M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.
M. Victorin Lurel. Je me bats depuis le début de nos débats pour faire comprendre qu’il n’y a presque aucune décision judiciaire sur ces sujets.
L’ADLC a prononcé quelques amendes à partir de 2013, après le vote de la loi de 2012, pour sanctionner des exclusivités de distribution – cette pratique est autorisée lorsqu’elle est en faveur des consommateurs.
En l’occurrence, il s’agit de la concurrence intramarques et du traitement infligé à des tiers concurrents. Or cela n’a jamais été sanctionné. C’est pourtant bien cela qui constitue le paysage commercial outre-mer. C’est non pas le monopole, le duopole ou l’oligopole qui pose problème, mais l’intégration, la non-transparence, les prix de cession internes, le bénéfice tiré de la coopération commerciale, des boosters, de la publicité, y compris sur le lieu de vente (PLV), etc.
Tout cela échappe à notre sagacité. L’ADLC ne dispose pas de moyens suffisants pour bien contrôler cela. Le constat d’échec est patent depuis nombre d’années.
Vous continuez pourtant à croire que l’action des tribunaux est suffisante, que toute plainte entraîne une sanction et la privation de l’approvisionnement. Cet amendement relève simplement du bon sens !
M. le président. L’amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Lurel, Mmes Bélim et G. Jourda et MM. P. Joly, Cozic et M. Weber, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 441-3-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3-…. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les budgets de coopération commerciale reçus par les filiales de la part de leurs fournisseurs sont alloués entre les magasins détenus par un groupe et ceux de ses concurrents sans discrimination et sur la base de critères commerciaux transparents, objectifs et vérifiables.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Défendu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Frédéric Buval, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. P. Joly, Mme G. Jourda et MM. M. Weber et Cozic, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 441-3-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 441-3-…. – I. – Les conditions générales de vente, les contrats uniques, les accords-cadres et les contrats d’application applicables aux produits ou services dans l’industrie et le commerce de détail destinés aux départements et régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna ne peuvent inclure les coûts, directs ou indirects, supportés par le fournisseur au titre d’opérations de commercialisation menées sur le territoire de la France métropolitaine et dont le distributeur ultramarin ne bénéficie pas directement. Ces coûts incluent notamment les frais liés à la publicité nationale, au sponsoring, aux actions de la force de vente et aux opérations de marketing territorialisées.
« II. – Le I s’applique y compris lorsque la vente est conclue avec un acheteur, notamment une centrale d’achat ou de référencement, situé en France métropolitaine, dès lors que le fournisseur a connaissance, au moment de la formation du contrat, qu’un volume significatif des produits ou services sont destinés à être distribués dans un des territoires mentionnés au même I. Cette connaissance est présumée lorsque l’acheteur a pour objet social l’approvisionnement de distributeurs situés exclusivement dans ces territoires et y réalisent un volume d’affaires significatif, ou lorsque l’existence d’un courant d’affaires régulier significatif vers ces territoires est établie.
« III. – En cas de litige, lorsque le prix facturé à un distributeur desservant l’un des territoires mentionnés au I est identique ou supérieur au prix de base facturé à un distributeur en France métropolitaine pour des produits ou services équivalents, les coûts mentionnés au même I sont présumés être inclus dans les conditions générales de vente, les contrats uniques, les accords-cadres et les contrats d’application. Il appartient alors au fournisseur de rapporter la preuve contraire, en démontrant par tout moyen qu’il a procédé à une défalcation de ces coûts ou que l’absence d’écart de prix est justifiée par des contreparties spécifiques ou des facteurs objectifs propres à la desserte de ces territoires.
« IV. – À la demande du distributeur ou de l’autorité administrative compétente, le fournisseur communique, dans un délai de deux mois, les éléments objectifs permettant d’attester de la conformité de ses conditions générales de vente aux dispositions du I. Le manquement à cette obligation de communication ainsi que la transmission d’informations sciemment inexactes engagent la responsabilité de leur auteur et sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 442-1 du présent code.
« V. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, les opérateurs peuvent bénéficier de la clause du client le plus favorisé.
« VI. – Les conditions et modalités d’application de cet article sont précisées par décret.
« VII. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er juin 2026. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Cet amendement est lourd, mais nécessaire. Pourquoi ? J’ai soulevé, avec beaucoup d’autres ici, le problème des conditions générales de vente (CGV) en outre-mer. Toutes les entreprises vendant au grand public ont des CGV, grâce auxquelles il est possible d’introduire des biais, des distorsions.
Il y a ensuite la déclinaison des CGV : les contrats uniques, les contrats d’application et les accords-cadres. Il s’agit par exemple de la facturation ou de la convention commerciale. Ce sont des documents importants et la DGCCRF devrait pouvoir y avoir accès.
Je veux aussi aborder un problème plus prégnant : la publicité nationale. Quand vous allez en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion, vous voyez des publicités qui intéressent plutôt l’Hexagone. Elles ne bénéficient ni aux distributeurs ni même aux grossistes.
Pourtant, on leur fait payer une coopération commerciale, qui est en fait de la publicité : elle devrait être défalquée des surcoûts. Un vendeur ne peut pas imposer à un acheteur domicilié en outre-mer de payer quelque chose sur ces pratiques, sauf à ce qu’un volume significatif du produit soit vendu outre-mer.
N’oublions pas qu’il faut aussi payer le transport terrestre dans l’Hexagone, l’assurance fret, le coût du dépotage, le placement dans les gondoles, etc.
Bref, on vous fait payer indûment un avantage, ce qui s’apparente à une discrimination sanctionnée par la loi. Mais cette discrimination n’est jamais reconnue.
L’honnêteté m’oblige à dire que cette proposition est inspirée par les distributeurs eux-mêmes. Nous avons repris et remanié cette idée dans le but de corriger cette inégalité de traitement infligée aux acheteurs ultramarins.
Je rappelle, et je termine sur ce point, que cela s’appelait auparavant les tarifs export. Nous souhaitons faire en sorte que les distributeurs ne paient que ce qui est effectif. Or la publicité, les boosters, les PLV, par exemple, ne sont pas effectivement mis en œuvre dans les outre-mer. Voilà ce que nous demandons de corriger. Je n’irai pas plus loin et je laisse les paragraphes III et IV à votre sagacité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 39 rectifié, présenté par Mmes Jacques, Eustache-Brinio et Malet, M. Naturel, Mme Renaud-Garabedian et MM. Pointereau, Cambon, H. Leroy, Séné, Khalifé et Panunzi, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour les produits et services destinés aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou aux collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Wallis-et-Futuna, les modalités de prise en compte par le fournisseur des surcoûts liés aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, notamment les frais de transport, d’exploitation, de logistique et fiscaux supportés par le distributeur, et l’objectif de réduction de l’écart des prix entre l’Hexagone et ces territoires. »
2° Le III de l’article L. 441-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour les produits et services destinés aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution ou aux collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Wallis-et-Futuna, les modalités de prise en compte par le fournisseur des surcoûts liés aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, notamment les frais de transport, d’exploitation, de logistique et fiscaux supportés par le grossiste et l’objectif de réduction de l’écart des prix entre l’Hexagone et ces territoires. »
La parole est à Mme Viviane Malet.
Mme Viviane Malet. Cet amendement vise à faire prendre en compte les caractéristiques et contraintes des marchés ultramarins dans les relations entre distributeurs et grossistes, d’une part, et fournisseurs, d’autre part.
En effet, les grossistes-importateurs et les distributeurs des départements et régions d’outre-mer (Drom) supportent des surcoûts spécifiques liés à l’éloignement et à l’insularité.
Il s’agit en particulier des surcoûts de transport entre l’Hexagone et le Drom destinataire, des surcoûts d’exploitation liés à la nécessité de surstocker par rapport à l’Hexagone, des coûts liés à la gestion plus complexe des invendus, des frais marketing et commerciaux supplémentaires pour adapter l’offre commerciale aux consommateurs des Drom, etc.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Frédéric Buval, rapporteur. Sagesse.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 8.
L’amendement n° 114, présenté par Mme Corbière Naminzo, MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté et M. Xowie, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les conventions commerciales conclues entre fournisseurs et distributeurs pour les fournitures destinées aux collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna ne peuvent contenir de clause ou condition tarifaire discriminatoire, directement ou indirectement, par rapport à l’Hexagone, sans justification objective liée aux coûts de transport, logistique ou adaptation réglementaire.
II. – Constituent des justifications objectives au sens du présent article :
1° Les coûts de transport maritime ou aérien, attestés par des factures ou contrats de fret ;
2° Les frais de manutention portuaire ou douanière, justifiés par des reçus ou déclarations en douane ;
3° Les adaptations réglementaires spécifiques aux collectivités ultramarines, documentées par les autorités compétentes ;
4° Les surcoûts liés à l’éloignement géographique, évalués par un observatoire indépendant.
En l’absence de justification recevable dans un délai de trente jours à compter de la demande de l’autorité administrative, ces clauses sont présumées abusives au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce.
III. – Les distributeurs et fournisseurs doivent transmettre annuellement à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux observatoires des prix, des marges et des revenus territorialement compétents un rapport standardisé sur les conditions générales de vente appliquées aux collectivités ultramarines, incluant :
1° La liste exhaustive des produits concernés, avec leurs prix d’achat et de vente ;
2° Le détail des remises, ristournes et avantages en nature, y compris ceux accordés par des entités tierces ;
3° Les justifications des écarts de prix par rapport à la métropole, avec pièces justificatives ;
4° Les noms et sièges sociaux de toutes les entités – filiales, sous-traitants, prestataires logistiques – intervenant dans la chaîne d’approvisionnement des collectivités ultramarines y compris celles établies hors de France.
Ce rapport est publié sur le site internet de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et transmis aux observatoires des prix, des marges et des revenus.
IV. – Le refus de communiquer les informations demandées dans un délai de trente jours constitue une présomption de discrimination tarifaire abusive, passible des sanctions prévues à l’article L. 442-1 du code de commerce.
V. – En cas de manquement aux obligations du présent article, les sanctions suivantes s’appliquent :
1° Premier manquement : amende administrative de 0,5 % du chiffre d’affaires annuel réalisé dans les collectivités ultramarines ;
2° Récidive dans les deux ans : amende portée à 1 % du chiffre d’affaires annuel, avec publication de la décision ;
3° Manquement répété ou refus de coopérer : amende de 2 % du chiffre d’affaires mondial, avec exclusion temporaire des marchés publics.
VI. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment le format du rapport standardisé et les procédures de contrôle.
La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. L’article 8 du projet de loi interdit, à juste titre, les discriminations tarifaires entre l’Hexagone et les outre-mer. C’est une avancée.
Toutefois, cet article doit être complété afin d’encadrer précisément les justifications légitimes d’un écart de prix – transport, fret, manutention, adaptation réglementaire, etc. –, mais aussi afin d’imposer aux distributeurs et aux fournisseurs de prouver, documents à l’appui, la justification des écarts sous peine de sanction.
Nous cherchons, par notre amendement, à établir une grille de justifications objectives d’un écart de prix entre la métropole et les outre-mer. Cet amendement vise à créer une obligation de transparence proactive afin que les distributeurs ne puissent invoquer des surcoûts logistiques sans les documenter. Pour que la règle ait un effet réel, des sanctions graduées sont prévues en cas de refus ou de manquement.
En somme, cet amendement n’a pas pour objet de modifier l’esprit du texte : il le rend simplement applicable et vérifiable en le transformant en un outil plus concret de régulation. C’est une mesure de transparence réelle qui permettrait enfin à la DGCCRF et aux OPMR de reconstituer la chaîne de valeur et de débusquer les abus. Tel est bien l’objet de ce projet de loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Frédéric Buval, rapporteur. Cet amendement est satisfait par les dispositions de l’article 8, qui prohibe les clauses générales de vente (CGV) discriminatoires au seul motif que des produits sont destinés à être vendus outre-mer.
Lorsque les CGV des produits à destination de ces territoires sont différenciées, ces différences devront être dûment justifiées auprès de la DGCCRF lorsque celle-ci en fera la demande.
L’avis est défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Naïma Moutchou, ministre. Effectivement, cet amendement est satisfait par l’article 8, qui interdit déjà les clauses et conditions tarifaires discriminatoires.
L’apport de cet amendement réside dans la liste, laquelle risque de s’avérer très vite incomplète. Il se pourrait aussi que l’adoption d’une telle liste conduise à interdire des différenciations qui, in fine, pourraient être utiles pour les outre-mer.
L’avis est donc défavorable.
M. le président. L’amendement n° 113 rectifié, présenté par Mme Corbière Naminzo, MM. Gay et Lahellec, Mme Margaté, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les conventions commerciales conclues entre fournisseurs et distributeurs pour la fourniture de biens destinés à la vente dans les collectivités mentionnées à l’article 2 de la présente loi ne peuvent comporter de clauses ou de dispositifs, directs ou indirects, ayant pour objet ou pour effet de :
1° Dissimuler tout ou partie des coûts réels d’achat, de transport ou de marge, notamment par le recours à des entités tierces établies hors desdites collectivités ;
2° Fractionner artificiellement les flux d’approvisionnement ou les facturations pour échapper aux obligations de déclaration prévues par les articles 6 et 7 de la présente loi ;
3° Facturer des services fictifs ou surévalués, y compris sous forme de commissions, ristournes conditionnelles ou avantages en nature non justifiés par une contrepartie réelle ;
4° Externaliser la détermination des prix ou des marges vers des sociétés ou filiales dont l’activité principale n’est pas liée à la distribution ou à la logistique dans les collectivités concernées.
II. – Constituent notamment des dispositifs interdits au sens du I :
La facturation de prestations logistiques ou commerciales par des entités établies hors des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, lorsque ces prestations ne correspondent pas à des services effectivement rendus ou sont surévaluées de plus de 20 % par rapport aux coûts moyens du marché ;
Le recours à des contrats conclus avec des sociétés dont le siège social est situé dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, lorsque ces contrats ont pour effet de réduire artificiellement les coûts déclarés ou les marges communiquées aux autorités compétentes ;
Toute pratique visant à modifier rétroactivement les conditions commerciales après leur communication à l’autorité administrative, afin de dissimuler des écarts de prix ou de marges.
III. – Tout manquement aux dispositions du présent article est constitutif d’une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce et est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes de l’entreprise concernée.
IV. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à :
1° Demander la communication de l’intégralité des contrats et conventions liés à l’approvisionnement des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, y compris ceux conclus avec des entités établies hors de ces collectivités ;
2° Effectuer des contrôles inopinés dans les locaux des entreprises concernées, avec le concours des douanes locales, et à saisir les observatoires des prix, des marges et des revenus pour expertise complémentaire.
V. – Le refus de communiquer les informations demandées dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande constitue une présomption de manquement aux obligations de transparence, passible des sanctions prévues au III.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste indicative des clauses ou dispositifs présumés frauduleux, les méthodes de calcul des surévaluations de services facturés.
La parole est à M. Alexandre Basquin.
M. Alexandre Basquin. La vie chère dans les territoires d’outre-mer ne résulte pas seulement d’un écart de prix. Elle naît aussi de mécanismes propres utilisés par certains grands groupes pour gonfler artificiellement leurs coûts. Ces pratiques rendent impossible tout contrôle efficace de la formation des prix dans les outre-mer.
L’objectif de cet amendement est simple : rétablir la transparence. Nous souhaitons ainsi interdire les clauses et dispositifs qui dissimulent les coûts réels, habiliter la DGCCRF à accéder aux contrats d’approvisionnement et introduire une présomption de manquement en cas de refus de communication.
En d’autres termes, nous entendons donner à l’administration les moyens de contrôler les prix appliqués.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Micheline Jacques, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Evelyne Corbière Naminzo, pour explication de vote.
Mme Evelyne Corbière Naminzo. Cet amendement vise à traquer les services fictifs, les fractionnements artificiels des flux d’approvisionnement, etc. Il s’agit de combattre toutes ces pratiques malhonnêtes qui portent atteinte au pouvoir d’achat des plus précaires de la République, c’est-à-dire les habitants des outre-mer.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 113 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 9
Après l’article L. 123-5-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-5-1-1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, à la demande des associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 du code de la consommation qui justifient d’une atteinte directe ou indirecte à l’intérêt collectif des consommateurs ou du représentant de l’État, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte toute personne morale ou le dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.
« Le montant de cette astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes de la personne morale réalisé au cours du dernier exercice par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
« En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, l’astreinte est liquidée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.
« Le président du tribunal peut, à la demande d’une partie, ordonner la publication de la décision sur un support et pour une durée qu’il détermine aux frais de la personne objet de l’injonction. – (Adopté.)
Après l’article 9
M. le président. L’amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, M. Omar Oili, Mme Artigalas, MM. Kanner, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 232-23 du code de commerce, il est inséré un article L. 232-23-… ainsi rédigé :
« Art. L. 232-23-…. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, les commissaires aux comptes sont tenus de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée qui leur ont été soumises ainsi que le rapport de certification des informations en matière de durabilité. »
La parole est à M. Victorin Lurel.
M. Victorin Lurel. Nous avons évoqué des sanctions qui seraient en elles-mêmes dissuasives et qui n’auraient pas vocation à être utilisées, sauf en cas de réitération et de refus de respecter la loi.
Avec cet amendement, je l’avoue, je reprends une suggestion du Mouvement des entreprises de France (Medef) : un prestataire indépendant assermenté, à savoir le commissaire aux comptes, qui vérifie si la comptabilité est faite selon les règles de l’art, si j’ose dire, endosserait la responsabilité de transmettre au greffe du tribunal la certification des comptes, ainsi que les documents annexes.
Ainsi, ces informations pourront être transmises au greffe sans que cela coûte un sou vaillant.
Selon la commission, cette disposition pénalisera les petites et moyennes entreprises. Mais je rappelle que l’obligation d’avoir recours à un commissaire aux comptes ne pèse que sur les entreprises dont le total de bilan dépasse 5 millions d’euros et le chiffre d’affaires 10 millions d’euros ; il faut en outre que l’effectif salarié soit d’au moins 50 personnes. De fait, cela signifie que seules les grosses entreprises sont assujetties à cette obligation. Sans oublier que notre proposition ne leur coûtera rien !
J’ai l’impression que, une nouvelle fois, certains ici ont des réticences à imposer quoi que ce soit aux entreprises : en l’occurrence, il s’agit d’une prestation supplémentaire, si j’ose dire, pour les commissaires aux comptes, à savoir le dépôt direct au greffe des comptes de l’entreprise. Il s’agit donc d’un amendement de bon sens !


