Mme Stéphanie Rist, ministre. Les personnes en situation illégale ne peuvent être considérées comme des assurés sociaux ; elles le sont en revanche dès lors qu'elles sont régularisées.
L'avis est donc défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1383.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 18 bis (nouveau)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au B du I de l'article L. 133-4, après la première occurrence du mot : « délivrés », sont insérés les mots : « , lorsqu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de télétransmission de l'acte de remise mentionnée à l'article L. 165-1-3, » ;
2° Après l'article L. 165-1-8, il est inséré un article L. 165-1-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-1-9. – Le remboursement par l'assurance maladie obligatoire et par l'assurance maladie complémentaire des lentilles de contact est subordonné à la télétransmission, par l'opticien-lunetier qui délivre le produit à l'assuré, d'un acte de délivrance destiné à assurer la traçabilité.
« Cet acte, exclusivement destiné à des fins de suivi et de contrôle, n'est facturable ni à l'assuré ni aux organismes complémentaires et ne peut donner lieu à aucun dépassement.
« La télétransmission comporte au minimum l'identification de l'assuré par l'utilisation obligatoire de la carte Vitale, l'identification du professionnel par l'utilisation obligatoire de la carte de professionnel de santé, le numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé du prescripteur, la date de la prescription médicale, la référence du produit remis ainsi que la date et le lieu de délivrance. Elle est assortie d'une authentification du retrait par l'assuré selon des modalités fixées par décret.
« Le non-respect de l'obligation prévue au présent article est passible des sanctions mentionnées à l'article L. 114-17-1 et emporte, le cas échéant, l'absence de prise en charge des produits facturés par l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les formats d'échange et les garanties d'authentification et de confidentialité. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2026. Un décret peut prévoir une entrée en vigueur anticipée à titre expérimental dans un nombre limité de départements, pour une durée maximale de dix-huit mois.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 78 est présenté par M. Henno.
L'amendement n° 635 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Olivier Henno pour présenter l'amendement n° 78.
M. Olivier Henno. Cet article concerne l'optique et, à mon sens, il a davantage sa place dans le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales que dans le PLFSS. C'est pourquoi j'ai déposé cet amendement de suppression.
Je ne développerai pas davantage mon propos afin de laisser la parole à Mme la rapporteure Imbert. Je procéderai de même pour nombre d'amendements de même nature, que je considérerai comme défendus : dans le dérouleur de la discussion, ceux-ci précèdent en effet ceux de la rapporteure, dont je tiens à ne pas cannibaliser l'explication.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l'amendement n° 635.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Je remercie mon collègue Olivier Henno de me laisser présenter cet amendement, identique au sien.
Le renforcement de la lutte contre la fraude constitue naturellement une priorité pour la commission. Nous avons d'ailleurs débattu et voté très récemment le projet de loi consacré à ce sujet. Cette lutte est nécessaire, notamment dans le secteur de l'optique, où la fraude est particulièrement répandue.
Pour autant, le dispositif proposé apparaît trop inabouti pour parvenir à ses fins. Vous l'avez compris, il trouverait davantage sa place, une fois retravaillé, dans le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales lors de son examen à l'Assemblée nationale.
Il conviendra toutefois a minima de ne pas circonscrire son champ aux seules lentilles de contact, alors que les lunettes font elles aussi l'objet de fraudes à la non-délivrance, pour un préjudice bien supérieur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 78 et 635.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 750 rectifié, présenté par Mmes N. Goulet et Romagny, MM. Canévet et Bitz et Mme Sollogoub, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-2-….- Au sens du présent code, la résidence principale d'une personne doit être justifiée dans des conditions fixées par décret.
« L'élection de domicile ne vaut pas résidence. »
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Puisque nous abordons le sujet de la fraude, vous ne serez pas étonnés que je présente deux amendements de notre collègue Nathalie Goulet…
Cette dernière dresse un constat très simple, toujours le même, finalement, celui de notre incapacité chronique à maîtriser la base de nos bénéficiaires.
Tous les rapports mettent en avant l'approximation structurelle qui règne, s'agissant en particulier des données de résidence des bénéficiaires de l'assurance maladie, ainsi que les limites des contrôles.
Par cet amendement, Nathalie Goulet propose donc que l'élection de domicile ne soit pas considérée comme un critère suffisant pour établir la résidence. Un certain nombre de bénéficiaires résident en effet chez des tiers, ce qui compromet toute possibilité de contrôle.
Avant d'envisager l'adoption de dispositifs plus intrusifs, il est impératif de permettre des contrôles sur la base la plus simple qui soit, c'est-à-dire celle de la résidence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Nous comprenons l'inquiétude de l'auteur de cet amendement, même si, en dépit de ses incidences sur nos comptes sociaux, une telle proposition relève davantage du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales que d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. En tout état de cause, dans la mesure où le versement de certaines prestations sociales est soumis à la condition de résidence sur le territoire français, une définition trop large ou floue de la résidence principale pourrait en effet de permettre des fraudes.
L'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale précise toutefois que la résidence sur le territoire national doit être « stable » et avoir un « caractère permanent », ce qui pourrait exclure l'élection de domicile et satisfaire l'intention de l'auteur de l'amendement.
En pareille hypothèse, ce ne serait pas la loi qu'il faudrait modifier, mais son application qu'il faudrait renforcer. Pour en avoir le cœur net, la commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Il y a deux manières de s'assurer que les conditions de résidence sont remplies : à l'ouverture des droits, grâce aux justificatifs qui sont demandés, puis par des contrôles réguliers. Quelque 239 000 fermetures de droits étant intervenues en 2024, j'estime que nous disposons des outils nécessaires et que l'amendement est satisfait.
Je demande donc son retrait, et j'émettrais, à défaut, un avis défavorable.
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Même avis, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Nadia Sollogoub, pour explication de vote.
Mme Nadia Sollogoub. Je suis bien consciente qu'un projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales vient d'être examiné par notre assemblée, mais la fraude sociale a bien des incidences sur les finances de la sécurité sociale.
Par ailleurs, s'il est très simple de déclarer une résidence stable et permanente chez un tiers, il est beaucoup moins simple de contrôler l'effectivité de la résidence des assurés concernés.
M. le président. La parole est à Mme Frédérique Puissat, pour explication de vote.
Mme Frédérique Puissat. Lors des nombreuses auditions que nous avons menées, avec mon collègue Olivier Henno, dans le cadre du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, nous avons pu constater que les vérifications conduites par les différents services pour s'assurer que les assurés résident effectivement au domicile qu'ils déclarent comme leur résidence s'apparentent – avec toutes les précautions qu'il convient de prendre lorsqu'on emploie ce terme – à un travail de police.
Je n'ai pas pris connaissance dans le détail du dispositif proposé par Mme Goulet, mais compte tenu de sa connaissance du sujet, je voterai cet amendement. Si les services ont besoin de ce dispositif, ne les en privons pas, mes chers collègues.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 bis.
L'amendement n° 766 rectifié bis, présenté par Mme N. Goulet, MM. Bitz et Canévet et Mme Sollogoub, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le détail des contrôles de résidence effectués sur le fondement de l'article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale avec une ventilation géographique desdits contrôles et leurs résultats.
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Mme Nadia Sollogoub. Le présent amendement vise à demander un rapport relatif aux contrôles de résidence effectués sur le fondement de l'article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale, présentant une ventilation géographique desdits contrôles et de leurs résultats.
Mme le ministre a fait état des contrôles qui sont déjà effectués, mais il me paraît intéressant de réaliser cet état des lieux, car nous savons que de nombreux cas posent des difficultés. S'agissant d'une demande de rapport, je pressens le sort qui sera réservé à cet amendement, mais il faut avancer sur ce sujet !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Ces contrôles font déjà l'objet d'un suivi attentif par la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), lequel est documenté dans le cadre des rapports annuels de certification des comptes du régime général de sécurité sociale qui sont réalisés par la Cour des comptes.
En mai 2025, comme je l'ai indiqué, ce rapport établissait à 239 000 le nombre des fermetures de droits réalisées en 2024, après 300 000 en 2021.
Par ailleurs, ce rapport ne manque pas de présenter les éléments que la Cour estime insuffisamment clairs, ainsi que les perspectives d'amélioration des dispositifs de contrôle par la Cnam.
Il me paraît donc que les contrôles réalisés auprès des organismes permettent d'ores et déjà de répondre à vos préoccupations, madame la sénatrice.
Je demande le retrait de cet amendement, et j'émettrais, à défaut, un avis défavorable.
Mme Nadia Sollogoub. Je retire l'amendement, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 766 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 1062, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 18 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant la pertinence du délai d'exploitation effectif d'au moins trois ans imposé par l'arrêté du 16 mai 2025 portant approbation de la convention-cadre nationale relative à l'établissement d'une convention-type entre les entreprises de taxi et les organismes locaux d'assurance maladie, aux taxis, en particulier les taxis transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) et aux voitures de transports avec chauffeur avant tout conventionnement avec l'assurance maladie.
La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.
Mme Raymonde Poncet Monge. Un arrêté récent soumet toute demande de conventionnement des taxis transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) à un délai de trois ans d'exploitation effective et continue.
Si l'on comprend les raisons qui ont amené à la mise en œuvre de cet arrêté, ce délai, relativement long, freine le conventionnement des taxis TPMR dans certains territoires.
Il semblerait, par exemple, que les seize nouvelles licences lancées par la métropole de Lyon à l'issue d'une étude démontrant les besoins en la matière, soient bloquées du fait de ces dispositions, conduisant les patients à se tourner vers les ambulances, plus onéreuses pour l'assurance maladie.
Par le présent amendement d'appel, j'invite donc le Gouvernement à évaluer les conditions d'application de cet arrêté, voire à reconsidérer les délais réglementaires entourant le conventionnement des taxis, en particulier des taxis TPMR, a minima dans les territoires où le besoin a été caractérisé par une étude indépendante, afin de lever les situations de blocage imputables à ce délai de trois ans.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Si, s'agissant d'une demande de rapport, il y a peu de suspense sur l'avis que j'émettrai, j'estime qu'il serait intéressant de savoir pourquoi le seuil a été fixé à trois ans, d'autant que les taxis sanitaires jouent un rôle déterminant dans le maillage de nos territoires ruraux et pour l'accès aux soins pour les assurés peu mobiles. Le ratio d'un taxi conventionné pour 100 000 habitants prévu par la convention est également une source d'inquiétude, pour les mêmes raisons.
En tout état de cause, l'avis est défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. La convention-cadre applicable aux entreprises de taxis prévoit la possibilité, pour ces entreprises, de facturer un supplément de 30 euros pour chaque trajet de personne à mobilité réduite.
Le comité de suivi national qui a été mis en place sera par ailleurs complété d'un dispositif d'observation territoriale.
Compte tenu de ces éléments, je demande le retrait de cet amendement, et j'émettrais, à défaut, un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1062.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 18 ter (nouveau)
I. – À titre expérimental, l'État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans au plus trois régions dont une située dans un territoire d'outre-mer, la prise en charge intégrale par l'assurance maladie des actes de prélèvements consécutifs aux sévices subis par les victimes de violences sexuelles et sexistes, dans un délai d'un mois à compter des faits, quel que soit l'âge de la victime, même en l'absence de dépôt de plainte.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I sont définies par décret. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l'expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation portant notamment sur :
1° L'accès effectif des victimes à la prise en charge intégrale ;
2° L'impact de la mesure sur la santé physique et psychique des victimes ;
3° Les incidences de la mesure sur le déroulement des procédures pénales en cours ou à venir ;
4° Les conditions de mise en œuvre pour les professionnels de santé et pour les organismes d'assurance maladie ;
5° La pertinence d'une généralisation du dispositif à l'ensemble du territoire.
M. le président. L'amendement n° 636, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Supprimer les mots :
, dans au plus trois régions dont une située dans un territoire d'outre-mer
II. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, dont une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution
III. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
Dans un délai de six
par les mots :
Au plus tard trois
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à apporter des précisions rédactionnelles, mais aussi à reculer de trois mois la date à laquelle le bilan de l'expérimentation relative à la prise en charge des prélèvements médicaux légaux sans dépôt de plainte après des violences sexistes ou sexuelles sera réalisé, de manière à fonder celui-ci sur une durée d'expérimentation un peu plus longue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. S'il me paraît évident que de bonnes intentions ont présidé au dépôt de cet amendement – disposer d'un délai plus long pour mener l'expérimentation –, madame la rapporteure, j'ai un doute quant aux effets du raccourcissement du délai que vous proposez pour la remise du rapport. Ayant une confiance limitée dans la capacité de l'administration à être suffisamment réactive, je crains que la poursuite de l'expérimentation, voire la pérennisation du dispositif, ne s'en trouve compromise par une telle réduction du délai, ce qui serait contraire à l'objectif que vous voulez atteindre.
Par ailleurs, la rédaction de l'article 18 ter prévoyant non pas une obligation, mais une simple faculté – « l'État peut autoriser » : on ne peut pas être moins injonctif –, je souhaite que Mme la ministre précise les intentions du Gouvernement.
Cette expérimentation, qui fait l'objet d'un consensus puisqu'elle est demandée par les deux chambres du Parlement, sera-t-elle mise en œuvre, madame la ministre ? Si oui, quand démarrera-t-elle ? Et que pensez-vous de ma remarque sur le raccourcissement du délai de restitution du rapport avant le terme de l'expérimentation ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Stéphanie Rist, ministre. J'avais d'abord prévu de m'en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement. En écoutant les arguments de Mme la rapporteure, j'ai finalement décidé de donner un avis favorable, mais votre interrogation sur le délai accordé à la réalisation du bilan est légitime, madame la sénatrice, même si je ne doute pas que les services seront en mesure de dresser le bilan de l'expérimentation en l'espace de trois mois.
Sur cet amendement, je m'en remets donc à la sagesse du Sénat.
Mme Laurence Rossignol. Quelles sont les intentions du Gouvernement ? Pourquoi refusez-vous de me répondre ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 18 ter, modifié.
(L'article 18 ter est adopté.)
Article 18 quater (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la participation de l'assuré aux frais liés aux actes et aux prestations réalisés dans une structure de médecine d'urgence prévus au second alinéa du 2° de l'article L. 162-22-8-2 et au quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, du point de vue de son coût pour la sécurité sociale et de son effet sur les possibilités d'accès des assurés aux soins d'urgence.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 80 est présenté par M. Henno.
L'amendement n° 637 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l'amendement n° 80.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l'amendement n° 637.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Le présent article prévoyant la remise d'un rapport sur le forfait patient urgences (FPU), je propose sa suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.
Mme Laurence Rossignol. Je reviens sur l'article 18 ter.
M. le président. Je l'avais bien compris…
Mme Laurence Rossignol. Vous faites ce que vous voulez, monsieur le président ; moi aussi !
Je vous ai interrogée sur les modalités selon lesquelles vous envisagiez d'appliquer l'article 18 ter, et je note que vous avez refusé de me répondre, madame la ministre. Il s'agit pourtant d'un dispositif majeur de la lutte contre les violences faites aux femmes et de la prise en charge des victimes.
Avez-vous l'intention d'appliquer cet article ? Quel dispositif comptez-vous mettre en place, et quand ? Je vous pose la question ! Croyez-moi, nous y reviendrons !
Mme Frédérique Puissat. Quelle violence !
M. le président. Madame Rossignol, je ne fais pas ce que je veux quand je préside la séance. Je le fais pour l'institution, avec une neutralité absolue. En l'occurrence, Mme la ministre ne vous a pas répondu. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, et INDEP.)
Je mets aux voix les amendements identiques nos 80 et 637.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 18 quater est supprimé.
Article 19
Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre II est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Prise en charge de prestations d'accompagnement préventif à destination des assurés souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection de longue durée
« Art. L. 162-63. – Les assurés sociaux souffrant d'une pathologie à risque d'évolution vers une affection relevant 3° et 4° de l'article L. 160-14 et inscrite sur une liste peuvent bénéficier d'un parcours d'accompagnement préventif sur prescription médicale. Les critères d'inscription sur cette liste sont déterminés par un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« La prescription médicale du parcours d'accompagnement préventif est adressée pour avis au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. À défaut d'observations dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré et à son médecin traitant la décision statuant sur son admission dans le parcours d'accompagnement préventif.
« Ce parcours d'accompagnement préventif peut être organisé sous la forme d'un parcours coordonné renforcé mentionné à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce parcours ne peut faire l'objet d'une facturation de dépassements d'honoraires. » ;
2° Le 9° de l'article L. 160-8 est complété par les mots : « et à l'article L. 162-63 du présent code ».
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l'article.
M. Daniel Chasseing. Pour faire face à l'augmentation du nombre de patients souffrant d'une affection de longue durée, le présent article prévoit la prise en charge de prestations d'accompagnement préventif à destination des assurés souffrant d'une pathologie présentant un risque d'évolution.
Quelque 25 millions de personnes souffrent de pathologies chroniques, soit plus de 36 % de la population, cette proportion devant atteindre 43 % en 2035. Cette augmentation ne sera pas sans répercussions sur le nombre d'ALD, dont la prise en charge représente les trois quarts des dépenses de l'assurance maladie. Quelque 18 millions de patients devraient être en ALD en 2035, contre 9 millions aujourd'hui.
La réduction du nombre de patients en ALD, et, partant, des dépenses afférentes à leur prise en charge passe par une prévention renforcée fondée sur un parcours d'accompagnement préventif incluant la diététique et l'activité physique et, le cas échéant, par un parcours de soins coordonné renforcé.
La liste des pathologies concernées doit être précisée par la Haute Autorité de santé (HAS), mais aussi peut-être par les ordres. Le dispositif sera cofinancé par l'assurance maladie et les organismes complémentaires d'assurance maladie. Toute décision d'admission sera naturellement soumise à l'accord du médecin-conseil et supposera l'implication du médecin traitant.
Deux niveaux de prise en charge pourront ainsi être reconnus : un premier niveau, incluant des patients dont l'affection ne nécessite pas de traitement très coûteux, visant à prévenir et à éviter l'aggravation des maladies chroniques pouvant conduire à une ALD, et un second niveau, pour les pathologies graves, correspondant au dispositif existant actuellement.
Le diabète pourrait ainsi être inclus dans ce premier niveau d'ALD, de même que l'hypertension artérielle, qui n'est actuellement pas reconnue comme une ALD, mais qui nécessite des contrôles, celle-ci pouvant entraîner des affections secondaires.
En résumé, le dispositif prévu à cet article est attendu, car il permettra d'éviter l'évolution de certaines pathologies en ALD.
M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, sur l'article.
Mme Anne Souyris. L'article 19 partait d'une bonne idée : la création d'un panier de soins préventifs. En matière de prévention, je crois que nous partageons toutes et tous une même ambition, mes chers collègues.
Je m'inquiète toutefois de la « clarification » que devra apporter la HAS quant à l'articulation du dispositif prévu avec le dispositif des ALD. J'espère en effet que cette « clarification » ne deviendra pas un prétexte pour revoir à la baisse les critères d'entrée en ALD. Nous avons hélas ! déjà eu quelques signaux allant dans ce sens.
Dans l'étude d'impact, il est écrit noir sur blanc que ce nouveau parcours préventif pourrait concerner des patients aujourd'hui en ALD. Les personnes atteintes de diabète de type 2 de niveau 1, actuellement remboursées à 100 %, pourraient ainsi basculer dans ce parcours d'accompagnement préventif, pris en charge à 60 % seulement.
En distinguant des pathologies à risque d'évolution des pathologies déjà reconnues comme des ALD, nous risquons d'introduire une stratification des maladies chroniques, et, partant, un régime d'ALD à deux vitesses : les pathologies jugées « les plus graves » resteraient remboursées à 100 %, tandis que des milliers de patients basculeraient dans un régime moins protecteur, avec un reste à charge accru pour les consultations spécialisées, pour les médicaments de suivi et pour la vie quotidienne.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les économies attendues de la fin de la prise en charge intégrale, autrement dit de la sortie du régime d'ALD, s'élèvent à 514 millions d'euros. Nous ne pouvons pas ignorer le décalage flagrant entre l'intention affichée et le déséquilibre qui résultera de ce dispositif, mes chers collègues.
Oui, investissons dans la prévention, car c'est indispensable ; mais ne laissons pas la prévention devenir le cheval de Troie d'un recul des droits des personnes atteintes de maladies chroniques.


