M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par MM. Szczurek, Hochart et Durox, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. Christopher Szczurek. Le lien entre insécurité et immigration n’est plus à prouver : le seul fait que près de 25 % des personnes incarcérées soient des étrangers prouve bien que nous sommes face à un problème central. Il est inacceptable pour nos compatriotes que des étrangers condamnés demeurent dans nos prisons et ne soient pas renvoyés dans leur pays d’origine. Cette proposition de loi va donc dans le bon sens.

Néanmoins, il nous semble nécessaire de la renforcer. Nous proposons donc d’étendre ce dispositif aux étrangers condamnés pour un crime ou un délit puni de trois ans d’emprisonnement.

L’idéal serait évidemment que, au premier crime ou au premier délit, l’étranger qui brise le contrat moral qu’il a conclu avec sa société d’accueil soit immédiatement renvoyé chez lui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Nous avons beaucoup évoqué la proportionnalité au cours de ce débat…

Retenir la condamnation à un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans d’emprisonnement permet de garantir un certain équilibre, lequel est nécessaire pour assurer le respect des exigences constitutionnelles.

Les délits punis de trois ans d’emprisonnement, qui sont nombreux – les délits non intentionnels ou le vol simple entrent, par exemple, dans cette catégorie –, ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier l’application d’un régime dérogatoire de rétention administrative, aujourd’hui réservé aux étrangers condamnés pour des faits de terrorisme.

Pour cette raison, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François-Noël Buffet, ministre. La mesure proposée étant disproportionnée, ce qui pose une difficulté de fond, l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3 (nouveau)

Article 2

Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même lorsque l’intéressé fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français, s’il fait l’objet d’une décision d’éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »

M. le président. L’amendement n° 11, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à supprimer le caractère suspensif de l’appel du préfet contre la décision du juge des libertés et de la détention de lever la décision de placement en centre de rétention administratif.

Selon l’avis de la Cimade, l’allongement de la durée de rétention n’augmente pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, il entraîne la détérioration de l’état de santé des personnes enfermées, la hausse des tensions au sein des CRA, une surcharge de travail pour les personnels de ces centres et une saturation des juridictions.

Nous avons souvent discuté de la politisation des pouvoirs du préfet, laquelle, au-delà d’une implication bien différente d’un territoire à l’autre, conduit à une utilisation abusive de la rétention administrative : celle-ci devient alors un outil de gestion de la politique sécuritaire, plutôt qu’un moyen de garantir l’exécution des mesures d’éloignement.

En outre, cet empiétement du pouvoir administratif sur le pouvoir judiciaire va à l’encontre du principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire, qui découle de l’article 66 de la Constitution.

Au vu des conséquences désastreuses de la multiplication et de l’allongement des rétentions, qui, encore une fois, ne rendent pas les décisions d’éloignement plus effectives, mon groupe s’oppose au caractère suspensif de l’appel du préfet contre la décision du JLD de lever la décision de placement en CRA.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. L’article 2 permet d’éviter la remise en liberté d’un étranger qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, le temps qu’il soit statué sur l’appel formé par le ministère public contre l’ordonnance mettant fin à sa rétention.

J’ajoute que, contrairement à ce que vous avez suggéré, mon cher collègue, aucune atteinte n’est portée dans cet article à l’indépendance de l’autorité judiciaire. Le législateur peut à tout moment donner un caractère suspensif à certains recours.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François-Noël Buffet, ministre. Les dispositions de l’article 2 ne sont pas disproportionnées, et cela pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, la mesure prévue, qui concerne les seuls étrangers dangereux, ne court que sur une durée extrêmement brève de 72 heures maximum, le juge devant se prononcer dans ce délai. En outre, l’intervention du juge judiciaire d’appel est maintenue en vue de confirmer ou d’infirmer la poursuite de la rétention.

Permettez-moi, ensuite, de faire un rappel d’histoire juridique. Dans sa décision du 22 avril 1997 relative à la loi portant diverses dispositions relatives à l’immigration, dite loi Debré, le Conseil constitutionnel avait admis ce principe, considérant que le but visé par la loi était d’assurer le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice, afin qu’elle soit présente à l’audience lors de laquelle il sera statué sur l’appel interjeté. Ce sujet n’a donc rien de nouveau.

Il faut, par ailleurs, mettre en parallèle ce texte avec les dispositions du Ceseda issues de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, au titre desquelles nous avions admis le principe d’un appel suspensif pendant vingt-quatre heures.

Dans ces conditions, et compte tenu du contexte général dans lequel intervient ce texte, l’article 2 est parfaitement fondé. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 11.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par MM. Szczurek, Durox et Hochart, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. Christopher Szczurek. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 3 est retiré.

Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
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Après l’article 3 (début)

Article 3 (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° L’article L. 742-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » ;

2° L’article L. 742-5 est abrogé ;

3° L’article L. 742-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 742-7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742-4.

« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours. »

M. le président. L’amendement n° 12, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Nous déplorons, encore une fois, l’affaiblissement du service public, qui sert à restreindre les libertés fondamentales et l’accès au juge.

Mme la rapporteure justifie la fusion des diverses prolongations à hauteur de 30 jours par la situation complexe qu’implique le nombre d’escortes et de rotations des forces de l’ordre. Nous allons donc prendre des mesures liées au manque d’investissements dans la fonction publique, lequel est un choix politique, qui ne saurait justifier, selon nous, de restreindre l’accès au juge.

Cette dérive entraînera un éloignement toujours plus important des citoyens vis-à-vis de la justice ! Mon groupe s’oppose donc à la fusion des diverses prolongations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. En l’état du droit, les troisième et quatrième prolongations prévues par l’article L. 742-5 du Ceseda sont très brèves, puisque leur durée est de 15 jours, ce qui nécessite de fréquentes présentations à un juge. Quant à leur motif, il est source d’insécurité juridique. La libération du suspect du meurtre de la jeune Philippine en est l’illustration.

La commission a souhaité revoir ce séquençage en prévoyant une unique prolongation de 30 jours. Cette durée ne peut être regardée comme excessive, car elle correspond à celle de la deuxième prolongation de droit commun, prévue par l’article L. 742-4 du Ceseda. Quant à ses motifs, ils ne posent pas de difficulté d’interprétation.

Je regrette, mes chers collègues, que vous souhaitiez revenir sur ce qui constitue une véritable mesure de simplification, laquelle est par ailleurs sans conséquence sur la durée maximale de la rétention administrative de droit commun.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François-Noël Buffet, ministre. L’article 3 a pour seul objet de rationaliser les motifs de prolongation de la rétention.

Cette prolongation doit pouvoir être demandée en cas de menace pour l’ordre public ou d’obstruction volontaire de l’étranger, ou lorsque le laissez-passer consulaire n’a pas été délivré, sans que l’administration ait à démontrer que sa délivrance, qui dépend des autorités consulaires du pays de destination, interviendra à bref délai.

L’article 3 permet également, et utilement, d’harmoniser les durées de prolongation en fusionnant les phases de rétention actuellement décidées par le juge, comme vient de le rappeler Mme la rapporteure. Cette fusion permettra de supprimer une saisine systématique du juge au 75e jour, alors que les conditions n’ont pas évolué ; elle évitera ainsi la tenue d’une audience ou une escorte inutile.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la simplification n’empêche pas l’exercice d’un droit de la part de la personne retenue, qui peut à tout moment saisir le juge.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 12.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par MM. Szczurek, Hochart et Durox, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 742-4 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La prolongation de la rétention peut être renouvelée deux fois, à chaque fois pour une période de trente jours, dans les mêmes conditions. » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « soixante » est remplacé par les mots : « cent quatre-vingt-deux jours » ;

2° L’article L. 742-5 est abrogé ;

3° L’article L. 742-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « conditions prévues à l’article L. 742-5 » sont remplacés par les mots : « cas prévus aux 2° et 3° de l’article L. 742-4 » ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, la durée maximale de la rétention n’excède alors pas trois cent quatre-vingts jours. »

La parole est à M. Christopher Szczurek.

M. Christopher Szczurek. Le droit européen nous permet d’étendre considérablement les délais de rétention administrative, particulièrement pour les individus les plus dangereux. Pour une fois que le droit européen nous permet d’être plus fermes sur la question de nos flux migratoires, il serait dommage de nous en priver !

Nous proposons ainsi, au travers de cet amendement, de renforcer considérablement le dispositif en permettant au juge de prolonger deux fois la rétention dans un centre de rétention administrative et en étendant cette détention de droit commun à 182 jours, soit la durée maximale prévue par le droit européen.

De plus, nous alignons la possibilité de prolongation exceptionnelle du maintien en rétention. En suivant à la lettre la directive sur le retour des étrangers en situation irrégulière, dite directive Retour, nous proposons une durée de rétention maximale, pour les cas exceptionnels, de 380 jours.

Trop d’étrangers sous OQTF qui auraient dû être expulsés et renvoyés ont commis des méfaits intolérables parce que le droit leur permettait de retrouver la liberté !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Cet amendement vise à porter à 182 jours, au lieu de 90 jours, la durée maximale de la rétention administrative de droit commun, et à 380 jours, au lieu de 210 jours, la durée du régime dérogatoire.

La commission n’a pas souhaité modifier la durée maximale du régime de droit commun, pas plus que celle qui est prévue pour le régime dérogatoire, au nom des exigences constitutionnelles et du principe de proportionnalité. Nous en restons donc à une durée maximale de 210 jours.

Peut-être reprendrons-nous cette discussion le moment venu. La Commission européenne, elle-même, réfléchit à une prolongation de la durée de 18 mois, jusqu’à 24 mois. En l’état actuel des choses, nous nous en tenons aux prolongations prévues, d’autant qu’il faut tenir compte de la capacité d’accueil des centres de rétention : à défaut de la respecter, nous tomberions sous le coup de la loi. (M. Guy Benarroche manifeste son ironie.)

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François-Noël Buffet, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3.

(Larticle 3 est adopté.)

Article 3 (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive
Après l’article 3 (fin)

Après l’article 3

M. le président. L’amendement n° 9, présenté par Mme Di Folco, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 341-2, à l’article L. 342-1, aux deux alinéas de l’article L. 343-10, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 352-7, au premier alinéa des articles L. 741-1, L. 741-2 et L. 741-10, aux articles L. 742-1 et L. 742-3 et au premier alinéa de l’article L. 751-9, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 342-4, les mots : « six jours » sont remplacés par les mots : « cent quarante-quatre heures » ;

La parole est à Mme Catherine Di Folco.

Mme Catherine Di Folco. Cet amendement de clarification vise à faciliter la computation des délais pour le placement en rétention administrative et en zone d’attente.

Conformément à la volonté du législateur de permettre aux services de l’État de disposer d’un délai effectif de 4 jours, il est proposé de décompter en heures la durée du placement initial en rétention et en zone d’attente – soit 96 heures au lieu de 4 jours – et de la prolongation du maintien en zone d’attente en cas de demande d’asile tardif de l’étranger – soit 184 heures au lieu de 6 jours.

Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à quinze heures, le délai de rétention s’achèverait le 5 janvier à quinze heures. Aujourd’hui, je le rappelle, depuis l’avis de la Cour de cassation du 7 janvier 2025, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à quinze heures, le délai de 4 jours s’achève le 4 janvier à quinze heures.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Cet amendement tend à revenir à un décompte en heures de la durée initiale de la rétention administrative, qui était déjà exprimée de cette façon avant la loi du 26 janvier 2024, ainsi que du maintien en zone d’attente.

Or, comme l’a rappelé à juste titre son auteure, le passage à une durée déterminée exprimée en jours se traduit par une computation différente. Elle conduit notamment à décompter entièrement le jour du placement en rétention, quelle que soit l’heure à laquelle ce placement est intervenu, ce qui aboutit à une durée qui, dans les faits, est inférieure à 96 heures. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 7 janvier 2025.

L’amendement vise donc à prévoir une durée exprimée en heures, afin que les services de l’État bénéficient véritablement de 4 jours pour traiter dans de bonnes conditions les procédures dont ils ont la charge.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François-Noël Buffet, ministre. Cet amendement vise à simplifier le mode de calcul de la computation des délais pour le placement en rétention et en zone d’attente.

Le décompte en heures est beaucoup plus clair et plus simple. Au-delà de ce constat, une telle disposition sera importante pour l’administration, ainsi que pour l’étranger qui se trouve dans cette situation. En effet, une bonne compréhension de la computation des délais est essentielle, en ce qu’elle fait partie des droits ouverts aux personnes placées en rétention.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 8, présenté par Mme Vérien, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 813-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « celle-ci », sont insérés les mots : « , les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter ».

La parole est à Mme Dominique Vérien.

Mme Dominique Vérien. Dans une décision du 28 mai 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 813-13 du Ceseda, relative aux mentions devant figurer au procès-verbal dressé à la fin de la retenue d’un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour.

Le Conseil a ainsi considéré que le défaut d’une mention à ce procès-verbal des conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter pendant la retenue pour vérification du droit au séjour ne permettait pas à l’autorité judiciaire de garantir le respect de la dignité de la personne humaine.

Le Conseil constitutionnel a différé au 1er juin 2025 les effets de l’annulation de ces dispositions, afin de laisser au législateur le temps de compléter la loi en ce sens.

Je vous propose donc d’amender la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 813-13 du Ceseda, afin d’y insérer l’obligation de mentionner au procès-verbal de fin de la retenue pour vérification du droit au séjour les heures auxquelles l’étranger a pu s’alimenter.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Cet amendement vise à tirer les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel : il s’agit de prévoir la mention sur le procès-verbal dressé à la fin de la retenue pour vérification du droit au séjour d’un étranger des heures auxquelles il a pu s’alimenter.

Comme l’a rappelé notre collègue, le temps presse, puisque le délai laissé au législateur pour apporter cette précision expire le 1er juin prochain.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François-Noël Buffet, ministre. Il n’est jamais simple d’écrire clairement sur des sujets aussi techniques et compliqués ; pour le coup, c’est très bien !

M. Jérôme Durain. Quel talent ! (Sourires.)

M. François-Noël Buffet, ministre. Cet amendement tend à mettre utilement en conformité avec la Constitution le procès-verbal établi lors de la retenue pour vérification du droit au séjour, afin de prévoir l’inscription, notamment, des heures d’alimentation de l’étranger retenu.

J’émets donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 762-1, la vingt et unième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 763-1, la dix-septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764-1, la dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 765-1 et la dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 766-1 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 742-4

La loi n° … du … visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

L. 742-6 et L. 742-7

La loi n° … du … visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 » ;

2° La trente et unième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 762-1, la trente et unième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 763-1, la vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764-1, la vingt-septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 765-1 et la vingt-septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 766-1 sont ainsi rédigées :

« 

L. 743-22

La loi n° … du … visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

 » ;

3° Au 10° de l’article L. 764-2, et aux 12° des articles L. 765-2 et L. 766-2, les mots : « À l’article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 742-6, L. 742-7 et ».

La parole est à M. le ministre.

M. François-Noël Buffet, ministre. Le présent amendement vise à permettre l’application des dispositions de la proposition de loi dans les collectivités à spécialité législative en matière de droit des étrangers : Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3.

L’amendement n° 16, présenté par Mme Josende, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 1er à 3 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Lauriane Josende, rapporteure. Cet amendement vise à reporter l’entrée en vigueur des dispositions des articles 1er à 3 de la présente proposition de loi à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard trois mois après sa publication.

En effet, leur application nécessitera des dispositions réglementaires qui relèvent d’un décret en Conseil d’État.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François-Noël Buffet, ministre. Il est favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 3.

Vote sur l’ensemble

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Christophe Chaillou, pour explication de vote.

M. Christophe Chaillou. Comme nous l’indiquons depuis le début de son examen, cette proposition de loi, tout d’abord, s’éloigne largement des principes fondamentaux qui régissent le dispositif de la rétention administrative, laquelle ne peut se fonder sur des motifs pénaux ; ensuite, elle est fragile sur le plan constitutionnel ; enfin, elle n’apporte pas de réponse au problème fondamental lié à la mise en œuvre concrète de l’éloignement des personnes retenues. Elle sera donc finalement sans doute peu efficace.

Il me semble important de rappeler une évidence : ce n’est pas en allongeant indéfiniment la durée de rétention que nous éloignerons plus efficacement les personnes concernées. Une telle mesure n’est ni pragmatique, ni efficace, ni digne de notre État de droit.

J’y insiste encore une fois, l’émotion particulièrement légitime face à des crimes abjects ne doit pas nous conduire à renoncer à certains principes fondamentaux auxquels nous sommes attachés ni à élaborer dans l’émotion et l’urgence des lois qui, de fait, n’apporteront sans doute pas de réponse efficace à des problèmes bien réels.