une ALD, même si vingt millions de personnes, selon l’assurance maladie, ont recours à des soins liés à une pathologie chronique.

Dans le cas du diabète, les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance participent pleinement au suivi et au contrôle de sa maladie par le patient. Pour ce dernier, il s’agit par exemple de s’alléger du suivi régulier de la glycémie.

Ainsi, au travers du présent amendement, nous entendons revaloriser l’impact des dispositifs médicaux numériques sur la vie quotidienne des patients. C’est pourquoi nous proposons que la détermination de leur niveau de remboursement prenne en compte l’apport à la qualité de vie de ces derniers.

Puisque cette proposition ne vise qu’à faire évoluer la pondération des critères de modulation de la base forfaitaire, elle n’entraîne pas de charge supplémentaire pour la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement est satisfait (M. Alain Milon le conteste.) – je vous le promets, mon cher collègue !

J’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. En effet, cet amendement est satisfait, puisqu’il est prévu réglementairement que la qualité de vie des patients soit intégrée par la HAS dans l’évaluation de l’intérêt de santé publique d’un dispositif médical numérique, quel que soit le type de pathologie.

De plus, la qualité de vie est prise en compte dans les niveaux tarifaires des forfaits actuels parmi d’autres critères, dont la morbidité ou la mortalité.

Demande de retrait ou avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 425 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1132 rectifié bis, présenté par Mme Bourcier, MM. Malhuret et Chasseing, Mme Lermytte, MM. Capus, Grand et Brault, Mme L. Darcos et MM. L. Vogel, Rochette et Omar Oili, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° du III de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les dispositifs médicaux mentionnés aux articles L. 5211-1 à L. 5211-6 du code de la santé publique. »

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du I conformément aux dispositions applicables aux autres prestations et produits de santé mentionnées à l’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.

III. – Le Gouvernement remet, avant le 1er septembre 2026, un rapport au Parlement sur l’évaluation de cette extension de la franchise annuelle aux dispositifs médicaux.

La parole est à Mme Laure Darcos.

Mme Laure Darcos. Les dispositifs médicaux sont les seuls biens de santé non soumis à une franchise. En effet, les médicaments, les transports sanitaires et les actes médicaux, paramédicaux ou médico-techniques sont tous soumis à ce mécanisme de participation de l’assuré.

Cette exception n’est aujourd’hui justifiée ni par des arguments visant l’accès aux soins ni par des spécificités propres aux dispositifs médicaux, comme le démontre le rapport précédemment cité.

En conséquence, cet amendement a pour objet de créer une franchise sur les dispositifs médicaux, dont le montant sera défini par décret dans la limite d’un plafond annuel. Cette mesure permet de réaliser une économie annuelle de 250 millions à 380 millions d’euros pour les comptes sociaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Le cadre des franchises et participations forfaitaires a été modifié cette année par un doublement des montants associés. Le Sénat s’était alors ému, avec raison, du défaut d’étude d’impact sur ce sujet de nature réglementaire, malgré les conséquences sérieuses qu’une telle modification emportait sur l’accessibilité financière aux soins.

Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Geneviève Darrieussecq, ministre. Avis de sagesse, quand bien même je pourrais souscrire à l’avis de la commission.

Mesdames, messieurs les sénateurs, alors que je m’apprête à laisser la place, au banc des ministres, à mon collègue Paul Christophe, je tiens à vous remercier tous pour la qualité de nos débats, qui ont été nourris et qui continueront de l’être – je le souhaite.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1132 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1375, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 223-8 est ainsi modifié :

a) Le a et le b sont ainsi rédigés :

« a) Du coût de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles, et le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés au 6° de l’article L. 312-1 du même code ;

« b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code, dont le coût des mesures contribuant à l’attractivité, à la dignité et à l’amélioration des salaires des métiers des professionnels des services d’accompagnement et d’aide à domicile mentionnés au 7° de l’article L. 312-1 du même code ; »

b) Le e est abrogé ;

c) La mention : « f) » est remplacée par la mention : « e) » ;

2° L’article L. 223-9 est abrogé ;

3° L’article L. 223-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-11. – Le concours destiné à couvrir une partie des dépenses mentionnées au a) du 3° de l’article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :

« 1° Les dépenses réalisées par chaque département mentionné au a) du 3° du L. 223-8 en 2025, telles que constatées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,

« 2° Le taux de couverture pour l’année 2024. Ce taux de couverture correspond au rapport entre :

« a) La somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 :

« – Le concours relatif aux dépenses mentionnées au a) du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie ;

« – Le concours versé au titre de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;

« – Le concours relatif aux dépenses mentionnées au e) du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ;

« – Le complément de financement versé au département au titre de l’article 86 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

« b) le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, telles que constatées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie comprenant l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes âgées.

« Par dérogation, pour les départements participant à l’expérimentation prévue par l’article 79 de la LFSS pour 2024 modifié, les modalités de calcul du taux de couverture sont fixées par voie réglementaire, en tenant compte des effets de la réforme du régime adapté de financement des établissements mentionnés aux I, II et IV bis de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles. Le taux de couverture est calculé en projetant les effets qu’aurait eus cette réforme si elle avait été appliquée en 2024.

« 3° Le cas échéant, un coefficient géographique s’applique au taux mentionné au 2° du présent article afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques. Les modalités de calcul et d’application de ce coefficient sont précisées par voie réglementaire.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire. » ;

4° L’article L. 223-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-12. – Le concours mentionné au b du 3° de l’article L. 223-8 est fixé pour chaque département en prenant en compte :

« 1° Les dépenses réalisées par chaque département au titre des dépenses mentionnées au b) du 3° du L. 223-8 pour l’année en 2025, telles que constatées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

« 2° Le taux de couverture pour l’année 2024. Ce taux de couverture correspond au rapport entre :

« a) la somme des montants des concours suivants perçus au titre de l’année 2024 :

« – Le concours relatif aux dépenses mentionnées au b) du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie

« – Le concours versé au titre de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées,

« – Le concours relatif aux dépenses mentionnées au e) du 3° de l’article L. 223-8 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021 relative à la mise en œuvre de la création de la cinquième branche du régime général de la sécurité sociale relative à l’autonomie, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.

« b) le montant des dépenses réalisées par les départements en 2024, telles que constatées par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, au titre de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, de l’application du tarif minimal horaire prévu au I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour la part afférente à la prise en charge des personnes en situation de handicap, ainsi qu’au titre de l’application de l’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.

« Les modalités d’application du présent article, et notamment de versement du concours, sont fixées par voie réglementaire. »

5° À l’article L. 223-14, les mots : « des articles L. 223-11, L. 223-12 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

6° Au 4° de l’article L. 223-15, les mots : « de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l’article L. 223-8 » sont remplacés par les mots : « du concours mentionné au a) du 3° de l’article L. 223-8 du présent code, du concours mentionné au b) du 3° du même article ».

II. - L’article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifié par l’article 80 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.