Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Bélim, pour explication de vote.

Mme Audrey Bélim. L'année dernière, notre assemblée avait voté cet amendement.

Mes chers collègues, permettez-moi de vous ramener vingt ans en arrière. Certains d'entre vous se souviennent peut-être d'Anne-Marie Payet. Cette sénatrice avait fait de la lutte contre le fléau de l'alcool son combat. C'est grâce à elle que figure désormais sur les bouteilles d'alcool le petit pictogramme indiquant qu'il ne faut pas boire durant la grossesse. Elle l'a créé parce qu'elle voyait ce qu'il se passait sur son territoire. Depuis, ce pictogramme a sauvé la vie de milliers d'enfants.

Vingt ans plus tard, je suis encore obligée de vous demander de financer massivement la prévention dans mon territoire. L'alcool tue nos enfants ! Je le répète : tous les deux jours, un enfant naît avec le syndrome d'alcoolisme fœtal à La Réunion. Nous vous demandons de l'aide pour financer massivement la prévention. Voilà ce que nous attendons. Notre amendement ne concerne que La Réunion.

Il y a vingt ans, Anne-Marie Payet a réussi à imposer ce pictogramme, qui a, je le redis, sauvé la vie de milliers d'enfants. Et aujourd'hui, je suis toujours là à vous demander la même chose !

Mme la présidente. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour explication de vote.

Mme Silvana Silvani. La question des addictions est complexe. Nous l'avons abordée de nombreuses façons différentes, de la production à la fixation du prix. Nous avons tout eu !

Nous examinons aujourd'hui le projet de budget de la sécurité sociale. Alors que nous avons étudié toutes les pistes, un consensus semble se dégager sur le fait que la fiscalité ne permet pas de régler les problèmes d'addictions et qu'elle ne protège pas la jeunesse. (M. Rémy Pointereau renchérit.) Notre collègue vient de lancer un cri du cœur, qui s'adressait peut-être davantage à l'autre partie de l'hémicycle. Le grand absent de ce budget, nous n'en avons pas encore parlé, est le financement de la prévention.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Nous le ferons à l'article 19 !

Mme Silvana Silvani. Quel est le projet ? N'y a-t-il aucune autre piste que l'instauration de taxes ?

Il n'existe pas de plan national de prévention. Bien sûr, il faut conduire des actions locales, car on ne peut peut-être pas aborder le sujet de la même manière à La Réunion et dans le Pas-de-Calais.

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Ce ne sont pas les mêmes boissons ! (Sourires.)

Mme Silvana Silvani. Les actions doivent être régionalisées, mais il faut un plan global de protection de la jeunesse contre les addictions, plutôt que les taxes successives qui nous sont ici proposées. Un tel plan doit émaner du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Tout d'abord, j'espère qu'Anne-Marie Payet se porte bien et qu'elle vit une retraite tranquille à Cilaos. À l'époque, j'étais déjà sénateur, et nous l'avions beaucoup aidé à instaurer ce pictogramme sur toutes les bouteilles, y compris sur les bouteilles de vin.

J'ai fait deux voyages à La Réunion. Lors du premier, il y a dix ans, le syndrome d'alcoolisation fœtale était un problème considérable. Nous en voyions des cas un peu partout. Lors du second, il y a quelques mois, j'ai constaté que le système médical s'était nettement amélioré, en particulier en ce qui concerne le milieu hospitalier.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. C'est le meilleur !

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. J'ai également constaté que des progrès ont été réalisés dans la lutte contre l'alcoolisation fœtale.

Cela dit, vous avez raison, madame Bélim, beaucoup de progrès restent à faire. J'avais voté votre amendement l'année passée et je le voterai de nouveau cette année.

J'insiste toutefois sur le fait qu'il faut bien cibler les publications sur les alcools forts. La loi Évin interdisant déjà la publicité, il convient d'imposer des frais de publication de contenus sur les alcools forts, sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Cela ne sera pas facile à faire, mais, vous avez raison, il faut commencer par là.

Par ailleurs, chacun s'accorde sur le fait qu'il faut faire de la prévention pour lutter contre l'alcoolisme. Ce n'est pas pour autant qu'il faut lutter contre ceux qui produisent des denrées de qualité sur le territoire national, que nous pouvons consommer avec plaisir.

Mmes Annie Le Houerou et Émilienne Poumirol. On est d'accord !

Mme Silvana Silvani. On n'arrête pas de le dire !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Stéphanie Rist, ministre. Pour répondre à Mme Silvani, nous sommes en train de construire une feuille de route nationale contre les addictions à l'alcool, que j'espère pouvoir présenter au début de l'année 2026.

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Très bien !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1698.

(L'amendement est adopté.) – (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST. – M. Michel Masset applaudit également.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 11 quater.

Demande de réserve

Mme la présidente. La parole est à M. le vice-président de la commission.

M. Alain Milon, vice-président de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, la commission des affaires sociales demande la réserve de l'examen des amendements nos 1396 rectifié, 1774 rectifié bis, 1103 rectifié bis et 795 rectifié bis portant articles additionnels après l'article 11 septies, afin qu'ils soient examinés après l'article 12 undecies.

Mme la présidente. Je suis donc saisie d'une demande de la commission tendant à réserver l'examen des amendements nos 1396 rectifié, 1774 rectifié bis, 1103 rectifié bis et 795 rectifié bis portant articles additionnels après l'article 11 septies jusqu'après l'article 12 undecies.

Je rappelle que, aux termes de l'article 44, alinéa 6, du règlement du Sénat, lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, la réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est donc l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?

Mme Stéphanie Rist, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. La réserve est ordonnée.

Après l'article 11 quater
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Après l'article 11 quater (suite) (interruption de la discussion)

Après l'article 11 quater (suite)

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 857 rectifié, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Havet et M. Lévrier, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613… ainsi rédigé :

« Art. 1613 .... – I. – Pour l'application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d'ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d'aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d'émulsion, d'édulcoration, d'épaississement ou de conservation autres que le sel.

« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l'hydrogénation, l'hydrolyse, l'extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l'étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d'origine.

« La liste des produits et catégories d'aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d'identification sont déterminés par un décret pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 10 millions d'euros par an.

« Est instituée une contribution perçue sur les produits définis au présent article comme étant des produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

QUANTITÉ DE SUCRE

 (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

 (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieure ou égale à 1

0

2

3,50

3

4,40

4

5,55

5

6,60

6

7,60

7

8,60

8

10,60

9

13,60

10

15,65

11

16,70

12

18,70

13

20

14

25

15

30

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent paragraphe sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« III. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« IV. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

« V. – La contribution ne s'applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l'objet de la contribution définie à l'article 1613 ter du code général des impôts ainsi qu'aux alcools et boissons alcooliques relevant des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à instaurer une contribution santé sur les produits alimentaires contenant du sucre ajouté, afin de répondre à un enjeu de santé publique majeur. (Encore ? sur des travées du groupe Les Républicains.)

En 2024, près de 10 millions de Français étaient touchés par l'obésité ou le surpoids. Ce chiffre illustre l'ampleur du problème. La consommation excessive de sucre provoque bien sûr du surpoids, mais aussi de l'obésité et des maladies cardiovasculaires, dont la prise en charge coûte chaque année 125 milliards d'euros à l'assurance maladie.

La taxe soda que nous avons adoptée l'année dernière a constitué une avancée, mais elle ne concerne que 8 % de la consommation totale de sucre et ne permet donc de traiter qu'une part limitée du problème. Il nous faut principalement nous attaquer au sucre caché, qui est ajouté dans de nombreux produits transformés du quotidien, et que les consommateurs ne voient même pas.

Nous proposons donc une nouvelle contribution établie selon quinze paliers, au même titre que l'ancienne taxe soda, afin d'instaurer un système progressif et incitatif pour encourager les industriels à réduire la quantité de sucre ajouté dans leurs produits et à proposer une offre plus saine.

Une telle contribution devrait être imputée sur les marges des industriels. Il n'appartient pas à nos concitoyens, en particulier aux plus modestes d'entre eux, de supporter ce coût supplémentaire. En revanche, il est essentiel de responsabiliser les industriels de l'agroalimentaire, afin qu'ils participent à l'effort collectif de lutte contre les pathologies liées au surpoids et aux maladies cardiovasculaires.

Selon les études menées, ce dispositif pourrait dégager environ 2,5 milliards d'euros de recettes par an. Les crédits en question permettraient de renforcer la prévention, de financer l'accompagnement des personnes en surpoids et de soutenir la recherche.

Il s'agit, non d'une taxe punitive, mais d'un outil juste et efficace pour protéger la santé des Français et promouvoir une alimentation plus saine. Je pense notamment aux plus jeunes d'entre nous.

Mme la présidente. L'amendement n° 1574 rectifié bis, présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ... ainsi rédigé :

« Art. 1613 .... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés. « II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison, à l'exception des entreprises faisant moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. « Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison. « III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 5

4

Entre 5 et 8

21

Au-delà de 8

35

 « Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s'applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l'objet de la contribution définie à l'article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Marion Canalès.

Mme la présidente. L'amendement n° 562 rectifié bis, présenté par Mme Guillotin, M. Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve et Pantel, M. Roux et Mme Girardin, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé :

« Art. 1613…. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

 »

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur 5

0

Entre 5 et 8

21

Au-delà de 8

28

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s'applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l'article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Cet amendement est pour ainsi dire identique au précédent. Je le considère donc comme défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 814 rectifié, présenté par Mme Lermytte, M. Chasseing, Mme Bourcier, MM. Wattebled, V. Louault, Pellevat, Grand et Laménie, Mme L. Darcos, MM. A. Marc et Brault, Mmes Paoli-Gagin et Guidez, M. Henno, Mme Antoine, MM. H. Leroy et Iacovelli et Mmes Saint-Pé et Aeschlimann, est ainsi libellé :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « boissons et préparations liquides pour boissons » sont remplacés par les mots : « denrées alimentaires » ;

2° Le 1° du I est abrogé ;

3° Le sixième alinéa du I est complété par les mots : « , de même que les produits des entreprises agro-alimentaires faisant moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ou bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. » ;

4° Le tableau du deuxième alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la première colonne, après le mot : « boisson » sont insérés les mots : « ou par quintal de produits solides ou semi-solides » ;

b) À la deuxième ligne de la seconde colonne, après le mot : « boisson » sont insérés les mots : « ou par quintal de produits solides ou semi-solides » ;

c) À la cinquième ligne de la seconde colonne, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 28 » ;

5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « affecté » sont insérés les mots : « pour moitié » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et à la Caisse nationale d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à élargir l'assiette de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés à l'ensemble des produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine. Ses dispositions entreraient en vigueur au 1er janvier 2027 : les industriels disposeraient ainsi d'un délai d'adaptation suffisant.

À ce jour, seule la filière des boissons sucrées est assujettie à cette contribution. Or il est désormais établi scientifiquement que la surconsommation de produits ultratransformés, tout particulièrement de ceux contenant des sucres ajoutés, favorise l'émergence de nombreuses maladies chroniques, comme l'obésité ou le diabète.

Cela étant, nous sommes conscients de la nécessité de préserver les artisans et les petites entreprises. Aussi, sont exclus du champ de cette mesure les produits fabriqués directement par les artisans de bouche, ainsi que les productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP).

Par ailleurs, cette contribution ne concernerait que les entreprises agroalimentaires dont le chiffre d'affaires dépasse 10 millions d'euros – il ne faudrait pas fragiliser les acteurs locaux, notamment les PME.

Naturellement, il n'est pas davantage question de se focaliser sur les producteurs et les transformateurs de sucre.

Les recettes ainsi dégagées pourront financer des actions de prévention et de sensibilisation. Il convient en effet de mieux informer nos concitoyens pour réduire les risques sanitaires associés à ces pratiques alimentaires.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 1526 rectifié est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, M. Dossus, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L'amendement n° 1703 est présenté par Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, MM. Fichet et Jomier, Mmes Lubin, Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d'une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produit)

Inférieure à 5

0

Entre 5 et 10

15

Entre 10 et 15

25

»

« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par quintal de produit transformé, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2,21 euros par quintal de produit transformé.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau au deuxième alinéa du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l'amendement n° 1526 rectifié.

Mme Anne Souyris. Pour notre part, nous proposons de créer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés.

Dans un rapport de 2018, notre ancienne collègue députée Michèle Crouzet recommandait déjà de fixer des objectifs chiffrés de baisse du sucre dans divers produits. Son travail s'appuyait notamment sur les recommandations de l'OMS.

Nous le savons, une consommation importante d'aliments industriels, en particulier ultratransformés, favorise l'émergence de maladies chroniques, à commencer par l'obésité. Depuis la fin des années 1990, l'OMS qualifie d'ailleurs l'obésité de véritable épidémie, ce qui est plus inquiétant encore.

Ces maladies, comme le diabète, l'obésité ou encore les complications cardiovasculaires, ont un coût humain considérable, auquel s'ajoute un coût financier très lourd pour la collectivité. Il est légitime que les industriels mettant sur le marché des produits trop sucrés contribuent davantage aux dépenses qu'ils provoquent.

Nous suggérons donc d'instaurer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des aliments transformés organisée en trois tranches seulement, sur le modèle anglo-saxon. L'objectif est clair : pousser les industriels à reformuler leurs recettes pour aller vers des produits moins sucrés.

Je précise que cette taxe vise les industriels et non les petits artisans. Nous ne souhaitons pas que ces derniers se trouvent pénalisés.

Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Bélim, pour présenter l'amendement n° 1703.

Mme Audrey Bélim. Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à nos concitoyens.

Mes chers collègues, le sucre ajouté est devenu un véritable fléau pour les Françaises et les Français.

Les produits transformés occupent aujourd'hui une place centrale dans notre consommation. Or – il est essentiel de le rappeler – nos habitudes, notre manière de consommer ont des conséquences directes sur notre santé, sur notre système de protection sociale et, plus largement, sur notre modèle de société.

Fondé sur la consommation à outrance et l'incitation permanente à choisir des produits extrêmement sucrés, le modèle actuel n'est pas sans précédent ni sans danger.

Les risques ont déjà été cités : il s'agit de l'obésité, du diabète et des problèmes bucco-dentaires, sans parler de l'augmentation à long terme des maladies chroniques. Par exemple, le nombre de malades du diabète pourrait bondir, en France, de 520 000 personnes supplémentaires entre 2021 et 2027, dont 500 000 pour le seul diabète de type 2. Et que dire de l'obésité ? En 1997, dans notre pays, 8,5 % des adultes étaient touchés par ce fléau. En 2020, le taux était passé à 17 %.

Il est désormais avéré qu'une surconsommation d'aliments industriels, notamment d'aliments ultratransformés, favorise la survenue de maladies chroniques. Les produits transformés ne sont pas d'innocents aliments du quotidien : ils participent à la dégradation de la santé publique.

Au-delà des enjeux sanitaires, les maladies liées à ces produits sont lourdes de conséquences économiques pour les patients comme pour la collectivité. Nous dépensons aujourd'hui 11,7 milliards d'euros, a minima, pour faire face aux maladies liées à notre mauvaise alimentation.

Il ne s'agit pas de considérer les personnes malades comme une charge, bien au contraire.

Face à ces problèmes, nous proposons de créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés en s'inspirant du modèle anglo-saxon.