M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 53 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 56 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 205.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 112, présenté par Mme Artigalas, M. Redon-Sarrazy, Mme Linkenheld, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot, Ros, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« À défaut d’une telle délibération, le représentant de l’État dans le département met l’établissement public en demeure de procéder à l’analyse prévue au premier alinéa du présent article, s’il ne l’a pas déjà fait, et de délibérer dans les conditions définies au deuxième alinéa dans un délai d’un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l’expiration de ces délais, le schéma de cohérence territoriale est caduc. » ;

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Actuellement, sans évaluation du Scot dans les six années suivant la délibération portant son approbation, celui-ci devient caduc. Or la proposition de loi prévoit opportunément de passer ce délai d’évaluation de six à dix ans. Toutefois, le texte issu de la commission tend à supprimer la règle de caducité du Scot, à défaut d’analyse de ce dernier.

L’amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tend à rétablir les adaptations proposées par les députés, qui semblent plus équilibrées. Ainsi, à l’arrivée de l’échéance fixée, le préfet mettrait en demeure l’autorité compétente d’évaluer le Scot. Sans délibération dans le délai d’un an, le schéma deviendrait alors caduc.

L’analyse et l’évaluation des résultats de l’application du Scot, notamment en matière d’environnement, de transports et de déplacements, de réduction du rythme de l’artificialisation des sols et d’implantation commerciale, qui sont transmises au public, sont essentielles. Il convient de garder une incitation à l’évaluation du Scot.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. Ma chère collègue, votre amendement vise à revenir à la version du texte votée par l’Assemblée nationale. Nous n’y sommes pas favorables, car cela rétablirait la caducité du Scot dans le cas où l’évaluation n’aurait pas été réalisée dans les temps.

Or cette sanction nous semble disproportionnée, quand on sait le coût et le temps qu’il faut alors consacrer à reconstituer un Scot depuis le début.

Notre avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 112.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 180, présenté par MM. G. Blanc, Jadot, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 22

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Les mots : « où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables le justifient » sont remplacés par les mots : « se situant hors périmètre de tout établissement public foncier » ;

b) Les mots : « peut créer des établissements publics fonciers » sont remplacés par les mots : « , avant le 1er janvier 2027, charge le préfet de région de mettre en œuvre les démarches nécessaires, définis à l’article L. 321-2, à la création d’un établissement public foncier » ;

La parole est à M. Grégory Blanc.

M. Grégory Blanc. Mes chers collègues, nous sommes tous, ici, favorables à l’objectif du ZAN ou de la Trace, c’est-à-dire que nous reconnaissons la nécessité de diminuer la consommation de foncier, voire de désartificialiser, là où c’est nécessaire.

Cependant, tenir ces objectifs suppose de disposer d’un certain nombre d’outils. Ainsi, plusieurs amendements visant les établissements publics fonciers (EPF), qui font partie de la palette desdits outils, dont nos territoires doivent bénéficier.

Or quelques territoires, quelques zones blanches, dans notre pays, ne sont pas couverts. En d’autres termes, dans les territoires attractifs, on arrive, peu ou prou, à tenir les objectifs et à densifier. En revanche, les territoires moins attractifs, plus ruraux, plus reculés, où l’EPCI est de petite dimension, ne sont pas en capacité de construire un EPF.

Voilà pourquoi l’État doit prendre l’initiative dans la discussion avec les collectivités locales, principalement les régions, mais aussi les départements ou les grands EPCI, afin de créer, là où il y a des zones blanches, des EPF.

En effet, nous allons prochainement discuter de la possibilité pour des communes d’adhérer volontairement à des EPF, même si l’EPCI n’y est pas favorable. Tout cela est très bien, mais dans les territoires sans EPF, les communes qui voudraient adhérer à un tel établissement, de facto, ne le peuvent pas. Il faut donc absolument remédier à cette situation.

Je connais des territoires, dont celui où je suis élu, où existent des EPCI et au sein desquels des communes rurales demandent instamment la création de cet outil.

Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. Nous reconnaissons, bien entendu, l’intérêt des établissements publics fonciers. Néanmoins, il ne me semble pas que la coercition soit la meilleure manière de faire.

Par ailleurs, la couverture par des établissements publics fonciers locaux (EPFL) peut, dans certains cas, être aussi pertinente que celle d’établissements publics fonciers de l’État. Aussi, je ne vois pas de raison de privilégier ces derniers : si les collectivités ne souhaitent pas s’organiser, il n’y a pas de raison de les y contraindre. (Protestations sur les travées du groupe GEST.)

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. J’ai le même avis que vous, monsieur le rapporteur. Les EPF sont des outils indispensables aux collectivités pour mener des projets d’aménagement durable et en phase avec les enjeux de sobriété foncière. À ce titre, la couverture de l’ensemble du territoire national par ces établissements est une priorité.

Cependant, votre amendement me semble davantage un amendement d’appel, tant ses dispositions sont peu opérantes. En effet, la couverture en EPF sera atteinte grâce aux EPF d’État, mais aussi aux EPF locaux. Or leur création n’est pas du ressort du préfet. Ainsi, pour ces derniers établissements, une délibération de l’EPCI est requise, tandis que, pour les EPF d’État, il faut un décret.

Je vous indique, toutefois, que j’ai l’intention de prendre contact avec les préfets pour évoquer avec eux les simplifications relatives aux EPF et aux EPFL introduites par le texte et pour inciter les collectivités à s’en saisir au maximum.

Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, j’y serais défavorable.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Madame la ministre, je vais maintenir mon amendement, même si j’ai bien entendu vos propos.

En effet, compte tenu de la situation, l’État doit mettre en place un véhicule à l’échelle nationale, de sorte que, dans les territoires non pourvus, les communes et les EPCI qui n’ont pas la puissance financière de créer un tel établissement puissent y adhérer. Ce dispositif serait ainsi à la carte, à destination des territoires qui le souhaitent.

Par ailleurs, je souhaite réagir aux arguments de M. le rapporteur, qui nous met en garde contre la création d’obligations à l’échelle nationale. Pardonnez-moi, mon cher collègue, mais, ici, nous créons la loi ! Or celle-ci, par essence, est une contrainte, dans la mesure où elle détermine le cadre de l’aménagement de nos territoires. Si nous refusons de prendre des dispositions permettant de tenir les objectifs que nous nous fixons en matière de sobriété foncière, qui le fera ?

Pourquoi les zones blanches existent-elles ? Parce que certains, qu’ils l’assument ouvertement ou non, ne veulent pas tenir l’objectif du ZAN ou de la Trace. Nous devons donc faire preuve de cohérence, les uns et les autres. Si nous considérons qu’il est d’intérêt national de pratiquer la sobriété foncière, cela doit entraîner un certain nombre de contraintes, et nous devons donc fixer des dispositions, même si elles sont exigeantes, et pouvoir nous engager dans une logique de planification.

Voilà pourquoi je maintiens cet amendement, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 180.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 121, présenté par Mme Artigalas, M. Redon-Sarrazy, Mme Linkenheld, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Stanzione, Tissot, Ros, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le septième alinéa de l’article L. 321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cession peut être faite à l’amiable sans appel à la concurrence lorsqu’elle est réalisée au bénéfice d’un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, en vue de la réalisation d’un programme de construction de logements mentionnés aux 1°, 3° et 4° du IV de l’article L. 302-5 du même code ou pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière et de logements en bail réel solidaire. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Cet amendement, élaboré en lien avec l’Union sociale pour l’habitat, tend à décliner la proposition n° 6 du Conseil national de la refondation Logement visant à simplifier la cession foncière des stocks détenus par les établissements publics fonciers en vue de la réalisation de programmes de logements sociaux.

En effet, la cession d’un immeuble appartenant à un établissement public foncier est en principe soumise à une obligation de mise en concurrence. Le code général de la propriété des personnes publiques prévoit toutefois une dispense lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l’immeuble au profit d’un acquéreur ou d’une catégorie d’acquéreurs déterminée.

L’amendement vise ainsi à introduire une telle disposition spéciale dans le code de l’urbanisme, simplifiant la réalisation de cessions foncières pour la réalisation de programmes de logements sociaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. Les biens détenus par les EPF font partie du domaine privé de l’État. Ainsi, puisqu’ils ne sont pas soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence, l’amendement est déjà satisfait.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 121.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 137, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

aa) À la première phrase, les mots : « de communes non-membres de l’un de ces établissements » sont supprimés ;

II. – Alinéa 32

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , d’établissements publics fonciers de l’État ; »

III. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Létard, ministre. Le Gouvernement soutient depuis l’origine les dispositions de cette proposition de loi visant à faciliter l’extension des EPF, afin que l’ensemble du pays puisse être couvert en ingénierie au service des territoires.

Cependant, je ne puis souscrire à l’amendement, adopté en commission, qui vise à supprimer tout regard du préfet en matière de création et d’extension des EPF locaux. En effet, pour être utile, ces outils doivent s’appuyer sur un territoire suffisamment grand et avoir un périmètre géographique cohérent.

La simplification et la clarification, c’est aussi éviter les doublons et la multiplication de petites structures insuffisamment dotées, car ce risque peut exister. C’est d’autant plus important que les EPF bénéficient d’une fiscalité affectée. Nous devons à nos concitoyens la garantie que celle-ci est utilisée de la manière la plus efficace possible.

La mesure, telle qu’elle est actuellement rédigée, me semble donc quelque peu excessive. En effet, les territoires les plus ruraux pourraient pâtir d’un mitage spatial par de nombreux et petits EPFL centrés sur les pôles urbains.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement tend à rétablir l’accord préalable du préfet à la création ou à la modification du périmètre des EPF, ainsi que l’articulation entre les périmètres des EPF d’État locaux.

Je tenais à rappeler ces éléments de bon sens, que vous comprendrez aisément, mesdames, messieurs les sénateurs.

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par M. Longeot, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

aa) A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 324-2 du code de l’urbanisme, les mots : « , le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l’un de ces établissements » sont remplacés par les mots : « des conseils municipaux de communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui, après saisine des communes qui souhaitent adhérer à un établissement public foncier local, aurait délibéré défavorablement ».

II. -Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au premier alinéa de l’article L. 324-2-1-A, les mots : « non membre d’un tel établissement » sont remplacés par les mots : « membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré dans les conditions prévues à l’article précédent ».

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement vise à permettre aux communes qui le souhaitent de participer à la création d’un EPFL ou de rejoindre un tel établissement existant sur la base du volontariat, y compris quand l’EPCI auquel elles appartiennent ont pris une délibération inverse.

En effet, de nombreux projets nécessitant des opérations de portage foncier s’organisent à l’échelon communal. Il apparaît donc incohérent et inefficace d’empêcher les communes d’utiliser librement l’outil essentiel que constituent les EPFL.

Il s’agit, en définitive, d’un amendement de simplification, de nature à aider de nombreuses communes dans leurs opérations d’aménagement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. Ces deux amendements tendent à revenir sur la suppression de la possibilité pour le préfet de s’opposer à la création ou à l’extension d’un EPFL.

Une partie de la proposition de M. Longeot est déjà satisfaite. Cela étant, la possibilité, pour le préfet, de s’opposer à la création d’un EPFL me semble tout à fait contraire à la libre administration des collectivités territoriales. En effet, ces dernières savent où est leur intérêt et ne manquent pas de demander à être couvertes par un EPF lorsque cela leur est utile.

Par ailleurs, le principe de non-empiétement des EPFL sur les EPF d’État, qui n’a pas de réelle réciproque, me semble délétère, car les actions de ces deux types d’établissements peuvent être complémentaires.

J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Monsieur Longeot, la mesure que vous proposez, et à laquelle je souscris, se trouve comprise dans le dispositif de l’amendement n° 137 du Gouvernement, qui va même au-delà.

C’est pourquoi je vous suggère de retirer votre amendement au bénéfice de celui du Gouvernement.

M. le président. Monsieur Longeot, l’amendement n° 3 est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Selon M. le rapporteur, mon amendement est satisfait partiellement, ce qui paraît un argument assez faible… Il peut arriver qu’un EPCI, pour des raisons diverses, ne souhaite pas adhérer à un établissement public foncier – c’est son droit.

De nombreuses communes souhaitent conduire des projets, réhabiliter des friches ou réaliser des aménagements. Or elles ne le peuvent pas, ce qui, de toute évidence, pose problème.

J’avais œuvré à l’intégration de ce même dispositif dans la proposition de loi relative au logement défendue par le ministre Kasbarian. Toutefois, en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale, il n’a jamais vu le jour. C’est la raison pour laquelle je suggérais de le voter de nouveau maintenant.

Cela étant, j’ai bien entendu les arguments de Mme la ministre. Je vais donc retirer mon amendement, au profit de celui du Gouvernement.

M. le président. L’amendement n° 3 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 137.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 213, présenté par Mme Noël et M. Cambier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 37

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’extension du périmètre de compétence de l’établissement public foncier local à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l’une des communes membres adhère déjà à l’établissement public foncier local, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est substitué de plein droit à cette commune au sein des organes de l’établissement public foncier local et dans les délibérations et les actes qu’il a pris. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Guislain Cambier, rapporteur. Cet amendement vise à préciser les modalités selon lesquelles un EPCI adhérant à un EPFL, dont l’une de ses communes membres était déjà adhérente, se substituera à cette dernière dans les instances de gouvernance et autres organes de l’établissement. Cela permettrait d’éviter les doublons de représentation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 213.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 132, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :

5° L’article L. 327-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux sections 2 et 3 du » sont remplacés par le mot : « au » et après le mot : « titre » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 5312-1 du code des transports » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La création d’une société publique locale d’aménagement d’intérêt national, l’acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés au premier alinéa interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L. 321-16 ou L. 321-30 du présent code, ou à l’article L. 5312-3 du code des transports. » ;

c) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l’entretien de ces équipements » ;

d) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …°Toute intervention foncière ou immobilière relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire. »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Valérie Létard, ministre. De plus en plus de sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN) joueront un rôle essentiel pour mener à bien des opérations d’aménagement stratégique d’ampleur, notamment en région parisienne, à Marseille et peut-être demain à Fos-Berre ou dans le Nord.

Je rappelle que les SPLA-IN, dans leur gouvernance et leur capital, associent l’État et les collectivités chargées de l’aménagement et agissent pour leur compte.

C’est pourquoi le Gouvernement, comme les collectivités qui les utilisent, souhaite faciliter la création de ces structures de coopération entre l’État et les collectivités territoriales, en mettant à contribution différents acteurs. Je pense par exemple aux EPF d’État ou aux grands ports maritimes, qui jouent un rôle majeur d’aménagement dans les secteurs à forts enjeux.

En outre, il conviendrait de renforcer la capacité d’action des SPLA-IN, notamment en matière foncière, l’articulation entre le foncier et l’aménagement étant de plus en plus nécessaire.

Tel est l’objet du présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Guislain Cambier, rapporteur. À ce jour, il existe neuf SPLA-IN, réparties entre l’Île-de-France et Marseille. Elles sont aujourd’hui chargées d’opérations d’aménagement et de renouvellement urbain d’ampleur.

Dans ce cadre, il est tout à fait justifié de leur octroyer une compétence foncière, afin qu’elles puissent endosser à la fois leur rôle d’opérateur foncier et d’aménageur.

Les SPLA-IN pourraient être mobilisées dans ce double rôle avec profit dans les territoires à fort enjeu de réindustrialisation, notamment les zones industrialo-portuaires.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 132.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 214, présenté par Mme Noël et M. Cambier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Au troisième alinéa du 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la durée : « trois ans » est remplacée par la durée : « dix ans ».

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Guislain Cambier, rapporteur. Cet amendement vise à allonger de trois ans à dix ans le délai dans lequel les EPF doivent rétrocéder un bien immobilier pour bénéficier d’une exonération d’impôt sur les plus-values, lorsque le foncier cédé a vocation à être utilisé pour des logements.

En effet, le délai de trois ans se révèle insuffisant pour les opérations complexes, en particulier lorsqu’elles nécessitent des phases d’études approfondies ou lorsque l’acquisition des parcelles doit se faire en plusieurs temps.

Dans ces conditions, nous demandons au Gouvernement de bien vouloir lever le gage sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Valérie Létard, ministre. J’émets un avis favorable sur cet amendement et je lève le gage !

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 214 rectifié.

Je le mets aux voix.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er, modifié.

(Larticle 1er est adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement
Article 1er bis AA (nouveau)

Après l’article 1er

M. le président. L’amendement n° 221, présenté par Mme Noël et M. Cambier, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 103-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« e) L’élaboration et la révision du schéma-cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense ;

« f) La modification du schéma cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense soumis à évaluation environnementale. »

2° Après le 1° de l’article L. 103-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …°Le représentant de l’État dans le département lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du f du 1° de l’article L. 103-2. » ;

3° L’article L. 104-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …°Le schéma-cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense prévu à l’article L. 123-24-1. » ;

4° L’article L. 123-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-24 - I. – La modernisation et le développement du quartier d’affaires de La Défense présentent un caractère d’intérêt national.

« Le schéma-cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense détermine, sur le périmètre de l’opération d’intérêt national de La Défense, les orientations et les objectifs de l’État en matière d’aménagement, d’urbanisme, de logement, de commerce, de transports et de déplacements, de développement économique et culturel, d’équipements et de réseaux d’intérêt collectif, d’espaces publics, de préservation des paysages, du patrimoine et de l’environnement, de transition écologique et énergétique.

« Pour permettre la réalisation de ces orientations et objectifs, ce schéma fixe la localisation et la programmation des aménagements, des infrastructures et des équipements publics et détermine, en particulier, les conditions que les documents d’urbanisme doivent respecter dans la définition des règles en matière de réalisation d’aires de stationnement et d’aménagement des surfaces non imperméabilisées auxquelles est affecté un coefficient de pleine terre ainsi qu’à la hauteur, à l’emprise au sol et à l’implantation des constructions et aménagements.

« II. – Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu :

« 1° Sont compatibles avec les orientations et objectifs du schéma-cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article ;

« 2° Respectent les règles générales prescrites par ce schéma en application du troisième alinéa du I du présent article.

« III. – Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à la mise en œuvre du schéma peuvent être qualifiés par l’autorité administrative de projets d’intérêt général, dans les conditions définies par le décret en Conseil d’État pris pour l’application de l’article L. 102-1. » ;

5° Après l’article L. 123-24, sont insérés deux articles L. 123-24-1 et L. 123-24-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 123-24-1 – I. – Le schéma-cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense est élaboré par le représentant de l’État dans le département.

« II. – Sont associés à l’élaboration du projet de schéma :

« 1° Les communes concernées ;

« 2° Le département ;

« 3° L’établissement public territorial mentionné au 2° de l’article L. 312-1 concerné ;

« III. – Le projet de schéma est soumis pour avis :

« 1° Aux collectivités mentionnées au II ;

« 2° À l’établissement public mentionné à l’article L. 328-1 ;

« 3° À la région ;

« 4° Aux établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 concernés ;

« 5° À l’établissement public Île-de-France Mobilités ;

« 6° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l’artisanat territoriales.

« Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« IV. – Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l’enquête, est approuvé par décret en Conseil d’État.

« V. – Le schéma-cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense peut être révisé selon les modalités relatives à son élaboration, prévues aux I à IV.

« Lorsque l’évolution du schéma ne porte pas atteinte à son économie générale, le schéma peut être modifié par le représentant de l’État dans le département. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes associées mentionnées au II. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de leur saisine.

« Lorsque le projet de modification fait l’objet d’une évaluation environnementale, il est soumis à la participation du public dans les conditions définies au deuxième alinéa du III.

« Lorsque le projet de modification ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de schéma et les avis émis par les personnes associées mentionnées au II sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

« Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le représentant de l’État dans le département et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

« À l’issue de la mise à disposition, le représentant de l’État dans le département en établit le bilan.

« Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication de l’arrêté approuvant le schéma.

« Le projet de modification est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans le département.

« VI. – Au plus tard à l’expiration d’un délai de douze ans à compter de la date d’adoption du schéma-cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense, un bilan de la mise en œuvre du schéma est établi par le représentant de l’État dans le département. Celui-ci peut décider du maintien en vigueur du schéma, de sa modification, de sa révision ou de son abrogation.

« Art. L. 123-24-2. – I. – Lorsqu’un schéma de cohérence territorial ou un plan local d’urbanisme doit être modifié ou révisé pour être compatible ou, le cas échéant, conforme avec le schéma d’aménagement et de planification de l’urbanisme du quartier d’affaires de La Défense en application de l’article L. 123-24, il peut être fait application de la procédure prévue aux II à VIII du présent article.

« II. – Lorsque le représentant de l’État dans le département considère que l’un des documents mentionnés au I n’est pas compatible avec le schéma-cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense, il notifie à la collectivité territoriale ou l’établissement public compétent pour adopter ce document la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs.

« Dans un délai d’un mois à compter de la notification, l’établissement public compétent ou la commune fait connaître au représentant de l’État dans le département s’il entend opérer la modification simplifiée nécessaire suivant la procédure prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 et L. 153-45 à L. 153-48.

« À défaut d’accord dans ce délai sur l’engagement de la procédure de modification simplifiée ou, en cas d’accord, à défaut d’une délibération approuvant la modification simplifiée du document d’urbanisme à l’issue d’un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l’État dans le département, cette dernière engage la procédure de mise en compatibilité du document prévue au III à VIII du présent article.

« III. – L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.

« Le représentant de l’État dans le département procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l’autorité environnementale.

« L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis au représentant de l’État dans le département pour adopter le document qui fait l’objet de la procédure de mise en compatibilité.

« IV. – Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par la collectivité territoriale ou l’établissement public compétent pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 pour la mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme ou aux articles L. 132-7 à L. 132-9 pour la mise en compatibilité d’un schéma de cohérence territorial.

« V. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement.

« VI. – À l’issue de la procédure de participation du public, le représentant de l’État dans le département en présente le bilan devant l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent pour adopter le document. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.

« VII. – Le projet de mise en compatibilité est adopté par arrêté préfectoral.

« VIII. – Le document mis en compatibilité avec le schéma d’aménagement et de planification de l’urbanisme du quartier d’affaires de La Défense ne peut faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de cette mise en compatibilité entre la date de la participation du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au VII du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.