L'amendement n° 141 rectifié est présenté par MM. Iacovelli et Lévrier, Mme Nadille, MM. Théophile et Patriat, Mme Aeschlimann, MM. Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° 148 rectifié bis est présenté par Mmes N. Goulet et Guillotin et M. Gold.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 5° du II de l'article 1649 AC ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au même article 1649 AC bis » sont remplacés par les mots : « aux a à d du 2° du I du présent article et remplit dans cet État ou ce territoire des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ; ».

La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l'amendement n° 141 rectifié.

M. Xavier Iacovelli. La directive européenne dite « DAC 8 » instaure une obligation déclarative à la charge des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) portant sur les transactions sur actifs numériques, les comptes utilisés pour les détenir et les titulaires de ces comptes.

Cet amendement vise à clarifier les exemptions déclaratives en précisant que seules les entités remplissant à l'étranger des obligations équivalentes peuvent être dispensées de déclaration en France.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l'amendement n° 148 rectifié bis.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement a été excellemment défendu.

La semaine dernière, lors de l'examen de ma proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment, nous avons, en adoptant un amendement de notre collègue Pascal Savoldelli, adressé au Gouvernement une demande de rapport sur les crypto-actifs. Ce travail permettra d'évoquer à la fois la fiscalité et le contrôle.

Le Gouvernement s'est d'ailleurs engagé à ouvrir ce dossier dès le début de la navette.

C'est une très bonne idée !

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. Ces amendements s'inscrivent dans la continuité de dispositions que nous avons votées en loi de finances pour 2025 : avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Avec les membres de mon groupe, nous avons besoin d'une clarification.

Si je comprends bien, c'est un allègement de la législation sur les crypto-actifs qui est ici proposé. Est-ce vraiment opportun ? Des obligations de réciprocité dans nos relations avec d'autres États, notamment européens, sont peut-être en jeu. Mais j'aimerais avoir quelques explications.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis de la commission des finances. Je l'ai indiqué, ces amendements s'inscrivent dans la continuité de la loi de finances pour 2025, qui a institué à l'article 1649 AC bis du code général des impôts une obligation déclarative en France à la charge des prestataires de services sur crypto-actifs.

Ces amendements, tels que nous les comprenons, visent à apporter une précision qui nous paraît bienvenue, en garantissant la conformité des dispositifs avec la directive « DAC 8 ». (M. Xavier Iacovelli le confirme.) C'est la raison pour laquelle l'avis de la commission est favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 141 rectifié et 148 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3 bis.

Article 9 (priorité)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 621-20-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d'instruction » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la procédure fait l'objet d'une information, cette communication ne peut intervenir qu'après avis favorable du juge d'instruction. » ;

2° Aux articles L. 783-10, L. 784-10 et L. 785-9, la douzième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

 

«

L. 621-20-4

la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

»

M. le président. L'amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Canévet, Dhersin et Laugier, Mmes Antoine et Herzog, M. Mizzon, Mme N. Goulet, MM. Haye et Bonneau, Mme Housseau, MM. Maurey et Longeot, Mmes Havet et Romagny, M. Kern, Mmes Billon, Vermeillet et Guidez, M. Lafon, Mmes Perrot, Saint-Pé, Patru et Jacquemet et MM. Courtial et Duffourg, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 521-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié :

a) Le III est abrogé ;

b) Le premier alinéa du V est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette interdiction ne s'applique ni aux administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales ni aux sociétés de financement mentionnées à l'article L. 511-1 au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Un arrêté définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier. » ;

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Je tiens beaucoup à cet amendement de bon sens.

La loi du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire a institué un fichier national des comptes susceptibles d'être frauduleux qui va être géré par la Banque de France. Il me semble important que le plus grand nombre possible d'acteurs intéressés puisse y avoir accès. À défaut, ce fichier n'aurait pas d'intérêt.

Je propose donc de nous inspirer de ce qui existe aujourd'hui pour le Ficoba, le fichier national des comptes bancaires et assimilés, en permettant à un certain nombre d'administrations fiscales et sociales – je pense par exemple aux Urssaf – d'accéder à ce nouveau fichier, en consultation seule, afin d'identifier des comptes potentiellement frauduleux.

Il serait également utile que les sociétés de financement, qui sont des filiales des organisations bancaires et sont supervisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, puissent également avoir accès au nouveau fichier national des comptes signalés pour risque de fraude, là encore, en consultation.

Une telle mesure paraît logique : quelle serait l'utilité d'un fichier auquel les organismes qui ont pour mission de traiter ces sujets n'auraient pas accès ?

Je souhaite donc que la commission des finances puisse réexaminer sa position sur mon amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. J'entends bien la demande du sénateur Canévet ; nous partageons totalement ses objectifs.

Cela étant, je ferai deux observations.

Premièrement, il est proposé de renvoyer à un arrêté la définition des administrations habilitées à consulter ce nouveau fichier. Mais cette disposition a déjà été inscrite au VI de l'article L. 521-6-1 du code monétaire et financier créé par la loi du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire. Votre demande nous paraît donc satisfaite à cet égard, mon cher collègue.

Deuxièmement – ce problème est un peu plus délicat –, il nous semble que l'adoption de cet amendement aurait pour effet, compte tenu de sa rédaction, de supprimer la possibilité pour l'Urssaf de signaler au gestionnaire du fichier les comptes qu'elle estime susceptibles d'être frauduleux. Certes, je sais bien que telle n'est pas votre intention. Mais, selon nous, la rédaction envisagée aurait cette conséquence.

La commission demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. J'étais le rapporteur au Sénat du texte sur les faux IBAN, que nous avons adopté définitivement voilà quelques semaines. Le problème que soulève notre collègue avait été évoqué, mais nous devions émettre un vote conforme – vous vous souvenez des conditions dans lesquelles nous avons examiné cette proposition de loi, selon la procédure de législation en commission (LEC).

Il me semblerait intéressant que nous adoptions cet amendement afin qu'il soit discuté pendant la navette.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour explication de vote.

M. Michel Canévet. Mon amendement est peut-être en partie satisfait, mais la prudence commanderait malgré tout de l'adopter, quitte à le modifier ensuite, afin que la discussion puisse se poursuivre pendant la navette.

Je veux bien que vous le trouviez mal rédigé, mais, comme vous vous en doutez, je l'ai travaillé avec la Banque de France, qui, elle, voyait manifestement un intérêt à son adoption…

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72 rectifié.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Après l'article 9 (priorité)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 214 rectifié bis est présenté par M. Naturel, Mmes Gruny et Imbert, MM. Sol, Milon et Anglars, Mmes Bellurot, Belrhiti et V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Burgoa et de Nicolaÿ, Mmes Dumont, Jacquemet et Josende, M. Khalifé, Mmes Lassarade et Lavarde, MM. Lefèvre et H. Leroy, Mmes Malet, Muller-Bronn, M. Mercier et Petrus, M. Séné, Mmes P. Martin et Perrot et M. Cambon.

L'amendement n° 261 rectifié bis est présenté par M. Canévet, Mmes Patru et Sollogoub, MM. Kern et Laugier, Mmes Gacquerre et Billon, MM. Courtial et Duffourg et Mme Saint-Pé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 621-20-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle communique à l'administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect des dispositions de l'article 1649 AC du code général des impôts et de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l'article L. 84 E du même livre. » ;

2° Aux secondes colonnes des avant-dernières lignes des tableaux des seconds alinéas des I des articles L. 783-10 et L. 784-10 et à la seconde colonne de la treizième ligne du tableau du I de l'article L. 785-9, la référence : « loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 » est remplacée par la référence : « loi n° du   relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».

La parole est à Mme Pascale Gruny, pour présenter l'amendement n° 214 rectifié bis.

Mme Pascale Gruny. Le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté, le 14 août 2025, la loi du pays portant amélioration des dispositifs d'échanges automatiques d'informations et de lutte contre la fraude fiscale et modernisation du contrôle de l'impôt.

Ce texte, dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre dernier, inscrit pleinement ce territoire dans la norme internationale d'échanges automatiques d'informations à des fins fiscales sur les comptes financiers. Il prévoit des dispositifs d'échange d'informations et de coopération entre les services fiscaux néo-calédoniens, d'une part, et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l'Autorité des marchés financiers (AMF), d'autre part.

Ces autorités, qui ont pour mission le contrôle du respect par les institutions financières des obligations de diligence, ont vu leur champ de compétence territoriale étendu par le législateur national à la Nouvelle-Calédonie.

Actuellement, seule l'ACPR bénéficie de la levée du secret professionnel pour l'exercice de cette mission à l'égard de l'administration fiscale néo-calédonienne. Il n'existe aucune disposition similaire au profit de l'AMF.

Le présent amendement, qui tend à reproduire le dispositif existant pour l'ACPR, a pour objet d'étendre la levée du secret professionnel de l'AMF à l'égard de l'administration fiscale locale des collectivités ultramarines du Pacifique, tout en respectant leurs compétences fiscales.

Mes chers collègues, notez que l'article L. 84 E du livre des procédures fiscales ne s'applique qu'à l'égard de la DGFiP, et non des administrations fiscales des territoires de la République autonomes.

En pratique, l'adoption de cet amendement aura, en l'état de la législation locale, un effet limité à la Nouvelle-Calédonie ; elle permettra d'y rendre effectifs les contrôles de l'AMF en matière d'échanges automatiques d'informations à des fins fiscales.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° 261 rectifié bis.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Même avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 214 rectifié bis et 261 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9.

L'amendement n° 231, présenté par Mmes Silvani, Apourceau-Poly et Brulin, MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du I de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent I sont applicables aux contribuables n'ayant pas déposé de déclaration rectificative dans les deux années suivant le fait générateur des faits relevant de la transmission obligatoire. »

La parole est à M. Pierre Barros.

M. Pierre Barros. En 2018, sous la pression du Parlement et, il faut le reconnaître, grâce au travail opiniâtre de la gauche et des acteurs du contrôle fiscal, une première brèche a été ouverte – je n'étais pas encore sénateur à l'époque, vous pourrez donc confirmer ou non mes propos, mes chers collègues.

La loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a introduit une automaticité partielle. Désormais, l'administration doit transmettre les dossiers au parquet lorsque certaines conditions sont réunies : montant éludé supérieur à 100 000 euros, application de la majoration lourde et existence d'une fraude caractérisée, c'est-à-dire intentionnelle.

Toutefois, cette avancée n'a pas brisé le verrou : elle l'a simplement déplacé. En effet, certaines situations échappent encore à la transmission obligatoire, notamment lorsqu'un contribuable dépose une déclaration rectificative dite spontanée. Ce simple dépôt, même à la veille d'un contrôle ou dans un contexte de procédure contentieuse, suffit à suspendre la saisine du parquet.

Le résultat est absurde : une entreprise qui a organisé la dissimulation, lorsqu'elle comprend que la fraude sera découverte, peut neutraliser la procédure pénale en déposant une régularisation calculée, souvent suivie d'un contentieux permettant d'en discuter les termes.

Le rapport d'information de la commission des finances du Sénat intitulé Fraude et évasion fiscales : faire les comptes et intensifier la lutte indique clairement que « certaines entreprises, pour éviter que leur dossier ne soit automatiquement transmis au parquet, déposent une déclaration rectificative, immédiatement suivie d'une action en contentieux. Le dépôt spontané d'une déclaration rectificative suspend en effet la transmission. »

C'est donc un verrou de substitution, une astuce juridique qui ferme tout autant la chaîne pénale. De toute évidence, ce sont non pas la bonne foi et la régularisation sincère que nous visons ici, mais les manœuvres dilatoires, ces pseudo-spontanéités stratégiques qui dévitalisent l'esprit de la réforme de 2018.

Dans ce contexte, notre amendement vise à purger cette contradiction. Désormais, le dépôt d'une déclaration rectificative ne suspendrait plus la transmission obligatoire au parquet, dès lors que les critères de gravité sont réunis.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à limiter la possibilité pour les contribuables et les entreprises de déposer une déclaration rectificative permettant de suspendre la transmission automatique au parquet des faits présumés de fraude fiscale.

Or la commission juge inutile de remettre en cause une disposition qui a pour but d'inciter les contribuables à régulariser leur situation avant de s'engager dans une procédure contentieuse. D'ailleurs, le dépôt d'une déclaration rectificative par le contribuable ne suspend pas les actions administratives ou judiciaires en cours.

Je comprends l'objet de votre amendement, mon cher collègue, mais il serait dommage de décourager les entreprises concernées de déposer une déclaration rectificative.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Je formulerai deux remarques.

Tout d'abord, tel qu'il est rédigé, l'amendement aurait pour objet de limiter le champ du dispositif aux seuls contribuables n'ayant pas déposé de déclaration rectificative au cours des deux années suivant les faits de fraude. Cela exclurait tous les autres contribuables, y compris ceux qui déposeraient une déclaration rectificative en cours de contrôle. Je sais que tel n'est pas l'objectif de cet amendement, mais je me permets d'alerter votre assemblée sur ce point.

Ensuite, sur le fond, l'amendement est déjà satisfait par le droit actuel. Je vous renvoie en particulier au huitième alinéa du I de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, qui permet de dénoncer au parquet les contribuables n'ayant pas procédé à une déclaration rectificative, puisqu'il exclut simplement les « contribuables ayant déposé spontanément une déclaration rectificative ».

Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Il est possible que le dispositif de cet amendement ne fonctionne pas, monsieur le ministre. J'appelle toutefois votre attention sur un point : le verrou de Bercy est véritablement un cas d'école de changement de doctrine de l'administration.

Aux côtés des membres du groupe communiste du Sénat – je pense en particulier à notre ancien collègue Éric Bocquet –, j'ai régulièrement voté pour la suppression de ce verrou, estimant que, au septième tour, comme les murailles de Jéricho, il finirait par tomber… (Sourires.)

Or, un beau jour, l'administration a décidé que le jour était venu de changer de doctrine, sans que l'on sache pourquoi. Ainsi, brusquement, le verrou s'est entre-ouvert. Les personnels des services que nous avions rencontrés lors de notre déplacement à Romainville s'étaient réjouis de ce basculement. Mais, aujourd'hui, un problème subsiste.

Les dispositions de cet amendement sont sans doute inopérantes, mais il est possible que, dans le cadre du projet de loi de finances, nous demandions que le verrou soit ouvert complètement.

J'ai bien lu le rapport de la Commission des infractions fiscales (CIF), qui règle les problèmes résiduels se posant en matière d'autonomie des poursuites par l'administration fiscale. Or le verrou de Bercy n'a jamais été complètement supprimé ; il est seulement entre-ouvert.

Je ne voterai pas cet amendement, puisque ses dispositions semblent inapplicables compte tenu des principes de la bonne foi et du droit à l'erreur. Mais nous devrons évoquer de nouveau ce sujet dans le cadre du PLF.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 231.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article 15 (priorité)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 11° de l'article L. 561-2 est ainsi rédigé :

« 11° Les personnes se livrant à titre d'activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens relevant des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l'orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse 10 000 euros, et les autres personnes se livrant au commerce de biens acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »

2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 775-36 est ainsi rédigée :

 

«

L. 561-2 à l'exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 et 17°

la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

 

II. – Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi – (Adopté.)

Article 18 (priorité)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 313-2 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, les mots : « l'escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l'article 313-1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° du présent article est commise en bande organisée.

« Les premier et deuxième alinéas de l'article 132-23 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article. » ;

2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 est ainsi rédigée : « n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 3° bis du I de l'article 28-1 et au 3° du I de l'article 28-2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l'avant-dernier alinéa » ;

2° L'article 706-73-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ;

b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;

c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du même code ; »

3° Après le mot : « loi », la fin de l'article 804 est ainsi rédigée : « n° … du … relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adoptions prévues au présent titre et aux seules exceptions. »

M. le président. L'amendement n° 162 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre, Burgoa et Daubresse, Mme Muller-Bronn, MM. Brisson, Pointereau et Séné, Mmes Lavarde et Evren, M. Naturel, Mmes Garnier, Dumont et Josende, M. J.P. Vogel, Mmes Gruny et Lassarade, M. Frassa, Mmes Micouleau et Bellamy, M. Cadec, Mme Petrus, MM. de Nicolaÿ et H. Leroy, Mme P. Martin et MM. Houpert, Saury, Belin et Meignen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… L'article 313-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables du délit prévu au dernier alinéa de l'article 313-2 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »

La parole est à M. Laurent Burgoa.

M. Laurent Burgoa. L'alinéa 7 de l'article 131-21 du code pénal ne permet de prononcer la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine que pour certains crimes ou délits, lorsque la loi le prévoit expressément.

Le présent amendement, proposé par le questeur Antoine Lefèvre, a pour objet de permettre à la juridiction saisie de prononcer une telle peine en cas de condamnation pour des faits d'escroquerie aux finances publiques commis en bande organisée.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. L'amendement nous semble complètement satisfait, car, en l'état actuel du droit, l'infraction visée fait déjà l'objet d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an, et la peine complémentaire de confiscation s'applique de plein droit.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Je comprends parfaitement l'intention des auteurs de cet amendement. Il est toutefois important de nous assurer que la peine de confiscation générale du patrimoine, qui est une peine complémentaire, puisse s'appliquer aux auteurs d'escroqueries commises en bande organisée. Une analyse juridique est actuellement menée pour savoir si le droit existant le permet ou non.