M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. L'objectif de réduire l'empreinte carbone des achats de dispositifs médicaux est, tout comme celui qui vise à apporter une meilleure garantie de qualité en achetant des dispositifs produits au sein de l'Union européenne, tout à fait louable. Je souscris tout à fait à cette ambition. Cependant, le lien avec le dispositif d'incitation à l'efficience et à la pertinence des soins prodigués au sein des établissements de santé me paraît ténu.
Les indicateurs qui seront définis devront viser le juste soin au bon patient et contribuer à obtenir de meilleurs résultats de santé au moindre coût, conformément à la définition de la pertinence et de l'efficience des soins.
Les indicateurs porteront principalement sur la réduction des actes inutiles et la diffusion des meilleures pratiques, pour les actes comme pour les prescriptions.
Les éléments que vous évoquez, et que je partage, je le répète, ne trouvent donc pas bien leur place au sein de cet article et de ces indicateurs.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
J'en viens au sous-amendement n° 1812, dont je comprends l'intérêt sur le fond, mais sur lequel je ne pourrai pas émettre un avis favorable, pour des raisons de forme.
Sur le fond, le recours au dispositif d'hébergement temporaire non médicalisé, aussi appelé « hôtel hospitalier », permet effectivement une meilleure utilisation des ressources – chacun le comprend bien.
Permettez-moi, mes chers collègues, de prendre le temps de l'expliquer, car ce dispositif est vraiment pertinent.
Il s'agit, pour les établissements de santé, de proposer à leurs patients un hébergement en hôtel hospitalier, en amont ou en aval de leur hospitalisation ou d'une séance de soins. Un tel dispositif est également accessible aux femmes enceintes vivant à plus de quarante-cinq minutes de transport de l'établissement de santé.
Cet hébergement est évidemment bien moins coûteux qu'une chambre d'hôpital. Il est donc pleinement pertinent lorsque l'état de santé du patient n'exige pas une hospitalisation et que son domicile est trop éloigné.
L'assurance maladie verse à l'établissement de santé un forfait de 80 euros pour cette prestation. Je m'interroge cependant sur l'avenir de ce dispositif, alors que ce remboursement prendra fin au 31 décembre 2025. Mais Mme la ministre pourra peut-être nous donner des éléments sur ce sujet.
En revanche, sur la forme, ce sous-amendement a été déposé un peu tardivement et vise un amendement sur lequel la commission émet un avis défavorable. Je ne peux donc pas y être favorable, même si je partage, sur le fond, son objet.
Par conséquent, la commission demande le retrait de ce sous-amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le dispositif des hébergements temporaires non médicalisés est très important, je crois en leur efficacité. Il sera prolongé en 2026 et leurs tarifs devraient être, en l'état actuel des réflexions, identiques à ceux de cette année. Toutefois, comme l'a indiqué Mme la rapporteure, cela ne relève pas du domaine de la loi, ni donc de cet amendement. Je suis prête à continuer à échanger avec vous sur ce dispositif que je soutiens pleinement.
En attendant, le Gouvernement demande le retrait du sous-amendement n° 1812 ; à défaut, il émettra un avis défavorable. Il émet un avis défavorable sur l'amendement n° 176 rectifié.
M. le président. Monsieur Khalifé, le sous-amendement n° 1812 est-il maintenu ?
M. Khalifé Khalifé. Madame la rapporteure, dois-je me contenter du fond ou de la forme ? (Sourires.)
Je suis rassuré que vous soyez d'accord sur le fond, mais je suis désolé que nous n'ayons pas trouvé la bonne formule. Ce qui me rassure, madame la ministre, c'est que vous soyez d'accord sur le fond.
Je retire mon sous-amendement, car je ne voudrais pas qu'il reçoive un avis défavorable. Je compte sur vous, en tout cas, pour faire avancer ce dossier. C'est ce que nous attendons tous, car chacun, dans cet hémicycle, se plaint du manque de lits d'hôpitaux. Voilà qui serait une manière d'en libérer quelques-uns !
M. le président. Le sous-amendement n° 1812 est retiré.
Mme Laurence Muller-Bronn. Je retire l'amendement n° 176 rectifié, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 176 rectifié est retiré.
L'amendement n° 175 rectifié, présenté par Mme Muller-Bronn, M. Houpert, Mme Gosselin, MM. Panunzi, Naturel et H. Leroy, Mmes Ventalon, P. Martin et Aeschlimann et MM. Menonville et Haye, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette liste inclut des indicateurs relatifs aux actions menées par les établissements de santé, mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, pour renforcer la sécurité d'approvisionnement en dispositifs médicaux essentiels, notamment par le recours à des produits fabriqués au sein de l'Union européenne ou conformes à des normes élevées de qualité et de durabilité. »
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.
Mme Laurence Muller-Bronn. Dans la continuité de l'article 65 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui a introduit la notion de « sécurité d'approvisionnement » pour les médicaments, nous proposons d'étendre cette approche au champ des dispositifs médicaux.
Cet amendement vise ainsi à reconnaître que la qualité et la sécurité des soins dépendent également de la capacité des établissements à garantir la disponibilité continue des produits de santé essentiels, des protections et des autres dispositifs médicaux.
En valorisant, dans la dotation qualité, les établissements qui privilégient des approvisionnements européens et durables, nous contribuerions à renforcer la résilience et la souveraineté sanitaire du système de santé, tout en alignant la régulation hospitalière sur les objectifs de transition écologique et de sécurité des approvisionnements défendus à l'échelon européen.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il est évidemment essentiel d'assurer la sécurité d'approvisionnement en dispositifs médicaux.
Cependant, il ne semble pas que cette notion ait sa place au sein du dispositif d'incitation à la qualité et à la sécurité des soins, pour des raisons similaires à celles que j'ai évoquées lors de l'examen de l'amendement précédent. Le lien est en effet trop indirect, alors que le dispositif doit être fondé sur des indicateurs facilement quantifiables, directement liés à la prise en charge du patient au sein de l'établissement de santé.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l'avis sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Vous proposez d'intégrer, parmi les indicateurs du dispositif, le recours par les établissements à des dispositifs médicaux fabriqués au sein de l'Union européenne. Il ne semble toutefois pas nécessaire d'inscrire les indicateurs dans la loi : ils sont définis par voie réglementaire, après une concertation avec les fédérations hospitalières.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Mme Laurence Muller-Bronn. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 175 rectifié est retiré.
L'amendement n° 678, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les résultats et expériences rapportées par les patients, la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables et le taux de recours aux protocoles de récupération améliorée après chirurgie figurent parmi ces indicateurs.
« L'évaluation tient compte, au moins pour moitié, du niveau de qualité atteint par l'établissement. » ;
La parole est à Mme la rapporteure.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. La rénovation du dispositif d'incitation financière à la qualité et à la sécurité des soins, prévue par cet article, doit se traduire par la définition d'indicateurs lisibles et acceptés par les acteurs hospitaliers. C'est la condition indispensable pour que les équipes soignantes se les approprient.
Tout en laissant toute leur place aux discussions en cours, la commission propose de préciser, par cet amendement, certains indicateurs, qu'elle estime pertinents, relatifs aux résultats et aux expériences rapportés par les patients, qui sont les principaux concernés par la qualité et la sécurité des soins, à la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables, ainsi qu'au taux de recours aux protocoles de récupération améliorée après chirurgie (Raac), lesquels sont promus par la Haute Autorité de santé, au vu de leurs résultats probants, mais font aujourd'hui l'objet d'une appropriation très inégale selon les établissements.
Par ailleurs, la commission souhaite que l'intéressement financier repose au moins pour moitié sur le niveau de qualité atteint, afin de récompenser à la fois les établissements en progression et ceux qui ont déjà atteint un haut niveau de qualité des soins.
M. le président. Je suis saisi de deux sous-amendements identiques.
Le sous-amendement n° 1809 est présenté par Mmes Demas et Estrosi Sassone, M. Delia, Mmes Ventalon et Joseph, MM. Burgoa et Cambon, Mme Petrus, MM. Saury et Séné, Mme Malet, M. Panunzi, Mme Guidez, M. Genet, Mme Romagny et M. Levi,
Le sous-amendement n° 1811, présenté par M. Khalifé.
Ces deux sous-amendements sont ainsi libellés :
Amendement 678, alinéa 3
Après le mot :
évitables
insérer les mots :
, les actions de pharmacie clinique menées par les pharmacies à usage intérieur
La parole est à Mme Viviane Malet, pour présenter le sous-amendement n° 1809.
Mme Viviane Malet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour présenter le sous-amendement n° 1811.
M. Khalifé Khalifé. Ce sous-amendement vise à préciser que les indicateurs de qualité, de pertinence et de sécurité des soins incluent explicitement les actions de pharmacie clinique menées par les pharmacies à usage intérieur (PUI).
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux sous-amendements identiques ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé jouent un rôle essentiel dans la sécurisation, la pertinence et l'optimisation des traitements que les patients reçoivent à l'hôpital, mais aussi par la suite. Elles contribuent notamment à la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables, qui constituent l'une des principales causes d'événements indésirables graves liés aux soins.
Pourtant, l'importance de la pharmacie clinique est souvent oubliée. Il me semble donc intéressant d'inclure les actions de pharmacie clinique menées par les pharmacies à usage intérieur parmi les indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
C'est pourquoi la commission émet un avis favorable sur ces deux sous-amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je comprends le sens de ces amendements, mais si l'on suivait votre logique, on pourrait ajouter beaucoup d'autres indicateurs à la liste.
Vous avez raison, les pharmacies à usage interne sont indispensables à la pertinence et à l'amélioration de la qualité. Des indicateurs qui leur sont propres sont déjà définis. Ils le sont par arrêté, après concertation avec les acteurs. Ce dispositif donne de la souplesse et permet des évolutions.
Si nous inscrivions dans la loi les différents indicateurs, qui ont certes du sens, le système s'en trouverait rigidifié. Surtout, il ne permettrait pas d'être au plus près de l'efficacité sur le terrain.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable, tant sur l'amendement que sur les sous-amendements.
M. le président. Je mets aux voix les sous-amendements identiques nos 1809 et 1811.
(Les sous-amendements sont adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 1406, présenté par Mme Nadille, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Après les mots :
des a et c du 4°
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ainsi que du 2° de l'article L. 162-23-14 et du deuxième alinéa de l'article L. 162-23-14-1 du code de la sécurité sociale, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
La parole est à Mme Solanges Nadille.
Mme Solanges Nadille. Cet amendement vise à avancer d'un an, du 1er janvier 2028 au 1er janvier 2027, la mise en œuvre des pénalités financières prévues dans le nouveau dispositif d'incitation à l'efficience et à la pertinence des soins.
Ce dispositif est double : d'un côté, il prévoit le partage des économies réalisées par les établissements vertueux et, de l'autre, des pénalités pour corriger les pratiques les plus éloignées des bonnes recommandations.
Repousser trop loin l'entrée en vigueur de ce volet correctif affaiblirait l'efficacité de l'ensemble du dispositif, alors même que les enjeux de soutenabilité de notre système de santé sont immédiats.
Le passage à 2027 est un bon compromis pour tous les acteurs. Il envoie un signal clair, tout en laissant aux établissements un délai raisonnable pour adapter leurs pratiques. La montée en charge des pénalités pourrait être progressive et conditionnée par voie réglementaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement vise à modifier la date d'entrée en vigueur des pénalités financières au titre de l'incitation financière à l'efficience et à la pertinence des soins. Comme l'a dit notre collègue, c'est une proposition de compromis, sur laquelle la commission a émis un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Le Gouvernement est très favorable au compromis, monsieur le président !
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article 27 bis (nouveau)
I. – Au début de la première phrase de l'article L. 313-23-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « Lorsqu'il existe, pour l'une des catégories de professionnels mentionnés à l'article L. 313-23-4, un écart significatif entre le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une société de travail temporaire et le coût de l'emploi d'un professionnel permanent, » sont supprimés.
II. – Au début de la première phrase du second alinéa de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, les mots : « Lorsqu'il existe, pour l'une des catégories de professionnels mentionnée au premier alinéa du présent article, un écart significatif entre le coût d'une mise à disposition d'un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l'emploi d'un professionnel permanent, » sont supprimés.
M. le président. La parole est à Mme Annie Le Houerou, sur l'article.
Mme Annie Le Houerou. Je souhaite dire un mot sur le rehaussement du plafond de l'intérim.
L'arrêté du 5 septembre 2025 fixe le montant du plafond applicable aux dépenses engagées au titre d'une mission de travail temporaire par les établissements publics de santé et les établissements de services sociaux et médico-sociaux. Ce montant a été relevé à 2 681 euros hors taxes pour vingt-quatre heures de travail, alors qu'il était de 1 410,69 euros depuis le 1er janvier 2024.
L'objectif de la loi portant amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, à laquelle votre nom est associé, madame la ministre, était de limiter l'explosion des coûts liés au recrutement des personnels temporaires dans le contexte de tensions démographiques médicales que nous connaissons dans nos territoires.
Ainsi, le plafond est-il passé, du fait de l'inflation, de 1 170 euros en 2017 à 1 410 euros en 2024, puis à 2 681 euros aujourd'hui. Ce quasi-doublement du plafond à la fin de l'été est une rupture majeure dans l'application de votre loi, d'autant plus étonnante que les établissements de santé et les établissements médico-sociaux font face à d'importantes difficultés de trésorerie. Cette augmentation me paraît donc injustifiée.
Face à cette incompréhension, qui m'a été rapportée par les professionnels de santé du secteur public de mon département, mais aussi par les personnels non médicaux, je tiens à vous alerter, madame la ministre, sur ce décret et sur les arrêtés pris par votre prédécesseur, qui détournent l'esprit de votre loi.
Alors que les déficits des hôpitaux sont abyssaux, les dépenses d'intérim viennent grever les budgets de manière injuste, particulièrement au regard de la rémunération des praticiens hospitaliers, qui, eux, sont présents de manière permanente, participent au projet de l'hôpital et s'engagent auprès des professionnels de santé, des équipes et de la population.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 118 est présenté par M. Henno.
L'amendement n° 679 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 1511 rectifié bis est présenté par M. Le Rudulier, Mme Dumont, MM. Khalifé, Rochette, Sido et Séné, Mme Lopez et MM. H. Leroy et Panunzi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l'amendement n° 118.
M. Olivier Henno. Il s'agit d'un amendement de suppression de l'article prévoyant une modification des plafonds de dépenses d'intérim.
Les plafonds existent déjà. Il nous semble qu'il faudrait les évaluer avant de les faire évoluer, ne serait-ce que par respect pour le travail des directeurs des ressources humaines des établissements de santé.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l'amendement n° 679.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour présenter l'amendement n° 1511 rectifié bis.
M. Khalifé Khalifé. Défendu également.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 118, 679 et 1511 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 bis est supprimé.
Article 27 ter (nouveau)
Après l'article L. 6152-1-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152-1-2. – La rémunération des praticiens contractuels mentionnés au 2° de l'article L. 6152-1 ne peut pas excéder le plafond de la rémunération des praticiens mentionnés au 1° du même article L. 6152-1. »
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 119 est présenté par M. Henno.
L'amendement n° 680 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 818 rectifié est présenté par Mme Lermytte, MM. Chasseing, Wattebled, V. Louault, Pellevat, Grand et Laménie, Mme L. Darcos, MM. A. Marc et Brault, Mmes Paoli-Gagin et Antoine, M. H. Leroy et Mme Aeschlimann.
L'amendement n° 1513 rectifié ter est présenté par M. Le Rudulier, Mme Dumont, MM. Khalifé, Rochette, Sido et Séné, Mme Lopez et M. Panunzi.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l'amendement n° 119.
M. Olivier Henno. Cet amendement vise à supprimer l'article 27 ter, qui traite de la question des praticiens contractuels.
Ces derniers, nous le savons, sont nécessaires au fonctionnement d'un certain nombre d'hôpitaux. Si cet article était maintenu, il en résulterait des difficultés de recrutement et une fragilisation accrue des établissements déjà en difficulté.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l'amendement n° 680.
Mme Corinne Imbert, rapporteure. Défendu.
M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l'amendement n° 818 rectifié.
M. Daniel Chasseing. Par cet amendement, porté par Mme Lermytte, nous demandons la suppression de la disposition prévoyant de plafonner la rémunération des praticiens contractuels recrutés au titre du motif 2 au niveau de celle des contrats motif 1. Cette mesure repose sur l'hypothèse selon laquelle la réduction des écarts de rémunération suffirait à renforcer l'attractivité des contrats de motif 1 et, par un effet mécanique, à réduire les dépenses d'intérim.
La Cour des comptes souligne les dérives du système, mais n'établit pas que la différence salariale soit l'unique facteur influençant le choix des médecins ou le recours à l'intérim. En supprimant la possibilité d'une rémunération spécifique pour les contrats de motif 2, le dispositif prive les établissements d'un levier d'attractivité utile dans les zones où le déficit de praticiens est durable.
Si l'impact sur l'intérim est incertain, l'effet immédiat est sûr : la marge de manœuvre des hôpitaux pour attirer des médecins sur les postes particulièrement difficiles à pourvoir se réduira.
De plus, le dispositif proposé uniformise le traitement de situations assez différentes. Les contrats de motif 2 répondent à des besoins structurels, souvent dans les territoires fragiles, qui ne peuvent être traités exactement comme des contrats de remplacement temporaires.
Cet article fragilise donc des services déjà en tension en privant les établissements de leur capacité à adapter leur politique contractuelle aux réalités locales, et ce en s'appuyant sur des hypothèses non démontrées. C'est pourquoi nous proposons de le supprimer.
M. le président. La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour présenter l'amendement n° 1513 rectifié ter.
M. Khalifé Khalifé. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Stéphanie Rist, ministre. Je le redis ici, la rémunération des professionnels à l'hôpital, particulièrement des médecins, est d'une grande complexité.
Il arrive que, dans un même service, cinq médecins faisant la même chose, ayant le même âge et la même expérience, soient payés de cinq façons différentes. Dès lors, la rémunération perd un peu de son sens et c'est compliqué en termes de management pour le chef de service.
Nous avons donc devant nous un chantier très important pour l'évolution du financement de nos établissements.
Pour autant, nous connaissons tous l'intérêt de l'intérim, qui est un outil indispensable. Cela étant, si nous avons amélioré la situation avec les contrats de type 2, nous n'avons fait que traiter un symptôme, une conséquence. Il faudrait s'attaquer à la cause et transformer ces rémunérations pour leur redonner du sens.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 119, 680, 818 rectifié et 1513 rectifié ter.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 27 ter est supprimé.
Article 28
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 752-3 est complété par les mots : « qui n'excède pas une durée fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription, calculée de date à date » ;
2° L'article L. 752-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « qui n'excède pas une durée fixée par décret, qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription, calculée de date à date » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « toute » est supprimé ;
– les mots : « qui précède » sont remplacés par les mots : « jusqu'à » ;
– les mots : « ou le décès » sont remplacés par les mots : « , soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au 2° de l'article L. 752-3 au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 162-4-1 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 321-1 », sont insérés les mots : « du présent code ou aux articles L. 732-4 ou L. 781-21 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Après le mot : « médical », sont insérés les mots : « et les motifs » ;
c) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d'État et qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent déroger au plafond prévu au premier alinéa du présent 1° lorsqu'ils justifient, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient et en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé ; »
2° L'article L. 162-4-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou par la sage-femme » sont remplacés par les mots : « , par la sage-femme ou par le chirurgien-dentiste » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« La prolongation ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d'État, qui ne peut être inférieur à deux mois.
« Le médecin prescripteur de l'arrêt initial, le médecin traitant, la sage-femme ou le chirurgien-dentiste peut déroger au plafond prévu au troisième alinéa du présent article lorsqu'il justifie, sur la prescription, de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient, en considération, lorsqu'elles existent, des recommandations établies par la Haute Autorité de santé. » ;
3° À l'article L. 321-1, les mots : « dans la limite de sa compétence professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle » ;
3° bis (nouveau) Au 3° de l'article L. 412-8, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° À l'article L. 433-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « primaire, », sont insérés les mots : « pendant une période d'une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée court » ;
– après le mot : « fériés », la fin est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, elle court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint une durée minimale fixée par décret. » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est payée pendant la période d'incapacité temporaire de travail jusqu'à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès, soit l'expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa au terme de laquelle l'incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. » ;
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au versement de cette indemnité. »
II bis (nouveau). – Au troisième alinéa de l'article L. 1226-7 du code du travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
III. – (Supprimé)
IV. – L'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifié :
1° La référence : « L. 162-4-1, » est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 162-4-1 du même code est applicable à Mayotte, à l'exception des mots : “ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d'État” et du dernier alinéa. »
V. – À la première phrase de l'article 12-4 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
VI. – Le 1° et le b du 2° du II entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Le I et le 4° du II s'appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.


