Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-637 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-995 rectifié est présenté par Mme Artigalas, M. Féraud, Mme Linkenheld, M. Cozic, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel, Kanner et Raynal, Mme Briquet, M. Éblé, Mme Espagnac, M. Jeansannetas, Mmes Bélim, Bonnefoy, Brossel et Canalès, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Fagnen et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et Jomier, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Stanzione, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° I-1477 rectifié est présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à ses occupants » sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-995 rectifié.

Mme Frédérique Espagnac. Nous proposons d’accompagner le déploiement du bail réel solidaire (BRS) en permettant aux acquéreurs successifs d’un logement acheté par l’intermédiaire de ce dispositif d’accéder à un prêt à taux zéro.

Actuellement, le PTZ est réservé aux primo-accédants d’un logement neuf, d’un logement social vendu à son occupant ou d’un logement ancien faisant l’objet d’un important programme de travaux.

L’exclusion des ménages recourant à un BRS du bénéfice du PTZ risque de bloquer le marché de l’accession sociale à la propriété. En effet, l’impossibilité pour les seconds acquéreurs d’accéder au PTZ rend la revente des logements acquis via un BRS moins attrayante, freine la fluidité du dispositif et fragilise ainsi le modèle économique des organismes de foncier solidaire (OFS).

En supprimant cette exclusion, nous garantirions une égalité de traitement entre tous les bénéficiaires du BRS et renforcerions son impact social, en permettant à un plus grand nombre de ménages modestes d’accéder à la propriété.

Je souhaite rappeler que le bail réel solidaire est devenu l’outil privilégié de lutte contre la spéculation immobilière des collectivités qui veulent agir pour l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes. Ce dispositif se déploie dans les territoires où le marché immobilier est particulièrement tendu, comme c’est le cas chez moi, au Pays basque, mais également dès qu’il y a un enjeu de maîtrise du foncier. Les collectivités s’efforcent de garantir l’essor du BRS : nous pensons que l’État pourrait utilement apporter son soutien aux ménages qui s’engagent dans cette démarche.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° I-1477 rectifié.

M. Pascal Savoldelli. Notre collègue Darnaud, président du groupe Les Républicains au Sénat, vient de plaider pour le déploiement du PTZ partout sur le territoire. Aussi, je me demande si nous avons réellement intérêt à maintenir le présent amendement, qui ne concerne, lui, que les logements acquis grâce au dispositif du bail réel solidaire, c’est-à-dire 12 000 logements…

Ce qui est intéressant dans le modèle du BRS, c’est que l’on dissocie le foncier du bâti. C’est pourquoi notre amendement tend à faciliter l’accession à la propriété via ce dispositif, à la fois dans l’habitat neuf et dans l’habitat ancien. Notre collègue Bernard Delcros perçoit certainement l’intérêt d’une telle disposition dans son Cantal adoré, tout comme c’est mon cas dans le Val-de-Marne.

Dès lors que l’on plaide pour la généralisation du PTZ partout sur le territoire, il convient d’en étendre l’accès aux bénéficiaires du dispositif particulier qu’est le BRS, qui est une autre forme d’accession à la propriété.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je ferai simplement remarquer à notre collègue Savoldelli que le PTZ est un dispositif à lui tout seul. Le BRS fait déjà l’objet d’un régime fiscal favorable, différent du PTZ. Assimiler ce régime à celui du logement social ne présente donc aucun intérêt.

Je demande le retrait de ces deux amendements.

Mme Frédérique Espagnac. Ce n’est pas incompatible !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Je ne sais pas si c’est la fatigue, mais je n’ai rien compris à vos explications, monsieur le rapporteur général. Je ne parle pas du logement social, mais de l’accession à la propriété ! Je ne cherche pas à créer la polémique, mais autant préciser les choses quand elles sont factuelles…

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-995 rectifié et I-1477 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-757 rectifié bis est présenté par MM. Michau et Bourgi, Mme Le Houerou, MM. P. Joly, Pla, Raynal et Tissot, Mme Blatrix Contat, M. Montaugé, Mmes Artigalas, Bélim et Monier, M. Ziane, Mme Espagnac et M. Mérillou.

L’amendement n° I-1964 rectifié est présenté par MM. Olivier et Belin, Mme Belrhiti, MM. J.B. Blanc, Brault, Chasseing, Courtial et Dhersin, Mme Dumont, MM. Genet et Gremillet, Mme Joseph et MM. Karoutchi, Klinger, Meignen, Omar Oili, Paccaud, Sautarel et Somon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 31-10-10 du code de la construction et de l’habitation, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » et le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ».

II. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2025.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° I-757 rectifié bis.

Mme Frédérique Espagnac. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Baptiste Olivier, pour présenter l’amendement n° I-1964 rectifié.

M. Jean-Baptiste Olivier. Il s’agit d’assurer une plus grande équité entre les couples et les personnes seules, ces dernières n’ayant pas obtenu, contrairement aux premiers, de revalorisation du plafond des opérations éligibles au PTZ.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-757 rectifié bis et I-1964 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-1483 rectifié bis est présenté par Mme Estrosi Sassone, M. Darnaud, Mme Lavarde, MM. Allizard, Anglars, Bas, Bazin et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, M. J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bonnus, Bouchet et J.M. Boyer, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mme Chain-Larché, M. Chaize, Mme Ciuntu, MM. Cuypers et Daubresse, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumont, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau, Frassa et Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Gueret et Hugonet, Mmes Hybert, Imbert, Jacques, Josende et Joseph, MM. Joyandet et Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mmes Lopez et Malet, M. Mandelli, Mme P. Martin, M. Meignen, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier et Mouiller, Mme Muller-Bronn, M. Naturel, Mme Nédélec, MM. Nougein, Olivier, Panunzi, Paul, Paumier, Pernot et Perrin, Mme Petrus, M. Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mme Puissat, M. Rapin, Mme Richer, MM. Rietmann, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Sido, Sol, Somon, Szpiner et Tabarot, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et MM. C. Vial, P. Vidal et J.P. Vogel.

L’amendement n° I-1751 est présenté par MM. Rambaud, Fouassin, Patient, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Iacovelli, Kulimoetoke et Lévrier, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Ramia, M. Rohfritsch, Mme Schillinger et MM. Théophile et Lemoyne.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 255-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plafonds de ressources du preneur ne peuvent être inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts. »

II. – Au premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, après les mots : « concurrence de », il est inséré le taux : « 25 %, ».

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l’amendement n° I-1483 rectifié bis.

M. Laurent Somon. Comme vous le savez, l’accession à la propriété des ménages à revenus modestes stagne depuis 2022. Si ces ménages continuent de vouloir acquérir un bien immobilier, ils rencontrent de nombreuses difficultés pour obtenir un prêt bancaire. Dans ce contexte, le BRS est facteur d’espoir : c’est un dispositif prometteur, qui permet aux ménages concernés d’acheter leur logement à des prix inférieurs de 30 % à 50 % à ceux du marché.

Pour favoriser le déploiement du BRS, nous proposons d’élargir le champ des bénéficiaires du dispositif, en prévoyant que les plafonds de ressources pour y prétendre ne pourront pas être inférieurs aux plafonds de ressources permettant d’accéder au dispositif Pinel en faveur de l’investissement locatif intermédiaire.

Mme la présidente. La parole est à M. Stéphane Fouassin, pour présenter l’amendement n° I-1751.

M. Stéphane Fouassin. Nous proposons d’élargir le champ des bénéficiaires du bail réel solidaire, un dispositif d’accès à la propriété qui permet à des ménages modestes de devenir propriétaires d’un logement neuf situé en zone tendue à des prix 30 % à 50 % inférieurs à ceux du marché.

Pour ce faire, le présent amendement vise à ce que les plafonds de ressources applicables au BRS ne puissent être inférieurs à ceux qui prévalent pour le logement locatif intermédiaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1483 rectifié bis et I-1751.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 24.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1462, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Les employeurs, à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du a du 3 du même article 231, doivent consacrer des sommes représentant 0,3 % au moins des revenus d’activité versés par eux au cours de l’exercice écoulé, tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale au financement d’actions dans le domaine du logement, en particulier du logement des salariés, lorsqu’ils occupent de dix à cinquante salariés, 0,6 % au moins des mêmes revenus lorsqu’ils occupent de cinquante et un à deux cents salariés, 1,5 % au moins des mêmes revenus lorsqu’ils occupent plus de deux cents salariés. »

Mme Marianne Margaté. Cet amendement porte sur Action Logement et le mal nommé 1 % logement, qui permettent de financer l’accès au logement de millions de salariés.

Action Logement a été plusieurs fois ponctionné pour renflouer le Fonds national des aides à la pierre (Fnap), bien au-delà de ce qu’il avait l’habitude de financer. Si les moyens de cet organisme sont importants, ils nous semblent insuffisants, compte tenu de la pénurie à laquelle nous devons faire face.

Depuis 2009, seules les entreprises de plus de cinquante salariés sont tenues de participer à l’effort de construction, ce qui exclut environ 1,3 million de petites entreprises du dispositif. Or nous savons que ces petites entreprises de proximité sont au cœur de nos territoires et qu’il est souvent difficile pour les salariés qu’elles embauchent d’y trouver un logement.

Nous proposons de rétablir à onze salariés le seuil à partir duquel les entreprises sont soumises à cet effort de construction, ce qui permettra de réintégrer les PME dans un système, qui repose sur la solidarité.

Cela étant, comme nous mesurons le coût que cela peut représenter pour ces sociétés, nous proposons que le taux de la contribution soit progressif : de 0,3 %, pour les entreprises entre onze et cinquante salariés, à 1,5 % pour celles de plus de deux cents salariés. Cette modulation nous semble juste, dans la mesure où elle garantit que l’effort demandé reste proportionné à la taille de l’entreprise, tout en prenant bien en compte l’enjeu que représente le logement des salariés pour le maintien et l’attractivité de ces petites entreprises.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1459 rectifié, présenté par Mme Margaté, MM. Brossat, Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Cet amendement de repli vise, quant à lui, à rétablir à 1 % le versement des entreprises à Action Logement, compte tenu des besoins auxquels nous devons faire face en matière de logement social et de réindustrialisation, deux questions qui sont intimement liées. Autrement dit, il n’y aura pas de réindustrialisation s’il n’y a pas de véritable effort en matière de création de logements sociaux au plus près des entreprises.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable aux deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1462.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1459 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° I-2051 rectifié, présenté par Mme Romagny, MM. Pillefer et Folliot, Mme Guidez, M. Henno, Mme Dumont, MM. Chevalier, Menonville et Courtial, Mme Saint-Pé, M. Cambier, Mmes Sollogoub, Drexler et Housseau, M. Duffourg, Mme Antoine, M. Parigi, Mme O. Richard, MM. Delcros et Gremillet, Mme Gacquerre, M. Longeot, Mme Jacquemet et M. Levi, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, il est ainsi inséré un article L. 331-1–… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1 –…–La taxe d’aménagement est également due en cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction à l’autorisation accordée. Il est appliqué une taxation d’office par l’administration fiscale sur demande de la collectivité ou de l’établissement public. »

La parole est à Mme Jocelyne Antoine.

Mme Jocelyne Antoine. Chacun le sait ici, la taxe d’aménagement sert à financer les équipements publics. Elle est due lorsque les opérations nécessitent l’obtention d’un document d’urbanisme, comme le permis de construire, un permis d’aménager ou une déclaration préalable, et c’est bien l’obtention de ce document d’urbanisme qui déclenche le recouvrement de la taxe d’aménagement.

De plus en plus de nos concitoyens construisant de manière illicite, sans déposer de demande auprès des collectivités, les travaux sont, de fait, réalisés sans document d’urbanisme.

Cet amendement de Mme Romagny vise à autoriser une taxation d’office pour les constructions réalisées sans autorisation, afin que les collectivités puissent percevoir la taxe d’aménagement, quand bien même les propriétaires de la construction en cause ne seraient pas responsables de l’infraction au code de l’urbanisme.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je comprends bien votre préoccupation, ma chère collègue, mais cet amendement n’est pas opérant tel qu’il est rédigé. Nous devons réfléchir à la meilleure manière d’aborder ce problème : je vous demande par conséquent de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Le présent amendement est déjà satisfait, puisque le code général des impôts dispose que les opérations de construction illégale ou en infraction sont assujetties au paiement de la taxe d’aménagement. Assimilées à une activité occulte, les constructions illégales sont soumises à une majoration de 80 %, ainsi qu’à une procédure de taxation d’office.

Je demande le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Madame Antoine, l’amendement n° I-2051 rectifié est-il maintenu ?

Mme Jocelyne Antoine. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-2051 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1812 rectifié, présenté par MM. Jacquin et P. Joly, Mme Conway-Mouret, MM. Bourgi et Ros, Mme Blatrix Contat, MM. Redon-Sarrazy, M. Weber, Tissot, Gillé et Pla, Mmes Artigalas et Bélim, MM. Uzenat, Kerrouche et Chantrel et Mmes Espagnac et Bonnefoy, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant l’article L. 331-17 du code de l’urbanisme, il est ajouté un article L. 331-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-15– … – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l’infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.

« II. Le I s’applique à la métropole de Lyon sur la part de taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-2 et à la Ville de Paris sur la part de taxe d’aménagement prévue au même article L. 331-2. »

II. – Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584 –… ainsi rédigé :

« Art. 1584 –… – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« La majoration s’applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l’infrastructure dans ce périmètre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l’infrastructure. »

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé. Il s’agit là d’un amendement d’appel, mais on ne sait jamais !

Lors de la réalisation de coûteuses infrastructures financées grâce à de l’argent public, telles que les gares, les embranchements routiers ou autoroutiers, les stations de métro ou les arrêts de tramway, on constate fréquemment une forte hausse du prix du foncier aux alentours.

Afin de faciliter le financement de ce type d’infrastructures, nous pourrions donner la possibilité aux collectivités contributrices de collecter une quote-part du gain induit par ce type de constructions.

Il s’agit non pas de la création d’une nouvelle taxe, mais bien d’une revalorisation de taxes existantes dans des conditions très strictes : majoration de la taxe communale limitée à 20 % du taux en vigueur au moment de la prise de décision ; majoration des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement ou de publicité foncière limitée à 0,5 %, et ce sur une durée prédéterminée.

L’auteur de l’amendement, Olivier Jacquin, ne méconnaît pas les difficultés actuelles du marché immobilier et ce que cela peut signifier pour les finances des collectivités, à commencer par celles des départements qui souffrent de l’effondrement des droits de mutation à titre onéreux (DMTO).

Alors que tous les acteurs concernés recherchent des solutions pour financer les infrastructures de transport, ainsi que les nouveaux services déployés, cette proposition nous semble particulièrement intéressante en ce qu’elle alimente la réflexion, plus que jamais nécessaire, sur cette problématique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je partage vos préoccupations, mon cher collègue. J’estime également qu’il convient de creuser ce sujet.

En attendant, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Gillé, l’amendement n° I-1812 rectifié est-il maintenu ?

M. Hervé Gillé. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1812 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1640 rectifié, présenté par MM. Tissot et Bourgi, Mmes Briquet et Daniel et MM. P. Joly, Jomier, Redon-Sarrazy, Roiron, Stanzione, Uzenat, Ziane et M. Weber, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz et Lurel, Mme Bélim, MM. Kerrouche et Jacquin, Mme Espagnac et M. Mérillou, est ainsi libellé :

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III est rétablie dans la rédaction suivante :

« Sous-section 1 : Établissement du seuil minimal de densité et du versement par sous-densité

« Art. L. 331-35. – La densité de la construction est définie par le rapport entre la surface de plancher d’une construction déterminée conformément à l’article L. 112-1 et la surface du terrain de l’unité foncière sur laquelle cette construction est ou doit être implantée.

« N’est pas retenue dans l’unité foncière la partie des terrains rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions ou de servitudes administratives.

« Lorsqu’une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n’est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

« Art. L. 331-36. – En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2, il est institué dans les communes visées au I de l’article 232 du code général des impôts, un seuil minimal de densité en deçà duquel un versement pour sous-densité est dû par les personnes mentionnées à l’article L. 331-39.

« En dehors des communes visées au premier alinéa, le versement pour sous-densité peut être institué par délibération des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols, ainsi que par la métropole de Lyon.

« Le seuil minimal de densité est déterminé par secteurs du territoire de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon, dans les zones urbaines et à urbaniser, définis sur un document graphique figurant, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols.

« Le seuil minimal de densité est fixé pour une durée minimale de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la délibération l’ayant institué.

« Toutefois, une nouvelle délibération motivée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière peut être prise sans condition de délai.

« Le versement pour sous-densité constitue un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier au sens de l’article 302 septies B du code général des impôts.

« Les délibérations sont adressées aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

« Art. L. 331-37. – Pour chaque secteur, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la densité maximale autorisée par les règles définies dans le plan local d’urbanisme.

« Lorsqu’un coefficient d’occupation des sols est applicable dans le cadre d’une opération de lotissement, le seuil minimal de densité ne peut être inférieur à la moitié ni supérieur aux trois quarts de la surface de plancher attribuée à chaque lot par le lotisseur. »

2° La sous-section 8 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III est rétablie dans la rédaction suivante :

« Sous-section 8 : Affectation du versement

« Art. 331-46. – Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l’article L. 331-36. »

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Cet amendement de mon collègue Jean-Claude Tissot vise à rétablir le versement pour sous-densité (VSD). Cette taxe facultative a été supprimée par la loi de finances pour 2021, en raison du trop faible recours des communes à ce dispositif, et non à cause de sa déficience.