L’amendement n° I-1207, présenté par MM. Fernique, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, M. Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. …. – I. – À compter du 1er janvier 2025, il est perçu une taxe sur les émissions sonores produites par les véhicules à moteur de catégorie L1e, L2e, L3e, L4e mentionnés à l’article R. 311-1 du code de la route.

« II. – Le montant de la taxe est déterminé au moyen d’un barème progressif fixé par décret. »

La parole est à Mme Ghislaine Senée.

Mme Ghislaine Senée. Par cet amendement, mon collègue Jacques Fernique propose de créer une taxe pénalisant les deux-roues et trois-roues motorisés les plus bruyants.

Alors qu’ils ne représentent que 2 % du transport routier de voyageurs, ces véhicules contribuent de manière disproportionnée à la pollution sonore, enjeu majeur de santé publique.

Les émissions sonores de certaines motos, en conditions réelles de circulation sur route, dépassent les 100 ou 110 décibels, soit un niveau largement supérieur au seuil d’homologation.

La réglementation permet aux deux-roues d’émettre 6 décibels de plus que les voitures, soit 80 décibels contre 74 pour les voitures, sachant qu’une augmentation de 5 décibels correspond environ à un triplement de l’émission sonore.

Pour le calcul de cette taxe, le niveau sonore pris en compte serait celui qui est indiqué sur la carte grise du véhicule.

Cet amendement a pour objet d’affecter le produit de la taxe au soutien à l’électrification du parc des véhicules, ce qui semble très pertinent.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1207.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-1117, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 … ainsi rédigé :

« Art. 285 …. – À l’exception d’une liste de produits d’importance vitale définie par décret du Conseil d’État, les tarifs douaniers applicables aux marchandises importées de toute Nation ne respectant pas les recommandations d’une résolution émanant d’une session extraordinaire d’urgence des Nations Unies sont rehaussés de 100 %. ».

La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.

Mme Evelyne Corbière Naminzo. Le retour du recours à la force comme mode de résolution des conflits, de l’Ukraine au Soudan, en passant par le conflit colonial entre Israël et les territoires palestiniens, témoigne des tensions internationales inouïes que nous connaissons aujourd’hui.

Ces conflits présentent tous un risque d’embrasement. Plus globalement, ils marquent une contestation de toutes les règles internationales qui ont été édictées après les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ces conflits modernes mettent d’ailleurs en lumière le double standard et le « deux poids, deux mesures » dans l’application du droit international.

Nous sommes convaincus que l’arme la plus efficace pour construire la paix et sauver notre humanité ne doit être que celle du droit.

Le bilan de l’acharnement barbare à Gaza est à rappeler sans cesse : plus de 44 000 morts, dont 70 % de femmes et d’enfants, d’innombrables disparus, présumés morts sous les décombres, l’exode massif de populations à la recherche éperdue d’un refuge qui n’existe pas.

Dans un monde ordonné et stable, le droit ne saurait être une simple superstructure accessoire. Notre groupe n’a d’autres repères dans le monde que le droit international incarné par les Nations unies, quand bien même l’un et l’autre sont perfectibles.

Dès lors, au regard du caractère rare des sessions extraordinaires urgentes de l’Assemblée générale des Nations unies – onze convocations dans son histoire –, de la gravité des thématiques qui y sont abordées, à savoir une menace contre la paix, et de la majorité qualifiée des deux tiers nécessaire pour que soient adoptées ses résolutions, il nous est apparu comme un minimum de rendre automatique une hausse des tarifs douaniers pour tout pays ne respectant pas les recommandations émises par une résolution en émanant.

Aujourd’hui, les deux pays ne respectant pas ce type de résolution sont la Russie et Israël. Si, dans le premier cas, nous n’avons pas tremblé pour sanctionner l’appareil productif de la Russie de Poutine, notre pays reste aphone concernant Israël.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis. Je rappelle en outre que la fixation des tarifs douaniers relève d’une compétence exclusivement européenne.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1117.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article 27

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° L’article 44 quindecies A est ainsi modifié :

a) Au A du I, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 » ;

b) Au C du II, après le mot : « suivantes », sont insérés les mots : « ou qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont au moins la moitié des communes est située dans un tel département » ;

c) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« F. – Le classement des communes mentionnées au II et III du présent article est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle qui correspondent aux limites territoriales d’une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation.

« Par dérogation, le classement en zone France ruralités revitalisation s’applique à l’ensemble du territoire d’une commune nouvelle créée à compter du 1er janvier 2024, de moins de 30 000 habitants, lorsqu’elle inclut dans ses limites territoriales au moins une ancienne commune classée en zone France ruralités revitalisation et que les autres portions de son territoire sont considérées comme rurales au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

d) le III est ainsi modifié :

i. À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « rurales au sens de la grille de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, » et après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou d’un bassin de vie » ;

ii. À la seconde phrase du premier alinéa, après les mots : « à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou les bassins de vie » ;

iii. À la première phrase du second alinéa, les mots : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés et le mot : « décroissant » est remplacé par le mot : « croissant ».

3° Au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

4° Au deuxième alinéa du I de l’article 1466 G, la date : « 1er juillet 2024 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 ».

II. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

III. – Les communes ne bénéficiant pas des dispositions de l’article 44 quindecies A du code général des impôts et classées en zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, au 30 juin 2024 ou bénéficiant à cette même date des effets de ce classement, en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ou de l’article 27 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, bénéficient des effets du classement en zone France ruralités revitalisation mentionnée au II de l’article 44 quindecies A du code précité jusqu’au 31 décembre 2027.

Le classement des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est applicable aux portions de territoire d’une commune nouvelle correspondant aux limites territoriales d’une ancienne commune classée ou bénéficiant des effets du classement en zone de revitalisation rurale au 30 juin 2024.

La liste des communes bénéficiant des effets du classement en zone France ruralités revitalisation est établie par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

IV. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au b, au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E, 1383 E bis, 1383 K, 1407 et 1466 G et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du même code à compter des impositions établies au titre de 2025.

V. – Pour l’application du III de l’article 1383 K du code général des impôts, les propriétaires des locaux situés dans les communes mentionnées au b, au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de l’année 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 5 mai 2025.

Pour l’application du II de l’article 1466 G du même code et par dérogation à l’article 1477 dudit code, les entreprises situées dans les communes mentionnées au b, au troisième alinéa du c du 2° du I et au III du présent article souhaitant bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025.

À défaut de demande dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent V, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2025.

VI. – A. – Les b et c du 2°, le 3° du I et le III s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.

B. – Le d du 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2025.

C. – Pour l’application au 1er janvier 2025 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre classés en zone France ruralités revitalisation « plus » définies au III de l’article 44 quindecies A du même code sont prises dans les quatre-vingt-dix jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation « plus ».

D. – Pour la détermination du classement des communes en 2025, par dérogation à la dernière phrase du dernier aliéna du IV de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, pour l’application du b du 2° du I du présent article, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est celui arrêté au 1er janvier 2024.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Cet article 27, tout aussi important que les précédents articles, concerne l’intégration des communes anciennement classées en zone de revitalisation rurale (ZRR) dans le nouveau zonage France Ruralités Revitalisation (FRR) et proroge le dispositif d’exonération fiscale et sociale dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER).

Entre 1995 et 2021, dix dispositifs de zonage ont été mis en place, soit au titre de la politique de la ville, comme les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), soit pour soutenir des territoires en reconversion, soit au titre du soutien aux territoires ruraux.

À ce dernier titre, la loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire a créé les bassins d’emploi à redynamiser. À ce jour, il en existe deux : la zone d’emploi de Lavelanet, en Ariège, et la zone d’emploi de la vallée de la Meuse, dans mon département des Ardennes, qui regroupe 352 communes.

Ces exonérations d’impôt sur les bénéfices, d’impôts locaux et de cotisations seraient prorogées sur trois ans jusqu’au 31 décembre 2027. Et, contrairement à ce qui était prévu dans la loi de finances de l’an passé, il n’y aurait pas de fusion avec le dispositif FRR, ce qui permettra de pérenniser le dispositif.

Nous soutiendrons donc cet article.

M. le président. La parole est à Mme Frédérique Espagnac, sur l’article.

Mme Frédérique Espagnac. À la suite de M. Laménie, et en associant à mon propos Bernard Delcros, avec qui nous avons rendu deux rapports sur les ZRR, je veux rappeler que, à l’Assemblée nationale, en juin dernier, M. Attal, alors Premier ministre, avait annoncé avoir pris la décision de maintenir dans le dispositif ZRR, devenu FRR, les 2 331 communes – de mémoire – qui devaient en sortir au 1er juillet de cette année, en application de la réforme issue de la loi de finances pour 2024.

Or le présent article 27 prévoit une sortie en sifflet, avec une prolongation de trois ans du dispositif, et non pas un maintien pur et simple, comme cela avait été annoncé.

Nous soutiendrons cet article, mais nous demandons – et c’est la raison pour laquelle nous avons déposé des amendements –, que l’engagement qu’avait pris Gabriel Attal de maintenir ces 2 231 communes, dont 400 communes de montagne, dans ce nouveau dispositif FRR avec tous les avantages fiscaux qui s’y attachent, soit tenu, et ce jusqu’en 2029.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-2234, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A ».

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° À la première phrase du second alinéa du III de l’article 44 terdecies et à la première phrase du IV des articles 44 sexdecies et 44 septdecies, après la référence : « 44 octies A, », est insérée la référence : « 44 duodecies, ».

III. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

par la référence :

IV. – Après l’alinéa 12

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

e) Au premier alinéa du VII :

i) Les mots : « dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III » sont supprimés ;

ii) Après les mots : « l’année de la création ou de la reprise », sont insérés les mots : « dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III » ;

f) À la première phrase du VIII, après la référence : « 44 sexies A, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;

g) À la première phrase du premier alinéa du XI, le mot : « première » est remplacé par le mot : « dernière » ;

V. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par huit alinéas ainsi rédigés :

4° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, du V de l’article 1383 F, du V de l’article 1383 J et du IV de l’article 1383 K, au a du 2 du II de l’article 1639 A quater et au a du 1° du II de l’article 1640, avant la référence : « 1383 I », est insérée la référence : « 1383 H, » ;

5° L’article 1383 H est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « l’exonération prévue à l’article 1383 A » sont remplacés par les mots : « l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F,1383 I, 1383 J, 1383 K ou 1388 quinquies » ;

6° À la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 I, après la référence : « 1383 D », est insérée la référence : « , 1383 H » ;

7° L’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa du II, après la référence : « I, », est insérée la référence : « I quinquies A, » ;

VI. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

par la référence :

VII. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

9° Au a du 1° du II de l’article 1640, après la référence : « I, », est insérée la référence : « I quinquies A, ».

VIII. – Après l’alinéa 15

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

II bis. – Le XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le E est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2025 afin d’instituer les exonérations prévues aux articles 1383 E et 1464 D du code général des impôts à compter des impositions établies au titre de 2025 dans les communes classées en zone France ruralités revitalisation définie au II de l’article 44 quindecies A du même code.

« Pour l’application du 2° du II de l’article 1383 E du code général des impôts, les propriétaires qui souhaitent bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande au service des impôts dont relèvent chacun des immeubles concernés au plus tard le 5 mai 2025.

« Pour l’application du dernier alinéa du I de l’article 1464 D du code général des impôts, les médecins et les auxiliaires médicaux visés aux 1° et 2° du présent article qui s’établissent ou se regroupent dans une commune classée en zone France ruralités revitalisation en 2024 et qui souhaitent bénéficier de l’exonération au titre de 2025 en font la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 5 mai 2025. » ;

2° Le G est ainsi modifié :

a) Les références : «, 1407, 1594 F ter et 1594 F quinquies » sont remplacées par la référence : « et 1407 » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s’appliquent jusqu’au 31 mai 2025 aux biens situés dans les communes mentionnées au III de l’article XX de la loi n° 2024-XX du XX de finances pour 2025 ainsi qu’aux biens situés dans celles classées, à compter du 1er juillet 2024, en zone France ruralités revitalisation définie au II de l’article 44 quindecies A du code général des impôts.

« Les délibérations des conseils départementaux prises en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1594 F ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s’appliquent également jusqu’au 31 décembre 2027 aux biens situés dans les communes classées mentionnées au III de l’article XX de la loi n° 2024-XX du XX de finances pour 2025. ».

IX. – Alinéa 23

Remplacer les références :

2° , le 3°

par les références :

3° et le a du 7°

X. – Alinéas 24 et 26

Remplacer la référence :

par la référence :

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Cet amendement vise à apporter plusieurs ajustements techniques à l’article 27.

D’abord, il tend à assurer la coordination de la prorogation du dispositif des BER avec les autres régimes zonés.

Ensuite, il vise à prévoir une dérogation à la date limite de délibération, afin de permettre aux collectivités d’instaurer, avec un effet pour les impositions au titre de 2025, certains dispositifs d’exonération s’appliquant en FRR : exonération facultative temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des logements qui sont acquis, puis améliorés, au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) en vue de leur location ; exonération facultative temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur des médecins et des auxiliaires médicaux.

Cet amendement tend également à proroger jusqu’au 31 mai 2025 l’effet des délibérations des conseils départementaux, pris avant le 15 avril 2024, instaurant l’abattement de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) applicables dans les ZRR.

Enfin, il vise à renforcer les clauses anti-abus du régime zoné des FRR prévues pour limiter les opérations d’optimisation abusive liées aux délocalisations et aux transferts d’entreprises. À ce titre, il est proposé de décompter le délai de cinq ans de la clause anti-délocalisation à partir, non pas de l’année où l’entreprise bénéficie pour la première fois de l’exonération, mais de l’année où elle en bénéficie pour la dernière fois. (Mme Nathalie Goulet sen félicite.)

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-330 rectifié est présenté par MM. Lemoyne, Cigolotti, Longeot, Patriat, J.B. Blanc, J.P. Vogel, Fouassin et Omar Oili, Mme Schillinger, M. Buis, Mmes Havet et Duranton, MM. Buval, Bitz, Bonneau et Levi, Mme Sollogoub, M. Henno, Mme Muller-Bronn, M. Hingray, Mme Saint-Pé, MM. Rambaud, Courtial, Wattebled et Folliot, Mme Phinera-Horth et MM. Chevalier, Chasseing, Verzelen et Brault.

L’amendement n° I-1724 rectifié bis est présenté par Mmes Loisier, Vermeillet et Guidez, M. S. Demilly, Mmes Billon et Jacquemet, M. Fargeot, Mmes Housseau et Antoine et MM. Bleunven et Gremillet.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – À la fin de l’alinéa 2

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2029

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – A. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

B. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

C. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° I-330 rectifié.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. En juin 2024, le Premier ministre d’alors avait indiqué avoir pris la décision de rattraper un certain nombre de communes sortant du dispositif ZRR de telle sorte qu’elles continuent de bénéficier des avantages fiscaux qui s’y attachent.

Le Gouvernement propose, par le présent article 27, de proroger pour seulement trois ans ce dispositif. Or le dispositif FRR, lui, court jusqu’en 2029. Aussi, cet amendement a pour objet d’aligner la durée du dispositif dont bénéficient les communes relevant du régime ZRR sur celle du dispositif des communes relevant du régime FRR, en décalant la borne de temps du 31 décembre 2024, prévue à cet article, au 31 décembre 2029, ce qui est prévu, donc, pour les communes relevant du dispositif FRR.

Nous nous en souvenons tous, l’annonce selon laquelle des communes qui n’ont pas le sentiment d’être spécialement privilégiées et qui font face à un certain nombre de difficultés étaient susceptibles de ne pas intégrer le nouveau dispositif FRR avait suscité beaucoup d’émoi. J’ai en tête le cas de la communauté de communes Chablis Villages et Terroirs, qui, même si elle dispose de nombreux atouts, mérite de demeurer dans ce dispositif, ne serait-ce qu’au regard de sa démographie médicale notamment.

C’est pourquoi j’appelle notre assemblée, dans la même démarche transpartisane que celle qui a toujours eu cours sur cette question des ZRR, à proroger ce dispositif jusqu’en 2029. Il faut offrir de la visibilité à ces collectivités pour leur permettre de se projeter dans l’avenir.

M. le président. La parole est à M. Daniel Fargeot, pour présenter l’amendement n° I-1724 rectifié bis.

M. Daniel Fargeot. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour l’amendement n° I-2234, tendant à apporter divers ajustements relatifs au zonage France Ruralités Revitalisation (FRR) et au régime des bassins d’emploi à redynamiser (BER), la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

Quant aux amendements identiques nos I-330 rectifié et I-1724 rectifié bis, ils tendent à proroger les zones de revitalisation rurale (ZRR) jusqu’en 2029. Or cet article porte sur les FRR. De plus, une telle mesure serait incompatible avec l’article 7 de la loi de programmation des finances publiques (LPFP), qui limite à trois ans la prorogation d’un tel dispositif.

Pour ces raisons d’ordre juridique, la commission demande le retrait de ces deux amendements identiques. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos I-330 rectifié et I-1724 rectifié bis ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis que la commission.

M. le président. La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour explication de vote.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Monsieur le rapporteur général, je vous ai naturellement écouté avec attention. Vous faites valoir que les prorogations doivent être limitées à trois ans. Mais, pour le dispositif FRR, on se projette bien jusqu’en 2029, soit au-delà de l’horizon que vous mentionnez. Pourquoi ne pourrait-on faire de même pour les ZRR, dont les bénéficiaires ont également besoin de visibilité ?

Mes chers collègues, sur ce sujet, nous devons tirer les leçons du passé. Mieux vaut, dès ce soir, décider ce décalage de deux ans. Si nécessaire, nous pourrons affiner ces dispositions pendant les jours qui nous séparent de la commission mixte paritaire.

M. le président. La parole est à M. Bernard Delcros, pour explication de vote.

M. Bernard Delcros. Pour ma part, je soutiens les amendements identiques nos I-330 rectifié et I-1724 rectifié bis.

Les communes classées en ZRR, mais exclues du zonage FRR, doivent conserver le bénéfice de ce régime jusqu’en 2029. J’observe d’ailleurs que, lors de la réforme de 2015, un tel décalage avait été décidé pour des raisons de cohérence.

J’entends les arguments juridiques de M. le rapporteur général, mais il me semble important que nous manifestions cette volonté ce soir.

M. le président. La parole est à M. Fabien Genet, pour explication de vote.

M. Fabien Genet. À mon tour, je tiens à exprimer mon soutien aux deux amendements identiques : pour les communes rurales les moins favorisées, ce classement a toute son importance.

Dans mon département de Saône-et-Loire, 352 communes sur 564 étaient classées en ZRR. Or le nouveau mode de calcul a sorti 89 communes du dispositif. Ces dernières ont notamment été victimes du calcul du revenu moyen disponible, désormais effectué à l’échelle de la communauté de communes et non plus de la seule commune. Elles ont parfois subi un effet de seuil à quelques dizaines d’euros près.

Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, les élus et les habitants des communes concernées ont très mal vécu cette éviction. Je pense par exemple aux maires du Clunysois, qui se battent pour l’attractivité de leur territoire. L’autoroute A6, reliant Chalon-sur-Saône à Mâcon, est certes gage de développement, mais les territoires éloignés de cet axe routier font face à de réelles difficultés.

Nombre de nos territoires ruraux sont dans une situation préoccupante, que ce soit en matière de santé ou de développement économique. Ils peinent à maintenir leurs dernières activités commerciales, et je ne parle pas des services publics… Aujourd’hui, on leur retire des avantages fiscaux indispensables au motif qu’un tableau Excel en a décidé ainsi : une telle décision est totalement incompréhensible.

Les mesures correctrices annoncées sont donc les bienvenues, à commencer par le décalage de 2024 à 2027. Il s’agit – Mme Espagnac l’a dit – de ménager une sortie en sifflet. Les communes concernées ont d’ailleurs bien compris qu’à terme elles ne pourront plus bénéficier de ces aides. Lorsque la clause de revoyure s’appliquera, en 2029, elles n’auront que très peu de chances d’être retenues par le nouveau dispositif.

Je veux bien entendre qu’un certain nombre de problèmes techniques se posent. Mais, face aux difficultés criantes de nos territoires ruraux, où la colère ne cesse de monter, M. le ministre et M. le rapporteur général doivent trouver une solution pour ces communes. Elles doivent absolument conserver le bénéfice de leurs aides au moins jusqu’en 2029.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, cette semaine, nous avons accueilli Gabriel Attal à Briouze, dans l’Orne.

Mme Nathalie Goulet. Il y a été reçu avec les honneurs dus aux promesses qu’il avait faites et que nous sommes, finalement, en train de tenir.