M. Guislain Cambier, rapporteur. Comme l’a indiqué Mme la ministre, les organismes HLM alertaient dès la fin de l’année dernière sur les difficultés du calendrier de renouvellement des CUS, dont la grande majorité arrive à échéance le 30 juin prochain. Leur prolongation est nécessaire afin d’éviter, notamment, une regrettable situation de blocage des ventes HLM et des dérogations aux plafonds de loyer.
La simplification et la prolongation des effets des CUS actuelles jusqu’en 2027 sont donc bienvenues.
Toutefois, madame la ministre, simplification ne doit pas être synonyme de mise à l’écart des collectivités. Cela irait totalement à rebours de l’ADN de notre chambre haute serait contre-productif.
Il est indispensable de maintenir la signature des collectivités lorsque les CUS concernent les offices publics de l’habitat (OPH) qui leur sont rattachés. Il en va de même pour l’association des autorités organisatrices de l’habitat (AOH), lesquelles, je le rappelle, découlent d’un amendement sénatorial à la loi 3DS de 2022.
Par ailleurs, madame la ministre, si nous partageons le souhait du Gouvernement de proposer des sanctions plus réalistes qu’un brutal retrait d’agrément, il nous semble important de prévoir un plafond de pénalités qui soit proportionné au manquement poursuivi.
Pour ces deux raisons, la commission propose un sous-amendement, qui opère principalement deux modifications.
D’une part, il réintroduit la signature des CUS par les collectivités, conformément au droit existant.
D’autre part, il fixe le plafond de pénalités en cas de non-respect des engagements à 200 euros. Mais plutôt que de prendre en compte tous les logements sur lesquels l’organisme détient des droits réels, ne seraient pris en compte que les logements concernés par les manquements. C’est une question de proportionnalité.
La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement du Gouvernement, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° 224 ; à défaut, elle y serait défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement de la commission ?
Mme Valérie Létard, ministre. Monsieur le rapporteur, votre sous-amendement vise à permettre aux collectivités territoriales compétentes d’être signataires des conventions d’utilité sociale.
J’entends le souhait d’associer étroitement les collectivités au-delà de ce qui est prévu par le texte. Si votre proposition ne semble pas aller complètement dans le sens d’une simplification, je la comprends : pour avoir moi-même longtemps siégé dans cette assemblée, je reconnais tout le sens et l’intérêt de cette démarche.
Vous proposez également de remplacer la notion d’engagement par celle d’objectifs annuels de production, de rénovation ou de réhabilitation de logements. Cette proposition peut également s’entendre, de même que les autres aménagements rédactionnels qui me semblent globalement cohérents avec l’esprit que le Gouvernement a souhaité donner à la démarche de simplification des CUS.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur le sous-amendement n° 224.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.
L’amendement n° 128, présenté par Mmes Linkenheld et Artigalas, MM. Redon-Sarrazy, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé et Pla, Mme Saint-Pé, MM. Tissot, Ros, Uzenat, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 10° de l’article L. 421-1, au soixante-quatrième alinéa de l’article L. 422-2 et au cinquante-troisième alinéa de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à usage professionnel », sont insérés les mots : « ou commercial ».
La parole est à Mme Audrey Linkenheld.
Mme Audrey Linkenheld. Par cet amendement, nous proposons d’étendre aux locaux professionnels un dispositif plébiscité par les acteurs professionnels.
Introduites par la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi Alur, les sociétés civiles de construction-vente (SCCV) sont utilisées par les promoteurs immobiliers et par les bailleurs sociaux pour produire du logement de manière plus souple.
Les collectivités encouragent souvent les opérations mixtes. Aussi, nous proposons que les SCCV puissent accueillir des locaux commerciaux dans leurs projets immobiliers, afin de promouvoir la réalisation de telles opérations, réunissant logement et activité commerciale.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Guislain Cambier, rapporteur. Cette mesure avait déjà été présentée à la commission lors de l’examen du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables en 2024. À l’époque, la commission avait maintenu ce dispositif utile pour permettre, à titre accessoire bien évidemment, la construction de locaux à usage commercial au sein des opérations de co-promotion mêlant logements sociaux et logements en accession libre. Il s’agit de favoriser la mixité fonctionnelle, grâce à des commerces en pied d’immeuble, par exemple.
La part obligatoire de 25 % de logements sociaux dans ces opérations n’en serait bien évidemment pas modifiée.
L’avis de la commission est donc favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, ministre. Le Gouvernement partage les arguments du rapporteur et émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.
L’amendement n° 8 rectifié bis, présenté par M. J. B. Blanc, Mme Puissat, MM. Bacci, Panunzi, Milon, Belin, Brisson et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Perrin, Rietmann, P. Vidal, Burgoa, Rapin et Genet, Mmes Dumont, Muller-Bronn, Belrhiti et Josende, MM. Sautarel et de Legge, Mme Micouleau, M. Hugonet, Mmes M. Mercier et Bellurot, M. Somon, Mmes Dumas et Ventalon, MM. Chatillon et Klinger, Mme Hybert et M. Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI est complétée par un article L. 631-16- 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-16- 1. – La résidence à vocation d’emploi est un ensemble d’habitations constitué de logements autonomes meublés, loués, pour une durée d’une semaine à dix-huit mois, à des locataires, justifiant à la date de prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d’apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle.
« Sans préjudice des dispositions propre à la résidence à vocation d’emploi, le bail conclu avec le locataire est un bail mobilité régi par le titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« La résidence à vocation d’emploi peut constituer la résidence principale du locataire.
« Elle peut comprendre des services, dont le prix et les modalités de facturation sont déterminés par décret.
« Au moins 80 % des logements composant la résidence à vocation d’emploi sont loués aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les ressources des locataires, appréciées à la date de conclusion du bail mobilité, n’excèdent pas les plafonds de ressources pour l’accès au logement locatif intermédiaire,
« 2° Le loyer à la nuitée n’excède pas les plafonds déterminés par décret dans la limite des plafonds de loyers des logements locatifs intermédiaires.
« Les logements de la résidence à vocation d’emploi peuvent être loués à des personnes morales de droit public ou de droit privé en vue de leur sous-location aux conditions susmentionnées.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les montants maximaux du loyer à la nuitée dans la limite des plafonds de loyers visés au 2° et le prix et les modalités de facturation des meubles et des services aux locataires. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 632-3 est complété par les mots : « ni aux résidences à vocation d’emploi prévues à l’article L. 631-16- 1 » ;
3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 633-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux résidences à vocation d’emploi prévues à l’article L. 631-16- 1. »
II. – L’article 25-14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Art. 25-14. - Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le bail mobilité peut être conclu pour une durée minimale d’une semaine et une durée maximale de dix-huit mois lorsque le logement sur lequel il porte fait partie d’une résidence à vocation d’emploi définie à l’article L. 631-16- 1 du code de la construction et de l’habitation.
« La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l’article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois ou dix-huit mois si le logement fait partie d’une résidence à vocation d’emploi définie à l’article L. 631-16- 1 du code de la construction et de l’habitation.
« Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis. »
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Cet amendement tend à créer un cadre juridique pour les résidences à vocation d’emploi, afin d’offrir des logements meublés temporaires accessibles et encadrés à destination des actifs en mobilité, des étudiants ou encore des volontaires du service civique. C’est donc une réponse concrète aux besoins des territoires en tension.
Cette mesure attendue permettrait de faciliter les parcours de vie temporaires, qui sont souvent essentiels pour la formation ou l’insertion professionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Guislain Cambier, rapporteur. La commission émet un avis très favorable sur cet amendement que la commission des affaires économiques avait adopté quasiment à l’identique, dans le cadre du projet de loi relatif au développement de l’offre de logements abordables, en juin 2024.
Cette proposition du groupe Action Logement paraît tout à fait pertinente pour répondre aux besoins des travailleurs en mobilité ou concernés par des contrats de travail de courte, moyenne ou longue durée, qui rencontrent des difficultés croissantes d’accès au logement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, ministre. Votre proposition répond à une demande croissante de logements meublés aux conditions d’accès souples, adaptés à des parcours de vie temporaires, mais structurants pour l’insertion professionnelle ou la formation.
Cette mesure est équilibrée et pourrait constituer une réponse utile dans les territoires en tension, notamment dans les zones touristiques, rurales, industrielles ou universitaires, où l’offre temporaire fait souvent défaut.
L’avis du Gouvernement est donc favorable.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2.
L’amendement n° 21 rectifié, présenté par M. J. B. Blanc, Mme Puissat, MM. Bacci, Pointereau, Panunzi, Belin, Brisson et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Perrin, Rietmann, Reynaud, Delia et Burgoa, Mmes Dumont, Muller-Bronn, Belrhiti et Josende, MM. Sautarel et de Legge, Mme Micouleau, M. Hugonet, Mmes M. Mercier et Bellurot, M. Somon, Mme Ventalon, MM. Chatillon et Klinger, Mme Hybert et M. Sido, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un concours est organisé pour une opération d’aménagement, la collectivité organisatrice veille à ce que les études nécessaires à la sécurisation de la faisabilité de l’opération aient été réalisées préalablement au lancement de la procédure. La nature de ces études est définie par décret. »
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc.
M. Jean-Baptiste Blanc. Les collectivités peuvent, en application du code de la commande publique, recourir à différentes procédures de sélection, notamment le concours, pour mettre en œuvre un projet d’aménagement.
La réponse à un concours mobilise des moyens importants de la part des opérateurs. Cependant, il arrive que, une fois l’opérateur désigné, le projet soit finalement abandonné, car le terrain se révèle inadapté à l’aménagement prévu. Cela représente une perte de temps et de ressources, tant pour la collectivité que pour l’opérateur.
Il est donc proposé de mieux sécuriser la faisabilité des projets en amont de la procédure de concours, afin de garantir que les opérations engagées reposent sur une base technique, réglementaire et environnementale solide.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Guislain Cambier, rapporteur. Monsieur le sénateur, ce que vous proposez relève des bonnes pratiques et non pas de la loi. Les études nécessaires sont aussi coûteuses pour les collectivités. En toute hypothèse, si elles souhaitent que les projets voient effectivement le jour, elles s’efforceront de proposer un emplacement idoine. Toutefois, l’analyse coût-bénéfice ne peut être envisagée que du seul point de vue des opérateurs.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, ministre. Monsieur le sénateur, plusieurs dispositions en vigueur sont de nature à renseigner le maître d’ouvrage sur la nécessité de conduire des études préalables à une opération d’aménagement sur un terrain en imposant la réalisation d’études ou la fourniture de documents techniques.
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 2421-1 et L. 2421-2 du code de la commande publique, le maître d’ouvrage doit, dans le cadre de l’élaboration du programme de l’opération, définir les diverses contraintes et exigences nécessaires au regard de la nature du projet – qualité sociale, urbanisme, architecture, paysage, environnement.
Vous souhaitez éviter que l’on ne découvre tardivement l’absence d’étude nécessaire à la réalisation d’un projet. Pour autant, cela revient à créer une obligation supplémentaire à la charge du maître d’ouvrage, alors même que le cadre existant est suffisamment étoffé.
Compte tenu de ces éléments et de la volonté du Gouvernement d’alléger effectivement les procédures, je vous demande de retirer votre amendement, monsieur le sénateur.
M. Jean-Baptiste Blanc. Je le retire !
Mme la présidente. L’amendement n° 21 rectifié est retiré.
Article 2 bis
(Supprimé)
Après l’article 2 bis
Mme la présidente. L’amendement n° 14 rectifié, présenté par M. Chaize, Mme Jacques, M. Mandelli, Mme Gosselin, MM. Brisson, Burgoa, D. Laurent et Savin, Mmes Lassarade et M. Mercier, M. Bouchet, Mmes Evren et Canayer, MM. Piednoir, Bruyen et Lefèvre, Mme F. Gerbaud, MM. Genet et Sido, Mme Joseph et MM. Rietmann, P. Vidal et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 112-13 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique » sont supprimés.
La parole est à M. Patrick Chaize.
M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à simplifier le champ des dérogations prévues à l’article L. 112-13 du code de la construction et de l’habitation en supprimant la référence aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
Alors que le déploiement des réseaux de communications électroniques en fibre optique arrive au stade de la généralisation sur l’ensemble du territoire, en préparation de la dépose du réseau cuivre, qui a débuté, il apparaît peu pertinent, sinon aberrant, de maintenir des dérogations à l’installation de la fibre optique dans les bâtiments d’habitation ou professionnels qui contreviennent à l’objectif de complétude des déploiements au risque d’entraîner des travaux supplémentaires ultérieurs, même si la dérogation initiale a vraisemblablement un champ d’application très réduit.
L’article 3 de l’ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido, qui vient d’entrer en vigueur, illustre, en cohérence avec les dispositions du règlement 2024/1309, l’importance d’installer d’abord la fibre optique FttH (Fiber to the Home – fibre jusqu’à l’abonné), qui ne doit plus constituer un équipement auquel il est possible de déroger.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. L’article L. 112-13 permet au préfet de déroger à toute une série de règles en matière de construction, pour les projets de surélévation verticale de bâtiments achevés depuis plus de deux ans. Ces règles peuvent porter sur l’isolation acoustique, les ascenseurs, la fibre optique, mais aussi sur la qualité de l’air ou la sécurité incendie.
Il s’agit de favoriser la densification par la surélévation de bâtiments existants. Ces dispositions sont complémentaires à celles qui figurent dans le code de l’urbanisme.
Je ne vois aucune raison de supprimer spécifiquement la disposition relative à la fibre.
D’une part, l’article L. 112-13 du code de la construction et de l’habitation dispose expressément que le projet de surélévation ne doit en aucun cas dégrader les caractéristiques de la partie existante du bâtiment.
D’autre part, il appartient au préfet, au cas par cas, de délivrer la dérogation.
Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Chaize, l’amendement n° 14 rectifié est-il maintenu ?
M. Patrick Chaize. Oui, madame la présidente.
Je ne comprends pas l’argumentaire de Mme la rapporteure. Il sera bientôt obligatoire de raccorder chaque logement au réseau de fibre optique, conformément aux règles de complétude éditées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep).
Il y a un schisme. Alors qu’il était obligatoire de raccorder les logements au réseau cuivre, nous avons décidé de supprimer celui-ci, pour généraliser le déploiement de la fibre optique. Si la dérogation est maintenue, il faudra réaliser a posteriori des travaux qui coûteront beaucoup plus cher, ce qui n’aurait rien à voir avec l’objectif de simplification.
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 2 bis.
Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 7 rectifié est présenté par M. J.B. Blanc, Mme Puissat, MM. Bacci, Panunzi, Belin et Bouchet, Mme Lassarade, MM. Perrin, Rietmann, Burgoa, Rapin et Genet, Mmes Dumont, Muller-Bronn, Belrhiti et Josende, MM. Sautarel et de Legge, Mme Micouleau, M. Hugonet, Mmes M. Mercier et Bellurot, M. Somon, Mmes Dumas et Ventalon, MM. Chatillon et Klinger, Mme Hybert et M. Sido.
L’amendement n° 33 rectifié quater est présenté par MM. Lefèvre et Khalifé, Mme Jacques, MM. J.P. Vogel et Longeot, Mmes Billon, Canayer et Evren, MM. Nougein et Piednoir et Mme de La Provôté.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les autorisations d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation constituent un mode de preuve valable. Toutefois, celles délivrées à compter du 21 novembre 2024 doivent être accompagnées d’une autorisation de changement d’usage pour constituer un mode de preuve valable. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, n’est pas applicable aux contrats en cours d’exécution au 21 novembre 2024, ni à leur prolongation, renouvellement ou reconduction. »
La parole est à M. Jean-Baptiste Blanc, pour présenter l’amendement n° 7 rectifié.
M. Jean-Baptiste Blanc. L’objet de cet amendement est de clarifier et de sécuriser les effets de la loi du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale. Nous proposons d’encadrer la réglementation des meublés de tourisme tout en protégeant les investissements et les baux en cours, sans remettre en cause les pouvoirs de régulation des collectivités.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié quater.
M. Jean-François Longeot. Il est défendu !
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Sylviane Noël, rapporteure. Je suis défavorable à ces deux amendements pour trois raisons.
Premièrement, ils tendent à revenir sur le compromis trouvé en commission mixte paritaire lors de l’examen de la proposition de loi Le Meur-Echaniz. Même si celui-ci n’était sans doute pas parfait, nous l’avons adopté voilà moins de six mois. Par principe, je ne suis pas favorable à rouvrir des fronts si récemment fermés.
Deuxièmement, cette même loi a exclu la possibilité d’utiliser l’autorisation d’urbanisme comme mode de preuve de l’usage d’un bâtiment, pour la simple raison que les locaux ne sont pas toujours utilisés conformément à l’autorisation d’urbanisme requise.
Enfin, restreindre la nécessité de doubler l’autorisation d’urbanisme par une autorisation de changement d’usage seulement pour les autorisations d’urbanisme délivrées à compter de l’entrée en vigueur de la loi Le Meur-Echaniz reviendrait à priver la disposition que je viens de mentionner de son effet, puisque tout le stock existant de bâtiments échapperait au nouveau mode de preuve, plus performant, qu’elle a mis en place.
Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Valérie Létard, ministre. Le dispositif proposé par les auteurs des amendements nos 7 rectifié et 33 rectifié quater aurait pour effet d’introduire une confusion entre les autorisations d’urbanisme, nécessaires pour les constructions, et les autorisations de changement d’usage.
Or, comme Mme la rapporteure l’a rappelé, cette distinction vient d’être réaffirmée par la loi du 19 novembre 2024, qui vise à améliorer l’accès au logement de la population permanente en luttant contre la transformation des logements en meublés de tourisme, en bureaux ou en commerces.
En outre, même si cela ne correspond sûrement pas à l’intention de leurs auteurs, l’adoption de ces amendements rendrait impossible l’application de la loi du 19 novembre 2024. En prévoyant la reconduction des contrats en cours, ils tendraient notamment à faire perdurer des situations illégales non autorisées au titre du changement d’usage. Des milliers de meublés touristiques pourraient ainsi continuer d’être extraits du marché de l’habitation pérenne, contrairement à la volonté du législateur.
En conséquence, le Gouvernement demande le retrait de ces amendements.
Messieurs les sénateurs, je partage toutefois votre volonté de clarifier davantage l’articulation entre ces deux notions. Un toilettage pourrait effectivement être nécessaire, mais il passerait principalement par la voie réglementaire. Une abrogation de l’article L. 631-8 du code de la construction et de l’habitation, source de confusion, serait aussi pertinente. J’ai demandé à mes services de travailler en ce sens.
M. Jean-Baptiste Blanc. Je retire mon amendement, madame la présidente.
M. Jean-François Longeot. J’en fais de même, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements identiques nos 7 rectifié et 33 rectifié quater sont retirés.
Article 2 ter
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par un article L. 151-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-7-3. – Dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1, lorsqu’est identifié un besoin de favoriser l’évolution, la requalification du bâti existant, l’optimisation de l’utilisation de l’espace ou la mixité fonctionnelle, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir des actions ou des opérations contribuant au renouvellement urbain, en tenant compte des besoins supplémentaires en matière de stationnement, de desserte par les transports en commun, de réseaux d’eau, d’assainissement et d’énergie et d’équipements publics et en garantissant la qualité environnementale ainsi que l’insertion architecturale, urbaine et paysagère.
« Lorsqu’un lotissement est compris dans un secteur mentionné au premier alinéa du présent article, l’autorité compétente chargée de l’élaboration du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peut modifier tout ou partie des documents du lotissement dans les conditions prévues à l’article L. 442-11.
« La réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues au présent article peut faire l’objet d’une opération de transformation urbaine en application de l’article L. 315-1. » ;
2° Après le 4° de l’article L. 153-45, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Dans le cas prévu à l’article L. 151-7-3. » ;
3° Le chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rétabli :
« CHAPITRE V
« Opérations de transformation urbaine
« Art. L. 315-1. – Les opérations de transformation urbaine ont pour objet d’intervenir dans les secteurs urbains exclusivement ou majoritairement composés d’habitat individuel ou dans les zones d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1, pour y favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant et l’optimisation de l’utilisation de l’espace. Elles permettent d’assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues en application de l’article L. 151-7-3.
« Une opération de transformation urbaine est définie par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu. La délibération fixe les objectifs, la durée et le périmètre de l’opération. Elle comprend notamment un programme prévisionnel des actions à réaliser, une estimation du coût de l’opération et les conditions de financement envisagées, y compris, le cas échéant, pour les besoins en équipements publics.
« Les actions à conduire pour le compte de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peuvent être confiées, en tout ou partie, à un opérateur y ayant vocation et désigné à cet effet par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public. Leur mise en œuvre peut donner à lieu à une convention avec l’opérateur ainsi désigné.
« L’opération fait l’objet d’une concertation dans les conditions prévues aux articles L. 103-2 à L. 103-6. » ;
4° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 442-10 est ainsi modifiée :
a) La première occurrence des mots : « les deux tiers » est remplacée par les mots : « la moitié » ;
b) Les mots : « ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie » sont supprimés ;
5° L’article L. 442-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure prévue au premier alinéa du présent article peut être utilisée pour assurer la réalisation des orientations d’aménagement et de programmation prévues à l’article L. 151-7-3 et la mise en œuvre d’une opération de transformation urbaine prévue à l’article L. 315-1. »