M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte de la commission.

proposition de loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Article 1er B (nouveau)

Article 1er A

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° AA (nouveau) L’article L. 104-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ne sont pas soumises à évaluation environnementale les procédures de modification d’un plan local d’urbanisme ayant pour seul objet :

« 1° La rectification d’une erreur matérielle ;

« 2° La réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l’article L. 153-41. » ;

1° A (nouveau) L’article L. 143-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dernier peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;

1° B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 143-23, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique organisée en application du second alinéa de l’article L. 143-22 » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

1° L’article L. 143-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-29. – Le schéma de cohérence territoriale fait l’objet d’une révision lorsque l’établissement public chargé de son élaboration, mentionné à l’article L. 143-16, envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique, excepté dans le cas mentionné au 2° de l’article L. 143-37. » ;

2° Au début de l’article L. 143-32, les mots : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 143-29, » sont supprimés ;

2° bis (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 143-33, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de la participation du public par voie électronique ou de » ;

2° ter (nouveau) L’article L. 143-34 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis, le cas échéant, à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la participation du public par voie électronique » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, soumis à la procédure de participation du public par voie électronique » ;

2° quater (nouveau) À l’article L. 143-35, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

3° L’article L. 143-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-37. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 143-34 ;

« 2° Si la modification a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 141-5-3 du même code, y compris lorsque la modification porte sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique ;

« 3° Si la modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle. » ;

3° bis (nouveau) À l’article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153-4 et à la première phrase du II de l’article L. 153-9, les mots : « du 1° du I » sont supprimés ;

3° ter (nouveau) Au deuxième alinéa du I de l’article L. 153-6, les mots : «, en application de l’article L. 153-34 » sont supprimés ;

3° quater (nouveau) L’article L. 153-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;

3° quinquies (nouveau) L’article L. 153-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » ;

b) Au 1°, après les mots : « public et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

4° L’article L. 153-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-31. – Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, excepté dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 153-45. » ;

5° Les articles L. 153-34 et L. 153-35 sont abrogés ;

6° L’article L. 153-36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-36. – Le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions, sous réserve des modifications qui relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48. » ;

6° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 153-40, les mots : « ou avant » sont remplacés par les mots : « , de la participation du public par voie électronique ou de » ;

6° ter (nouveau) L’article L. 153-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;

6° quater (nouveau) À l’article L. 153-42, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou la procédure de participation du public par voie électronique » ;

6° quinquies (nouveau) À l’article L. 153-43, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

7° Après le 4° de l’article L. 153-45, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° Dans les cas où elle a pour objet de soutenir le développement de la production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de la production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, ou du stockage d’électricité ou de définir des zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 dudit code, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l’article L. 151-9. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 6° Dans les cas où elle a pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pour les changements mentionnés à l’article L. 153-31 du présent code et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151-14-1 ; »

(nouveau) La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 154-3 est supprimée ;

(nouveau) À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 154-4, les mots : « , de mise en compatibilité et de révision prévue à l’article L. 153-34, » sont remplacés par les mots : « ou de mise en compatibilité » ;

10° (nouveau) L’article L. 163-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire de la commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l’enquête publique, à la procédure de participation par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du même code. Dans ce cas, le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d’ouverture, dans les mairies concernées. » ;

11° (nouveau) À l’article 163-6, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la participation du public par voie électronique » et, après les mots : « public et », sont insérés les mots : «, le cas échéant, » ;

12° (nouveau) À l’article L. 174-4, les mots : « et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l’article L. 153-31 » sont supprimés ;

13° (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa du II de l’article L. 313-1, les mots : « ou faire l’objet de révisions dans les conditions définies à l’article L. 153-34 » sont supprimés.

II (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa de l’article L. 112-1-1, les mots : « d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme selon les modalités de l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme ou » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 112-18, les mots : « , notamment, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 153-34 du code de l’urbanisme » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Grosvalet et Bilhac, Mme Briante Guillemont, MM. Cabanel et Gold, Mme Jouve, M. Masset et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Philippe Grosvalet.

M. Philippe Grosvalet. Je propose de supprimer l’alinéa 5 de l’article.

Les exceptions à la réalisation d’une évaluation environnementale sont déjà encadrées, notamment par l’annexe 2 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Celle-ci dispose que ces exceptions dépendent des caractéristiques, des incidences et de la zone susceptible d’être touchée, notamment au regard de leur probabilité, de leur durée, de leur fréquence, de leur caractère réversible ou cumulatif et des risques pour la santé humaine ou pour l’environnement.

Or, tous les projets n’étant pas identiques, la non-réalisation systématique d’une évaluation environnementale lors des procédures de modification d’un plan local d’urbanisme, quelle qu’en soit la cause, d’ailleurs, ne peut être sacralisée légalement, tant leur incidence peut différer.

Plutôt que de simplifier en amont, cette disposition risque de créer plus de complexité juridique en aval.

M. le président. L’amendement n° 163 rectifié, présenté par MM. Delcros, Menonville, Bitz, J.-M. Arnaud et Canévet, Mmes Gacquerre, Housseau, Patru et Perrot et MM. Kern, Folliot et Duffourg, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

…° Le 3° de l’article L. 153-41 est abrogé ;

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Dans les cas de réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Cet amendement a pour objet une mesure de simplification.

Il s’agit de répondre à un problème qui a été rencontré par un maire de mon département. Celui-ci a voulu changer la destination d’une zone urbanisée pour en faire une zone agricole ou naturelle. À cette fin, il a dû suivre une procédure de droit commun assez lourde, avec tout ce que cela implique : une enquête publique, des délais à allonger, des dossiers à constituer et, au bout du compte, une charge financière plus importante et un retard dans la mise en œuvre du projet.

Aussi, je propose qu’il soit possible de recourir à la procédure simplifiée pour changer la destination d’une zone urbanisée en zone agricole ou naturelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. En ce qui concerne l’amendement n° 51 rectifié, la commission souhaite rester à droit constant.

Cet alinéa ne constitue en aucun cas un recul environnemental. Il s’agit au contraire d’empêcher le règlement de devenir un jour plus contraignant, sans que le Parlement puisse vérifier qu’il ne s’agit pas d’une surtransposition de la directive, déjà très protectrice pour l’environnement.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Pour ce qui est de l’amendement n° 163 rectifié, la loi Climat et Résilience prévoit déjà que la procédure de modification simplifiée peut être employée pour introduire plus rapidement des objectifs de lutte contre l’artificialisation dans les documents d’urbanisme.

Les associations d’élus nous ont clairement signifié leur attachement à ne pas supprimer trop hâtivement les procédures de consultation du public, surtout lorsque les évolutions envisagées risquent d’avoir des incidences importantes sur le cadre de vie des habitants. Tel est précisément le cas des réductions de la surface de zones urbaines ou à urbaniser, qui emportent des conséquences immédiates sur la capacité de production de logements.

La commission émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Mêmes avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 51 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 163 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 106 est présenté par Mme Artigalas, M. Redon-Sarrazy, Mme Linkenheld, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot, Ros, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 176 est présenté par MM. Jadot, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 6 à 8, 12 à 18, 26 à 30, 36 à 40 et 46 à 48

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy, pour présenter l’amendement n° 106.

M. Christian Redon-Sarrazy. Le texte de la commission permet d’organiser une participation du public par voie électronique, en lieu et place de l’enquête publique, lors des procédures d’élaboration ou de révision des schémas de cohérence territoriale (Scot), des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des cartes communales.

Les élus du groupe socialiste n’y sont pas favorables, compte tenu du rôle de planification et d’organisation de ces documents d’urbanisme et de l’intérêt pour les habitants d’être associés, aussi étroitement que possible, à l’avenir de leur territoire.

L’enquête publique est un instrument de démocratie participative locale. Elle répond aux besoins d’offrir la plus grande transparence possible sur les projets et d’associer les citoyens à la prise de décision publique.

De telles mesures, qui éloignent les habitants des décisions publiques, ne constituent certainement pas un bon signal politique, à l’heure où la parole publique et les responsables politiques subissent une défiance manifeste. Nos concitoyens ont le sentiment de ne plus être écoutés, et la participation par voie électronique a plutôt tendance à les éloigner encore de la prise de décision.

Au contraire, nous devons nous efforcer de mieux recueillir leur parole. Je pense tout particulièrement à ceux qui subissent les effets de la triple fracture sociale, culturelle et numérique.

En conséquence, cet amendement tend à supprimer les alinéas qui restreignent le champ de l’enquête publique lorsqu’il s’agit de l’élaboration ou de la modification des documents d’urbanisme.

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l’amendement n° 176.

M. Yannick Jadot. Les deux types de concertation dont traite cet article ne sont clairement pas de nature équivalente.

Le dialogue concret avec le commissaire enquêteur facilite l’accès à l’information pour des dossiers souvent très techniques. Cette procédure permet, par exemple, à des personnes peu à l’aise avec l’écrit de formuler des observations orales, lesquelles seront couchées sur le papier par le commissaire enquêteur.

De plus, les fonctions de commissaire enquêteur présentent des garanties d’indépendance et d’impartialité.

Au terme de son travail, le commissaire enquêteur doit remettre deux documents : premièrement, un rapport objectif sur le déroulement de l’enquête publique ; deuxièmement, un avis personnel et motivé.

En revanche, pour la consultation par voie électronique, on doit se contenter d’un cadre réglementaire minimaliste. Non seulement les modalités d’affichage obligatoire ne font l’objet d’aucun contrôle, mais il est impossible de vérifier la complétude du dossier. Quant aux modalités techniques, elles rendent impossible la production de pièces jointes utiles au débat.

Enfin, au terme de la procédure, c’est à l’autorité chargée d’accepter ou non le projet de rédiger « la synthèse des observations et propositions du public ». Ladite autorité n’est pas soumise aux exigences d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent aux commissaires enquêteurs.

Pour l’ensemble de ces raisons, nous souhaitons nous aussi la suppression de ces alinéas.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. La commission ne souhaite évidemment pas limiter la consultation du public.

Elle a permis à l’autorité compétente d’employer la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) en lieu et place de l’enquête publique. Cette procédure permet en effet un gain de temps certain par rapport à l’enquête publique, ce qui sera précieux pour rendre ces documents plus agiles.

En outre, le recours à la PPVE ne sera pas obligatoire. L’autorité compétente ne pourra retenir cette procédure que si elle estime que les conditions sont, localement, réunies pour le faire.

De plus, la commission a précisé qu’un dossier papier devrait automatiquement être mis à disposition en mairie. Ce faisant, on évitera d’exclure les populations les moins familières du numérique.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission est défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. J’abonde dans le sens de Mme la rapporteure : le recours à la PPVE est bel et bien une faculté. La collectivité territoriale ne sera pas tenue de mettre en œuvre cette procédure. Elle aura toujours le choix de recourir à l’enquête publique, si elle l’estime utile.

Cela étant, cette disposition sera source d’une plus grande flexibilité dans la mise en œuvre des obligations de participation du public, selon des modalités déjà employées dans d’autres cadres et qui offrent toutes les garanties nécessaires.

J’y insiste, il s’agit là d’une procédure éprouvée. De surcroît, comme l’a rappelé Mme la rapporteure, la mise à disposition du dossier papier reste possible si la collectivité territoriale le juge nécessaire.

Aussi, le Gouvernement émet à son tour un avis défavorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 106 et 176.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 50 rectifié bis, présenté par MM. P. Vidal, Delia, J.-B. Blanc et Panunzi, Mmes Belrhiti et Di Folco, MM. Burgoa et J.P. Vogel, Mme Hybert, M. Klinger, Mmes Gosselin et Micouleau, M. Bruyen, Mme Gruny, MM. Bouchet, Perrin et Lefèvre, Mme Evren, MM. Piednoir et Genet, Mme Josende et M. Saury, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… L’article L. 151-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les servitudes de mixité sociale et de création d’espaces verts ne sont pas opposables aux opérations de réhabilitation d’immeubles existants en centre-ville, sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme. » ;

La parole est à M. Paul Vidal.

M. Paul Vidal. Les opérations de réhabilitation d’immeubles de centre-ville sont souvent assujetties à de fortes contraintes techniques et architecturales.

En outre, l’application automatique des servitudes de mixité sociale et de création d’espaces verts peut rendre certains projets irréalisables ou excessivement coûteux. La revitalisation des centres-villes s’en trouve encore freinée.

Une telle rigidité va à l’encontre de l’objectif de lutte contre la vacance et l’obsolescence du parc immobilier urbain.

Aussi, nous proposons de créer une exception : en ajoutant les termes « sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme », on permet à la collectivité territoriale compétente d’adapter la règle à ses priorités et aux réalités locales, en maintenant la possibilité d’imposer ces servitudes si elle l’estime pertinent.

Dans la logique même du présent texte, qui vise à simplifier le droit de l’urbanisme et du logement, ces dispositions apportent de la souplesse et de la sécurité juridique aux porteurs de projets de réhabilitation, sans remettre en cause les objectifs que les collectivités territoriales se sont assignés, qu’il s’agisse de la mixité sociale ou de la nature en ville.

Dès lors, nous respecterons le libre choix des collectivités territoriales, auquel je suis particulièrement attaché.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Sylviane Noël, rapporteure. L’application automatique de cette dérogation aux règles de mixité sociale et de création d’espaces verts risque de vider les PLU de leur substance. Or on estime que 80 % de la ville de demain est déjà bâtie. Ainsi, de plus en plus d’opérations seront conduites dans le cadre de rénovations urbaines.

Un tel choix semble d’autant plus dommageable que la mixité sociale, la création et la préservation des espaces verts sont des enjeux importants au regard des impératifs de cohésion sociale et d’adaptation au changement climatique.

Il ne me semble donc pas opportun d’en exempter d’office toutes les opérations de réhabilitation avant d’avoir déterminé si les obligations fixées dans le PLU pouvaient s’y appliquer sans les déséquilibrer excessivement.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Monsieur le sénateur, les servitudes de mixité sociale et les obligations de création d’espaces verts constituent en général des outils du PLU ; ce sont les élus locaux qui décident d’y recourir ou non, en fonction du diagnostic qu’ils établissent dans leur commune. Ils peuvent donc exclure, en vertu du PLU, les opérations de réhabilitation.

Toutefois, il existe des cas où la servitude est imposée par la norme nationale, ainsi que des situations où il est difficile de faire évoluer le PLU concomitamment au projet de réhabilitation.

Dans ces cas, une dérogation relative au projet peut se justifier. Ce choix permet de faciliter la réhabilitation des immeubles, si les élus ne souhaitent pas, en parallèle, engager de transformation structurante dans le peuplement ou l’aménagement.

Enfin, si votre amendement était adopté, la notion de centre-ville devrait être précisée d’ici à l’adoption définitive du présent texte : pour l’heure, elle ne figure pas dans la loi.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.