L’avis est donc également défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. L’amendement n° 52 vise à supprimer en grande partie la rédaction issue des travaux du Sénat pour en revenir à celle de l’Assemblée nationale. Ce faisant, il tend à élargir grandement la qualité pour agir, ce qui fait peser un risque non négligeable sur la capacité de prospérer de l’action de groupe. En effet, lorsque la qualité pour agir est très large, le risque d’engorgement des tribunaux est élevé et les associations ad hoc qui se créeront n’auront plus à démontrer leur viabilité.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Si l’intention des auteurs de l’amendement n° 120 est tout à fait respectable, il n’en demeure pas moins que son adoption aurait pour conséquence de laisser subsister deux régimes d’entrée en vigueur, ce qui fragiliserait le dispositif.
L’avis est donc également défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour explication de vote.
M. Christophe Chaillou. Je tiens à insister, notamment pour ce qui concerne notre amendement n° 120, sur la protection des consommateurs.
Nous connaissons bien la position de M. Frassa, dont on ne peut pas dire qu’il soit un défenseur très enthousiaste de l’action de groupe… Notre préoccupation première, encore une fois, c’est que les consommateurs soient pleinement protégés.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 52.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 120.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
En cas de contestation du respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent E par le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices, le juge peut enjoindre à ce dernier de produire les pièces justifiant de l’absence de conflit d’intérêts. Lorsqu’il constate que le demandeur à une action de groupe en réparation des préjudices ne satisfait pas à l’obligation prévue au premier alinéa, il déclare l’action irrecevable et refuse l’homologation de tout accord entre les parties.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à préciser le rôle et les pouvoirs du juge en donnant à ce dernier les outils nécessaires pour contrôler l’absence réelle de conflit d’intérêts en tant que condition de recevabilité de l’action de groupe.
Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit qu’en cas de doute le juge pourra enjoindre aux demandeurs de produire un aperçu financier de cette situation. C’est trop peu. Le Gouvernement souhaite que le juge puisse demander d’autres documents – statuts, conventions, pièces comptables.
Par ailleurs, l’article prévoit que le juge, lorsqu’il a un doute, peut vérifier la situation de conflit d’intérêts, ce qui est trop flou et incertain. Mieux vaut que cette vérification ait lieu en cas de réelle contestation, laquelle est généralement le fait du défendeur.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Je souhaite tout d’abord répondre à M. Chaillou : il s’agit ici non pas d’être enthousiaste, mais de faire la loi ! Et c’est ce à quoi je m’emploie avec rigueur et détermination.
Je laisse l’enthousiasme à ceux qui partent la fleur au fusil et qui échouent, faute d’avoir mis non pas une cartouche dans leur fusil, mais seulement une fleur… Tel est le cas de certains parlementaires, à l’Assemblée nationale ou au Sénat, qui trouvent l’action de groupe tellement enthousiasmante qu’ils préfèrent l’insécurité juridique à un dispositif utilisable tant par les justiciables que par les magistrats. Je souhaite, pour ma part, que cet outil soit utilisable par tous.
J’en viens à l’amendement n° 94 du Gouvernement, qui vise à prévoir un dispositif spécifique pour le contrôle des conflits d’intérêts afin de clarifier le rôle du juge et les moyens dont il dispose.
La commission considère que l’imprécision de la notion d’aperçu financier pourrait, en effet, compromettre l’efficacité du dispositif : avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 94.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 93, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 31
Après la référence :
F. -
Insérer la référence :
1.
II. – Après l’alinéa 32
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
2. Par dérogation au 1 du F du présent article, préalablement à l’engagement de l’action de groupe fondée sur un manquement au code du travail, le demandeur à l’action demande à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à cette demande, de faire cesser le manquement allégué.
Dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande, l’employeur en informe le comité social et économique, si l’entreprise en dispose, ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. À la demande du comité social et économique ou à la demande d’une organisation syndicale représentative, l’employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation de manquement collective alléguée.
L’action de groupe engagée pour la défense des intérêts de plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou de plusieurs salariés peut être introduite à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la demande tendant à faire cesser le manquement ou à compter de la notification par l’employeur du rejet de la demande.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à rétablir les dispositions relatives à la seule action de groupe fondée sur un manquement au code du travail.
Il s’agit d’un dispositif spécifique prévu en droit du travail, qui a pour objet le dialogue entre l’employeur et le demandeur à l’action de groupe. Ne pas le maintenir emporterait le risque de fragiliser le dialogue social en entreprise comme mécanisme de résolution des conflits par le dialogue, de la part d’associations extérieures à l’entreprise ou d’organisations syndicales ne jouant pas le jeu du dialogue social.
Maintenir un système de mise en demeure en cas d’action de groupe fondée sur une discrimination de l’employeur est indispensable afin de rester cohérent avec l’esprit du législateur de 2016, qui souhaitait favoriser la discussion et le règlement préalable des conflits avant toute action judiciaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à réintroduire la mise en demeure spécifique prévue en droit du travail, qui figurait dans la proposition de loi Vichnievsky-Gosselin, et que le groupe socialiste aurait pu reprendre dans son amendement.
Cette mise en demeure avait été initialement retenue par les deux chambres, mais l’Assemblée nationale ne l’a pas intégrée dans sa nouvelle version du projet de loi, à partir de laquelle la commission des lois a élaboré la réécriture de l’article 14.
Cette mesure étant de nature à favoriser le dialogue social et à résoudre les litiges sans qu’il soit nécessaire d’intenter une action de groupe, l’avis de la commission est favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 93.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 134, présenté par M. Michallet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Alinéa 46, deuxième phrase
Remplacer les mots :
l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge
par les mots :
la notification du jugement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Damien Michallet, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l’article dispose que le juge fixe le délai dans lequel les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe peuvent y adhérer et que celui-ci court « à compter de l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par le juge ». Or, d’une part, il n’apparaît pas aisé de déterminer « l’achèvement » de ces mesures et, d’autre part, une telle précision permettrait à des demandeurs de retarder le point de départ du délai.
Cet amendement vise donc à fixer ce point de départ à la notification du jugement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Cet amendement, judicieux, vise à clarifier le point de départ du délai d’adhésion au groupe.
La solution actuelle, qui semble au premier regard tout à fait logique, présente deux défauts significatifs.
Premièrement, il n’est pas facile de déterminer en quoi consiste l’achèvement des mesures de publicité.
Deuxièmement, elle permet au demandeur de retarder le point de départ du délai dans la mesure où lui il suffirait, pour ce faire, de ne pas mettre en place les mesures de publicité ordonnées par le juge.
Il s’agit non pas, mes chers collègues, de restreindre la possibilité pour les personnes lésées de rejoindre le groupe, mais tout simplement d’évacuer ces deux incertitudes.
Je tiens à rappeler, à ce titre, que le juge détermine lui-même ce délai. Or il dispose à cet égard d’une grande liberté puisque le délai doit s’inscrire dans un vaste intervalle allant de deux à cinq mois. Cela lui permet déjà, soyons-en certains, de fixer un délai suffisant au regard de l’affaire dont il est saisi et de la nécessité pour le demandeur d’accomplir les mesures de publicité. Cette précision n’empêche donc en rien les personnes lésées de rejoindre le groupe ; tout au contraire, elle évite les complications procédurales.
La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Je vais prendre le contre-pied de M. le rapporteur.
Cet amendement vise à modifier la date à partir de laquelle court le délai durant lequel les personnes qui souhaitent rejoindre le groupe de consommateurs concernés peuvent le faire.
Le droit actuel dispose que ce délai court à partir de la fin des mesures de publicité ordonnées par le juge. L’amendement tend à ce que son point de départ soit la notification du jugement. Or cette notification n’intervient qu’entre les parties : le consommateur moyen n’en a aucune connaissance tant que le juge n’a pas ordonné d’en faire la publicité.
Il faut donc, au contraire, que le délai court à partir de la fin des mesures de publicité. À défaut, cela reviendrait à rogner sur le temps dont disposeront les consommateurs pour apprendre l’existence du jugement et décider de rejoindre le groupe de consommateurs concernés : avis défavorable.
M. le président. L’amendement n° 95, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 62
Supprimer les mots :
et accepté par les membres du groupe concernés
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à accélérer la procédure d’action de groupe une fois qu’un accord est trouvé avec le défendeur.
Aujourd’hui, le juge doit d’abord vérifier auprès de chacun des membres du groupe concerné s’il est d’accord avec l’accord trouvé avant de pouvoir homologuer celui-ci. Il s’agit simplement de prévoir que le juge puisse se dispenser de ce tour de table long et inutile.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. La disposition proposée permettrait d’éviter que l’absence d’un accord parmi les membres du groupe n’allonge d’un an supplémentaire une procédure qui est déjà pluriannuelle. Nous avons constaté durant nos travaux que la lenteur de cette procédure expliquait en partie son bilan décevant : avis favorable.
M. le président. L’amendement n° 96, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 75
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’instauration devant l’ensemble des juridictions d’un registre public des actions de groupe en cours, tenu et mis à la disposition du public par le ministère de la justice.
L’instauration d’un tel registre est une faculté prévue par l’article 14 de la directive 2020/1828 et non pas une obligation. Le choix a été fait de pas retenir cette option dans le cadre du présent projet de loi, dans la mesure où : d’une part, des mesures de publicité sont déjà imposées par la directive s’agissant des actions de groupe en cours, ce qui permet une information suffisante du public et relativise l’intérêt de ce registre ; d’autre part, l’instauration d’un tel dispositif suppose des moyens humains et financiers supplémentaires pour le ministère de la justice, ce qui pose une difficulté dans le contexte budgétaire actuel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Je ne vous cache pas que la commission des lois est sensible aux inquiétudes exprimées par le ministère de la justice.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de retenir la version du registre public des actions de groupe issue de l’Assemblée nationale et non pas la précédente version, élaborée au Sénat, qui était beaucoup plus exigeante.
Cela étant, la commission a cependant précisé qu’un décret en Conseil d’État, qui n’est pas un modèle de souplesse, déterminerait les conditions dans lesquelles ce registre sera institué. Elle a donc modifié à deux égards sa conception de ce registre pour tenir compte de la situation particulière du ministère de la justice.
Il ne serait pas souhaitable de l’écarter en supprimant l’alinéa 75 : avis défavorable.
En lisant en creux ces remarques, monsieur le ministre, vous comprendrez qu’un décret en Conseil d’État permet bien des choses…
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 96.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 97, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 78 à 82
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
VII bis. – À la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire, l’article L. 211-15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 211-15. – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l’article 14 de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. »
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer une redondance inutile dans le code de l’organisation judiciaire.
La spécialisation des tribunaux judiciaires en matière d’action de groupe a été demandée par la commission dès l’adoption du rapport des sénateurs Laurent Béteille et Richard Yung il y a quinze ans, en 2010. Nous souhaitons toutefois rappeler au Gouvernement qu’il serait bienvenu de ne pas désigner un trop grand nombre de tribunaux.
Cette procédure requiert les compétences spécifiques, nous le savons tous et l’avons souligné dans le rapport. Les justiciables devraient donc bénéficier d’une spécialisation mesurée, avec deux à huit tribunaux désignés. Nous suggérons de spécialiser en priorité les tribunaux de Paris et de Marseille, du fait de leur pratique des procédures pénales complexes. Les huit tribunaux judiciaires compétents en matière de criminalité organisée devraient aussi être privilégiés.
En outre, la rédaction proposée a le mérite de rapprocher les rédactions du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission est favorable à cet amendement.
M. le président. L’amendement n° 98, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 114 à 116
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 621-7. – Les associations mentionnées à l’article L. 621-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite portant directement ou indirectement atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Nous parlons ici de l’action de groupe, dont j’espère qu’elle sortira grandement renforcée de l’examen de ce texte.
Toutefois, il existe dans le droit de la consommation deux autres procédures : d’une part, l’action conjointe, qui permet à une association de se joindre à une action individuelle ; de l’autre, l’action en cessation d’agissements illicites.
Par cet amendement, le Gouvernement entend préserver la spécificité de ces deux actions, qui ne sont pas des actions de groupe, en procédant à des coordinations juridiques dans le code de la consommation.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?
M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Comme vient le souligner le ministre, cet amendement vise à maintenir l’autonomie du régime de deux procédures prévues dans le droit de la consommation.
L’élargissement de la qualité pour agir de ces deux actions à celle du nouveau régime de l’action de groupe n’apparaît en effet pas opportun, puisque des associations incompétentes en matière de protection des consommateurs disposeraient alors de la qualité pour agir. Une telle mesure, qui semble constituer un progrès, entraînerait au contraire des conséquences défavorables pour les justiciables.
Quant à l’application des modalités procédurales du régime unifié à l’action en cessation d’agissements illicites, elle provoquerait une nouvelle complexification du droit et serait donc, elle aussi, préjudiciable aux justiciables.
La commission rappelle, à ce titre, que la directive poursuit un objectif de simplification du régime juridique de l’action de groupe. Il ne faudrait donc pas que ce régime vienne complexifier d’autres cadres procéduraux.
La commission est favorable à cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 98.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.
(L’article 14 est adopté.)
Articles 15 à 19
(Suppressions maintenues)
M. le président. Nous allons désormais procéder à l’examen des articles 42 et 43, appelés précédemment en priorité.
TITRE IV
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR
Article 42 (priorité)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 411-4 est ainsi rédigé :
« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 421-11. Dans ce cas, sa durée de validité est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans ; »
2° L’article L. 421-11 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à six mois et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ou qui a acquis, dans des conditions, tenant notamment à la profession concernée, déterminées par décret en Conseil d’État, au moins trois ans d’expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail, dans la limite de quatre ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d’au moins deux ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen. Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à deux ans, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de trois mois, dans la limite de deux ans. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « un an », après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai de séjour est réduit à six mois à partir de la deuxième mobilité dans un État membre de l’Union européenne. » ;
c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” est refusée lorsque l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.
« La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” peut être refusée lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l’employeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour une infraction définie à l’article L. 8211-1 du code du travail.
« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “talent-carte bleue européenne” peut être retirée en cas de manquement de l’employeur aux obligations légales mentionnées à l’avant-dernier alinéa. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 421-12 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée – UE” d’une durée de dix ans peut être délivrée à l’étranger qui est titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – carte bleue européenne” mentionnée à l’article L. 421-11 depuis deux ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne avant cette période pendant au moins trois années sous couvert d’une des cartes de séjour suivantes :
« a) La carte de séjour portant la mention “carte bleue européenne” mentionnée à l’article 9 de la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil ;
« b) La carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié défini au paragraphe 2 de l’article 2 de la même directive (UE) 2021/1883 ;
« c) La carte de séjour portant la mention “chercheur” mentionnée à l’article 17 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
« d) La carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, définis aux e et g de l’article 2 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. » ;
4° L’article L. 421-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte de séjour est renouvelée de plein droit lorsque son titulaire cumule cinq années de résidence légale et ininterrompue dans différents États membres de l’Union européenne en qualité de membre de la famille d’un étranger détenteur d’une carte portant la mention “carte bleue européenne”, dont les deux dernières années en France. L’article L. 432-5 n’est pas applicable. » ;
5° (Supprimé)
6° Les articles L. 442-1 et L. 443-1 sont ainsi modifiés :
a) La quatrième ligne du tableau du second alinéa est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« |
L. 411-1 à L. 411-3 |
||
L. 411-4 |
La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
||
L. 411-5 |
» ; |
b) La onzième ligne est remplacée par six lignes ainsi rédigées :