M. le président. La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Marie-Do Aeschlimann. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les drames impliquant des personnes en situation irrégulière et sous OQTF se multiplient partout dans le pays. Ils suscitent la légitime indignation de nos concitoyens.

En septembre dernier, le viol, puis le meurtre odieux de Philippine ont provoqué une onde de choc. Elle avait 19 ans. Elle rentrait de son université. Son assassin, déjà connu pour viol et placé sous OQTF, avait été libéré en application d’une décision de justice refusant la prolongation de sa rétention.

En février, une attaque mortelle – non moins abjecte – coûtait la vie à Lino Sousa Loureiro, à Mulhouse. Cet homme de 69 ans faisait ses courses. Il a été assassiné à 500 mètres de chez lui, après s’être interposé face à un assaillant fiché pour terrorisme et sous OQTF. L’Algérie avait refusé à dix reprises de reprendre son ressortissant.

Face à ces exactions insupportables, nous avons le devoir de nous dresser.

Je veux saluer le courage de notre ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, et lui témoigner le soutien du groupe Les Républicains dans le bras de fer qu’il a engagé pour faire respecter la France et protéger nos concitoyens. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.) C’est un combat que la majorité sénatoriale mène avec constance au sein de notre assemblée.

Nous l’avons fait lorsque nous avons voté, monsieur le ministre, votre proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste, mais aussi, avec moins de succès, lorsque nous avons examiné le projet de loi sur l’immigration.

J’avais alors défendu et fait adopter un amendement, qui a survécu à la censure du Conseil constitutionnel et qui visait à lever les protections bénéficiant aux étrangers en situation irrégulière auteurs de violences à l’encontre des élus, des policiers, des pompiers, des soignants, des magistrats, des avocats ou des enseignants.

Mes chers collègues, quand la loi n’est plus efficace, il faut avoir le courage de la changer. C’est notre responsabilité. Tel est l’objet de cette proposition de loi, portée par notre excellente collègue Jacqueline Eustache-Brinio, que je salue, et cosignée par une centaine de sénateurs du groupe Les Républicains.

Ce texte doit tout d’abord permettre d’allonger le délai de rétention des étrangers qui font l’objet d’une décision d’éloignement ou qui représentent une menace particulièrement grave pour l’ordre public, en vue de leur expulsion effective. Sont concernés les étrangers condamnés pour des infractions sexuelles, des violences graves ou des faits liés au crime organisé.

Comme en matière de terrorisme, le délai de rétention passerait à 180 jours. Il donnerait aux administrations le temps nécessaire pour mettre hors d’état de nuire les individus les plus menaçants.

Cette mesure est non seulement raisonnable, mais elle est conforme à la directive Retour, qui autorise, je le rappelle, une rétention pouvant aller jusqu’à 18 mois, comme c’est le cas en Allemagne. En outre, elle est entourée de toutes les garanties procédurales nécessaires.

Je veux saluer le travail de notre collègue Lauriane Josende, qui a contribué à renforcer ce texte. La commission des lois a par ailleurs simplifié les modalités de prolongation de la rétention. Comme souvent, le droit français s’était imposé des règles plus exigeantes que les dispositions du droit européen, en surtransposant.

Avec cette proposition de loi de bon sens, nous faisons un premier pas dans la lutte contre l’impunité et contre le laxisme, qui conduit à des drames. Voter ce texte, c’est agir pour la sécurité de tous. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Avant que nous n’entamions l’examen de ce texte, je souhaite dire quelques mots sur l’État de droit, au regard de ce que j’ai pu entendre durant la discussion générale.

L’État de droit est fondamental. Il nous protège, notamment contre l’arbitraire de l’État, nous sommes tous d’accord sur ce point. Mais, à mon sens, son premier rôle est de mettre fin à la loi du plus fort.

Or aujourd’hui, la loi du plus fort, c’est celle des délinquants, plus particulièrement, dans le cadre du texte qui nous occupe, celle des délinquants étrangers. Vous nous dites, monsieur Benarroche, que les étrangers sont perçus comme des dangers. Non ! Ce sont les étrangers dangereux qui sont vus comme des dangers. Et il y en a !

Les étrangers représentent 8 % de la population française, mais 25 % de la population carcérale. C’est une réalité que nous ne pouvons éluder.

Mme Muriel Jourda, présidente de la commission des lois. La commission des lois a adopté un texte qui vise à permettre la rétention, autant que possible, des étrangers dangereux – ce terme est défini objectivement – lorsque leur éloignement n’est pas immédiatement réalisable, et ce, avec des garanties juridiques réelles.

Mes chers collègues, vous aurez du mal à expliquer à nos concitoyens que retenir des individus dangereux ne relèverait pas de l’État de droit. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Protestations sur les travées des groupes SER et GEST.)

M. Guy Benarroche. La justice ne sert donc à rien ?

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Une détention arbitraire est contraire à la Constitution !

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
Article 1er

Avant l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 6, présenté par M. Chaillou, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles l’autorité administrative procède à l’éloignement des personnes détenues. Ce rapport indique notamment les délais dans lesquels l’autorité administrative notifie les décisions d’éloignement aux personnes dont la détention arrive à échéance ainsi que les délais dans lesquels elle sollicite des pays tiers les laissez-passer consulaires nécessaires à l’éloignement de ces mêmes personnes. Ce rapport indique en outre, par pays, les délais dans lesquels sont délivrés les laissez-passer consulaires des personnes détenues.

La parole est à M. Christophe Chaillou.

M. Christophe Chaillou. Si cet amendement devait être résumé en une seule question, ce serait la suivante : pourquoi maintenir en rétention administrative pendant plusieurs mois – sept, en l’occurrence – des étrangers qui viennent déjà d’accomplir une peine de prison et qui ont donc déjà été privés de liberté ?

Car c’est bien de cela qu’il s’agit : des étrangers condamnés à une peine d’emprisonnement et qui doivent être éloignés, expulsés du territoire une fois leur peine purgée. Or, s’il existe une période propice à la préparation de cet éloignement, c’est bien celle de la détention.

Si l’objectif est l’efficacité – je crois que nous sommes tous d’accord sur ce point –, alors la véritable question à se poser est celle-ci : comment tirer parti de la période d’incarcération pour préparer l’éloignement ?

Cela requiert de notifier la décision d’éloignement en temps utile et de solliciter le laissez-passer consulaire nécessaire dès que possible, avec un but simple : permettre l’éloignement de l’intéressé dès sa sortie de prison et, si possible, sans même devoir le placer en CRA, ou alors pour la durée la plus courte possible.

Malheureusement, puisqu’il s’agit d’une proposition de loi, nous ne disposons ni d’un avis du Conseil d’État ni d’une étude d’impact. Pourtant, un certain nombre de données seraient utiles pour éclairer nos débats et savoir comment, actuellement, l’éloignement est anticipé. À quel moment avant la fin de la peine les décisions d’éloignement sont-elles notifiées ? À quel moment les autorisations consulaires indispensables sont-elles sollicitées ?

Si ces démarches ne sont engagées que dans les tout derniers jours de détention, comme ce fut le cas pour le meurtrier de la jeune Philippine, il est évident que l’éloignement ne pourra pas avoir lieu dans les meilleurs délais. Ce qui aurait dû être fait durant les semaines ou mois précédant la libération devra alors être réalisé pendant la période de rétention administrative, ce qui entraîne mécaniquement un allongement de la durée de cette dernière.

Le véritable problème est donc bien celui de la préparation insuffisante des éloignements pendant la période de détention. C’est pourquoi cet amendement vise à demander que toutes les données relatives à cette préparation soient communiquées au Parlement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Il s’agit, en fait, d’une demande de rapport sur les conditions dans lesquelles l’autorité administrative procède à l’éloignement des personnes détenues. Par principe, la commission est toujours défavorable aux demandes de rapport.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François-Noël Buffet, ministre. Monsieur le sénateur, cet amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur.

Les sujets que vous évoquez sont importants, bien entendu, et méritent d’être suivis, mais ils font déjà l’objet d’un rapport annuel au Parlement, prévu par l’article L. 123-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Nous pourrions d’ailleurs envisager d’ajouter à ce rapport des paragraphes spécifiquement consacrés à l’éloignement des étrangers dangereux, si cela vous semble pertinent. Nous pouvons acter cela dès aujourd’hui.

Par ailleurs, le ministère de l’intérieur publie déjà deux fois par an, en janvier et en juin, des statistiques détaillées sur l’immigration dans des documents synthétiques et parfaitement accessibles.

Ces documents présentent notamment les chiffres relatifs aux visas demandés et octroyés, aux titres de séjour détenus et délivrés, aux décisions d’éloignement prononcées et aux sorties du territoire enregistrées, ainsi qu’aux demandes d’asile enregistrées et aux décisions prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ils donnent aussi les chiffres relatifs à l’accès à la nationalité française. Toutes ces données sont librement disponibles sur le site du ministère de l’intérieur.

Enfin, le Parlement dispose de moyens de contrôle étendus, que ce soit par le biais de missions d’information ou de travaux menés par les commissions. Il est donc tout à fait possible au Sénat d’approfondir ces sujets dans ce cadre.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(Lamendement nest pas adopté.)

Avant l’article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
Article 2

Article 1er

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « terroriste », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » ;

2° L’article L. 742-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie » ;

b) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l’étranger fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français, s’il fait l’objet d’une décision d’éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 5 est présenté par M. Chaillou, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 10 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

L’amendement n° 13 rectifié bis est présenté par Mmes Briante Guillemont et M. Carrère, MM. Daubet, Gold, Grosvalet, Laouedj et Masset, Mme Pantel, M. Fialaire, Mme Jouve et MM. Guiol, Roux, Ruel, Bilhac et Cabanel.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 5.

M. Christophe Chaillou. Comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, le sujet de l’éloignement des étrangers condamnés devrait être traité en amont du processus d’éloignement. Ce texte fait un autre choix en se concentrant uniquement sur la question de la durée de la rétention, autrement dit sur la toute dernière étape avant l’éloignement.

Cette approche n’a rien de nouveau. Depuis des décennies, on allonge progressivement la durée de rétention en présentant cette mesure comme la réponse aux difficultés administratives ou juridiques des éloignements. Pourquoi, dès lors, ne pas envisager une rétention indéfinie pour un certain nombre de profils ?

Finalement, à peine la durée de rétention est-elle prolongée qu’il faut l’allonger de nouveau, ce qui est sans doute la preuve que ce n’est en rien une solution. Je me permets de rappeler que, en 1981, la durée maximale de rétention était de 7 jours. Elle passa à 10 jours en 1993, à 32 jours en 2003 et à 45 jours en 2011. La loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, dite loi Collomb, porta ce délai à 90 jours, et même à 210 jours en matière terroriste.

Pour quel bilan ? En vérité, on l’ignore, puisqu’il n’est jamais procédé à aucune évaluation. Mais si l’on considère l’évolution du taux d’exécution des décisions d’éloignement, il semble tout de même que l’allongement de la durée maximale de rétention n’a pas atteint ses objectifs.

Toutefois, peu importe, puisque vous proposez de nouveau d’allonger la durée de rétention, désormais bien au-delà des seuls cas de terrorisme… Il serait ainsi possible de maintenir la détention jusqu’à 210 jours.

Cette véritable obsession de votre part, mes chers collègues, semble vous faire perdre de vue l’objectif de cette rétention, c’est-à-dire l’éloignement des étrangers qui ont vocation à être éloignés !

Je veux évoquer, encore une fois, les conséquences qu’auront ces propositions sur les personnels des centres de rétention administrative, dont les conditions de travail, déjà très difficiles, risquent de se dégrader, ainsi que sur le contentieux des étrangers, donc sur nos juridictions.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 1er.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 10.

M. Guy Benarroche. Nous souhaitons la suppression de l’article 1er, dans la mesure où l’objectif de la rétention administrative n’est ni répressif ni punitif. Or cette dernière est de plus en plus souvent confondue et assimilée, malheureusement, à l’incarcération.

La rétention administrative n’a pas la même fonction que la détention carcérale. C’est à cette dernière, madame la présidente de la commission, que revient le rôle de protéger la société des personnes dangereuses, indépendamment de leur nationalité, et de garantir leur réinsertion à l’issue de la peine, afin de prévenir la récidive.

Notre groupe partage totalement la volonté de prévenir la récidive des individus condamnés, mais cet objectif ne doit pas servir de prétexte pour multiplier les mesures répressives à l’égard des étrangers.

En autorisant le placement en rétention jusqu’à 210 jours des étrangers condamnés pour des infractions de nature délictuelle, même au seul motif que leur comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, la présente disposition fait peser de graves risques d’irrecevabilité constitutionnelle.

Outre cette disproportion entre la restriction des libertés et les objectifs, nous avons déjà soulevé l’inefficacité, qui a été rappelée par Ian Brossat et Christophe Chaillou, de cette mesure au regard de son but, c’est-à-dire l’effectivité de l’éloignement.

La rétention administrative est utilisée par l’administration en vue de nourrir toujours plus, pour des raisons politiciennes, l’amalgame entre personnes étrangères et délinquantes, sur lequel nous vous alertons. Il convient de revenir sur cette logique d’enfermement et d’expulsion et de remettre le respect des droits fondamentaux au cœur de la politique migratoire.

Le taux élevé de libération par les juges judiciaires témoigne de certaines pratiques illégales des préfectures en ce domaine. Cette position est partagée par un certain nombre d’associations qui travaillent, entre autres, dans les CRA.

Je rappelle enfin que nous ne disposons d’aucune étude d’impact ni d’aucune analyse quant aux potentielles conséquences d’un tel allongement de la durée de rétention.

Mon groupe s’oppose donc à l’aggravation de ces restrictions de libertés.

M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié bis.

M. Michel Masset. Selon le rapport, 81 % des éloignements, soit une écrasante majorité d’entre eux, ont lieu pendant les 45 premiers jours de la rétention et moins de 8 % seulement durant les prolongations exceptionnelles, celles qui dépassent les 60 jours.

L’allongement de la durée à 90 jours n’a donc pas forcément permis d’éloigner davantage. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de l’article 1er.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Vous avez très bien exprimé, mes chers collègues, les raisons de votre opposition à l’article 1er, dont vous souhaitez la suppression.

Je tiens simplement à rappeler qu’il s’agit non pas de sanctionner les étrangers concernés, mais bien de favoriser leur éloignement. Or, en particulier pour ce qui concerne les profils les plus lourds, l’éloignement prend du temps – cela a été rappelé lors de la discussion générale.

Je l’ai dit, en 2024, une part non négligeable des éloignements a eu lieu entre 60 et 90 jours. Près d’un millier d’étrangers en situation irrégulière ont ainsi été reconduits grâce à cette première prolongation. Pour les étrangers relevant du régime dérogatoire, plus de la moitié des éloignements ont eu lieu après 90 jours.

Dans l’objet de son amendement, notre collègue Sophie Briante Guillemont invoque, à cet égard, la situation du meurtrier de la jeune Philippine. Cet exemple montre, au contraire, l’intérêt de maintenir en rétention de tels individus. En effet, le laissez-passer consulaire de cette personne avait été délivré trois jours après sa remise en liberté, soit au 78e jour de rétention. Autrement dit, si sa rétention avait été maintenue jusqu’à 90 jours, il aurait été éloigné.

Certains ont insisté sur la nécessité d’entamer les démarches d’éloignement avant la sortie de prison. C’est en effet souhaitable, mais cela ne remet aucunement en cause la nécessité de maintenir en rétention, le temps que les formalités nécessaires soient accomplies, les étrangers dont l’éloignement est une nécessité impérieuse, mais dont l’expérience montre que celui-ci se heurte à des difficultés particulières.

Enfin, nos collègues du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires ont souligné la nécessité de prévenir la récidive des étrangers condamnés pour crimes et délits. Soit ! Mais la meilleure solution pour éviter la récidive demeure l’éloignement. Tel est justement l’objet de cet article.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François-Noël Buffet, ministre. Les auteurs de ces amendements identiques de suppression considèrent qu’il faut éloigner à partir de la mise en détention, sans passer par la case centre de rétention.

Cette idée est, au fond, assez juste, et nous la partageons tous. Au demeurant, les ministres de la justice et de l’intérieur ont adressé une circulaire commune aux greffes pour leur enjoindre de réaliser des efforts en ce sens. D’ailleurs, des efforts ont été accomplis au cours des dernières années, il faut le dire.

Pour autant, cette option ne règle pas tout. Ainsi, on ne parvient pas à surmonter certains obstacles administratifs suffisamment longtemps avant la levée d’écrou. D’autres blocages sont dus au comportement des individus. D’autres encore au caractère perfectible de la coopération des pays d’origine en matière d’identification consulaire : il arrive ainsi que l’on n’obtienne pas les laissez-passer consulaires durant le temps de la détention des personnes.

En réalité, il existe plusieurs délais s’appliquant aux laissez-passer consulaires, qui dépendent des accords passés avec les pays sources. Alors que la personne visée est en détention et que le greffe a accompli la démarche nécessaire pour obtenir ce document, il se peut que le laissez-passer consulaire ne soit pas à disposition, par exemple parce que la réponse traîne ou pour d’autres raisons que nous connaissons tous ici… C’est la raison pour laquelle on est obligé de passer par la case CRA.

Vous avez eu raison de dire, mes chers collègues – vous n’êtes pas les seuls à l’avoir signalé –, que depuis quelques années, en particulier depuis 2022, on a prioritairement reconduit des individus sortant de prison, ceux-ci étant considérés comme les plus dangereux. Afin de s’assurer qu’ils soient bien reconduits après la levée d’écrou, et non pas laissés en liberté, on les place en centre de rétention. Enfin, je tiens à le souligner, le texte concerne un public plus large.

Les explications que je viens de vous donner, mes chers collègues, correspondent à la réalité de la situation. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces amendements de suppression de l’article 1er.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5, 10 et 13 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 7 rectifié bis, présenté par MM. Reichardt et Burgoa, Mme Muller-Bronn, MM. Kern et Frassa, Mme Lassarade, M. Meignen, Mme Nédélec, M. Michallet, Mmes Dumont et Belrhiti et MM. P. Vidal, Bouchet et Courtial, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

alinéa,

insérer les mots :

le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » et

La parole est à M. André Reichardt.

M. André Reichardt. Cet amendement vise à permettre l’application du régime dérogatoire de rétention aux étrangers qui font l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités terroristes, et non plus seulement d’une décision d’expulsion.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Cet amendement tend à procéder à une modification utile.

Le premier alinéa de l’article L. 742-6 du Ceseda, relatif aux étrangers condamnés pour des actes de terrorisme, ne mentionne que les décisions d’expulsion.

Il paraît en effet souhaitable de prendre en compte les autres mesures d’éloignement, comme les OQTF. Ces dernières peuvent être prononcées pour un motif d’ordre public ou être prises à la suite d’un retrait ou d’un refus de titre de séjour motivé par les agissements de l’étranger.

En outre, tant le deuxième alinéa de l’article L. 742-6, inséré par la commission, que le dernier alinéa de l’article L. 743-22 dudit code font référence à toutes les décisions d’éloignement, et non aux seules décisions d’expulsion.

La commission émet donc un avis tout à fait favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François-Noël Buffet, ministre. Monsieur Reichardt, je vais vous donner des explications détaillées, car il conviendra de procéder à des ajustements dans le cadre de la navette.

Nous souscrivons à votre objectif d’apporter une réponse aussi uniforme que possible dans tous les cas d’étrangers dont le comportement est lié au terrorisme ou à son apologie, sans distinguer selon le type de mesure d’éloignement prise à leur encontre et, pour ce faire, en englobant aussi bien les mesures d’expulsion que les décisions portant OQTF.

Cependant, les décisions d’éloignement ne sont prévues que dans des cas exceptionnels et dans des conditions très strictes, par les dispositions de l’article L. 611-1 du Ceseda. Elles s’appliquent dans la période de 3 mois de la présence d’un étranger sur le territoire national et sont édictées à raison du comportement de cette personne.

Dans l’immense majorité des cas, les OQTF sont des décisions prises pour faire suite au constat de l’irrégularité du séjour sur le territoire national et de la circulation dans l’espace Schengen, comme cela avait été clairement précisé au cours des débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle, en novembre 2023 – chacun s’en souvient –, sur les dispositions de l’article L. 613-1 du Ceseda.

L’OQTF qui constitue la conséquence d’un refus de séjour n’a pas vocation à être fondée sur des considérations relatives à l’ordre public, à l’inverse des décisions de refus de séjour qui la précèdent. C’est l’étape préalable du refus de délivrance ou du retrait du titre de séjour qui peut être fondée sur des comportements.

Il serait donc plus précis, et surtout plus englobant, de mentionner « des décisions d’éloignement faisant suite à un arrêt ou à un refus de titre de séjour édicté par les mêmes motifs », pour inclure dans le régime dérogatoire des 210 jours de rétention les étrangers à qui une OQTF a été notifiée à la suite d’un refus ou d’un retrait de titre de séjour pour des faits en lien avec le terrorisme ou son apologie. C’est parfaitement clair !

Cette inclusion des OQTF prises à la suite d’un refus ou d’un retrait de titre de séjour trouve une portée toute particulière dans le présent amendement, lequel vise les situations d’apologie d’actes de terrorisme. Dans de telles situations, en effet, il peut être plus délicat de réunir les éléments permettant de prononcer une mesure d’expulsion. Les décisions d’éloignement peuvent alors plus aisément, dans un certain nombre de cas, trouver à s’appliquer.

Pour autant, les dispositions de cet amendement vont dans le bon sens, celui de l’élargissement du type de mesures à prendre en compte pour basculer dans le régime dérogatoire de rétention, afin que celui-ci remplisse pleinement son rôle.

Même s’il va émettre un avis favorable, le Gouvernement souhaite que ce point soit réexaminé dans la suite de la navette parlementaire, afin que ce régime nouveau, par ailleurs exceptionnel, de prolongation de la rétention jusqu’à 210 jours cible bien l’ensemble des publics qu’il doit couvrir.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.