Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 386 rectifié quater est présenté par MM. Menonville et Mizzon, Mmes Gacquerre et Joseph, M. Bacci, Mme Billon, MM. Canévet, Kern et Chatillon, Mme Nédélec, MM. Anglars et Fargeot, Mmes Antoine et Patru, MM. Chevalier, de Nicolaÿ, Dhersin et A. Marc, Mme Paoli-Gagin, M. Haye et Mme de La Provôté.

L'amendement n° 415 rectifié bis est présenté par MM. Laouedj, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet, Fialaire, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Masset, Mme Pantel, M. Roux et Mme Girardin.

L'amendement n° 432 rectifié ter est présenté par M. Levi, Mme V. Boyer, MM. Laugier, Pillefer, Khalifé et Bonhomme, Mmes Saint-Pé et Belrhiti, MM. Klinger, Saury et Bleunven et Mme Dumont.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Daniel Fargeot, pour présenter l'amendement n° 386 rectifié quater.

M. Daniel Fargeot. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. André Guiol, pour présenter l'amendement n° 415 rectifié bis.

M. André Guiol. L'article 43 bouleverse profondément le cumul emploi-retraite à compter de 2027. Sous prétexte de simplification, il impose en réalité un dispositif complexe et pénalisant.

Concrètement, tout assuré qui continue de travailler sans avoir liquidé l'ensemble de ses pensions verrait son versement suspendu. Entre 64 ans et 67 ans, sa pension serait, de surcroît, amputée de la moitié des revenus excédant un certain seuil. Ce n'est qu'à 67 ans que le cumul intégral serait rétabli. Ce mécanisme se révélerait particulièrement défavorable pour les professions libérales.

En outre, l'article 43 efface un critère essentiel : la durée d'assurance, grâce à laquelle nombre de professionnels peuvent cumuler emploi et retraite sans limitation, dès l'obtention du taux plein, parfois avant 67 ans.

Supprimer ce critère revient donc à pénaliser les femmes ayant bénéficié de trimestres pour maternité, les personnes ayant effectué leur service national ou celles qui ont racheté des trimestres.

C'est pourquoi cet amendement vise à supprimer l'article 43 et à maintenir le dispositif actuel.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, pour présenter l'amendement n° 432 rectifié ter.

M. Pierre-Antoine Levi. L'article 43 prétend simplifier le cumul emploi-retraite. En réalité, il le détruit pour une catégorie entière : les professionnels libéraux.

Si le texte valorise la retraite progressive, celle-ci demeure inaccessible au régime complémentaire des professions libérales, lequel représente pourtant l'essentiel des pensions des assurés concernés. Vous supprimez un dispositif qui fonctionne pour leur en proposer un autre auquel ils n'ont pas accès. C'est absurde !

Pis encore, vous supprimez la prise en compte de la durée d'assurance. Aujourd'hui, une femme ayant eu des enfants et ayant obtenu le taux plein avant 67 ans peut cumuler librement emploi et retraite. Demain, elle sera pénalisée. Comment expliquer aux femmes que, après avoir cotisé durant l'intégralité de celle-ci, leur carrière ne compte plus ?

De même, allez-vous annoncer aux professionnels qui ont racheté des trimestres pour partir plus tôt que vous leur retirez ce pour quoi ils ont payé ?

Cette réforme ne constitue pas une simplification, mais une punition déguisée, infligée à ceux qui veulent continuer à travailler.

Je vous invite donc, mes chers collègues, à supprimer cet article 43.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur de la commission des affaires sociales pour la branche vieillesse. Les amendements identiques nos 386 rectifié quater, 415 rectifié bis et 432 rectifié quater tendent à supprimer l'article 43 relatif au cumul emploi-retraite.

Mes chers collègues, je souhaite vous exposer les effets de cette réforme. Lors des auditions que j'ai menées, les auteurs du rapport de la Cour des comptes ont dénoncé les dérives du dispositif actuel.

Je vous ai entendu, monsieur Levi : les personnes souhaitent rester en emploi. Il convient dès lors qu'elles demeurent au sein de leurs entreprises, plutôt que de basculer vers le cumul emploi-retraite. Telle est la solution. Tel est notre souhait : le maintien dans l'entreprise.

Je ne saisis pas pourquoi, notamment dans le cadre des carrières longues, des salariés partent plus tôt pour finalement reprendre une activité aussitôt après. Cette logique m'échappe et constitue, de surcroît, un effet d'aubaine.

Ce dispositif permet en effet aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite à taux plein de reprendre une activité, en cumulant le revenu qui en est issu avec leur pension.

Aujourd'hui, le cumul intégral, créateur de nouveaux droits à pension, est accessible dès l'âge légal d'ouverture des droits. La moitié des bénéficiaires, les plus aisés, accèdent au cumul intégral à compter de 62 ans ; un quart d'entre eux sont des cadres ; un autre quart est constitué d'assurés partis en retraite anticipée au titre d'une carrière longue. Selon la Cour des comptes, il s'agit majoritairement d'hommes.

Vous évoquez la situation des femmes, monsieur Levi, nous prônons ici l'égalité et nous réclamons une égalité totale.

Cette catégorie d'assurés souhaite manifestement rester en emploi. Aussi, la réforme vise à reporter le cumul intégral à l'âge de 67 ans, afin de les inciter à rechercher la surcote dont ils peuvent bénéficier et à continuer à financer notre système par répartition.

Il ne me semble pas normal que des personnes bénéficiant d'une retraite anticipée en usent pour reprendre ensuite une activité très lucrative. D'autres mécanismes existent pour les maintenir en emploi, comme la retraite progressive.

J'émets donc un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. J'estime que cette réforme est pertinente. Je l'ai découverte en m'immergeant dans mes fonctions de ministre, et elle m'apparaît claire et lisible : j'ai enfin saisi le fonctionnement du dispositif, ce qui n'était pas le cas auparavant. (Sourires.)

À 64 ans, aucun droit n'est ouvert ; à 67 ans, l'accès est total, car l'assuré est finalement quitte vis-à-vis de la caisse de retraite. Nous considérons que, à cet âge, il a fait le job, si je puis dire. Entre ces deux bornes, un équilibre est trouvé. Je juge donc ce dispositif lisible et porteur de sens. Par principe, je le soutiens.

Cette réforme s'adresse à deux catégories de personnes.

Tout d'abord, elle vise les intéressés percevant des retraites modestes et souhaitant compléter leurs revenus. Sur ce point, le dispositif fonctionne, et un curseur sera fixé par décret. Nous pouvons en débattre, mais le principe reste opérationnel.

Ensuite, s'agissant des professionnels libéraux, nous pensons tous aux médecins – appelons un chat un chat. Il est vrai que nous avons besoin que ceux-ci travaillent davantage. Environ 10 % d'entre eux utilisent cette formule, ce qui démontre son utilité.

Mais lorsque l'on interroge un médecin sur son âge de départ à la retraite, la réponse est : « 67 ans ». Il n'y a donc pas de problème. Dans les faits, les médecins partent à cet âge et, ensuite, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Au fond, les situations que vous évoquez ne sont pas très nombreuses.

Je souhaite en outre apporter une précision : contrairement à ce qui a pu être dit lors de nos échanges, les libéraux, au sens large, ont bien accès à la retraite progressive depuis la réforme de 2023.

Cette réforme est donc juste, lisible et compréhensible. Elle s'articule autour de deux données importantes, deux âges assez symboliques de la réforme des retraites : 64 ans et 67 ans. Elle ne pénalise pas les médecins, dont nous avons besoin pour l'accès aux soins, notamment dans nos campagnes.

De plus, lorsque ces médecins effectuent des missions de service public, ils sont, me semble-t-il, exemptés de cotisations. Il existe donc déjà des mécanismes très incitatifs pour ceux d'entre eux qui nous rendent service en diffusant davantage de soins auprès de la population.

Pour toutes ces raisons, je suis très favorable au maintien de cet article et opposé à sa suppression. L'examen des amendements nous permettra de débattre de tel ou tel curseur prévu par le texte.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 386 rectifié quater, 415 rectifié bis et 432 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1612, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Le titulaire d'une pension militaire ou d'une solde de réforme allouée pour invalidité.

II. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

dans un délai à compter de la prise d'effet de la pension fixé par décret

III. – Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, cette disposition n'est pas applicable lorsque l'assuré reprend ou poursuit l'une des activités suivantes :

IV. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

Par dérogation au premier alinéa, le présent article n'est applicable ni aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant une

par les mots :

1° Une

V. – Alinéa 19

1° Au début, insérer les mots :

2° La mise en valeur d'une superficie inférieure à celle fixée par

2° Supprimer le mot :

détermine

3° Remplacer les mots :

, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.

par le signe :

;

VI. – Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Une activité de bailleurs de biens ruraux faisant l'objet de baux à métayage mentionnée à l'article L. 722-7-1 du présent code ;

« 4° Une activité d'arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret. » ;

VII. – Après l'alinéa 51

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un assuré reprend ou poursuit une activité non salariée, un décret détermine les conditions dans lesquelles sont appréciés ses revenus professionnels perçus l'année au cours de laquelle a pris effet sa pension.

VIII. – Après l'alinéa 55

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …. – Les caisses, organismes ou services chargés du recouvrement de la réduction prévue au A du présent III, ainsi que les modalités de ce recouvrement sont déterminés par décret.

« …. – Lorsque l'assuré mentionné au 1° et au 2° du A du III de l'article L. 161-22 reprend ou poursuit une activité relevant de l'article L. 611-1, il en informe la caisse compétente.

IX. – Après l'alinéa 95

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au c du 2° du même article 14-1, les mots : « L'avant-dernier » , sont remplacés par les mots : « Le dernier » ;

X. – Alinéas 101 et 102

Remplacer ces alinéas par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – L'article 138 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « visés au 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou visés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « mentionnés dans un décret pris en Conseil d'État » ;

2° Au second alinéa, les mots : « au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s'applique l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « dans un décret pris en Conseil d'État ».

…. – L'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :

1° Le 24° du II est abrogé ;

2° Au deuxième alinéa du A du VIII, la référence : « , 24° » est supprimée.

…. – Par dérogation du premier alinéa du B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non-salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027.

La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. L'objet de cet amendement présenté par le Gouvernement est d'assouplir – cela commence bien ! – l'obligation de cessation d'activité des travailleurs non-salariés agricoles et de préciser les modalités de mise en œuvre de l'écrêtement des pensions du dispositif de cumul emploi-retraite.

L'article 43 réforme le dispositif de cumul emploi-retraite, afin de le simplifier pour en faciliter le recours, de le mettre en cohérence avec l'objectif de report de l'âge effectif de départ à la retraite et de préserver le revenu des retraités les plus modestes.

Le présent amendement déposé par le Gouvernement vise à procéder à des ajustements pensés en particulier pour les agriculteurs. Il tend ainsi à assouplir l'obligation de cessation d'activité agricole, en instaurant un délai de tolérance après la liquidation de la pension de retraite.

Il vise à mettre en place une dérogation au bénéfice des bailleurs à métayage – nous en avons déjà parlé –, en prévoyant de lever l'interdiction qui leur était faite de cumuler leur pension de retraite avec la poursuite de leur activité de bailleur.

Il tend également à prévoir une dérogation, afin de sécuriser le versement de la pension des non-salariés agricoles retraités qui s'inscrivent temporairement dans un processus d'arrachage définitif de leurs cultures ; nous songeons ici aux vignes et à la viticulture, en particulier.

En outre, cet amendement a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de l'écrêtement des pensions, afin de simplifier sa gestion par les caisses de sécurité sociale et de limiter le risque d'indu pour les assurés.

Il vise, enfin, à opérer diverses corrections relatives aux titulaires d'une pension militaire ou d'une solde de réforme pour invalidité, ainsi qu'aux travailleurs indépendants.

Mme la présidente. Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 391 rectifié est présenté par MM. Menonville, Mizzon et Bacci, Mme Billon, MM. Canévet, Dhersin, Kern, Chatillon et Anglars, Mmes Antoine et Patru et MM. Chevalier, de Nicolaÿ, A. Marc, Bleunven et Haye.

L'amendement n° 1626 rectifié bis est présenté par M. Lefèvre, Mme Petrus, MM. Cadec et Cambon, Mmes Gosselin et Berthet, MM. Margueritte, Brisson et Piednoir, Mme Malet, M. H. Leroy, Mme Belrhiti, MM. Genet, Pernot, Houpert, Sido et Klinger et Mmes Canayer, Lassarade et Josende.

L'amendement n° 1732 rectifié est présenté par Mmes Lubin, Le Houerou et Conconne, M. Kanner, Mmes Féret et Canalès, MM. Jomier et Fichet, Mmes Poumirol, Rossignol, Artigalas et Bélim, MM. Cardon, Chaillou et Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Darras, Mme Espagnac, MM. Féraud et Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin et P. Joly, Mme Linkenheld, MM. Lurel, Marie, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le service d'une pension de retraite liquidée par un régime d'assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole ou une activité assimilée salariée agricole visée par un arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1 et exercée en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de société mentionné au 8° ou 9° de l'article L. 722-20 ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au premier alinéa

par les mots :

aux deux premiers alinéas

L'amendement n° 391 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à Mme Annick Petrus, pour présenter l'amendement n° 1626 rectifié bis.

Mme Annick Petrus. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Lubin, pour présenter l'amendement n° 1732 rectifié.

Mme Monique Lubin. Cet amendement tend à limiter le cumul d'une retraite liquidée par un régime d'assurance vieillesse de base avec la poursuite ou la reprise d'une activité visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l'article L. 725-1 du code rural et de la pêche maritime.

Il s'agit des activités assujetties en fonction de la surface mise en valeur et exercées dans un cadre sociétaire emportant rattachement des dirigeants au régime des salariés agricoles en qualité de salariés assimilés.

Actuellement, les exploitants agricoles retraités qui, après avoir cessé leur activité non salariée agricole, reprennent des fonctions de dirigeants assimilés salariés, peuvent cumuler leur retraite non salariée agricole avec les revenus de cette activité.

Cette situation contraste avec celle des professionnels poursuivant leur exercice en qualité de non-salariés : ces derniers sont tenus de réduire la superficie exploitée pour se conformer à la parcelle de subsistance fixée dans chaque département par arrêté préfectoral. Seules les activités assujetties au temps de travail ou les productions hors sol font l'objet d'une dérogation, sous réserve que l'assuré réunisse les conditions requises.

Ainsi, un exploitant individuel retraité apportant ses terres à une société anonyme (SA) ou une société par actions simplifiée (SAS) devient dirigeant assimilé salarié au sein de celle-ci. Il peut alors cumuler intégralement sa retraite et les revenus procurés par son activité, sans libération de terres.

Afin de libérer du foncier pour l'installation des jeunes agriculteurs, cet amendement vise à modifier les dispositions relatives au cumul emploi-retraite portées par cet article. Il tend également à limiter le cumul d'une retraite liquidée par un régime d'assurance vieillesse de base avec la poursuite ou la reprise d'une activité visée dans les arrêtés départementaux susnommés, exercée dans un cadre sociétaire emportant rattachement des dirigeants au régime des salariés agricoles en qualité de salariés assimilés.

Ce dispositif, très technique, a été travaillé avec la Mutualité sociale agricole (MSA).

Mme la présidente. L'amendement n° 939, présenté par M. Gillé et Mmes Harribey et Le Houerou, est ainsi libellé :

I.- Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu'aux personnes engagées dans un processus d'arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, sous réserve de remplir des conditions prévues par décret

II- La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Cet amendement de M. Gillé et de Mme Harribey a également été travaillé en lien avec la MSA.

Monsieur le ministre, vous venez d'évoquer ce point en défendant votre amendement : certaines filières agricoles, notamment la filière viticole, traversent des difficultés structurelles ; elles peuvent être concernées par les dispositifs dits d'arrachage. Ceux-ci visent à apporter une réponse structurelle à une crise de marché, en contribuant à équilibrer et à mieux calibrer, sur le long terme, les volumes mis en production par rapport à l'évolution de la consommation.

Or certains exploitants agricoles, désireux de faire valoir leurs droits à la retraite et engagés dans un processus d'arrachage définitif, risquent la suspension du service de leur pension liquidée si les opérations d'arrachage tardent à intervenir.

Il en est de même pour les personnes ayant déjà fait valoir leurs droits à la retraite, mais qui continuent à exploiter dans la limite autorisée de la parcelle dite de subsistance : dès lors qu'elles résilient un fermage sur des parcelles dont elles sont propriétaires pour pouvoir procéder aux opérations d'arrachage, elles risquent en effet de ne plus respecter la limite de la parcelle de subsistance prévue par arrêté préfectoral.

Le présent amendement vise donc à sécuriser la situation des personnes concernées quant au versement de leur pension de retraite, dès lors qu'elles s'inscrivent dans un processus d'arrachage définitif de leurs cultures, lesquelles ne sont plus censées produire de récoltes.

Un décret précisera les modalités d'application de cette dérogation, notamment sa durée ou, en cas de récolte et de commercialisation des produits, sa remise en cause.

Mme la présidente. L'amendement n° 996 rectifié, présenté par MM. Duplomb, Menonville et J.M. Boyer, Mme Dumont, MM. D. Laurent, Dhersin, Naturel, Hugonet, de Nicolaÿ et Houpert, Mme V. Boyer, M. Sol, Mme Richer, MM. Mizzon, H. Leroy et Bonhomme, Mme Micouleau, MM. Chatillon, Savin et Margueritte, Mme Canayer, MM. Brisson, Somon et Séné, Mmes Bonfanti-Dossat et Patru, M. Fargeot, Mmes Lassarade, Drexler et Di Folco, MM. Sido, J.-B. Blanc, Panunzi, Pointereau et Gueret, Mme Pluchet, MM. Rojouan, Anglars, Rapin, Gremillet et Genet, Mmes Romagny et Perrot, M. Levi et Mme Joseph, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi qu'à l'exercice de l'activité d'arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret

La parole est à M. Laurent Duplomb.

M. Laurent Duplomb. Mon amendement tend à s'inscrire dans la même logique que l'amendement qui vient d'être défendu.

Monsieur le ministre, je souhaite m'assurer que, par l'amendement n° 1612, vous entendez répondre à la préoccupation que ma collègue et moi-même soulevons : pouvez-vous nous confirmer qu'un viticulteur qui aurait engagé des opérations d'arrachage définitif de ses vignes pourra continuer à bénéficier de la retraite pour toute la durée de ces opérations d'arrachage, étant entendu que celles-ci peuvent prendre plus de temps que prévu ?

C'est ce que je crois avoir compris, mais, un tiens valant mieux que deux tu l'auras, je préfère que vous me le confirmiez.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. L'amendement n° 1612 vise en effet à permettre le cumul emploi-retraite aux agriculteurs pratiquant l'arrachage des cultures, notamment de vignes malades, ainsi qu'aux bailleurs à métayage qui perçoivent des revenus agricoles sur des terres qu'ils louent à un exploitant.

En l'état du droit, ces deux activités professionnelles ne peuvent pas être cumulées avec une pension de retraite. Votre amendement, monsieur Duplomb, est donc satisfait par cette proposition, à laquelle la commission est favorable.

Les amendements nos 939 et 996 rectifié étant satisfaits par l'amendement n° 1612 du Gouvernement, j'en demande le retrait. À défaut, l'avis de la commission serait défavorable.

Les amendements identiques nos 1626 rectifié bis et 1732 rectifié visent quant à eux à supprimer une niche sociale qui permet aux exploitants agricoles retraités ayant effectué une opération de mutation de leurs terres au sein d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée de continuer à les cultiver sans être soumis au dispositif de cumul emploi-retraite.

Il s'agit donc de rétablir une forme de justice entre les exploitants agricoles individuels et les exploitants agricoles salariés.

Sur ces amendements identiques, l'avis de la commission est favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Les explications fournies par Mme le rapporteur répondent à votre question, monsieur Duplomb : les amendements nos 996 rectifié et 939 étant satisfaits par l'amendement du Gouvernement, j'en demande le retrait et, à défaut, j'y serais défavorable.

Par ailleurs, le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements identiques nos 1626 rectifié bis et 1732 rectifié.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1612.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements identiques nos 1626 rectifié bis et 1732 rectifié, ainsi que les amendements nos 939 et 996 rectifié, n'ont plus d'objet.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 798 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, MM. Bilhac, Cabanel, Fialaire, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve et Pantel, M. Roux et Mme Girardin.

L'amendement n° 1218 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Brulin, Silvani, Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 46

Remplacer les mots :

légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire,

par les mots :

de retraite de base légalement obligatoire

II. – Alinéa 50

1° Première phrase

Supprimer les mots :

et complémentaires

2° Seconde phrase :

Supprimer cette phrase.

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l'amendement n° 798 rectifié bis.

Mme Maryse Carrère. L'article 43 prévoit une refonte du dispositif de cumul emploi-retraite qui s'appliquerait non seulement aux régimes de base, mais aussi aux régimes complémentaires et légalement obligatoires.

Cette extension ne paraît pas conforme au droit, puisque la loi organique du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale limite le champ d'application de ces dispositions aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement. Les régimes complémentaires, eux, en sont explicitement exclus.

En intégrant ces régimes complémentaires dans le dispositif, l'article 43 introduit donc une insécurité juridique majeure. Une telle confusion fragiliserait l'équilibre des régimes concernés et exposerait la réforme à un risque sérieux de censure.

Afin d'éviter cet écueil, le présent amendement vise à exclure les régimes complémentaires du champ de l'article 43.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l'amendement n° 1218.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Comme ma collègue vient de l'indiquer, la refonte du dispositif de cumul emploi-retraite prévue par cet article 43 serait applicable aux régimes de base comme aux régimes complémentaires de retraite, ces derniers étant exclus du champ d'application des lois de financement de la sécurité sociale par la loi organique susvisée, ce qui expose cet article à un risque de censure constitutionnelle.

Les dispositions de cet article emportent par ailleurs des complexités de gestion pour les organismes qui vont assurer les écrêtements.

Selon l'annexe 9 du PLFSS, les modalités de plafonnement concerneront essentiellement les assurés des déciles de revenus les plus importants, ce qui pourra inciter ces derniers à reporter la date de liquidation de leur pension de retraite.

Les assurés des déciles des plus bas revenus seront, quant à eux, préservés de l'écrêtement de leur pension à hauteur de 50 % des revenus dans la mesure où leurs revenus se situent en dessous du seuil conditionnant cet écrêtement. L'Agirc-Arrco estime ainsi que les cadres seront les principaux concernés par cet écrêtement.

Je souhaite enfin alerter sur conséquences potentielles de cet article pour les bénéficiaires d'une pension d'invalidité. Pour les agents publics, les pensions d'invalidité ont en effet le statut de pension de retraite. Afin de compenser le montant très faible de ces pensions, celles-ci ont toujours été exonérées des règles de cumul. Celui-ci sera-t-il donc toujours possible ?

Pouvez-vous nous rassurer sur l'ensemble de ces points, monsieur le ministre ?

En tout état de cause, je vous invite à voter le présent amendement, mes chers collègues.