Présidence de Mme Sylvie Robert
vice-présidente
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Loi de finances pour 2026
Suite de la discussion d'un projet de loi
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2026, considéré comme rejeté par l'Assemblée nationale (projet n° 138, rapport général n° 139, avis nos 140 à 145).
Dans la discussion des articles de la première partie, nous en sommes parvenus, au sein du titre Ier, à l'examen de l'article 1er.
PREMIÈRE PARTIE (suite)
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER (suite)
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er
I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2026 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2025 et des années suivantes ;
2° À l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2025 ;
3° À compter du 1er janvier 2026 pour les autres dispositions fiscales.
Mme la présidente. L'amendement n° I-641, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° À compter du 1er janvier 2025 aux dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales prévus aux articles 75 et 76 de la présente loi.
La parole est à M. Thierry Cozic.
M. Thierry Cozic. Mon amendement vise à mettre fin à l'ambiguïté du Gouvernement sur la question du dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales (Dilico).
En 2025, le Dilico représente environ 1 milliard d'euros, dont 90 % forment un prêt forcé remboursé par tiers, les 10 % restants étant placés dans un fonds dont les critères de répartition entre collectivités, nous explique-t-on, seront fixés ultérieurement.
En 2026, les prélèvements au titre du Dilico atteindraient 2 milliards d'euros, dont 80 % d'emprunt forcé, remboursable en cinq ans, et non plus en trois ans, et 20 % placés dans le fonds, dont on attend toujours les critères de répartition.
Madame la ministre, quelle est la nature de ce prélèvement ?
Des discussions ont déjà eu lieu à l'Assemblée nationale sur un amendement similaire au mien, mais votre réponse n'a pas été convaincante.
Concrètement, le Dilico est-il considéré comme une imposition de toute nature, pour sa partie placée dans un fonds – soit 10 % du total cette année et 20 % l'année prochaine ? L'autre partie constitue-t-elle un emprunt forcé ?
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La réponse de la commission des finances, dont vous êtes d'ailleurs membre, mon cher collègue, est claire et sans ambiguïté : le Dilico n'est pas une imposition de toute nature.
Nous aurons l'occasion de revenir sur la proposition de nouvelle répartition du Dilico du Gouvernement – 80 % dans un emprunt forcé, pour reprendre vos termes, et 20 % dans un fonds – lors de l'examen d'autres amendements.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre de l'action et des comptes publics. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, comme l'a dit M. le rapporteur général, le Dilico n'est pas un impôt.
En effet, ce dispositif modifie l'affectation d'une quote-part du produit des taxes reversé aux collectivités. L'impôt est collecté par l'État et mis en réserve, au lieu d'être versé directement aux collectivités, puis reversé.
Le Dilico n'est donc pas un impôt, puisqu'il n'en a pas les caractéristiques. Il consiste en une liste définie de manière administrative. Il ne repose pas sur un calcul automatique lié à un taux, contrairement aux impôts.
Nous aurons l'occasion de revenir sur les modalités de restitution du Dilico. Nous souhaitions répondre à la demande des collectivités et les inciter à la bonne gestion, notamment à la majoration des dépenses d'investissement par rapport aux dépenses de fonctionnement.
Il n'est pas non plus question d'entrer dans une dynamique d'emprunt forcé : ce n'est pas ce qui est actuellement prévu.
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet, et sur bien d'autres, dans les heures et les jours qui viennent.
Je vous demande donc de retirer cet amendement, qui est à mon sens un amendement d'appel, monsieur le sénateur.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.
M. Thierry Cozic. Madame la ministre, votre réponse n'est pas satisfaisante.
Si le Dilico n'est pas une imposition de toute nature, de quoi s'agit-il
Vous dites qu'il s'agit d'un prélèvement sur recettes. Or ce n'est pas un véritable prélèvement sur recettes, car 80 % du montant collecté en 2026 sera remboursé aux collectivités. Le Dilico est donc une forme de prêt contraint.
Votre réponse ne porte que sur les 20 % restants, mais vous ne nous dites pas où ils seront affectés. Sont-ils inscrits dans le projet de budget que vous nous présentez ? Constituent-ils une recette de l'État ? Où leur remboursement figure-t-il ? Qu'en est-il du fonds de répartition ?
Autant de questions qui restent sans réponses...
Mme la présidente. Monsieur Cozic, l'amendement n° I-641 est-il maintenu ?
M. Thierry Cozic. Non, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° I-641 est retiré.
Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
B. – Mesures fiscales
Article 2
I. – La seconde phrase du dernier alinéa du II de l'article 224 du code général des impôts est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels celui-ci a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :
« a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes en cas d'union. Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent II s'applique ;
« b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes en cas de divorce, séparation ou décès. »
II. – L'article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – A. – 1. La contribution mentionnée au I de l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026 donne lieu au versement d'un acompte entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026.
« Cet acompte est égal à 95 % du montant de la contribution estimé par le contribuable selon les modalités prévues au 2 du présent A. Il est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
« 2. Le contribuable détermine le montant de l'acompte en appliquant les dispositions de l'article 224 du code général des impôts au calcul de la contribution due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026.
« Pour l'application du premier alinéa du présent 2, le montant de la contribution due est établi par le contribuable en tenant compte des revenus qu'il a réalisés au 1er décembre 2026 ainsi que d'une estimation des revenus qu'il est susceptible de réaliser entre le 1er décembre 2026 et le 31 décembre 2026.
« B. – L'acompte versé s'impute sur la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026. Si son montant est supérieur à la contribution due, l'excédent est restitué.
« C. – 1. Par dérogation au chapitre II du livre II du code général des impôts, une pénalité prenant la forme d'une majoration de 20 % s'applique :
« a) En cas de défaut ou de retard de paiement de l'acompte ;
« b) Lorsque le montant de l'acompte versé s'avère inférieur de plus de 20 % à 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026.
« 2. a) Dans les situations prévues au a du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à 95 % de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026 ;
« b) Dans la situation prévue au b du 1 du présent C, l'assiette de la pénalité est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre 95 % du montant de la contribution prévue à l'article 224 du code général des impôts due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026 et le montant de l'acompte versé. » ;
2° Le A du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« A. – L'article 224 du code général des impôts et le II du présent article sont applicables à l'imposition des revenus des années 2025 et 2026 ».
III. – Le I et le 1° du II sont applicables à l'imposition des revenus de l'année 2026.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous entamons l'examen de l'article 2, qui proroge en 2026 la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).
Comme vous le savez, la commission des finances a recommandé l'adoption de cet article sans modification.
La situation de nos finances publiques impose en effet de préserver les recettes, pourvu que les mesures prévues soient à la fois ciblées et temporaires.
Particulièrement complexe – nous l'avons dit l'an dernier –, notamment au regard du mécanisme d'acompte prévu pour son acquittement, la CDHR doit donc être comprise comme une mesure exceptionnelle de rendement.
Je rappelle que le Gouvernement ne nous a toujours pas dit de quelle manière cette contribution serait mise en place, ni, surtout, combien elle rapporterait : le montant oscille entre les 2 milliards d'euros initialement attendus et jusqu'à moitié moins, selon certaines évaluations.
Le présent article ayant donné lieu au dépôt de nombreux amendements, je veux, en amont de la discussion, préciser ma position.
Tout d'abord, j'émettrai un avis défavorable sur l'ensemble des amendements tendant à pérenniser définitivement la CDHR ou à proroger son application jusqu'au retour du déficit public en deçà de 3 % du PIB. Vous savez pourquoi, au regard de mon intervention d'hier. Cette contribution, me semble-t-il, doit rester exceptionnelle et temporaire.
Ensuite, la commission est également défavorable aux amendements visant à prévoir de nouvelles dérogations ou à minorer davantage l'assiette de la CDHR par l'intégration de nouvelles dépenses fiscales. Le rendement de cette contribution est d'ores et déjà incertain et, je le crains, inférieur aux prévisions initiales du Gouvernement. Il ne faut donc pas le réduire.
Enfin, je solliciterai l'avis du Gouvernement sur certaines précisions techniques apportées au dispositif de la CDHR.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Cozic, sur l'article. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Thierry Cozic. Nous nous apprêtons à débattre de la CDHR.
Au travers de l'article 2, vous tentez, sans nous convaincre, de nous faire croire que le Gouvernement souhaite mettre à contribution les plus riches de ce pays. Nous ne nous laisserons pas avoir chaque année. Cette mesure ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt des injustices fiscales.
Je le dis, car tout est suffisamment bien organisé pour que le rendement de cette contribution soit minoré. De fait, il l'est, puisque son produit, à peine 1,2 milliard d'euros, est inférieur de 40 % à ce que le Gouvernement nous avait promis l'an dernier, madame la ministre.
Avec la mesure inscrite dans ce budget, les plus riches peuvent dormir sur leurs deux oreilles : ils sont mis à contribution dans des proportions plus faibles encore que l'année dernière, quand vous leur demandiez 10 milliards d'euros. Cette année, cette contribution tombe à 5 milliards d'euros.
Une telle mesure est incompréhensible et particulièrement difficile à entendre, alors que l'Insee, dans la dernière édition de son rapport France, portrait social, a mis en lumière la sidérante envolée des revenus des très, très riches au cours des dernières décennies.
Pour rappel, entre 2003 et 2022, le revenu moyen des ménages les plus riches a plus que doublé en euros constants : il a progressé de 119 %, soit une augmentation bien supérieure à l'inflation et 2,6 fois plus forte que pour le reste des foyers fiscaux, pour lesquels cette hausse n'a été que de 46 %. En 2003, les foyers à très hauts revenus gagnaient déjà en moyenne 95 fois plus que les ménages les plus modestes. En 2022, ils ont gagné 167 fois plus !
Or, en vingt ans, le taux d'imposition des foyers à très hauts revenus est passé de 29,2 % en 2003 à 25,7 % en 2022.
C'est à l'aune de ces chiffres édifiants que nous apprécions la timidité de l'article 2.
Mme la présidente. L'amendement n° I-42 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Malhuret et Laménie, Mmes Bourcier et Bessin-Guérin, MM. Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos, M. Grand, Mme Lermytte et MM. V. Louault, A. Marc, Médevielle, Pellevat, Rochette, L. Vogel et Wattebled, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Ma position est diamétralement opposée à celle de Thierry Cozic. En effet, je propose de supprimer cet article, et donc cet impôt, et ce pour cinq raisons.
Premièrement, comme je l'ai dit hier, nous sommes hostiles à toute hausse d'impôt. Nous pensons que la solution pour améliorer la situation budgétaire doit passer par une baisse des dépenses.
M. Dominique de Legge. Très bien !
M. Emmanuel Capus. Deuxièmement, ce dispositif devait être provisoire et ciblé. C'est ainsi que nous l'avons voté : or nous en débattons une nouvelle fois cette année !
M. Olivier Paccaud. Nous l'avons déjà voté !
M. Emmanuel Capus. Dès lors, quelle est la crédibilité de la parole publique ?
Troisièmement, quelle image donnerons-nous aux investisseurs internationaux, si nous changeons la législation tous les ans ?
Quatrièmement, cet article soulève de réels problèmes techniques. M. le rapporteur général, s'il conclut qu'il faut adopter cet article sans modification, indique tout au long de son rapport que cette mesure est une véritable usine à gaz, que la CDHR est un impôt de rendement, alors qu'il faudrait plutôt agir sur la flat tax. Cette contribution ne marche pas !
Je soutiendrai donc le très bon amendement défendu par nos collègues socialistes visant à remédier à l'une des conséquences stupides de cet impôt, la diminution du montant des dons aux associations et à l'économie solidaire.
Cinquièmement, Thierry Cozic l'a dit : enfin, les masques tombent ! On nous dit qu'il faut taper sur les ultrariches. Gabriel Zucman répète que sa taxe ciblera les milliardaires et les centimillionnaires. Mais ce ne sont pas eux qui sont ciblés ici !
En réalité, cet impôt ne visera pas Bernard Arnault, mais son coiffeur, le jour où il empochera 450 000 euros en vendant son salon en fin de carrière, ou son plombier, s'il venait à céder son entreprise. Les véritables cibles, ce sont les patrons des très petites et petites et moyennes entreprises (TPE-PME) qui, à titre exceptionnel, auront gagné plus de 250 000 euros pendant l'année.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Il est question, dans cet article, de la CDHR.
Les deux sénateurs qui viennent de s'exprimer ont des positions diamétralement opposées.
Ainsi, M. le sénateur Cozic estime que le rendement de cette contribution, qui devrait atteindre 1,5 milliard d'euros en 2026, est insuffisant. À l'inverse, M. Capus se demande pourquoi proroger cette mesure, qui devait être temporaire, et souligne ses effets de bord.
Le département des études et statistiques fiscales (DESF) de la direction générale des finances publiques (DGFiP) a publié une étude, en novembre 2025, qui prouve la pertinence de la CDHR.
En effet, du fait de la structure des impôts et de la très grande efficacité de nos réductions et crédits d'impôt – sur lesquels nous aurons de très nombreux débats dans les heures à venir –, notre système donne lieu à forme de bizarrerie.
Alors que nous sommes tous attachés à la progressivité de l'impôt, le taux d'imposition sur le revenu moyen, après application des réductions et crédits d'impôt, augmente jusqu'au dernier décile, pour atteindre 25 % pour les foyers situés dans le 95e centile. Mais ensuite, il rediminue pour les derniers centième et millième, pour s'établir à environ 18 %.
Ainsi, il n'y a rien d'absurde à instaurer une mesure balai afin de garantir un taux moyen effectif de 20 %. L'Assemblée nationale a longuement débattu de la pérennisation de ce mécanisme jusqu'à ce que le déficit public redescende en deçà de 3 % du PIB. Cette proposition n'a pas été retenue. Pour ma part, je préférerais en rester à la proposition du Gouvernement, qui est assez modérée, de conserver cette mesure pour l'année prochaine.
Actuellement, le taux d'imposition moyen, après réductions et crédits d'impôt, est de 19,7 % pour le dernier centième et de 18,7 % pour le denier millième.
Nous pourrions cibler plus efficacement ces foyers. La CDHR n'est pas confiscatoire. Il s'agit de garantir un principe qui fait l'unanimité sur ces travées : celui de la progressivité de l'impôt sur le revenu.
Je préfère donc, je le répète, que l'on conserve l'article tel qu'il a été proposé par le Gouvernement, quitte à discuter ensuite de la pérennité de cette contribution jusqu'au retour du déficit en deçà de 3 %, comme l'avait envisagé l'Assemblée nationale.
J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I- 42 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-2522 rectifié bis, présenté par M. Delcros, Mmes Billon et Vermeillet, M. Dhersin, Mmes Bourguignon, Florennes, Patru et Saint-Pé et MM. L. Hervé et Canévet, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
I. – L'article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 1417, » , sont insérés les mots : « sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies au I de l'article 163-0 A, » ;
b) Au 3° , les mots : « mentionnés à » sont remplacés par les mots : « exonérés en application de » ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Après l'alinéa 4
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
- après le mot : « prévues » , la fin du 1° est ainsi rédigée : « au neuvième alinéa du II est retenu pour le quart de son montant, sans qu'il soit fait application du I de l'article 163-0 A ; » ;
- au premier alinéa du 2° , les mots : « mentionné au 2° du III » sont supprimés ;
- au second alinéa du 2° , les mots : « mentionné au 2° du III du présent article » sont supprimés et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est également minoré du montant de l'imposition se rapportant aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter pour lesquelles le report d'imposition expire. » ;
b) Le B est ainsi rédigé :
« B.- Pour la détermination de la contribution mentionnée au 2° du III du présent article :
« 1° Il n'est pas fait application du 1 du II de l'article 223 sexies ;
« 2° La contribution est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments mentionnés aux 1° à 7° du II du présent article ;
« 3° La contribution se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues au neuvième alinéa du II est retenue pour le quart de son montant. » ;
3° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« V.... – 1° Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l'étranger sont passibles de la contribution au titre de l'année de leur départ à raison des revenus dont ils ont disposé pendant l'année de leur départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous revenus qu'ils ont acquis sans en avoir la disposition antérieurement à leur départ. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III du présent article sont déterminées à raison de ces mêmes revenus.
« 2° Les contribuables précédemment domiciliés à l'étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l'année de l'établissement du domicile en France à raison des revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III du présent article sont déterminées à raison de ces mêmes revenus. »
III. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Les c et d du 1° du I et le 1° du II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2026.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement vise à proposer plusieurs ajustements techniques pour la détermination de l'assiette de la CDHR, par souci de cohérence et pour renforcer son rendement.
En adoptant cet amendement, nous éviterions que des revenus puissent être déduits deux fois du calcul de la CDHR : une première fois, parce qu'ils n'entrent pas dans son calcul, une deuxième fois, parce qu'ils intègrent la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), qui elle-même est déduite pour le calcul de cette CDHR ! Des revenus sont donc finalement déduits deux fois – fictivement, si je puis dire – du calcul de cette contribution.
Cet amendement vise donc à rectifier cette situation. Il en est de même pour les revenus exceptionnels, qui sont pris en compte à hauteur d'un quart ; ils sont finalement déduits deux fois.
Tel est l'objectif de cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° I-2505 rectifié ter, présenté par M. Delcros, Mmes Billon et Vermeillet, M. Dhersin, Mmes Bourguignon, Florennes, Patru et Saint-Pé et MM. L. Hervé, Canévet, Cigolotti, Roux et Chevalier, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le I de l'article 224 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les contribuables domiciliés fiscalement hors de France sont également redevables de la contribution lorsque leur revenu de source française est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Pour les contribuables domiciliés hors de France, les revenus constitutifs du montant mentionné au 1° du III sont ceux de source française et les impositions constitutives du montant mentionné au 2° du III sont celles dues à raison de ces revenus. »
La parole est à M. Bernard Delcros.
M. Bernard Delcros. Cet amendement tend à corriger ce qui constitue, à mes yeux, une anomalie incompréhensible.
Pour des revenus produits en France, un résident français contribue à la CEHR et à la CDHR, tandis qu'un résident à l'étranger contribue bien à la CEHR, mais pas à la CDHR.
Je propose donc de corriger cette anomalie.
Mme la présidente. L'amendement n° I-2539 rectifié ter, présenté par M. Delcros, Mmes Billon et Vermeillet, M. Dhersin, Mmes Bourguignon, Florennes, Patru et Saint-Pé et MM. L. Hervé et Duffourg, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 7
1° Supprimer les mots :
due au titre de l'imposition des revenus de l'année 2026
2° Après la première occurrence du mot :
décembre
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et le 15 décembre de l'année d'imposition.
II. – Alinéa 9
Après la quatrième occurrence du mot :
de
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l'année d'imposition.
III. – Alinéa 10
1° Remplacer les première et troisième occurrences de l'année :
2026
Par les mots :
de l'année d'imposition
2° Supprimer la deuxième occurrence de l'année :
2026
IV. – Alinéas 11, 14, 15 et 16
Remplacer les mots :
imposition des revenus de l'année 2026
par les mots :
année d'imposition
V. – Alinéa 18
Après le mot :
à
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
compter de l'imposition des revenus de l'année 2025 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le projet de loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, déposé dans les conditions prévues à l'article 46 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, constate un déficit du budget général inférieur à 3 % du produit intérieur brut.
La parole est à M. Bernard Delcros.


