M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1469 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° I-1696, présenté par Mme Senée, MM. Dossus, G. Blanc, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Impôt sur les grandes fortunes patrimoniales
« Art. 984. – Il est institué un impôt annuel sur les très hauts patrimoines désigné sous le nom d’« impôt Zucman ».
« I. – Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leur patrimoine, tel que défini à l’article L. 1 du code du patrimoine, situé en France ou hors de France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leur patrimoine, tel que défini au même article L. 1, situé sur le territoire français.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 du présent code, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« II. – L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de patrimoine qui excède 1 000 000 000 € le taux de 2 %.
« III. – Le présent impôt est établi, contrôlé et recouvré comme l’impôt sur la fortune immobilière défini à l’article 964, et sous les mêmes garanties et sanctions. »
La parole est à Mme Ghislaine Senée.
Mme Ghislaine Senée. Nous aurions pu retirer cet amendement si nous avions avancé sur l’ISF et la taxation des hauts patrimoines. Or il n’en est rien ! Certes, le Sénat a voté la création de la contribution différentielle sur les hauts revenus, mais le compte n’y est pas.
La France est-elle encore le pays le plus redistributif du monde ? On peut légitimement se poser la question, au vu du nombre de baisses d’impôts qui ont profité aux milliardaires ces dernières années. En effet, l’Institut des politiques publiques (IPP) révèle que les milliardaires ne s’acquittent, en tout et pour tout, que d’un impôt de 2 % sur l’ensemble de leurs revenus économiques. Dans le même temps, des gens, des familles, des enfants continuent à dormir à la rue ; vous les croiserez peut-être sur votre chemin en rentrant chez vous ce soir.
Nous avons beau prétendre être les champions de la redistribution, force est de constater qu’il y a encore quelque chose qui ne fonctionne pas.
En outre, les deux crises majeures que nous avons traversées – celle du covid et l’instabilité économique qui a succédé à l’invasion de l’Ukraine – ont entraîné d’importantes difficultés pour beaucoup de nos concitoyens, malgré le soutien de l’État.
Certains s’en sont mieux tirés que d’autres ! Ainsi, entre 2020 et 2023, la fortune de la famille Bettencourt Meyers est passée de 54 milliards à 87 milliards d’euros, soit une hausse de 62 %, tandis que celle de la famille Arnault a grimpé de 96 milliards à 177 milliards d’euros, soit une hausse de 111 %. (Mme Jacqueline Eustache-Brinio s’exclame.)
Dans ces conditions, le présent amendement vise à créer une taxe de 2 % sur les patrimoines supérieurs à 1 milliard d’euros, comme l’a suggéré l’économiste Gabriel Zucman. Elle ne concernerait que 147 familles. Si j’étais un peu taquine, je dirais que cet amendement permet aux premiers de cordée d’emprunter le chemin de la rédemption ; ils pourraient ainsi montrer l’exemple et faire un premier pas vers la justice fiscale en partageant leurs richesses.
J’ose espérer que nos valeurs, sur cette question, sont partagées sur les travées de cet hémicycle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas parce que nous visons un même objectif et que nous partageons parfois des valeurs proches que nous devons forcément emprunter le même chemin…
Je referme cette parenthèse philosophique : avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de neuf amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° I-1672 rectifié, présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
II. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée.
III. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par les articles visés au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée.
IV. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée.
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Nous abordons le débat sur le prélèvement forfaitaire unique, le PFU. Il s’agit d’un amendement d’appel, destiné à susciter une réflexion d’ordre philosophiques. Il ne sera probablement pas voté, compte tenu des rapports de force au sein de cette assemblée…
Il nous semble tout à fait normal que les revenus du capital soient taxés progressivement en fonction d’un barème, à l’instar de l’impôt sur le revenu.
Le contribuable taxé à hauteur de 30 % doit l’être effectivement, sans pouvoir revenir sous des tranches inférieures. En ce sens, l’effet d’aubaine créé par le PFU doit être corrigé.
M. le président. L’amendement n° I-664, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article L. 315-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Dans le prolongement de l’amendement précédent, nous proposons de supprimer purement et simplement le PFU, dit flat tax, qui conduit à sous-imposer le revenu du capital par rapport au revenu du travail ; c’est un choix politique que nous critiquons.
Le taux fixé à 30 % est réparti entre l’impôt sur le revenu, à hauteur de 12,8 %, et les prélèvements sociaux, à hauteur de 17,2 %. Selon nous, il convient d’assujettir l’ensemble des revenus du barème.
Entre 2017 et 2021, la part de dividendes assujettie au PFU est passée de 14 milliards d’euros à 34 milliards. Cela montre bien la croissance exponentielle des profits réalisés par les entreprises dans notre pays.
Par rapport à 2017, les dividendes assujettis au PFU en 2022 ont crû de 94 %. Aujourd’hui, 400 000 foyers – soit 1 % des Français les plus riches – déclarent 96 % des dividendes soumis à la flat tax. Voilà une illustration parfaite de la politique qui a été menée en faveur des plus riches ces dernières années.
Selon l’Institut Montaigne, l’adoption de notre amendement permettrait de récupérer 3,6 milliards d’euros de recettes. Celles-ci sont forcément bonnes à prendre, au vu des temps difficiles que connaissent nos finances publiques.
M. le président. L’amendement n° I-938, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – Les articles du code de la construction et de l’habitation modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Nous proposons, nous aussi, de supprimer la flat tax. Je vous ai bien écouté, monsieur le ministre ; je sais que vous êtes sensible aux investissements dans les entreprises. (M. le ministre acquiesce.) Cet amendement devrait donc vous intéresser, d’autant que le nombre de défaillances d’entreprises n’a jamais été aussi élevé depuis sept ans. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle vous avez littéralement « cramé la caisse », pour parler comme votre nouvelle alliée de circonstance, Valérie Pécresse.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. N’allons pas jusque-là !
M. Thierry Cozic. Après la réforme menée en 2013, la hausse de l’imposition des revenus du capital a incité les entreprises à verser moins de dividendes, comme le révèle une étude de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE). De fait, l’argent a été en partie fléché vers des investissements.
Pourtant, à rebours des conclusions de cette étude, et en dépit de toute logique macroéconomique, vous persistez dans la fable mythologique du ruissellement. C’est d’ailleurs votre seul argument pour justifier le remplacement, au début du précédent mandat, de l’ISF par l’IFI – celui-ci ne cible plus que le patrimoine immobilier – et l’instauration du PFU sur les revenus financiers à hauteur de 30 %.
Comment justifier le maintien de la flat tax, alors que 4 000 foyers s’approprient un tiers des profits et que 1 % de la population capte 93 % des dividendes ?
Comme le ministre et la majorité sénatoriale, le côté gauche de cet hémicycle est soucieux de rétablir des marges budgétaires pérennes pour nos finances publiques, à condition de rétablir un minimum de justice fiscale et sociale. Voilà pourquoi nous vous proposons de supprimer la flat tax.
M. le président. L’amendement n° I-1340, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 125-0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
3° Au premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
4° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
6° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
7° Au 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
8° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Au 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % » ;
b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter, les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 17,8 % » ;
9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».
La parole est à M. Grégory Blanc.
M. Grégory Blanc. Par cet amendement de repli, nous proposons de maintenir le PFU, mais d’en porter le taux à 35 %. Une telle mesure ne nous semble pas exagérée. Elle n’empêchera pas les investissements en bourse, d’autant que la flat tax facilite grandement les choses en ce domaine. Cela soulève des questions philosophiques et de cohésion sociale en matière d’imposition.
En portant le taux du PFU à 35 %, nous ferons entrer encore plus d’argent dans les caisses de l’État, sans modifier les comportements individuels.
M. le président. L’amendement n° I-400 rectifié, présenté par MM. Bilhac, Daubet et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1 du I, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
b) Le même premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1° bis » ;
c) Après ledit 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2025 à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater du même code. » ;
d) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;
e) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;
2° Au a du 2 du II de l’article 125-0 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
3° Au premier alinéa du III bis de l’article 125 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
4° Au 1 du II de l’article 163 quinquies C, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
5° À la première phrase du cinquième alinéa du V de l’article 167 bis, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
6° À la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
7° Au début du 2° du 1 de l’article 187, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
8° L’article 200 A est ainsi modifié :
a) Au 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % » ;
b) À la fin de la première phrase du 3° du a du 2 ter les mots : « 2018 est égal à 12,8 % » sont remplacés par les mots : « 2025 est égal à 15,8 %. »
c)° Après le même 2 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2 quater. Par dérogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code au titre des années 2023 et 2024 est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels entre 2017 et 2021 sont assujetties en 2025 à un prélèvement au taux de 17,8 %. » ;
9° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 244 bis B, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
II. – À compter du 1er janvier 2026 la rédaction des articles 117 quater et 200 A du code général des impôts est celle antérieure à celle résultant de la présente loi.
La parole est à M. Christian Bilhac.
M. Christian Bilhac. Cet amendement, décliné en deux volets, tend à rééquilibrer la fiscalité du capital et du travail.
Le volet pérenne consiste à rehausser de 3 points le taux de prélèvement du PFU, ce qui permettrait de lever environ 800 millions d’euros de recettes : ce n’est pas si mal, par les temps qui courent ! Le volet temporaire consiste à taxer les superdividendes distribués sur l’année 2025.
Ce dispositif vise à inciter les entreprises à réinvestir les bénéfices dans le tissu productif.
M. le président. L’amendement n° I-940, présenté par Mme Briquet, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
La parole est à Mme Isabelle Briquet.
Mme Isabelle Briquet. Cet amendement de repli tend à augmenter le taux du PFU de 10 %.
Il existe un constat clair et partagé : la flat tax a contribué à creuser les inégalités de niveau de vie dans notre pays. Le coût de la mise en place de ce prélèvement en 2018 a été évalué entre 1,4 milliard et 1,7 milliard d’euros, au seul bénéfice des personnes les plus aisées, comme l’a montré l’Insee dès 2019. Le gain de niveau de vie est concentré entre les mains des plus aisés, soit 10 % des Français, ce qui aggrave fortement les inégalités.
En outre, la flat tax contribue à accentuer les inégalités entre le capital et le travail. En effet, la progression annuelle des salaires s’élevait à environ 4 % en 2022 et en 2023, alors que, selon l’Insee, les revenus du patrimoine ont augmenté de 7,3 % et de 15,5 % les mêmes années, soit trois fois plus que les revenus d’activité.
Nous devons nous poser une question simple : est-il juste de demander des efforts supplémentaires aux travailleurs, aux retraités et aux familles modestes, alors que les revenus du capital continuent à prospérer ? Je ne le crois pas !
Aussi, je vous invite à voter cet amendement. Relever le taux du PFU, c’est renforcer l’équité de notre système fiscal ; c’est faire le choix de plus de justice sociale.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° I-905 rectifié est présenté par Mme Espagnac, MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat et Briquet, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou, Linkenheld et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° I-1369 rectifié est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions du 1 bis » ;
– Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du présent code qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code au titre de l’année de référence est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels moyens des trois années précédentes sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater du même code » ;
- Au premier alinéa du 2, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis ».
b) À la première phrase du 1 du III, après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;
2° Après le 2 ter de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
« 2 quater. Par dérogation au 1, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150-0 A du présent code au titre de l’année de référence est supérieur à 1,20 fois la moyenne des revenus distribués et de ces rachats annuels moyens des trois années précédentes sont assujetties à un prélèvement au taux de 17,8 %. »
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-905 rectifié.