Mme Frédérique Espagnac. Cet amendement reprend l’une des vingt propositions formulées par les sénateurs socialistes pour augmenter les recettes de l’État. Il traduit une position politique structurante partagée par les différents groupes de gauche du Sénat, d’où le dépôt d’amendements identiques coordonnés.
Il tend à majorer de 5 points le taux de PFU sur les dividendes supérieurs de 20 % à la moyenne des revenus qui ont été distribués par l’entreprise au cours des trois années précédentes. Autrement dit, il vise les superdividendes.
Après deux années de profits record pour les entreprises du CAC40, l’année 2023 n’a pas marqué la fin des superprofits. Ceux-ci ont continué de croître au premier semestre, jusqu’à atteindre 80 milliards d’euros.
Comme l’a relevé le Fonds monétaire international (FMI), ces profits sont dus en partie à une augmentation des prix supérieure à celle des coûts de production. Voilà pourquoi l’inflation ne reflue pas bien et le prix de l’énergie et des matières premières diminue.
Les très grandes entreprises tirent avantage de cette situation, au détriment du pouvoir d’achat des plus démunis. Les profits anormaux ainsi accumulés doivent être taxés pour contribuer à l’effort national et financer la bifurcation écologique.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-1369 rectifié.
M. Grégory Blanc. Cet amendement, comme le précédent, est défendu collectivement par les groupes de gauche du Sénat. Comme notre collègue Frédérique Espagnac l’a indiqué, il vise à relever de 5 points le PFU sur les dividendes supérieurs de 20 % à la moyenne de ceux qui ont été distribués par l’entreprise au cours des trois dernières années.
Cette mesure n’a rien de scandaleux. Elle est au contraire « ciblée » – je reprends ici les mots du ministre –, judicieuse et efficace. Voilà pourquoi elle mérite d’être soutenue.
M. le président. L’amendement n° I-459, présenté par MM. Szczurek, Hochart et Durox, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 1 bis » ;
– Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux mêmes articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre de l’année 2024 et de l’année 2025 est supérieure à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2015 et 2023 sont assujetties, pour la part excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels, à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul mentionné au premier alinéa du 1 bis de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;
– Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;
b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis ».
2° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
« 2 quater. Par dérogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2024 et 2025 est supérieur à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2015 et 2023 sont assujetties pour la part excédant 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et des rachats annuels à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul mentionné au premier alinéa du présent 2 quater de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ;
3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote-part de frais et charges prévue au présent I est fixée pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2024 et 2025 est supérieure à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2015 et 2023 pour la part excédant 1,2 fois la moyenne à 10 %.
« Sont exclues du calcul mentionné à l’avant-dernier alinéa de la moyenne de la somme des revenus distribués et des rachats d’actions les années où cette somme est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »
La parole est à M. Joshua Hochart.
M. Joshua Hochart. Il appartient à notre système fiscal de favoriser l’investissement productif dans l’économie française.
Si nous reconnaissons que le capital doit être rémunéré, il est insupportable pour les Français, comme pour l’économie, que les grandes entreprises distribuent des dividendes importants sans investir davantage dans le tissu productif. Un rééquilibrage est donc nécessaire pour garantir, à la fois, une rémunération libre des actionnaires et un investissement productif plus important.
Aussi, le présent amendement vise à imposer les dividendes supérieurs de 20 % à la moyenne de ceux qui ont été distribués entre 2014 et 2023.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les amendements nos I-1672 rectifié, I-664 et I-938 visent à supprimer le PFU. De façon constante, la commission des finances s’y est montrée défavorable. L’évaluation récente qu’elle a d’ailleurs menée a confirmé l’intérêt de la flat tax, tout en relevant la complexité et la lourdeur de l’imposition au barème des revenus du capital. Le PFU a également permis de rapprocher le régime fiscal français de celui qui existe dans la plupart des pays européens.
L’amendement n° I-1340 tend à relever le taux du PFU de 12,8 % à 17,8 %. L’augmentation proposée à l’amendement n° I-940 est encore plus importante. Dans les deux cas, le rehaussement nous semble brutal et excessif : avis défavorable.
Les amendements identiques nos I-905 rectifié et I-1369 rectifié, ainsi que l’amendement n° I-459, visent à imposer davantage les détenteurs de participations pour les superdividendes supérieurs de 20 % à la moyenne des autres revenus distribués par l’entreprise, sur une période donnée.
Un tel dispositif pourrait créer une rupture d’égalité, car un même montant de superprofits serait imposé à des taux différents, selon qu’ils ont été réalisés par une grande ou une petite entreprise. Au demeurant, le financement des entreprises est encore fortement dépendant du système bancaire. Dans ces conditions, il me semble dangereux d’envoyer un message aussi négatif au marché.
Enfin, la commission est défavorable, pour les mêmes raisons, à l’amendement n° I-400 rectifié.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je serai plus bref cette fois-ci, car j’ai déjà évoqué la question de la flat tax.
Le paquet global de fiscalité au sein duquel le PFU est inséré a permis, j’en suis convaincu, d’accroître le volume d’investissements dans notre pays.
De fait, la contribution différentielle sur les hauts revenus, la CDHR, aura pour effet d’augmenter, exceptionnellement et temporairement, le taux de PFU pour un grand nombre de contribuables, en fonction de la nature des revenus, y compris ceux qui proviennent du capital.
Avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.
M. Grégory Blanc. Nous maintenons l’amendement de principe – le n° I-1672 rectifié –, qui vise à supprimer la flat tax, afin de permettre une expression politique au sein de cette assemblée.
En revanche, nous retirons l’amendement n° I-1340, au profit de l’amendement n° I-400 rectifié. Celui-ci vise à porter le taux du PFU à 33 % ; il reflète ainsi le compromis qui a été trouvé à l’Assemblée nationale.
Notre hémicycle s’honorerait à voter cet amendement,…
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cessez de donner des leçons d’honneur à tout-va !
M. Grégory Blanc. … comme l’ont fait nos collègues députés.
Nous savons bien que nous touchons à la fiscalité telle qu’elle existe aujourd’hui, mais nous sommes dans une période exceptionnelle. Ainsi, compte tenu des enjeux, il nous semble pertinent de définir une politique ciblée, ajustée et plus efficace.
M. le président. L’amendement n° I-1340 est retiré.
La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Selon le rapporteur général, l’augmentation du taux de PFU proposée à l’amendement n° I-940 est excessive. Or il s’agit seulement d’une réévaluation de 10 %, et non de 10 points. En cela, notre amendement n’est pas différent de celui de M. Bilhac.
On peut toujours pinailler sur les chiffres en faisant un calcul plus précis, mais, j’insiste, notre amendement tend seulement à porter le taux du PFU à 33 %.
Il est important que l’on se comprenne, d’autant que notre collègue Blanc a retiré l’amendement n° I-1340 pour s’aligner sur la proposition de M. Bilhac, donc sur la nôtre.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-400 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)
M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 87 :
Nombre de votants | 343 |
Nombre de suffrages exprimés | 341 |
Pour l’adoption | 174 |
Contre | 167 |
Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3, et les amendements nos I-940, I-905 rectifié, I-1369 rectifié et I-459 n’ont plus d’objet.
Article 4
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après les mots : « autres taxes », la fin du 2° de l’article L. 300-1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs » ;
2° Le livre III est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D’ACCISE
« CHAPITRE IER
« Dispositions générales
« Section unique
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 321-1. – Les articles L. 311-1, L. 312-3, L. 313-2 et L. 314-3 à L. 314-6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.
« Art. L. 321-2. – Pour l’application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l’article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.
« CHAPITRE II
« Énergies
« Section 3
« Production
« Sous-section 2
« Taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité
« Art. L. 322-66. – Les règles relatives à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 322-67. – Les définitions figurant à l’article L. 336-1 du code de l’énergie sont applicables.
« Art. L. 322-68. – Les mesures prises en application ou pour l’application des articles L. 322-71 à L. 322-76 et de l’article L. 322-79 donnent lieu à consultation préalable de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131-1 du code de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie mentionné à l’article L. 142-41 du même code.
« Les mesures prises en application ou pour l’application des autres dispositions de la présente sous-section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire.
« Art. L. 322-69. – Le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d’une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322-70, du combustible nucléaire pour la production d’électricité.
« Art. L. 322-70. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 321-2, les territoires des collectivités suivantes :
« 1° Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Wallis-et-Futuna.
« Art. L. 322-71. – Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 322-72 à partir des éléments suivants :
« 1° Les revenus taxés imputables à l’utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;
« 2° Les seuils de taxation et d’écrêtement déterminés dans les conditions prévues par les articles L. 322-73 à L. 322-76.
« Art. L. 322-72. – Pour l’application de l’article L. 322-71, chacune des fractions de revenus taxés mentionnée dans le tableau suivant est multipliée par le taux que ce tableau lui associe, puis les résultats sont additionnés :
« |
FRACTION DES REVENUS TAXÉS |
TAUX ( %) |
Inférieure ou égale au seuil de taxation |
0 |
|
Supérieure au seuil de taxation et inférieure ou égale au seuil d’écrêtement |
50 |
|
Supérieure au seuil d’écrêtement |
90 |
« Art. L. 322-73. – Le seuil de taxation et le seuil d’écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :
« 1° La quantité d’énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l’année civile ;
« 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l’énergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie ;
« 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné par l’article L. 322-74 ou le tarif d’écrêtement mentionné par l’article L. 322-75.
« Art. L. 322-74. – Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, majorés de 5 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 euros par mégawattheure.
« Art. L. 322-75. – Le tarif d’écrêtement est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, majorés de 35 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 euros par mégawattheure.
« Art. L. 322-76. – Les tarifs de taxation et d’écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.
« Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l’article L. 336-3 du code de l’énergie, des coûts mentionnés à l’article L. 336-4 du même code et de la situation financière de l’exploitant.
« Les minima et maxima prévus par les articles L. 322-74 et L. 322-75 sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés à ces articles.
« Art. L. 322-77. – Est redevable de la taxe l’exploitant des centrales électronucléaires historiques.
« Art. L. 322-78. – Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l’article L. 161-1 les revenus mentionnés à l’article L. 336-5 du code de l’énergie tels qu’ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des corrections effectuées en application de l’article L. 336-14 du même code.
« Art. L. 322-79. – La taxe fait l’objet d’acomptes.
« Art. L. 322-80. – Par dérogation à l’article L. 180-1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l’article L. 322-71 et sur l’établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 322-78 sont régis par les dispositions des sections 2 et 4 du chapitre IV et du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie. »
II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :
« 5° sexies
« Commission de régulation de l’énergie
« Art. L. 84 F. – La Commission de régulation de l’énergie communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l’établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. » ;
2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis
« Commission de régulation de l’énergie
« Art. L. 166 BA. – La Commission de régulation de l’énergie reçoit communication par l’administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l’application de l’article L. 322-78 du code des impositions sur les biens et services et à l’exercice des missions prévues par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie. »
III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au livre Ier :
a) À l’article L. 131-2 :
i. Au quatrième alinéa, après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase est supprimée ;
ii. Après le quatrième alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle analyse l’impact potentiel sur les marchés de gros d’électricité de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 332-66 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l’application par les fournisseurs d’électricité de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3 et leurs demandes de compensation mentionnées à l’article L. 337-3-1. » ;
b) Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 131-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-6. – La Commission de régulation de l’énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application des dispositions de ce chapitre et en communiquant à l’autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre. » ;
c) À l’article L. 134-1 :
i. Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les conditions, périodicités et échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 ; »
ii. Il est complété par un 7° bis et un 7° ter ainsi rédigés :
« 7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, données ou informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III ;
« 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article ; »
d) L’article L. 134-3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La liste des contrats conclus par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l’article L. 336-8, la méthode d’allocation des transactions de cet exploitant à l’électricité produite par ces centrales mentionnée à l’article L. 336-9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336-12 est tenue par cet exploitant. » ;
e) L’article L. 134-4 est abrogé ;
f) À l’article L. 134-5, les mots : « les conditions et prix de vente de l’électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336-2 et L. 337-13, » sont supprimés ;
g) La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134-10 est supprimée ;
h) Après l’article L. 134-17, il est inséré un article L. 134-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-17-1. – La Commission de régulation de l’énergie et l’administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ;
i) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134-18, les mots : « bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336-1 » sont supprimés ;
j) L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande conjointe du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements qu’il constate de la part de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques aux dispositions des 7° et 7° bis de l’article L. 134-1 ou à celles des articles L. 336-12 à L. 336-14. » ;
k) À l’article L. 134-26 :
i. Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d’un gestionnaire… (le reste sans changement) » ;
ii. La dernière phrase est supprimée ;
l) Le tableau figurant à l’article L. 152-7 est ainsi modifié :
i. La ligne :
« |
Article L. 131-2, sauf les 2e, 4e et 5e alinéas |
De l’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l’énergie au droit de l’Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l’électricité et du gaz |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
Article L. 131 2, sauf les 2e, 4e et 5e alinéas |
De la loi n° … du …. de finances pour 2025 |
» |
ii. Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :
« |
Article L. 131-6 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
iii. La ligne :
« |
Article L. 134-1, sauf les 5°, 7°, 8° et 9° |
De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9° |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
iv. Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :
« |
9° de l’article L. 134-3 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
v. La ligne :
« |
Article L. 134-10, sauf la seconde phrase |
De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
Article L. 134-10 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
vi. Après la ligne :
« |
Article L. 134-15 |
De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie |
» |
il est inséré la ligne suivante :
« |
Article L. 134-17-1 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
vii. La ligne :
« |
Article L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéas |
De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
Article L. 134-25, sauf les 2e et 3e alinéas |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
viii. La ligne :
« |
Article L. 134-26, sauf la dernière phrase |
De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
Article L. 134-26 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
2° Au titre III du livre III :
a) Le dernier alinéa de l’article L. 333-3 est supprimé ;
b) Le chapitre VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE VI
« Partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 336-1. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° La centrale électronucléaire historique s’entend de l’installation nucléaire de base qui produit de l’électricité mentionnée à l’article L. 313-1 pour laquelle l’autorisation initiale d’exploitation mentionnée à l’article L. 311-5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;
« 2° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques s’entend du titulaire de l’autorisation mentionnée au 1° ;
« 3° Le combustible nucléaire s’entend de toute matière susceptible de dégager de l’énergie par fission au moyen d’une centrale électronucléaire historique ;
« 4° L’utilisation d’un combustible nucléaire pour la production d’électricité s’entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu’elle concourt à un processus dont la finalité est la production d’électricité ;
« 5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l’article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ;
« 6° Les instruments dérivés portant sur l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5, 6 et 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.
« Art. L. 336-2. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l’exploitant de ces centrales.
« Ils font l’objet de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services.
« Cette taxe ne peut être répercutée par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu’il réalise.
« Art. L. 336-3. – La Commission de régulation de l’énergie constate, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s’entendent de ceux rapportés à la quantité d’électricité produite.
« Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services.
« Art. L. 336-4. – Un décret détermine la méthodologie d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1.
« Section 2
« Définition des revenus concernés
« Art. L. 336-5. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l’électricité pouvant être imputés à l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité par ces centrales.
« Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l’ensemble des transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.
« Art. L. 336-6. – Les transactions relatives à l’électricité comprennent :
« 1° Les achats et ventes d’électricité par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques ;
« 2° Les gains ou pertes de cet exploitant résultant d’instruments dérivés portant sur l’électricité ;
« 3° Tout contrat par lequel cet exploitant met à disposition d’une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d’une quantité d’électricité.
« Art. L. 336-7. – Les transactions mentionnées à l’article L. 336-6 sont rattachées à l’année civile d’injection de l’électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.
« Lorsqu’une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d’électricité dans le système électrique au cours d’une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l’ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l’année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.
« Art. L. 336-8. – Les transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :
« 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;
« 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l’article L. 336-9 les alloue à ces centrales.
« Pour l’application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d’exploitation de tout ou partie de l’installation. À cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d’électricité pour une durée d’au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l’évolution des prix sur les marchés de gros. L’exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve conformément au 9° de l’article L. 134-3.
« Art. L. 336-9. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l’avance une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve conformément au 9° de l’article L. 134-3.
« Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par années civiles de livraison de l’électricité et par périodes de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison donnée, les quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.
« A l’issue de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et quantités d’électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l’issue de la période précédant celle qui s’achève, corrigés des volumes et montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s’achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 336-10. – Lorsque les transactions mentionnées à l’article L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.
« Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l’article L. 336-8, sont déduits des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l’activité de producteur, lorsqu’ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8.
« Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° de l’article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre l’activité de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l’approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l’objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.
« La méthode d’allocation mentionnée à l’article L. 336-9 s’applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu’aux transactions réalisées sur les marchés de gros.
« Art. L. 336-11. – Les articles L. 336-6 à L. 336-10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi-réel.
« Pour chaque période infrajournalière pertinente d’injection dans le système électrique, les quantités d’électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l’article L. 336-9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi-réel.
« Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi-réel.
« Pour l’application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi-réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.
« Section 3
« Comptabilisation des revenus
« Art. L. 336-12. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l’exploitation de ces centrales définis par les dispositions de la section 2 du présent chapitre.
« La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 336-9.
« Art. L. 336-13. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 336-12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie conformément au 9° de l’article L. 134-3.
« Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l’exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3.
« L’exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 134-1.
« Art. L. 336-14. – Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée, ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue, sont contrôlés, aux frais de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.
« La Commission de régulation de l’énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.
« Lorsqu’une irrégularité est constatée à l’issue d’un contrôle, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé sur lequel il dispose d’un délai de soixante jours pour formuler ses observations.
« Section 4
« Prévisions du niveau des revenus
« Art. L. 336-15. – La Commission de régulation de l’énergie estime, avant l’année de livraison de l’électricité et au cours de celle-ci :
« 1° Le montant des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;
« 2° Les quantités d’énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d’électricité ;
« 3° Les quantités d’électricité qui feront le cas échéant l’objet de la minoration de prix prévue à l’article L. 337-3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.
« Ces estimations sont, pour l’application des articles L. 336-16 et L. 337-3-4 ainsi que des mesures prises pour l’application de l’article L. 322-79 du code des impositions sur les biens et services, communiquées au ministre chargé de l’énergie et au ministre chargé de l’économie.
« Section 5
« Dispositions finales
« Art. L. 336-16. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l’article L. 336-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;
« 2° Les périodes d’évaluation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l’article L. 336-9 ;
« 3° Les périodes infra-journalières pertinentes d’injection d’électricité dans le système électrique mentionnées à l’article L. 336-11, les produits représentatifs mentionnés au même article et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;
« 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé de l’énergie des estimations mentionnées à l’article L. 336-15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ;
c) Le 1° de l’article L. 337-1 est abrogé ;
d) La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie :
« Sous-section 1
« Versement nucléaire universel
« Art. L. 337-3. – Le prix de l’électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce ou par les dispositions de la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337-4, font l’objet, de plein droit, d’une minoration, dans les conditions prévues par la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337-3-2 est positif.
« Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d’atténuer, partiellement ou totalement, cette minoration est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
« Art. L. 337-3-1. – La perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337-3 est compensée.
« Pour chaque fournisseur et chaque période d’application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d’électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337-3-2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l’article L. 337-3-6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.
« La compensation est versée sur demande du fournisseur, appuyée d’une déclaration certifiée par son commissaire aux comptes ou son comptable public.
« Art. L. 337-3-2. – La minoration prévue à l’article L. 337-3 résulte de l’application d’un tarif unitaire aux quantités d’électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d’application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l’année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services.
« Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 337-3-3 de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l’article L. 337-3-1.
« Sur la base des éléments prévus à l’article L. 337-3-3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d’application de la minoration, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.
« Art. L. 337-3-3. – Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l’article L. 337-3-2 est déterminé sur la base des éléments suivants :
« 1° Les dernières estimations réalisées en application de l’article L. 336-15 des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l’année civile engagée et des quantités d’électricité consommées au cours de la période d’application ;
« 2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l’année civile entre, d’une part, ceux afférents à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d’autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d’application précédentes.
« Au cours de la période d’application de la minoration, aux fins de limiter l’ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° au titre des périodes ultérieures d’application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d’application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l’achèvement prévu de la période d’application, au plus tard un an après cet évènement, lorsqu’il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.
« Sur demande du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie, la Commission de régulation de l’énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d’application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.
« Art. L. 337-3-4. – La minoration prévue à l’article L. 337-3 est identifiée sur la facture de manière distincte du prix auquel elle s’applique par une mention expresse selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie.
« Art. L. 337-3-5. – Les manquements aux dispositions de la présente sous-section sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142-31 dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36.
« Art. L. 337-3-6. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions d’application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-66 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application des articles L. 336-2 et L. 337-3-1 ;
« 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l’article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100-1, varier en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation » ;
e) Le second alinéa de l’article L. 337-4 est supprimé ;
f) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-6, les mots : « du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément d’approvisionnement » sont remplacés par les mots : « des coûts d’approvisionnement » et les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336-2 » sont supprimés ;
g) Le dernier alinéa de l’article L. 337-10 est supprimé ;
h) La section 4 du chapitre VII est abrogée ;
3° Au tableau figurant à l’article L. 363-7 :
a) Après la ligne :
« |
TITRE III |
» |
sont insérées les deux lignes suivantes :
« |
Article L. 333-1 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
|
Article L. 336-1 à L. 336-16 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
b) La ligne :
« |
Article L. 337-1 |
De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
Article L. 337-1 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
c) Après cette ligne, il est inséré la ligne suivante :
« |
Articles L. 337-3 à L. 337-3-6 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
d) La ligne :
« |
Article L. 337-4 |
De l’ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie |
» |
est remplacée par la ligne suivante :
« |
Article L. 337-4 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
e) La ligne :
« |
Articles L. 337-5 et L. 337-6 |
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte |
» |
est remplacée par les deux lignes suivantes :
« |
Article L. 337-5 |
De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte |
|
Article L. 337-6 |
De la loi n° … du … de finances pour 2025 |
» |
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles sont applicables à l’ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d’électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie relatives aux injections d’électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.
La Commission de régulation de l’énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l’article L. 336-3 au plus tard le 1er juillet 2025.
Les dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336-1 du même code qui sont vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu’elles concernent des fournitures d’électricité intervenant jusqu’à cette date.