Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, suite logique du précédent – il eût d’ailleurs peut-être été préférable de n’en déposer qu’un seul… –, vise à faciliter la tenue des opérations matérielles prévues par la loi dans le cadre des visites domiciliaires, en prévoyant que les procès-verbaux relatant les modalités de déroulement des opérations de visite et de saisie sont établis sous forme dématérialisée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. L’avis de la commission est favorable sur l’amendement n° 75 rectifié ter.
Aussi, je demande le retrait de l’amendement n° 9 rectifié septies, qui du reste sera satisfait dès lors que l’amendement n° 75 rectifié ter aura été adopté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Je partage l’analyse de la commission et demande à mon tour le retrait de l’amendement n° 9 rectifié septies – l’avis du Gouvernement serait à défaut défavorable –, au profit de l’amendement n° 75 rectifié ter, auquel je suis favorable.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 9 rectifié septies est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, au profit de l’amendement n° 75 rectifié ter, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié septies est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 75 rectifié ter.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 20 ter.
Article 20 quater (nouveau) (priorité)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, mesure l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et détermine les pistes d’amélioration du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières – (Adopté.)
Avant l’article 23 (priorité)
M. le président. L’amendement n° 32 rectifié octies, présenté par Mme N. Goulet, MM. Canévet et Bitz, Mme Antoine, MM. Dhersin, Fargeot, Fialaire, Laugier, Maurey et Cambier, Mmes Sollogoub, Tetuanui et Vermeillet, M. Menonville, Mme Loisier, MM. Lafon et Kern, Mmes Saint-Pé, Romagny et Guidez, M. Levi, Mmes Housseau, Perrot et Jouve, MM. Bilhac, Daubet et Courtial, Mme Jacquemet, M. Masset, Mme N. Delattre et M. Cabanel, est ainsi libellé :
Avant l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration dispose du même délai de reprise de dix ans en cas de non-déclaration d’un compte de crypto-actifs. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Le présent amendement vise à préciser, à l’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales, que l’administration dispose d’un délai de reprise de dix ans en cas de non-déclaration d’un compte ou d’un portefeuille de cryptoactifs.
Une telle disposition contribuera à adapter notre législation aux cryptoactifs, dont nous savons que la proportion est appelée à devenir déterminante, ainsi qu’aux spécificités de la blockchain, dont l’identification prend du temps.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. Cet amendement me paraît satisfait par la combinaison de différentes dispositions existantes.
L’article 1649 bis C du code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes ou les entités juridiques domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leurs revenus ou leurs résultats, les références des portefeuilles d’actifs numériques qu’elles détiennent.
Or l’article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoit que le délai de reprise est étendu à dix ans en cas de non-respect des obligations déclaratives prévues à ce même article 1649 bis C du CGI.
En conséquence, en cas de non-déclaration de cryptoactifs, le délai de reprise est déjà de dix ans. J’ajoute que la majoration de 80 % de tous les rappels d’impôt a également été étendue aux actifs numériques en cas de non-respect de cette obligation déclarative.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Si je souscris à l’intention ayant présidé à la rédaction de cet amendement, il me paraît que la disposition proposée, non seulement est satisfaite, comme le rapporteur pour avis vient de l’indiquer, mais se heurte à la nécessité de distinguer les cryptoactifs qui sont détenus à l’étranger de ceux qui sont détenus en France, comme on le fait pour tout type d’actifs.
Je sollicite donc le retrait de cet amendement, afin qu’il puisse être retravaillé au cours de la navette. À défaut, j’y serais défavorable.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 32 rectifié octies est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. La définition de la propriété d’un portefeuille ratione loci me paraît quelque peu aventureuse, monsieur le ministre…
Néanmoins, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 32 rectifié octies est retiré.
Article 23 (priorité)
I. – À la première phrase des articles L. 188 A, L. 188 B et L. 188 C du livre des procédures fiscales, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « la deuxième année ».
II. – Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi – (Adopté.)
Après l’article 23 (priorité)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 137 rectifié est présenté par Mmes N. Goulet et Guillotin et M. Gold.
L’amendement n° 138 rectifié bis est présenté par MM. Iacovelli et Lévrier, Mme Nadille, MM. Théophile, Patriat, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié :
a) Les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° L’article 990 F est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « , ainsi que les entités juridiques visées au d ou e du 3° de l’article 990 E, » ;
3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 F… ainsi rédigé :
« Art. 990 F…. – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative visée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration visée à ces articles, une personne physique ou une personne morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D.
« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, sera réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne visée à l’alinéa précédent, l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 137 rectifié.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise à renforcer la transparence des entités non-résidentes possédant des biens immobiliers en France en améliorant la programmation et l’efficacité des contrôles fiscaux relatifs à ces biens.
Pour ce faire, il est proposé de supprimer l’option d’engagement pour laquelle les entités bénéficiant de l’exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France, dite taxe 3 %, peuvent opter, en lieu et place d’une déclaration.
M. le président. La parole est à M. Bernard Buis, pour présenter l’amendement n° 138 rectifié bis.
M. Bernard Buis. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. L’avis est favorable sur ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 137 rectifié et 138 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.
Je suis saisi d’un amendement et d’un sous-amendement.
L’amendement n° 142 rectifié, présenté par MM. Iacovelli et Lévrier, Mme Nadille, MM. Théophile et Patriat, Mme Aeschlimann, MM. Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Kulimoetoke, Lemoyne, Mohamed Soilihi et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition » sont supprimés.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots « , à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, » sont supprimés ;
2° Au début de l’article L. 174, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ».
La parole est à M. Bernard Buis.
M. Bernard Buis. Cet amendement vise à porter d’un an à trois ans le délai de reprise en matière de taxe sur les logements vacants (TLV), de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV), afin de sécuriser les recettes locales et les contrôles.
Si la prescription triennale s’applique généralement pour la plupart des impôts, le délai dans lequel l’administration peut corriger des omissions ou insuffisances d’imposition est dans ce cas d’un an seulement.
Ce délai se révèle trop court pour permettre à l’administration d’opérer les actions de contrôle et d’identification des redevables qui n’auraient pas été imposés à ces taxes dans le cadre du rôle général.
Il est donc proposé d’allonger de deux ans le délai de reprise, afin de sécuriser les ressources des collectivités locales et d’éviter que certains redevables n’échappent à ces impositions.
M. le président. Le sous-amendement n° 280, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Amendement n° 142, alinéa 6
Remplacer les mots :
et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale
par les mots :
mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. L’article 110 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025 a recentré le champ d’application de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, afin de cibler les seuls locaux à usage d’habitation.
L’intitulé de la taxe ayant été modifié, je propose modestement de rectifier en conséquence l’amendement du président Iacovelli.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. Je suis favorable au sous-amendement n° 280, qui tend à corriger utilement la rédaction de l’amendement n° 142 rectifié, auquel je suis également favorable sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Comme nous arrivons au bout de l’examen des articles appelés en priorité, avant de céder la parole à ma collègue Charlotte Parmentier-Lecocq, permettez-moi de revenir sur un point que nous avons abordé cet après-midi, afin de préciser la position du Gouvernement sur l’amendement n° 24 de M. Lurel, tendant à insérer un article additionnel après l’article 18.
Le Gouvernement est défavorable à l’élargissement aux associations agréées déclarées depuis plus de cinq ans se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, des droits réservés à la partie civile en matière de fraude fiscale, et cela pour deux raisons.
Premièrement, l’intérêt à agir de ces associations n’est pas assimilable à celui des syndicats et organisations professionnelles ou interprofessionnelles qui ont un intérêt légitime et évident à demander réparation, dès lors que les faits incriminés portent atteinte à l’intérêt collectif de leur profession.
Deuxièmement, en matière de fraude fiscale, l’administration fiscale joue le rôle d’une partie civile particulière, puisque, par les procédures administratives qu’elle met en œuvre, elle peut non seulement opérer réparation pour elle-même, mais aussi, dans le cadre d’une procédure pénale, appuyer le ministère public. Pour la suite de nos débats et de la navette, il m’a paru important d’apporter ces précisions.
En tout état de cause, pour les mêmes raisons que le rapporteur pour avis, je suis favorable au sous-amendement n° 280, ainsi que, sous réserve de l’adoption de celui-ci, à l’amendement n° 142 rectifié.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.
L’amendement n° 31 rectifié sexies, présenté par Mmes N. Goulet et Antoine, MM. Bitz, Canévet, Dhersin, Fargeot, Fialaire, Laugier, Maurey et Cambier, Mmes Sollogoub, Tetuanui, Saint-Pé, Vermeillet, Romagny et Loisier, MM. Lafon, Kern et Menonville, Mme Guidez, M. Courtial, Mme Jacquemet et MM. Masset, Cabanel et Haye, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La saisie administrative à tiers détenteur peut aussi porter sur les comptes de crypto-actifs conservés par un prestataire de services sur actifs numériques. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement vise à élargir le périmètre des saisies administratives prévu à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales aux comptes de cryptoactifs conservés par un prestataire de services sur actifs numériques.
Vous me donnerez bien un dernier avis favorable avant de nous quitter, monsieur le ministre ? (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis de la commission des finances ?
M. Bernard Delcros, rapporteur pour avis. Votre proposition est excellente, ma chère collègue (Sourires.), mais les créances dont le recouvrement relève des comptables publics peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Les cryptomonnaies entrant dans le cadre des actifs susceptibles d’être ainsi saisis, l’amendement me paraît satisfait, mais je demande au Gouvernement de bien vouloir nous le confirmer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. David Amiel, ministre délégué. Je ne puis hélas ! vous le confirmer, monsieur le rapporteur pour avis.
Si le Gouvernement rejoint naturellement votre souci de permettre la saisie à tiers détenteurs de cryptoactifs, madame Goulet, la difficulté est que, en l’état du droit, les cryptoactifs n’étant considérés ni comme des instruments d’échange ni comme des unités de compte ni comme une réserve de valeur – les trois éléments constitutifs de la définition de la monnaie –, ils ne sont assimilables ni à des monnaies ni à des sommes d’argent.
Une fois leur saisie effectuée, la vente de ces cryptoactifs est donc le préalable nécessaire au recouvrement des créances publiques. À défaut d’une disposition prévoyant cette vente, le dispositif proposé ne peut fonctionner.
Je demande donc le retrait de cet amendement, au profit du travail que nous pourrons mener au cours de la navette pour en préciser la rédaction. À défaut, mon avis serait défavorable.
M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 31 rectifié sexies est-il maintenu ?
Mme Nathalie Goulet. Notre discussion montre que le rapport demandé par notre collègue Savoldelli sur les cryptoactifs lors de l’examen de la proposition de loi pour la sécurisation juridique des structures économiques face aux risques de blanchiment sera réellement utile.
Je retire toutefois l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 31 rectifié sexies est retiré.
Article 2
L’article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 221-1, L. 222-1-1, L. 223-1 et L. 752-4 du même code, les agents des services mentionnés à l’article L. 232-16 du code de l’action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245-5 du même code, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 5312-1 du code du travail et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.
« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l’article L. 262-15 du code de l’action sociale et des familles disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »
M. le président. L’amendement n° 4 rectifié duodecies, présenté par Mme N. Goulet, MM. Bitz, Canévet, Dhersin, Fargeot, Fialaire et Laugier, Mmes Saint-Pé, Sollogoub, Tetuanui, Romagny, Loisier et Antoine, MM. Kern et Lafon, Mmes Vermeillet et Guidez, MM. Menonville et Maurey, Mme Perrot, MM. Daubet et Courtial, Mme Jacquemet et MM. Cabanel et Haye, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après la première occurrence des mots :
même code,
insérer les mots :
les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale,
II. – Alinéa 4
Après le mot :
organismes
insérer les mots :
et les services de l’État
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Le présent projet de loi prévoit de renforcer l’efficacité financière des contrôles, en permettant une appréciation plus fine des ressources du patrimoine des assurés.
Cet amendement vise à élargir aux agents du ministère de l’Europe et des affaires étrangères l’accès direct aux bases de données de la DGFiP qui est alloué par le texte à un certain nombre d’autres agents.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Olivier Henno, rapporteur. Une telle disposition me paraît pertinente, notamment dans le cadre de l’instruction des demandes d’aide sociale ou de bourse scolaire.
L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, chargée de l’autonomie et des personnes handicapées. L’article L. 158 A du livre des procédures fiscales prévoit une dérogation au secret professionnel permettant aux services chargés d’instruire les dossiers de demande de prestation ou d’avantage prévus par la loi de se faire communiquer par l’administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle des déclarations patrimoniales.
Avant d’envisager d’aller plus loin en ouvrant les bases de données patrimoniales de la DGFiP, une démarche qui est loin d’être anodine compte tenu des informations très sensibles que contiennent ces bases de données, je souhaite que les équipes de Bercy et du ministère de l’Europe et des affaires étrangères auditent les circuits d’informations actuels. Si ces derniers se révèlent insuffisants, nous pourrons revenir sur votre proposition dans la navette, madame la sénatrice.
Il reste que, à ce stade, l’adoption de cet amendement me paraît prématurée. Je sollicite donc son retrait ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Je ne retirerai pas cet amendement, et cela pour plusieurs raisons.
La première est que le service de lutte contre la fraude du ministère de l’Europe et des affaires étrangères rencontre un certain nombre de difficultés, notamment parce que ses agents manquent d’outils – étant rapporteur de la mission « Action extérieure de l’État », j’y suis particulièrement sensible.
La seconde raison est que, lors de l’examen de ce qui est devenu la loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, nous avons adopté, sur mon initiative, l’amendement n° 8 rectifié quater, par lequel je proposais de compléter l’article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale de la mention des agents consulaires.
Je tiens donc à ce que cet amendement soit voté dès à présent, d’autant que nous aurons tout à fait le temps d’ajuster le dispositif durant la navette.
Lorsqu’une personne souhaite obtenir un visa de longue durée dans notre pays, elle doit apporter la preuve de ses facultés contributives et de sa couverture sociale. Il faut bien permettre aux services chargés d’instruire les demandes d’aides d’obtenir des services consulaires la communication des pièces attestant les facultés contributives que les intéressés leur ont adressées avant leur arrivée en France.
Je maintiens donc fermement mon amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Michel Masset, pour explication de vote.
M. Michel Masset. Mme Sophie Briante Guillemont, qui représente les Français établis hors de France, m’a chargé de vous dire qu’elle s’oppose fermement à cet amendement, ainsi qu’à l’amendement n° 5 rectifié nonies qui sera présenté ultérieurement, mes chers collègues.
Les dispositions proposées sont en effet tout à fait stigmatisantes pour les Français de l’étranger. Pour information, les dossiers de demandes d’aide sociale ou de bourse scolaire sont déjà très intrusifs, puisque les services consulaires requièrent l’accès à l’intégralité des comptes bancaires et des déclarations de patrimoine, se réservant le droit d’effectuer des visites systématiques à domicile pour vérifier la cohérence des déclarations avec les conditions et le niveau de vie des demandeurs.
L’adoption de ces deux amendements entraînerait donc un renoncement aux droits et à l’inscription au registre des Français de l’étranger, les personnes concernées pouvant craindre l’accès des agents consulaires à ces éléments personnels.
Les intéressés pourraient également renoncer à inscrire leurs enfants dans les établissements français et leur préférer le système local, moins onéreux, au prix d’une perte du lien avec la France pour beaucoup d’enfants.
Ces outils seraient enfin inefficaces et sources d’inégalités, car les nombreux Français n’ayant jamais vécu en France ne pourraient pas être contrôlés.


