« 1° L'opération ou l'ensemble d'opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes :

« a) Implique une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A ;

« b) Permet de réduire d'au moins un million d'euros le montant d'impôt sur les bénéfices dont la personne morale établie en France aurait été redevable en l'absence de mise en œuvre de l'opération ou de l'ensemble d'opérations liées.

« 2° L'opération ou l'ensemble d'opérations liées présente au moins une des caractéristiques mentionnées au 1° et a une des conséquences suivantes :

« a) Augmente le montant des déficits reportables sur l'exercice suivant au sens du troisième alinéa du I de l'article 209 ou augmente la créance non imposable résultant du déficit constaté au cours d'un exercice considéré comme une charge déductible de l'exercice précédent au sens de l'article 220 quinquies ;

« b) Augmente le montant d'une moins-value au sens de l'article 39 duodecies ou d'une charge au sens du 1 de l'article 39 en cas d'exercice bénéficiaire ;

« c) Procède à un transfert d'un actif corporel ou incorporel, ou à la rupture ou renégociation d'un accord existant, qui donneraient lieu à rémunération ou indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables ;

« d) Concerne les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies ;

« e) Fait bénéficier la personne morale établie en France ou un tiers d'un crédit d'impôt prévu par une convention fiscale ;

« f) Concerne les produits des participations au sens de l'article 145.

« II. – Le manquement à l'obligation de déclaration prévue au I entraîne l'application d'une amende égale à 25 000 euros.

« III. – La déclaration prévue au I n'ouvre pas droit à l'application des dispositions de l'article L. 64 B du livre des procédures fiscales.

« Art. 1378 undecies. – Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2027.

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Cet amendement vise à instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d'entreprise. Ce procédé a été proposé à maintes reprises dans divers rapports parlementaires. Par ailleurs, ce type de déclaration est déjà effectif dans huit pays dont je vous épargne l'énumération.

Concrètement, il s'agit de demander aux cabinets qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité de transmettre à l'administration fiscale les schémas commercialisés dès lors que ces derniers permettent une économie d'impôt sur les bénéfices d'au moins 1 million d'euros ou concernent des transactions entre l'entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée.

L'objectif est la lutte contre l'évasion. En étant un peu audacieux, nous pourrions même traiter en amont l'optimisation fiscale, laquelle, certes, reste légale, en prévoyant une obligation de signalement et de notification avant toute commercialisation, livraison ou publication en ligne des schémas dont il est question.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Lurel, Mme Canalès, MM. Fichet, Jacquin, Kanner et Cozic, Mme Le Houerou, M. Raynal, Mmes Briquet et Blatrix Contat, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Déclaration de certaines prestations de conseil afin de lutter contre l'évasion fiscale et de prévenir les abus de droit

« Art. 1378 .... – I. – Dans le but de lutter contre l'évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu'ils sont définis à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes domiciliées ou établies en France dont l'activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes exploitant une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du présent code sont soumises à une obligation de déclaration dans les conditions définies au présent article.

« Doivent être déclarées à l'administration les prestations de conseil dont la mise en œuvre :

« 1° Implique une entité : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A ;

« 2° A pour effet de faire naître ou de modifier dans leur sens ou leur montant un ou plusieurs des flux suivants, entre la personne exploitant une entreprise en France et l'entité mentionnée au 1° :

« a) les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies ;

« b) les produits des participations au sens de l'article 145 ;

« c) les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition ;

« 3° Et laisse espérer à la personne exploitant une entreprise en France une réduction d'au moins 1 million d'euros du montant d'impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable sans cette mise en œuvre.

« La déclaration intervient dans les trente jours suivant la fourniture des prestations de conseil.

« Les personnes soumises à l'obligation de déclaration sont tenues de garantir l'anonymat des personnes exploitant une entreprise en France mentionnées au premier alinéa.

« II. – Les dispositions du I s'appliquent à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2027.

« III. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Il s'agit d'un amendement de repli, dans l'hypothèse où le précédent vous paraîtrait un peu trop sévère. Nous proposons, là encore, d'instaurer une obligation d'information préalable, mais, cette fois, en garantissant l'anonymat et sans prévoir de sanction.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. Dans la continuité des propos du ministre, je vous confirme, mon cher collègue, qu'il n'y a absolument aucun désaccord de fond entre nous. Les obligations de déclaration qui sont ici réclamées nous semblent tout à fait justifiées et indispensables. Simplement, comme elles sont déjà prévues par le droit en vigueur, il ne nous paraît pas nécessaire d'adopter des amendements pour les mettre en place…

Or, précisément, les amendements nos 18 et 19 sont eux aussi satisfaits. Je le rappelle, la directive du 25 mai 2018, dite « DAC 6 », transposée par l'ordonnance du 21 octobre 2019, oblige les personnes fournissant des services fiscaux à déclarer des dispositifs transfrontières potentiellement agressifs sur le plan fiscal. Pour déterminer le caractère « agressif » d'un dispositif, on utilise des marqueurs qui déclenchent l'obligation déclarative. Les transactions avec des entités situées dans les États et territoires non coopératifs (ETNC) sont justement l'un de ces indicateurs.

Ainsi, depuis 2019, tout schéma d'optimisation fiscale impliquant un dispositif transfrontières avec une entreprise située dans un État non coopératif doit faire l'objet d'une déclaration aux services fiscaux de la part de l'entreprise de conseil qui en est à l'origine.

La commission des finances demande donc le retrait de ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Monsieur le rapporteur, vous arguez que notre demande est satisfaite ; permettez-moi de contester cet avis.

Cela fait de longues années que la France est signataire du fameux programme BEPS de l'OCDE. Qu'en est-il aujourd'hui ? Sa recommandation n° 12 n'est toujours pas respectée…

C'est pourquoi nous avons déposé ces deux amendements, que nous maintenons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements et d'un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 70 rectifié quater, présenté par MM. Canévet, Dhersin et Laugier, Mmes Antoine et Herzog, MM. Mizzon et Bonneau, Mme Housseau, M. Longeot, Mmes Havet et Romagny, MM. Kern, Duffourg et Courtial, Mmes Jacquemet, Patru et Perrot, M. Lafon, Mmes Guidez et Billon, M. Haye et Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration des impôts communique aux conseils de l'ordre des experts-comptables, à leur demande et par l'intermédiaire des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa, les informations relatives à leurs usagers nécessaires à l'engagement de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable. »

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Cet amendement vise à lutter contre l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 144 rectifié bis est présenté par MM. Iacovelli et Lévrier, Mme Nadille, MM. Théophile, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° 263 rectifié bis est présenté par M. Canévet, Mmes Patru et Sollogoub, MM. Kern et Laugier, Mmes Gacquerre et Billon et MM. Courtial et Duffourg.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, après le mot : « peuvent », est inséré le mot : « indifféremment », après le mots : « saisis » sont insérés les mots : « ou sur les dossiers dont ils se saisissent », et les mots : « , la discipline professionnelle ou l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable » sont remplacés par les mots : « et la discipline professionnelle » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer aux conseils de l'ordre des experts-comptables les informations nécessaires à l'engagement de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l'amendement n° 144 rectifié bis

M. Xavier Iacovelli. Alors que de nombreux fraudeurs ont recours à des officines non inscrites à l'ordre des experts-comptables dans l'objectif de déposer des demandes de financement, d'aides ou de réductions d'impôt, l'ordre a la faculté de saisir les juridictions pénales de situations d'exercice illégal.

Cet amendement vise donc à améliorer le dispositif de levée du secret professionnel pour mieux lutter contre la fraude.

Ainsi, l'administration fiscale pourra, à la demande de l'ordre, mais aussi, désormais, de sa propre initiative, communiquer les informations fiscales utiles aux conseils de l'ordre et aux instances disciplinaires compétentes.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° 263 rectifié bis.

M. Michel Canévet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Le sous-amendement n° 310, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Amendement n° 144

I. – Alinéa 4

Après le mot :

indifféremment « ,

insérer les mots :

les mots : « chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « instances disciplinaires »,

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

de l'ordre des experts-comptables

par les mots :

, aux commissions et aux instances disciplinaires mentionnés ci-dessus

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Il s'agit d'un modeste sous-amendement de précision à l'amendement de mon ami Xavier Iacovelli.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. La commission des finances demande le retrait de l'amendement n° 70 rectifié quater au profit des amendements identiques nos 144 rectifié bis et 263 rectifié bis, modifiés par le sous-amendement n° 310.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Le Gouvernement, convaincu de la nécessité de lutter contre l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, est favorable sur le principe à ces amendements, dont l'adoption permettrait de simplifier et de systématiser les échanges dont il est question.

Toutefois, pour des raisons de précision légistique, je demande aux auteurs de l'amendement n° 70 rectifié quater de bien vouloir le retirer au profit des amendements identiques nos 144 rectifié bis et 263 rectifié bis, modifiés par le sous-amendement n° 310 de Mme Goulet.

M. Michel Canévet. Je retire l'amendement n° 70 rectifié quater.

M. le président. L'amendement n° 70 rectifié quater est retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n° 310.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 144 rectifié bis, modifié, et 263 rectifié bis, considéré comme modifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

L'amendement n° 246 rectifié bis, présenté par MM. Iacovelli et Lévrier, Mme Nadille, MM. Théophile, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 135.... – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Alors que la loi encadre strictement la détention patrimoniale et le financement des associations, dans les faits, les services de l'État disposent aujourd'hui de moyens très limités pour vérifier le respect des obligations afférentes.

Or il existe de nombreuses dérives. Certaines associations utilisent leur statut pour gérer un patrimoine immobilier sans rapport avec leur objet social, tout en bénéficiant indûment d'avantages fiscaux liés au mécénat. Ces montages frauduleux représentent une dépense fiscale injustifiée, qui porte atteinte à la confiance dans le monde associatif en en nourrissant une image caricaturale.

Cet amendement vise donc à doter le ministère de l'intérieur d'un accès encadré à certaines bases de données fiscales et immobilières, afin de lui permettre de mieux contrôler la transparence et la sincérité des comptes des organismes sans but lucratif.

Une telle disposition renforcerait la transparence et permettrait de lutter efficacement contre les fraudes sans porter atteinte à la vie privée, grâce à des garanties strictes de traçabilité et d'habilitation des agents concernés.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. Nous partageons l'objectif des auteurs de cet amendement. Simplement, nous souhaiterions connaître l'avis du Gouvernement pour qu'il nous éclaire sur l'intérêt opérationnel d'un tel dispositif.

M. Victorin Lurel. Cet amendement, c'est du bon sens !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. En effet, monsieur le sénateur, c'est du bon sens : voilà qui résume l'avis du Gouvernement.

Aujourd'hui, les agents chargés de contrôler le respect par les organismes visés de leurs obligations déclaratives ne bénéficient pas de l'accès aux bases leur permettant de le faire, en particulier en matière immobilière et patrimoniale.

Avis favorable.

M. le président. Quel est donc l'avis de la commission des finances ?

M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 246 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 145 rectifié bis est présenté par MM. Iacovelli et Lévrier, Mme Nadille, MM. Théophile, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L'amendement n° 262 rectifié bis est présenté par M. Canévet, Mmes Patru et Sollogoub, MM. Kern et Laugier, Mmes Gacquerre et Billon et MM. Courtial et Duffourg.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À l'intitulé du 7° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie, le mot : « autorisés » est supprimé ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 166 C, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut ».

La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l'amendement n° 145 rectifié bis.

M. Xavier Iacovelli. Aujourd'hui, l'administration fiscale est contrainte de communiquer aux instances régionales de l'ordre des experts-comptables les résultats des contrôles fiscaux de leurs clients.

Notre amendement vise à remplacer cette obligation par une faculté. Une telle rédaction permettrait de conserver le principe d'information tout en renforçant le rôle de surveillance de l'ordre des experts-comptables.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° 262 rectifié bis.

M. Michel Canévet. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. En l'état du droit, l'administration fiscale est tenue de communiquer aux instances régionales de l'ordre des experts-comptables les résultats des contrôles fiscaux dont ont fait l'objet les clients des professionnels de l'expertise comptable qui avaient signé une convention de visa fiscal avec la DGFiP ; cela a été rappelé.

Or cette obligation de communication faite à l'administration devrait être aujourd'hui abrogée, la loi de finances pour 2025 ayant supprimé le dispositif de convention de visa fiscal. Cet amendement vise à la maintenir en vigueur.

Si une telle mesure nous semble aller dans le bon sens, je souhaite, là encore, recueillir l'avis du Gouvernement sur l'opportunité, d'un point de vue opérationnel, d'instituer une simple faculté d'information de l'ordre des experts-comptables, alors que le droit antérieur prévoyait une obligation de communication.

M. Victorin Lurel. Là encore, c'est du bon sens !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. En effet, monsieur le sénateur : il s'agit, là aussi, d'amendements de bon sens, pour les raisons que M. le rapporteur pour avis vient de rappeler.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est donc l'avis de la commission des finances ?

M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 145 rectifié bis et 262 rectifié bis.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

L'amendement n° 21, présenté par M. Lurel, Mme Canalès, MM. Fichet, Jacquin, Kanner et Cozic, Mme Le Houerou, M. Raynal, Mmes Briquet et Blatrix Contat, M. Éblé, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du dernier alinéa du I de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent annuellement à ». 

La parole est à M. Victorin Lurel.

M. Victorin Lurel. Le droit en vigueur dispose que les grandes entreprises internationales établies en France « doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature ».

Dans un souci d'effectivité de la loi, nous proposons que cette obligation de transmission soit appliquée sur une base annuelle.

M. le président. Quel est l'avis de la commission des finances ?

M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. Le livre des procédures fiscales prévoit déjà – cela a été rappelé – que les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 150 millions d'euros doivent tenir à la disposition de l'administration fiscale une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée par les entreprises associées.

Cet amendement tend à transformer cette obligation de mise à disposition en une obligation de transmission à l'administration fiscale. Le droit donne déjà accès à ces informations à la DGFiP en cas de contrôle, et cette documentation est opposable aux entreprises. Dès lors, si la documentation requise n'est pas mise à la disposition de l'administration ou si elle ne l'est que partiellement, l'entreprise fait l'objet d'une mise en demeure assortie de sanctions.

En conséquence, la disposition proposée ne semble apporter aucune plus-value pour ce qui est de l'effectivité du contrôle des prix de transfert : avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. David Amiel, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'analyse de la commission.

Au demeurant, les entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros encourent aujourd'hui, en cas de non-transmission de la documentation qui leur est demandée, des amendes très dissuasives, car proportionnelles au montant des prix de transfert considérés.

Or – et j'imagine bien que telle n'est pas votre intention, monsieur le sénateur – l'adoption de votre amendement aurait pour effet de supprimer ces amendes.

Si nous nous rejoignons sur l'objectif, je considère donc que le droit existant permet de l'atteindre de manière plus opérationnelle.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis du Gouvernement serait défavorable.

M. Victorin Lurel. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 21 est retiré.

Article 3 bis (nouveau) (priorité)

I. – Après l'article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :

« Art. L. 81 B. – Lorsque l'administration exerce son droit de communication à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé du budget. »

II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :

« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu par la présente section est exercé à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon les modalités et formats fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.  – (Adopté.)

Après l'article 3 bis (priorité)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.