En le faisant passer de 20 euros à 30 euros, proposition de Grégory Blanc, voire de 20 euros à 40 euros, proposition de Georges Naturel, vous feriez exploser le plafond de la taxe : une augmentation de 50 % ou de 100 %, ce n'est pas rien !

Monsieur Blanc, en fait d'élargir l'assiette, je vous invite à la prudence : chaque territoire risque d'y aller de sa proposition. Vous proposez en effet une extension de portée générale, quand bien même le sujet ne concerne pas tous les EPF.

Cela montre la difficulté qu'il y a à mener des politiques de maîtrise foncière visant à réorganiser le territoire tout en le protégeant, et ce en tenant compte de la transformation des activités et de la réhabilitation des friches industrielles.

Vous avez évoqué les espaces naturels ; selon moi, la réponse aux enjeux que pose le ZAN n'est pas à chercher du côté de la taxe affectée aux EPF.

Réfléchissons plus globalement aux priorités de l'État et aux moyens qu'il peut mettre à la disposition des collectivités territoriales.

Je demande le retrait des amendements nos I-1600 rectifié bis et I-1705 ; à défaut, l'avis de la commission serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Cette question est vraiment un marqueur pour nous.

Augmenter le plafond jusqu'à 30 euros, ce n'est pas forcément taxer à 30 euros ! (M. le rapporteur général s'exclame.)

De la même façon que nous avons décorrélé les taux tout à l'heure, nous proposons d'accorder davantage de liberté locale. Il s'agit de donner à chaque territoire la possibilité de mieux projeter son aménagement.

Aujourd'hui, les EPF prélèvent en moyenne 15 euros ; ils ne vont donc pas jusqu'au plafond, qui est de 20 euros. Avec un plafond fixé à 30 euros, ils disposeront demain d'un levier pour mieux planifier leurs travaux.

Donnons cette possibilité aux élus locaux, au moment où ils sont appelés à voter leurs schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet) et à clarifier la question de la désartificialisation, ou en tout cas de la moindre consommation foncière, dans leurs schémas de cohérence territoriale (Scot).

Tout de même, mes chers collègues – et, de nouveau, j'anticipe sur la présentation de l'amendement n° I-1695 –, que la taxe sur les friches commerciales ne soit pas intégrée dans l'assiette de la taxe spéciale d'équipement, il y a là un non-sens !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1600 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1705.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1695, présenté par M. G. Blanc, Mme Senée, MM. Dossus, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1607 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « , à la taxe annuelle sur les logements vacants, à la taxe annuelle sur les friches commerciales ».

b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants, à la taxe annuelle sur les friches commerciales et à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, qui se situent dans le périmètre d'un établissement public foncier, une majoration d'un pourcentage de 5 % du produit total de ces cotisations est affectée au financement dudit établissement public. »

II. – En conséquence, au premier alinéa du I et au III de l'article 1636 B octies, après le mot :

« principale », sont insérés les mots : « , la taxe annuelle sur les logements vacants, la taxe annuelle sur les friches commerciales ».

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis du Gouvernement !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1695.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-574 rectifié ter, présenté par M. Savin, Mme Puissat, M. Michallet, Mme Lassarade, MM. Reynaud et Gremillet, Mmes Evren, Micouleau, Richer, Demas et Dumont, MM. E. Blanc, Rapin, Pellevat, Brisson et Bouchet, Mme Belrhiti, M. Panunzi, Mme Nédélec et MM. Houpert, Klinger, Belin, Dumoulin et D. Laurent, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l'année 2017 dans l'état de vote des taux pour l'année 2018 » ;

2° Au a du 1° du 1 et au neuvième alinéa du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l'année 2017 dans l'état de vote des taux pour l'année 2018 » ;

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bruno Belin.

M. Bruno Belin. Cet amendement de notre collègue Michel Savin, donc chacun loue la pertinence et la connaissance approfondie du sujet, a pour objet d'ajuster le mécanisme de « rebasage » sur lequel est fondé, dans le cas de la fusion d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique avec un ancien EPCI à fiscalité additionnelle, le calcul des attributions de compensation de la perte de ressources induite par la suppression de la taxe d'habitation.

J'ajoute que cet amendement très intéressant avait reçu un avis de sagesse de la part de la commission lors de l'examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2021.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission s'en remet de nouveau à la sagesse du Sénat !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Je ne me permettrai pas de relancer le débat complexe sur la compensation de la taxe d'habitation (TH), sauf si vous y tenez…

M. Albéric de Montgolfier. Pas du tout ! (Sourires.)

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Les dégrèvements puis la suppression de la TH, et les mécanismes institués pour les compenser, ont peut-être posé des difficultés dans certains territoires, je ne le nie pas, mais ils ont toujours été pensés pour permettre une dynamique plus importante des recettes, et surtout pour sécuriser et rendre plus prévisibles les produits de la fiscalité affectée au titre de cette compensation.

Ces décisions ont toujours été prises, j'y insiste, en faveur des finances locales.

Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-574 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.

L'amendement n° I-869 rectifié bis, présenté par M. Mérillou, Mme Daniel, M. Bourgi, Mme Bélim, M. Pla et Mmes Conway-Mouret et Espagnac, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le G du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – À compter du 1er janvier 2025, pour chaque commune, le coefficient correcteur mentionné au B du présent IV est majoré de 0,10 par an, jusqu'à une limite de 1. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme Frédérique Espagnac. Nous proposons, par cet amendement, une évolution progressive et maîtrisée du coefficient correcteur mis en place lors de la suppression de la taxe d'habitation, afin d'atténuer les effets pervers de cette mesure, qui pénalisent particulièrement les communes rurales.

L'évolution progressive du coefficient correcteur, via une augmentation de 0,1 par an jusqu'à atteindre la limite de 1, permettrait une correction des déséquilibres financiers tout en préservant la stabilité des finances locales ; elle assurerait un renforcement, indispensable à leur développement, de l'autonomie fiscale des communes rurales, ainsi qu'une meilleure prise en compte des spécificités territoriales, favorisant une égalité réelle entre communes rurales et urbaines.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-869 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-870 rectifié bis, présenté par M. Mérillou, Mmes Espagnac et Daniel, M. Bourgi, Mme Bélim, M. Pla et Mme Conway-Mouret, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Après le c du 1° du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, pour une commune, cette somme par habitant est inférieure à la moyenne nationale par habitant, la somme des a, b et c est majorée d'un taux correspondant au quart du pourcentage de différence entre la somme par habitant de cette commune et la moyenne nationale. » ;

2° Au premier alinéa du 1° du C, après la référence : « 1° du même A » sont insérés les mots : « sans prise en compte de la majoration prévue au dernier alinéa de ce 1° , ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Frédérique Espagnac.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-870 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-489 rectifié ter, présenté par M. Kerrouche, Mmes Narassiguin et Briquet, MM. Fagnen et Bourgi, Mme Daniel, MM. Cardon et Redon-Sarrazy, Mmes Lubin, Bélim et Blatrix Contat et MM. Jacquin et Mérillou, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le E du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les communes issues de fusion de communes dont certaines communes fondatrices ont été exonérées de prélèvement au regard des dispositions du 1° du C du présent IV, la somme mentionnée au 1° du B est minorée, pour chaque commune fondatrice concernée, de la différence définie au A du présent IV. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Isabelle Briquet.

Mme Isabelle Briquet. Dans le cadre de la compensation de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les communes ont bénéficié du transfert du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Afin d'éviter des situations d'aubaine et pour garantir à l'euro près le budget des communes, la loi de finances pour 2020 a prévu, à compter de 2021, l'institution d'un prélèvement ou d'un reversement de fiscalité pour les communes respectivement surcompensées ou sous-compensées.

Un coefficient correcteur, le fameux « coco », vient donc augmenter ou réduire la fiscalité de la taxe foncière sur les propriétés bâties de chaque commune au regard de sa situation.

La loi a prévu, en cas de regroupement en commune nouvelle, un nouveau calcul du coefficient correcteur à l'échelle, précisément, de la commune nouvelle, qui peut s'avérer très pénalisant, financièrement, pour cette dernière.

Le présent amendement vise ainsi à prendre en compte, dans le calcul du coefficient correcteur, la situation antérieure des communes fondatrices, afin de protéger les communes nouvelles d'une hausse de prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité du simple fait de leur regroupement.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° I-2266, présenté par M. Ziane, est ainsi libellé :

Amendement n° I-489 rectifié ter, après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

..... – À la fin du E du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « selon les modalités prévues au B » sont remplacés par les mots : « au vu du coefficient de correction moyen pondéré des communes fondatrices l'année précédant leur fusion »

La parole est à M. Adel Ziane.

M. Adel Ziane. Ce sous-amendement vise à compléter l'amendement n°I-489 rectifié ter, afin que le coefficient correcteur de la commune nouvelle soit calculé en référence au coefficient de correction moyen pondéré des communes préexistantes l'année précédant la fusion.

En effet, en l'état, le coefficient correcteur appliqué aux communes nouvelles issues d'une fusion est figé au moment de la réforme ; il ne tient pas compte de l'évolution différenciée des bases foncières des communes préexistantes.

Cela peut entraîner un prélèvement supérieur à l'addition de ce qu'auraient acquitté individuellement les communes concernées avant leur regroupement. Dès lors, celles-ci peuvent se voir attribuer des coefficients inadaptés à leur situation fiscale réelle, ce qui pénalise leur capacité d'investissement.

Par l'ajustement de cette disposition, les incitations de l'État seraient renforcées et les collectivités invitées à se mobiliser face aux enjeux de la rénovation des bâtiments et de la construction de logements.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Saint-Martin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° I-2266.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-489 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-806 rectifié bis, présenté par Mmes Blatrix Contat et Bélim, MM. Bourgi et Chantrel, Mme Daniel et MM. Fagnen, Féraud, Gillé, Pla, Raynal, Redon-Sarrazy, Temal et Tissot, est ainsi libellé :

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1520 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V. – La taxe, lorsqu'elle est instituée, s'applique sur l'intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public local compétent peut décider de n'instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l'article 1639 A bis du code général des impôts. » ;

2° Au I bis de l'article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la première phrase est supprimée ;

3° L'article 1639 A bis est ainsi modifié : 

a) Au III, la première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l'article 1520 » ;

b) Au IV, le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V de l'article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu'elle est instituée, s'applique sur l'intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou l'établissement public local compétent peut décider de n'instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l'article 1639 A bis du code général des impôts et les deuxième et troisième alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l'objet d'un budget distinct. » ;

2° L'article L. 2333-78 est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l'instituer que sur les secteurs géographiques où ils n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s'appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du V de l'article 1520 du code général des impôts. »

3° Le premier alinéa de l'article L. 2333-79 est complété par une phrase ainsi rédigée :