Mme Annick Billon. Le sport féminin reste encore trop souvent considéré comme un sport de second rang. Quand l’argent manque, ce sont souvent les équipes féminines qui en font les frais. Coupes financières, suppression de sections féminines : on assiste alors à une diminution des moyens et de la visibilité.
Cette réalité n’est évidemment pas acceptable. Les athlètes féminines sont des professionnelles à part entière. Elles méritent des conditions de pratique dignes, stables et pérennes.
L’Olympique lyonnais a ouvert la voie en créant une société commerciale spécifiquement consacrée à son équipe féminine de football. Une société commerciale distincte permet d’avoir une gouvernance propre, des budgets séparés, une stratégie spécifique. C’est un outil de structuration, de lisibilité et d’attractivité économique qui permet plus d’autonomie, d’investissement et d’ambition.
Cette dynamique est cependant freinée par la législation en vigueur. Le Conseil d’État a rappelé, dans un avis du 12 mars 2024, que le droit actuel ne permet pas expressément à un club de créer deux sociétés commerciales distinctes. Ce flou juridique fige les initiatives et dissuade nécessairement les investisseurs. Dans un contexte financier tendu, ce sont les femmes qui en payent le prix.
Mes chers collègues, je vous propose donc de lever cette incertitude en clarifiant la loi. L’amendement vise à permettre à un club de créer deux sociétés commerciales, une pour la section masculine et une pour la section féminine. Cela revient non pas à diviser ses activités, mais au contraire à donner au sport féminin les outils concrets de son autonomie, de son développement et de son rayonnement.
À quelques semaines de l’Euro féminin, envoyons un signal fort : les femmes ne doivent plus dépendre de la santé du sport masculin pour exister. Elles méritent d’avoir les moyens de leurs ambitions.
Je le rappelle, la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes avait mené un travail sur ce sujet en 2019, et faisait déjà cette proposition.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 90.
Mme Marie Barsacq, ministre. Le Gouvernement vise le même objectif que les auteurs de l’amendement n° 55 rectifié, et partage leur philosophie. Il est important de modifier la loi, car l’avis du Conseil d’État fragilise le dispositif actuel.
Il s’agit d’une belle occasion pour accompagner le développement du sport professionnel féminin, afin d’en faire une locomotive pour donner le goût de la pratique sportive aux jeunes Françaises.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Ces amendements visent à compléter le dispositif adopté par la commission afin de permettre la création de ligues professionnelles féminines. C’est avec plaisir que la commission émet un avis favorable.
M. Pierre Ouzoulias. Bravo !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 55 rectifié et 90.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 9.
Mes chers collègues, il nous reste vingt-deux amendements à examiner sur ce texte. Nous pouvons poursuivre nos travaux jusqu’à vingt heures trente, à condition que tout le monde s’efforce de défendre les amendements déposés de manière synthétique.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
Article 9
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complétée par un article L. 111-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-12-1. – La Cour des comptes peut contrôler les comptes et la gestion des ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 du code du sport ainsi que des sociétés commerciales créées en application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du même code. »
II. – Le titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un chapitre III, intitulé : « Contrôle de gestion » et comprenant l’article L. 132-2 ;
2° L’article L. 132-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle créent en leur sein » sont remplacés par les mots : « chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle ou une société commerciale crée » ;
b) Au début du 3°, les mots : « D’assurer le contrôle et l’évaluation des » sont remplacés par les mots : « De rendre un avis motivé sur les » ;
c) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’organisme mentionné au premier alinéa est constitué, pour au moins la moitié de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines de la comptabilité, de l’audit ou de la finance. Le contrat de délégation prévu à l’article L. 131-14 précise les modalités de fonctionnement de cet organisme ainsi que les modalités de suivi par la fédération et par l’État de ses avis, décisions et recommandations. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont fixées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. » ;
c) bis (nouveau) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle exercé sur les associations et sociétés sportives vise à préserver leur viabilité économique. Il porte notamment sur les comptes d’exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. À l’issue de chaque saison sportive, en cas d’écarts significatifs entre les comptes d’exploitation prévisionnels et réalisés, l’organisme de contrôle prononce des sanctions à caractère financier et sportif. » ;
d) Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « avis et ».
Mme la présidente. L’amendement n° 109, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après les mots :
gestion des
insérer les mots :
fédérations sportives agréées et des
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… – Dans l’exercice de la compétence prévue au I, la Cour des comptes est habilitée à procéder au contrôle des exercices comptables clos au cours des cinq exercices précédant la date de promulgation de la présente loi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Savin, rapporteur. Je serai bref, mais l’amendement n’est pas anodin : il s’agit de préciser que le contrôle de la Cour des comptes puisse s’exercer sur les cinq exercices clos avant la promulgation de la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 91 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
une ligue professionnelle
par les mots :
une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie Barsacq, ministre. Cette modification de l’article 9 de la proposition de loi vise à respecter l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la loi.
L’article L. 132-2 du code du sport intégrerait désormais les mentions « une ligue professionnelle dédiée au secteur masculin ou une ligue professionnelle dédiée au secteur féminin », afin de mieux s’articuler avec l’article L. 132-1 du même code, qui prévoit la possibilité pour la fédération de créer deux ligues, respectivement dédiées aux secteurs féminin et masculin.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 11, présenté par MM. Lozach et Kanner, Mmes Monier et Brossel, M. Chantrel, Mmes Daniel et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme Harribey, M. Vayssouze-Faure et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 9, première phrase
1° Remplacer les mots :
la moitié
par les mots :
les deux tiers
2° Compléter cette phrase par les mots :
qui n’exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et ne détiennent aucun droit de vote ou part de capital dans une société visée à l’article L. 122-2 ou dans une société commerciale créée conformément à l’article L. 333-1
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.
M. Jean-Jacques Lozach. Tout le monde s’accorde pour constater le rôle clé que jouent les organismes de gestion tels que la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Nous aimerions d’ailleurs avoir plus d’organismes de ce type au niveau européen.
Cet amendement a pour objet de garantir davantage l’expertise et l’indépendance de ces structures.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L’amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, le mot : « la » est remplacée par le mot : « une » ;
– à la dernière phrase, les mots : « la société ou l’association » sont remplacés par les mots : « l’association ou la société concernée » ;
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au sixième alinéa, le mot : « la » est remplacé par le mot : « une » ;
La parole est à Mme la ministre.
Mme Marie Barsacq, ministre. Le Gouvernement propose de modifier l’article 9 de la proposition de loi dans la simple logique d’une bonne articulation entre les différentes dispositions du code du sport, à la suite de l’instauration du principe selon lequel une même association sportive peut créer deux sociétés sportives, l’une dédiée exclusivement au secteur féminin et l’autre au secteur masculin.
Cet amendement vise simplement à répondre à l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 10, présenté par MM. Lozach et Kanner, Mmes Monier et Brossel, M. Chantrel, Mmes Daniel et S. Robert, MM. Ros et Ziane, Mme Harribey, M. Vayssouze-Faure et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-… ainsi rédigé :
« Art. L. 132-… - Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle peuvent demander au ministre en charge de l’économie et des finances de saisir la cellule de coordination chargée du traitement et de l’action contre les circuits financiers clandestins pour contrôler l’origine de leurs fonds et de ceux des sociétés sportives visées à l’article L. 122-2 et des sociétés commerciales qu’elles créent en application du troisième alinéa de l’article L. 333-1. »
La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.
M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement a pour objet de permettre la traçabilité des fonds investis dans le sport. Il s’agit de permettre à Tracfin de contrôler l’origine des fonds qui financent les ligues, leurs sociétés commerciales ainsi que les clubs.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 10, qui est satisfait par l’amendement n° 113 de la commission, que nous examinerons dans quelques instants.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. La DNCG travaille déjà étroitement avec Tracfin, en transmettant notamment toutes les informations susceptibles de relever de la compétence de cet organisme.
L’avis est également défavorable.
Mme la présidente. L’amendement n° 54 rectifié bis, présenté par MM. Fialaire et Bilhac, Mmes M. Carrère, Conte Jaubert et Jouve, MM. Guiol et Roux, Mme Pantel et MM. Masset, Laouedj et Grosvalet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 132-2, il est inséré un article L. 132-… ainsi rédigé :
« Art. L. 132-…. – Pour toute opération de prise de contrôle directe ou indirecte d’une société sportive professionnelle, l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-2 veille au respect des exigences prévues au 3° de l’article L. 122-7, afin de prévenir toute situation de multipropriété portant atteinte à l’indépendance des clubs ou à la loyauté des compétitions professionnelles.
« Les modalités de ce contrôle sont déterminées par décret. »
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Cet amendement a pour objet de garantir qu’aucune société sportive professionnelle ne peut faire l’objet d’une prise de contrôle sans une vérification effective et préalable opérée par l’instance compétente. Ce contrôle viserait notamment à apprécier la compatibilité de l’opération envisagée avec l’indépendance des compétitions, l’intégrité du sport et la pérennité économique des structures concernées.
Cette proposition s’inscrit dans la continuité des travaux du rapporteur, qui a alerté à plusieurs reprises sur les risques croissants liés à la multipropriété de clubs, source de conflits d’intérêts et de déséquilibres concurrentiels manifestes.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Le sujet est récurrent, et la commission sollicite l’avis du Gouvernement.
Pour notre part, il nous semble que ce problème doit être traité à l’échelle européenne. Il faut peut-être demander aux instances européennes de traiter ce sujet en priorité, car il suscite des inquiétudes dans le milieu du sport professionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Vous avez tout à fait raison, monsieur le sénateur, le sujet de la multipropriété prend de l’importance dans le football.
J’en conviens, il est nécessaire de régler le problème au niveau européen, car les clubs français sont affaiblis par rapport à leurs concurrents qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Je m’engage à traiter ce sujet ; néanmoins, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Savin, rapporteur. Madame la ministre, afin d’ouvrir une discussion dans le cadre de la navette, nous pourrions voter cet amendement pour essayer de faire avancer les choses. Ne rien faire repousserait de plusieurs mois, voire de plusieurs années, les décisions nécessaires.
Je ne suivrai donc pas l’avis du Gouvernement : je suis finalement favorable à l’amendement n° 54 rectifié bis.
Mme la présidente. L’amendement n° 113, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Article 9
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le 16° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 16° … Les organismes créés en application du premier alinéa de l’article L. 132-2 du même code ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Michel Savin, rapporteur. Cet amendement, plus large que l’amendement n° 10, tend à ce que les organismes de contrôle financier créés par les fédérations participent à la lutte contre le blanchiment, à l’instar des experts comptables ou des commissaires aux comptes. Ces organismes devront ainsi exercer un devoir de vigilance et effectuer, le cas échéant, des déclarations de soupçon auprès de Tracfin.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marie Barsacq, ministre. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. M. le rapporteur est très engagé sur ce sujet d’importance, en faveur duquel il avance des arguments, notamment sur le rôle de Tracfin, du CNOSF et du ministère des sports.
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 9, modifié.
(L’article 9 est adopté.)
Après l’article 9
Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 93 rectifié est présenté par M. Dossus, Mmes Ollivier et de Marco, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.
L’amendement n° 101 rectifié ter est présenté par MM. Rochette, V. Louault, Chasseing, Brault et Grand et Mme Lermytte.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive au sens du présent chapitre. »
La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié.
M. Thomas Dossus. L’amendement vise à soumettre les investissements étrangers au ministère de l’économie. Face à des structures de financement de plus en plus complexes, voire incompréhensibles, nous avons besoin de l’expertise du ministère de l’économie. Nous partageons notamment les inquiétudes exprimées au sujet de la multipropriété.
Mme la présidente. L’amendement n° 101 rectifié ter n’est pas soutenu.
L’amendement n° 20 rectifié, présenté par MM. Ziane, Lozach et Kanner, Mmes Monier et Brossel, M. Chantrel, Mmes Daniel et S. Robert, M. Ros, Mme Harribey, M. Vayssouze-Faure et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers, au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, dans une société sportive visée à l’article L. 122-2. »
La parole est à M. Adel Ziane.
M. Adel Ziane. Dans la droite ligne des propos de mon collègue M. Dossus, l’amendement tend à soumettre les investissements étrangers dans une société sportive à l’autorisation préalable du ministre de l’économie, dans les conditions prévues à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier.
Il s’agit non seulement de traiter les problèmes liés à l’entrée au capital des clubs professionnels français de fonds d’investissements étrangers visant une rentabilité à court terme, notamment dans le football, mais aussi d’aborder la question de la multipropriété, qui pose de nombreuses difficultés en matière d’équité et de résultats sportifs.
Mme la présidente. L’amendement n° 104 rectifié bis, présenté par MM. Masset et Bilhac, Mmes M. Carrère et Conte Jaubert, MM. Fialaire, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve et Pantel et M. Cabanel, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 132-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 132-2-… – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé des sports les investissements étrangers conduisant, directement ou indirectement, à la prise de contrôle ou à la détention d’une participation majoritaire dans une société sportive à caractère professionnel, lorsque cette opération est de nature à porter atteinte à l’indépendance ou à l’intégrité des compétitions sportives.
« Cette autorisation est délivrée après avis du ministre chargé de l’économie, lorsqu’il existe un risque d’atteinte aux principes de loyauté, d’éthique ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, appréciés au regard des dispositions de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
La parole est à M. Bernard Fialaire.
M. Bernard Fialaire. Cet amendement a pour objet d’instituer un dispositif de vigilance renforcée applicable aux prises de contrôle de sociétés sportives professionnelles par des entités étrangères, lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte à l’indépendance des clubs, à l’intégrité des compétitions ou aux principes fondamentaux du sport.
Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par Mme Gosselin, M. Lefèvre, Mmes Belrhiti, Dumont, Pluchet, P. Martin, Bellurot et Gruny, M. Panunzi, Mmes Berthet, Lassarade et Malet et MM. Reichardt et Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 132-2 du code du sport, il est inséré un article L. 132-… ainsi rédigé :
« Art. L. 132-… – Tout projet de prise de participation majoritaire ou de prise de contrôle effectif d’une société sportive à caractère professionnel par une entité directement ou indirectement contrôlée par un État étranger, un fonds souverain ou une personne morale détenue majoritairement par une entité publique étrangère, fait l’objet d’une déclaration préalable auprès du ministre chargé des sports.
« Le ministre peut, après consultation du ministre chargé de l’économie dans le cadre de la procédure applicable à certains investissements étrangers prévue à l’article L. 151-3 du code monétaire et financier, s’opposer à cette prise de participation lorsque celle-ci est de nature à porter atteinte :
« 1° À l’indépendance ou à l’intégrité des compétitions sportives ;
« 2° Aux principes de neutralité, de loyauté et d’éthique du sport professionnel ;
« 3° Ou aux intérêts fondamentaux de la Nation, au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier. »
La parole est à Mme Pauline Martin.
Mme Pauline Martin. Cet amendement de ma collègue Béatrice Gosselin vise à instaurer un mécanisme de vigilance souveraine sur les prises de contrôle des clubs sportifs professionnels français par des entités étrangères, notamment lorsqu’il s’agit d’un État ou d’un fonds souverain.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Michel Savin, rapporteur. Ces amendements visent à instituer un contrôle des investissements étrangers dans le secteur sportif.
Ils font référence à un dispositif qui existe dans le code monétaire et financier. En effet, l’article L. 151-3 dudit code soumet les investissements étrangers à une procédure d’autorisation préalable dans des secteurs précis, limitativement énumérés. Ces secteurs touchent à la fois à la défense nationale, à l’ordre public et aux activités essentielles à la garantie des intérêts du pays.
Les dispositifs proposés ne sont pas adaptés au contrôle des achats ou cessions dans le domaine sportif. La commission émet donc un avis défavorable sur les amendements nos 93 rectifié, 20 rectifié, 104 rectifié bis et 1 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 104 rectifié bis.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Chapitre III
Renforcer la lutte contre le piratage des contenus sportifs
Article 10
La section 3 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 333-10 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « ou une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 » et, après le mot : « professionnelles », sont insérés les mots : « ou de manifestations sportives » ;
b) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Lorsque l’ordonnance prise sur le fondement du II prévoit la possibilité de telles modalités de mise en œuvre, les titulaires de droits communiquent à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l’Autorité, les données d’identification permettant d’assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, l’accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de ladite ordonnance.
« La délibération susmentionnée prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d’identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l’accord de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. Cette dernière ou un tiers mandaté par elle peut contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d’identification sont collectées par les titulaires de droits. À cette fin, elle peut recueillir auprès d’eux toutes les informations nécessaires à l’exercice de sa mission.
« Les données d’identification sont transmises aux personnes mentionnées par l’ordonnance prise sur le fondement du II par l’intermédiaire du système automatisé contrôlé par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin qu’elles exécutent sans délai les mesures ordonnées à l’égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive. Les titulaires de droit attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage en sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion. Ils en conservent la preuve et la tiennent à la disposition de l’Autorité selon des modalités qu’elle détermine.
« Pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, le titulaire de droits concerné met à jour régulièrement les données d’identification transmises et sollicite sans délai, par l’intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.
« Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l’objet desdites mesures, le cas échéant par l’intermédiaire de son hébergeur.
« Les agents habilités et assermentés de l’Autorité, peuvent à tout moment et par tout moyen s’assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d’identification transmises par l’intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies dans la délibération mentionnée au deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu’ils constatent qu’une telle conformité n’est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l’intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser à tout moment, aux titulaires de droits, toute préconisation qu’elle juge nécessaire aux fins d’assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.
« Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations, de façon non justifiée, l’Autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d’interrompre la transmission de données d’identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu’à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.
« Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l’irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive. Le président de l’Autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l’objet de la mesure de blocage.
« III ter. – Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. » ;
c) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que sont invités à conclure les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle ou la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du présent code, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article.
« L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour prévenir et faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures volontaires ou ordonnées sur le fondement du II.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d’identification permettant l’accès aux services de communication au public en ligne qui font l’objet des mesures visées aux III et III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues conformément aux mêmes III et III bis.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à disposition des signataires des accords volontaires. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 333-12, L. 333-13, L. 333-14 et L. 333-15 ainsi rédigés :
« Art. L. 333-12. – Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d’identification et de transmission de celles-ci par l’intermédiaire du système automatisé.
« L’Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II de l’article L. 333-10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333-10.
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l’exercice de la mission prévue par cet article dans le rapport mentionné à l’article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Art. L. 333-13. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de concevoir, d’éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l’autorisation :
« 1° Du titulaire du droit d’exploitation audiovisuelle au titre de l’article L. 333-1 ;
« 2° De l’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger ;
« 3° De la ligue professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles ou de manifestations sportives ;
« 4° Ou de la société commerciale créée par cette ligue professionnelle en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1.
« II. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d’une compétition ou d’une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.
« III. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait, à des fins d’exploitation de droits exclusifs de compétitions ou de manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, importer, offrir à la vente, détenir en vue de la vente, vendre, louer, mettre à la disposition du public ou installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l’accès illégal aux services mentionnés au I.
« IV. – Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende.
« V. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l’usage d’un service de communication au public en ligne, d’un dispositif ou d’un logiciel permettant l’accès à une compétition ou une manifestation sportive sans l’autorisation de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I. »
« Art. L. 333-14 (nouveau). – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues à l’article L. 333-13 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux et des systèmes d’exploitation de matériels informatiques tout dispositif ou logiciel mentionné au même article ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.
« La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.
« Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés au même article L. 333-13, ou de toute autre chose retirée des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l’affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
« Art. L. 333-15 (nouveau). – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 333-13 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l’article 131-39 du même code. »