Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.

L'amendement n° 927 rectifié bis, présenté par Mmes Gruny, Petrus et Dumont, MM. H. Leroy et Burgoa, Mmes Canayer et Belrhiti, MM. Milon, Lefèvre, J.-P. Vogel et Cambon, Mmes V. Boyer et Bonfanti-Dossat, M. Brisson, Mmes Lassarade et Malet, MM. Panunzi et Gueret, Mme Aeschlimann, M. Genet et Mme Demas, est ainsi libellé :

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la simplification et l'optimisation du système d'aides à la prévention des risques professionnels destinées aux entreprises.

Il recense l'ensemble des dispositifs d'aides existants sur le champ AT-MP ainsi que les taux d'utilisation par catégories d'entreprises (très petites entreprises, petites et moyennes entreprises, grandes entreprises) ;

Il évalue les freins à la mobilisation de ces aides par les entreprises (complexité des procédures, coûts internes de gestion, manque d'information, dimension des critères d'éligibilité, etc.), et analyse les pratiques à l'étranger pouvant inspirer une simplification et une montée en usage des aides,

Il propose un schéma d'évolution visant à accroître le taux d'utilisation de ces aides par les entreprises, en particulier les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, notamment par la simplification administrative, la réduction des délais, la mise en œuvre d'un guichet unique ou portail dédié, ainsi que par une montée en visibilité et en pédagogie.

Le rapport mentionné au présent article est assorti, le cas échéant, d'un projet de décret modifiant, en cas de besoin, les règles d'éligibilité, de versement ou de conditionnalité des aides à la prévention, afin de faciliter leur mobilisation tout en garantissant l'efficacité de la dépense.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme Pascale Gruny. Il s'agit d'un amendement d'appel, prenant la forme d'une demande de rapport. Je suis la première à m'opposer habituellement à ce genre de demande, donc nous n'adopterons pas cet amendement.

Je souhaite insister sur la prévention, qui est essentielle au sein des entreprises. Je me consacre maintenant à la branche vieillesse et j'estime qu'il est impossible d'évoquer la retraite, le recul de l'âge de départ ou la durée de cotisation sans aborder la prévention au travail.

Ce sujet concerne la santé des salariés au moment de leur départ à la retraite, mais il représente également un enjeu de compétitivité pour les entreprises, qu'il faut aider et accompagner à cette fin, particulièrement les plus petites d'entre elles.

Comme toujours, une simplification s'impose, peut-être par la création d'un guichet unique. Il convient d'optimiser les aides et de s'assurer que les financements parviennent dans tous les territoires. Dans les Hauts-de-France, j'ai ainsi constaté, il y a deux ans, qu'il n'y avait déjà plus de fonds disponibles au mois de juillet, ce qui est tout de même regrettable !

L'accompagnement des entreprises par la médecine du travail implique de revoir les conditions d'exercice.

Cela vaut également pour le document unique d'évaluation des risques professionnels (Duerp), qu'il faut faire vivre. Je doute que ce soit le cas partout. Ce document ne saurait être rangé dans un placard aussitôt après sa rédaction. Il faut au contraire le consulter, puis le modifier à chaque accident du travail. L'enjeu est bien de le faire vivre presque au quotidien, ce qui, à mon sens, n'est pas le cas actuellement.

En résumé, je réclame un guichet unique pour identifier les aides, ainsi qu'un accompagnement par la médecine du travail pour toutes les entreprises, particulièrement les plus petites.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Nous le répétons année après année : la prévention doit devenir la clé de voûte de la branche AT-MP. Dans le rapport remis avec Mme Annie Le Houerou, nous appelions à porter à 7 % les dépenses de la branche en ce sens, ce qui reviendrait à plus que doubler l'effort actuel.

Pour autant, malgré la nouvelle convention d'objectifs et de gestion (COG) et le déploiement du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (Fipu), les résultats ne sont pas aussi rapides que nous l'espérions.

Monsieur le ministre, il est impératif d'avancer sur la prévention des risques professionnels, de tendre vers un accompagnement personnalisé des entreprises et de recruter des préventeurs que l'on déploierait sur le terrain.

Je remercie ma prédécesseure d'avoir porté ce sujet dans le débat ; à défaut, une fois de plus, nous n'aurions pas évoqué une seule fois la prévention au sein de la branche AT-MP.

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. S'agissant d'une demande de rapport, la commission émet un avis défavorable, mais il s'agit d'un avis défavorable très bienveillant.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Le sujet revêt une importance majeure ; la prévention des risques professionnels est un élément clé du bon fonctionnement des entreprises. Elle représente une obligation juridique et morale, ainsi qu'une condition de la performance. Elle constitue un élément indispensable au bien-être des salariés, emportant des effets durables, y compris jusqu'au moment de la retraite. Je suis d'ailleurs convaincu que ce sujet reviendra sur la table lors de la conférence sur le travail, l'emploi et les retraites, que nous allons lancer.

Comme vous, madame la sénatrice, j'estime que l'essentiel se joue au sein des entreprises. C'est ici l'ancien chef d'entreprise qui s'exprime : la responsabilité première leur incombe. Pour les dirigeants, il s'agit d'une responsabilité quasi individuelle, essentielle, et je veillerai à ce que cela soit rappelé. Sachez que je suis aussi sensible à ce sujet que Mme la rapporteure et vous-même.

S'agissant de l'amendement proprement dit, je doute qu'un rapport supplémentaire permette d'avancer. Je partage l'importance du sujet que vous évoquez, mais j'émettrai formellement un avis défavorable. Je réaffirme toutefois, comme vous, le caractère crucial de la prévention des risques professionnels dans toutes les entreprises et tous les secteurs.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Gruny, l'amendement n° 927 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Pascale Gruny. Je compte vraiment sur vous, monsieur le ministre.

Bien évidemment, je vais retirer cet amendement, car il s'agissait d'un amendement d'appel.

Vous le savez, j'ai exercé les fonctions de vice-présidente chargée de l'application des lois et, dans ce cadre, du suivi des rapports produits. Or, une année, aucun rapport n'a été rendu, y compris celui qu'avait demandé le Gouvernement lui-même… C'est la raison pour laquelle nous refusons ici les demandes de rapport. Mais cela n'empêche pas que certains sujets demeurent importants.

Je retire donc mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 927 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 947, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de créer un tableau spécial énumérant les pathologies psychiques relevant de l'épuisement professionnel et les conditions dans lesquelles elles sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été exposées d'une façon habituelle à des facteurs limitativement énumérés par ce tableau.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement tend à inscrire les pathologies psychiques liées à l'épuisement professionnel au tableau des maladies professionnelles, afin d'en garantir une meilleure reconnaissance et une juste indemnisation. Cette mesure émanant d'une demande des partenaires sociaux, m'opposer un simple refus ne saurait constituer une réponse satisfaisante.

L'épuisement professionnel prend une ampleur croissante et s'impose comme l'une des premières causes d'arrêt maladie. Pourtant, en France, seuls 200 à 300 cas sont reconnus chaque année au titre des maladies professionnelles. À titre de comparaison, la Belgique, qui a intégré les risques psychosociaux dans ses tableaux officiels, a enregistré près de 84 000 cas d'invalidité liés à des pathologies psychiques ; rapporté à la population française, ce chiffre représenterait plus de 400 000 cas potentiellement reconnus chaque année.

Si les pathologies psychiques provoquées par le travail sont documentées et en augmentation constante, leur reconnaissance n'est aujourd'hui possible que hors tableau, par l'intermédiaire des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Cette procédure, souvent qualifiée de parcours du combattant, décourage la plupart des victimes, déjà fragilisées. La création d'un tableau spécifique permettrait d'établir une présomption d'imputabilité entre l'organisation du travail et ces pathologies, même si, nous en convenons, ces affections ne sont pas unifactorielles.

En l'état actuel du droit, le salarié déclaré inapte à la suite d'un épuisement professionnel ne perçoit que l'indemnisation chômage.

Si cette maladie était reconnue comme professionnelle, le salarié bénéficierait de la prise en charge intégrale des soins, du versement d'indemnités journalières spécifiques, d'une rente proportionnelle aux dommages subis et d'une protection contre le licenciement. Alors que la santé mentale a été érigée en grande cause nationale pour 2025, année qui touche à sa fin, fixer un objectif de reconnaissance législative concrète constituerait un signal fort.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. L'avis sera défavorable, puisqu'il s'agit d'une demande de rapport, sans compter qu'il apparaît très périlleux de définir des critères objectifs, et surtout uniformes, d'exposition à des pathologies psychiques.

Le lien entre ces pathologies et l'activité professionnelle ne s'avère pas aussi facilement objectivable que pour certaines pathologies physiques. Je rappelle d'ailleurs que les syndromes d'épuisement professionnel peuvent déjà bénéficier d'une reconnaissance hors tableau, avec une instruction approfondie des CRRMP, afin de caractériser le lien entre une éventuelle pathologie psychique et l'activité professionnelle.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Là encore, le sujet revêt une importance majeure, et le Gouvernement a parfaitement conscience des enjeux de la santé mentale au travail.

À cet égard, je m'appuierai sur mon expérience, qui n'est pas si ancienne : j'avais demandé la mise en place d'une mission consacrée à la santé mentale au travail pour l'ensemble du groupe SNCF. Prenant la mesure de l'ampleur du phénomène, je me suis interrogé : même si des organisations existaient, étaient-elles à la hauteur de cette vague de fond ?

Nous observons une progression très importante de ce type de pathologie chez les salariés, y compris chez les cadres. Il convient d'ouvrir les yeux et de traiter ces problèmes à la hauteur de l'ampleur du phénomène.

Cela étant, pour en revenir à cet amendement, je m'inscris volontiers dans la ligne du Sénat, qui n'est guère friand de rapports. J'estime d'ailleurs que les documents nécessaires existent déjà. Je rappelle que le Gouvernement s'est engagé très récemment dans une charte pour la santé mentale des salariés, déjà signée par deux cents entreprises.

Il s'agit bien de convaincre les entreprises d'agir. Nous avons évoqué la santé au travail en général, et la santé mentale relève de la prévention des risques professionnels. De la même manière, cette thématique doit trouver toute sa place dans les politiques de prévention conduites au sein des entreprises.

Si le sujet revêt une importance capitale, je ne suis pas davantage favorable à la remise d'un rapport. L'avis du Gouvernement sur cet amendement est donc défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour explication de vote.

Mme Raymonde Poncet Monge. J'ai bien compris que certains rapports posaient des questions intéressantes, mais que nous n'aimons pas les rapports ; d'autres, en revanche, ne sont pas acceptés parce que l'argumentation qui les appuie se trouve dévalorisée.

Je remercie M. le ministre d'avoir admis, au-delà de l'objection faite à la forme du rapport, l'existence d'un problème en France. Cependant, tout en le reconnaissant, vous nous renvoyez vers un comité qui ne valide que 200 à 300 cas par an. Ce n'est pas sérieux !

Personne ici n'a prétendu que ce phénomène était unifactoriel, bien entendu. Toutefois, le stress au travail existe ; les suicides au travail aussi. Lorsque France Télécom a reconnu ceux qui sont survenus en son sein, il ne s'agissait pas, vous en conviendrez, de quelques cas isolés.

La conjonction de critères est parfois difficilement objectivable, nous pouvons l'admettre. Mais arguer de la difficulté ou de l'absence de cause unique ne saurait suffire.

Il convient d'observer les pays ayant acté cette reconnaissance : celle-ci permet de prendre la question à bras-le-corps, comme l'a fait France Télécom après les nombreux suicides que l'entreprise a connus, afin de trouver des solutions et de modifier l'organisation du travail pour la rendre moins toxique, par exemple.

Par conséquent, la difficulté et la complexité du problème ne doivent conduire ni à le relativiser ni à affirmer qu'il n'est tout simplement pas objectivable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 947.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 981, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l'article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les procédures déclaratives des accidents du travail et maladies professionnelles définis au livre IV du code de la sécurité sociale.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Je vais aller vite, car il s'agit d'un amendement de transposition des recommandations du rapport que j'évoquais précédemment. Je ne puis croire que le rapport d'experts aussi importants, placés auprès de nos ministères, conduise finalement à dévaloriser le rôle des partenaires sociaux.

En l'espèce, cet amendement tend à lancer des travaux sur les procédures déclaratives d'AT-MP, en lien avec la rédaction des certificats médicaux, afin de réduire le nombre de dossiers incomplets.

Nous sollicitons un rapport pour évaluer les procédures déclaratives des accidents du travail et maladies professionnelles définies au livre IV du code de la sécurité sociale, ce qui permettrait de faire diminuer le nombre de dossiers incomplets.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Je ne surprendrai personne en indiquant que la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, au seul motif qu'il s'agit d'une demande de rapport. Elle est, en effet, favorable sur le fond à une fluidification et à une simplification de la procédure déclarative des maladies professionnelles. Celle-ci est aujourd'hui vécue par les assurés comme chronophage, excessivement longue et éreintante, au risque d'alimenter la sous-déclaration.

Monsieur le ministre, je saisis l'occasion de cet amendement pour vous demander un point d'étape sur la dématérialisation des procédures AT-MP. J'ignore si vous serez en mesure de me répondre ce soir sur cette question importante ; à défaut, une réponse ultérieure serait bienvenue.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Je ne dispose malheureusement pas de ce renseignement dans l'immédiat, mais je vous le transmettrai. Comme vous, je suis naturellement favorable à la dématérialisation et à la simplification maximale de toutes les procédures. Je vous apporterai donc une réponse postérieurement à cette séance.

Au-delà de la demande de rapport, je souhaite répondre sur le fond à Mme la sénatrice Poncet Monge.

La branche AT-MP s'est engagée, dans la convention d'objectifs et de gestion 2023-2028, à simplifier le processus déclaratif et à développer des actions d'accompagnement à la déclaration pour les assurés, en particulier pour les plus fragiles d'entre eux.

Des travaux sont ainsi en cours afin de réformer les procédures déclaratives en matière d'AT-MP. Ils font l'objet d'un suivi de la commission de sous-déclaration. La thématique que vous mettez en avant est donc bien traitée par les organismes ad hoc.

Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable sur votre amendement.

Mme la présidente. Madame Raymonde Poncet Monge, l'amendement n° 981 est-il maintenu ?

Mme Raymonde Poncet Monge. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 981 est retiré.

Après l'article 39 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article 43

Article 40 (précédemment réservé)

I. – Le premier alinéa de l'article L. 732-9-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , y compris lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ».

II. – Le I du présent article s'applique aux décès survenus à compter du 1er janvier 2026.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1837 rectifié est présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales.

L'amendement n° 1858 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce capital décès est également versé aux ayants droit d'un assuré ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime des non-salariés agricoles définie par décret et titulaire, moins de trois mois avant son décès, de l'une des prestations d'invalidité mentionnées à l'article L. 732-8 ou d'une rente mentionnée à l'article L. 752-6 associée à un taux d'incapacité permanente supérieur à un taux fixé par décret.

La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l'amendement n° 1837 rectifié.

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Pour le régime général et pour celui des salariés agricoles, le capital décès est versé non seulement au décès d'un actif, mais également lorsque l'assuré décédé était inactif, mais invalide, ou titulaire d'une rente AT-MP associée à un fort taux d'incapacité permanente, supérieur aux deux tiers.

Tel n'est toutefois pas le cas pour les non-salariés agricoles, leur régime de sécurité sociale ne versant aucun capital décès pour les assurés non actifs.

Par mesure d'équité envers les non-salariés agricoles et dans une perspective de solidarité envers leurs familles, cet amendement tend à harmoniser le cadre applicable au capital décès entre le régime général et celui des non-salariés agricoles.

Il s'agit ainsi de permettre aux ayants droit d'assurés du régime des non-salariés agricoles, titulaires de prestations d'invalidité ou d'incapacité permanente, au-delà d'un certain seuil, de bénéficier d'un versement en capital en cas de décès de leur proche.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 1858.

M. Jean-Pierre Farandou, ministre. Le Gouvernement est favorable à cette disposition, au point qu'il a décidé de couvrir par son propre amendement tout risque d'irrecevabilité encouru par l'amendement de la commission au regard de l'article 40 de la Constitution. L'amendement est ainsi gagé.

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Je remercie le Gouvernement d'avoir ainsi assuré la recevabilité de cette initiative.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1837 rectifié et 1858.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 40, modifié.

(L'article 40 est adopté.)

Mme la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit. En accord avec la commission, je vous propose de prolonger notre séance, afin d'avancer l'examen de ce texte.

Nous pourrions ainsi poursuivre nos débats jusqu'à l'examen de l'amendement n° 1613 rectifié portant article additionnel après l'article 43.

Y a-t-il des observations ?…

Il en est ainsi décidé.

Nous revenons au cours normal de la discussion des articles.

Article 40 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Après l'article 43 (début)

Article 43

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article L. 84 est ainsi rédigé :

« Art. L. 84. – Sous réserve du présent titre, les articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent à l'ensemble des personnes régies par le présent code. » ;

2° L'article L. 85 est abrogé ;

3° L'article L. 86 est ainsi rédigé :

« Art. L. 86. – Par dérogation au C du III de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, le titulaire d'une pension militaire qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du présent code peut cumuler intégralement sa pension et ces revenus dans la limite d'un plafond annuel égal à la somme, pour l'année considérée, du tiers du montant brut de sa pension et de la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17. Lorsqu'un excédent est constaté, la pension est réduite à due concurrence.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peuvent entièrement cumuler leur pension servie avec les revenus professionnels et de remplacement :

« 1° Le titulaire d'une pension militaire non officier rémunérant moins de vingt-cinq années de services et le titulaire d'une pension militaire qui atteignent la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où leur pension se trouve modifiée à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ;

« 2° Le titulaire d'une pension ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui lui était applicable dans son ancien emploi.

« Le bénéficiaire d'une pension militaire concerné par le régime de cumul prévu au premier alinéa est tenu de faire connaître annuellement au service qui lui verse sa pension le montant de ses revenus professionnels et de remplacement. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 86-1, les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 84 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 86 » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 92, la référence : « L. 85 » est remplacée par la référence : « L. 86 ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 2° du II de l'article L. 254-1, les mots : « premier alinéa du V » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-64, la référence : « V » est remplacée par les mots : « troisième alinéa » ;

3° L'article L. 732-39, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement pour la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :

« Art. L. 732-39. – Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.

« Par dérogation au premier alinéa, le présent article n'est applicable ni aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l'article L. 722-5 ou par application de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I, ni aux personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10.

« L'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.

« Le présent article ne fait pas obstacle à l'exercice des activités énumérées au B du I de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 732-40, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 précitée, sont supprimés ;

5° L'article L. 781-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles L. 732-39 et L. 732-40, dans leur rédaction issue de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2026, sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non-salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 161-17 est ainsi modifié :

a) La première phrase du second alinéa du III est ainsi modifiée :

– après le mot : « obligatoires », sont insérés les mots : « , de base et complémentaires, » ;

– sont ajoutés les mots : « , à l'exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l'article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires » ;

b) La seconde phrase du même second alinéa devient le dernier alinéa du III ;

c) Après la première phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette estimation ne concerne pas les nouveaux droits acquis au titre de l'article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes de retraite complémentaires. » ;

2° L'article L. 161-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22. – I. – A. – Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret est subordonné :

« 1° Pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture du lien professionnel avec l'employeur ;

« 2° Pour les assurés relevant du régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à la cessation de l'activité non salariée agricole dans les conditions prévues aux articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Pour les fonctionnaires civils et militaires, à la radiation des cadres prévue à l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« B. – La condition prévue au 1° du A du présent I n'est pas applicable aux assurés exerçant une des activités définies par décret en Conseil d'État et correspondant :

« 1° À des activités dont la nature ou le caractère accessoire ne permet ou ne justifie pas une rupture du lien avec l'employeur à la date de l'entrée en jouissance de la pension ;

« 2° À des activités pour lesquelles l'assuré est logé par son employeur ;

« 3° À des activités pour lesquelles il existe des difficultés de recrutement ;

« 4° À des activités d'intérêt général ou concourant à un service public.

« II. – Le service d'une pension de retraite personnelle liquidée au titre d'un régime d'assurance vieillesse de base est suspendu lorsque l'assuré :

« 1° Reprend une activité non salariée agricole mentionnée au 2° du A du I ;

« 2° Lorsqu'il a atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, reprend ou poursuit une activité sans être entré en jouissance de ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.

« Pour l'application du présent 2°, la pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut demander l'entrée en jouissance de cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celle-ci prend fin.

« Le présent 2° n'est pas applicable à la pension servie par un des régimes mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 lorsqu'elle est servie aux assurés mentionnés aux mêmes 1° à 5°.

« III. – A. – Une pension de vieillesse personnelle servie au titre d'un régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire, peut être cumulée avec une activité professionnelle dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque l'âge de l'assuré est inférieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, la pension servie est réduite à due concurrence des revenus professionnels et de remplacement ;

« 2° Lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge prévu au même article L. 161-17-2 et inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et que les revenus professionnels et de remplacement excèdent un seuil fixé par décret, la pension servie est réduite à due concurrence de la moitié du dépassement de ce seuil ;

« 3° Lorsque l'âge de l'assuré est au moins égal à l'âge prévu au même 1°, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement.

« Pour l'assuré mentionné aux 1° et 2° du présent A qui perçoit des pensions de vieillesse de droits propres servies par plusieurs régimes de retraite de base et complémentaires, un décret détermine les modalités selon lesquelles la réduction prévue aux mêmes 1° et 2° est imputée à chaque pension en fonction des montants des pensions versées par chaque régime. Cette réduction est appliquée, par priorité, sur les pensions versées par les régimes de retraite de base. La somme des réductions imputée sur chaque pension ne peut excéder la réduction prévue auxdits 1° et 2°.

« Les revenus de remplacement pris en compte pour l'application du présent A sont les indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, les indemnités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code ainsi que les dispositions légales et réglementaires ayant le même objet déterminées par décret.

« B. – Les revenus professionnels et de remplacement perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité d'intérêt général ou concourant à un service public ne sont pas pris en compte pour l'application du A du présent III dans des conditions, notamment d'âge, de durée, de plafond ou de lieu d'exercice de l'activité professionnelle, fixées par décret en Conseil d'État.

« C. – Par dérogation au A, peuvent cumuler entièrement leur pension avec les revenus professionnels et de remplacement :

« 1° Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 dont la pension est servie par ces mêmes régimes ;

« 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 414-4 du code général de la fonction publique avec les revenus perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque la pension est servie par le régime de la fonction publique de l'État.

« IV. – Le présent article n'est pas applicable à l'assuré qui demande ou qui bénéficie d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 161-22-1-5 du présent code et L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« V. – Sauf disposition contraire, les dispositions d'application du présent article sont prises par décret. » ;

3° Le 2° de l'article L. 161-22-1 est ainsi rédigé :

« 2° Aux assurés remplissant les conditions leur permettant de cumuler entièrement le service de leur pension et les revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelle, prévues au 3° du A du III de l'article L. 161-22. » ;

4° Le dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 est supprimé ;

5° L'article L. 161-22-1-2 est complété par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Des titulaires d'une pension militaire prévue à l'article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

« 5° Des titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité. » ;

6° L'article L. 161-22-1-4 est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du 2° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22 peuvent être suspendues par décret… (le reste sans changement). » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « règles de plafond, de seuil ou de délai minimal de reprise d'activité, » sont remplacés par le mot : « dispositions » ;

7° Les articles L. 634-6, L. 643-6 et L. 653-7 sont abrogés ;

8° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2, les mots : « remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 643-6 » sont remplacés par les mots : « relevant du 3° du A du III de l'article L. 161-22 » ;

9° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2, la référence : « L. 643-6 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 ».

IV. – L'article L. 5552-38 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « articles L. 161-22 à L. 161-22-1-4 du code de la sécurité sociale » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au C du III de l'article L. 161-22 du même code, lorsque le titulaire d'une pension du régime de l'assurance vieillesse des marins perçoit des revenus d'activité, à compter de la liquidation de cette pension et que ces revenus proviennent de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le cumul de cette pension et des revenus d'activité est autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 86 du même code. » ;

3° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Toutefois, le » sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable au » ;

b) Après le mot : « réglementaire », la fin est supprimée.

V. – Le e bis du 1° de l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé :

« e bis) L'article L. 161-22 est ainsi modifié :

« – au premier alinéa du A du I, les mots : “d'un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon” ;

« – les 2° et 3° du A du I et le 1° du II ne sont pas applicables ;

« – au premier alinéa du A du III, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que, le cas échéant, ” ;

« – à l'avant-dernier alinéa du même A, après les mots : “propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que par” ; ».

VI. – À la fin de la cinquième phrase du premier alinéa du I de l'article 6-1 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les mots : « I de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « C du III de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ».

VII. – L'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l'article 14-1 est ainsi rédigé :

« 1° À l'article L. 161-22 :

« a) Au A du I :

« – au premier alinéa, les mots : “d'un régime de retraite de base légalement obligatoire” sont remplacés par les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte” ;

« – les 2° et 3° ne sont pas applicables ;

« b) Le 1° du II n'est pas applicable ;

« c) Au A du III :

« – au premier alinéa, après les mots : “servie au titre”, sont insérés les mots : “du régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que, le cas échéant,” ;

« -les deux occurrences des mots : “à l'article L. 161-17-2” sont remplacées par les mots : “au premier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance” ;

« – chaque occurrence des mots : “1° de l'article L. 351-8” est remplacée par les mots : “second alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance” ;

« – à l'avant-dernier alinéa, après les mots : “ propres servies par”, sont insérés les mots : “le régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte ainsi que par” ; »

2° Le I bis de l'article 23-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la référence : « L. 634-6 » est remplacée par la référence : « L. 161-22 » ;

– à la fin, les mots : « sous réserve de l'adaptation suivante : » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

VIII. – Après le 2° du B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les articles L. 732-39 et L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non-salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027. »

IX. – Le présent article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.

Par dérogation, le présent article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.