M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.
M. Emmanuel Capus. Nous sommes tous attachés au pacte Dutreil, car il permet de maintenir un tissu économique de PME et d'ETI sur notre territoire, d'éviter que des sociétés étrangères ne les rachètent et de conserver des salariés en France.
J'émets juste un petit bémol sur les amendements nos I-161 rectifié quater et I-382 rectifié bis, respectivement proposés par Christine Lavarde et Michel Canévet. Sur les biens somptuaires, il n'y a pas de problème : c'est déjà ce qui existe ; il s'agit donc simplement de formaliser l'existant.
En revanche, concernant la durée de six ans, j'entends que c'est une recommandation de la Cour des comptes. Je ne veux pas être contrariant, mais ses auditeurs et conseillers ne sont pas tous les jours dans les entreprises. Six ans, c'est long !
Souvenez-vous, voilà six ans, en 2019, il n'y avait pas encore eu le covid-19, il n'y avait pas Trump et il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine. Le maintien de l'actionnariat pendant six ans interdit aux entreprises de procéder à des augmentations de capital. Cela signifie qu'elles sont totalement enserrées dans un étau.
Cette durée est trop longue ; elle enlève de la souplesse. Quatre ans, c'est peut-être un peu court, mais six ans, c'est beaucoup trop long. En effet, pour plagier le président Raynal lors de la discussion générale, je dirai que nous sommes dans un monde de plus en plus incertain, de plus en plus mouvant. Je le répète, le monde d'il y a six ans n'est pas du tout le monde de maintenant. Obliger les entreprises à garder exactement le même actionnariat pendant quatre ans est justifié ; pendant six ans, je vous le dis très clairement, c'est trop. Je ne voterai donc pas ces amendements.
M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.
M. Thierry Cozic. Je me félicite que nous puissions enfin avancer dans le bon sens sur le pacte Dutreil. Cela fait des années et des années que nous bataillons, notamment dans cette partie de l'hémicycle, pour le changer.
Monsieur le président, j'ai entendu l'avis plutôt bienveillant du Gouvernement sur l'amendement n° I-1003, mais je souhaiterais qu'il soit rectifié pour le rendre identique aux amendements nos I-161 rectifié quater et I-382 rectifié bis. Il est important que nous ayons ce débat à la faveur de la navette parlementaire.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° I-1003 rectifié, dont le libellé est strictement identique à celui des amendements identiques nos I-161 rectifié quater et I-382 rectifié bis.
Je suppose que la commission émet un avis favorable à son adoption, de même que le Gouvernement ?…
Je mets aux voix l'amendement n° I-1317.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-481 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-480 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-247 rectifié, I-1002 et I-1290.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Je mets aux voix l'amendement n° I-1803.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-161 rectifié quater, I-382 rectifié bis et I-1003 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3, et les amendements identiques nos I-1328 et I-1899, ainsi que l'amendement n° I-246 rectifié n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'amendement n° I-1327.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-248 rectifié et I-1902.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.
Je mets aux voix l'amendement n° I-249 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. Michel Canévet. Je retire l'amendement n° I-636 rectifié, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-636 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° I-1298 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-764 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Bourcier, MM. Brault et Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand, V. Louault et Pellevat, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D – I. – Les parts ou actions mentionnées à l'article 787 B, bénéficient, en sus de l'exonération partielle de 75 % prévue au même article 787 B, d'une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'ensemble des conditions prévues audit article 787 B sont respectées jusqu'à leur terme ;
« 2° Et qu'en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises, pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au c du même article 787 B ;
« En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du présent I par suite d'un apport, d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, d'une augmentation de capital ou d'une offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission dès lors que cette fusion ou cette scission est opérée dans l'année qui suit la clôture de l'offre publique d'échange, l'exonération partielle de 15 % prévue au premier alinéa du présent I, n'est pas remise en cause si les titres remis en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l'engagement prévu au 2° du I jusqu'à terme. De même, cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au 2° du I n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du I, par suite d'une donation, l'exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au 2° du I jusqu'à son terme.
« II. – Les biens visés à l'article 787 C, bénéficient, en sus de l'exonération de 75 % prévue au même article, d'une exonération de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 15 %, si les conditions suivantes sont réunies :
« 1° L'ensemble des conditions prévues à l'article 787 C sont respectées jusqu'à leur terme ;
« 2° Et qu'en outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires a pris l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'expiration du délai visé au b de l'article 787 C.
« 3° En cas de non-respect de la condition prévue au 2° du II, par suite d'une donation, l'exonération partielle de 15 % accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au 2° du II jusqu'à son terme. » ;
2° L'article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les réductions prévues aux I et II, ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l'exonération partielle prévue à l'article 787 D. »
II. – Le I s'applique du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Il s'agit d'un amendement de notre collègue Vanina Paoli-Gagin qui tend à prévoir la mise en œuvre, sur une période bornée à deux ans, d'un contrat d'engagement de très long terme afin d'accélérer les transmissions d'entreprises ainsi que le renouvellement générationnel et managérial.
Une ETI sur deux fera l'objet d'une transmission dans les sept prochaines années, alors même que le coût de cette opération en France est près de deux fois supérieur à celui de la moyenne européenne.
Pour aligner notre pays sur ses voisins européens en matière de transmission et pour éviter que des entreprises françaises ne soient vendues à l'étranger dans un contexte économique tendu et de concurrence féroce, cet amendement vise à introduire un dispositif ouvrant droit, en matière de transmission d'entreprise, à un nouvel abattement en contrepartie d'une durée de détention plus stricte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° I-1329, présenté par MM. Savoldelli, Barros et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :
« Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux de parts ou d'actions d'une société́ transmises dans le cadre du régime prévu à l'article 787 B sont, pendant une durée de huit ans à compter du jour de la transmission, constitués par la différence entre le prix effectif de cession des parts ou actions, net de frais et taxes acquittés par le cédant, et leur valeur au jour de la transmission abattue de l'exonération partielle de 75 % prévue au premier alinéa du même article 787 B. »
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Avec cet amendement, nous entrons dans ce que l'on pourrait appeler la « niche dans la niche ».
C'est un concept très français : on crée un avantage fiscal, puis un deuxième qui profite du premier, puis un troisième, qui finit par neutraliser complètement l'impôt, au bénéfice, le plus souvent, des mêmes contribuables. C'est précisément ce que nous voulons éviter.
Très concrètement, aujourd'hui, lorsqu'une transmission de titres bénéficie d'un pacte Dutreil, on applique d'abord une grosse réduction en ne retenant que 25 % de la valeur pour le calcul des droits. C'est la loi, c'est légal, et nous ne remettons pas cela en cause.
Toutefois, si les héritiers ou donataires revendent ces titres quelques années plus tard, la plus-value, c'est-à-dire le gain réalisé, n'est pas calculée à partir de la vraie valeur des titres au moment de la transmission, mais à partir de cette valeur déjà réduite de 75 %. C'est comme si, pour mesurer le gain, on faisait partir la course trois kilomètres derrière la ligne de départ : mécaniquement, la plus-value est beaucoup plus faible et l'impôt aussi.
Notre proposition est extrêmement simple et raisonnable : pour calculer la plus-value, on retient la valeur réelle des titres le jour de la transmission, c'est-à-dire avant l'exonération Dutreil, puis on la compare à la valeur vénale au moment de la cession : c'est clair, c'est efficace et c'est légal.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le changement est substantiel, le coût aussi : avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Monsieur le sénateur, nous avons déjà fait évoluer le dispositif.
J'étais prête à accompagner deux modifications, dont l'une, défendue par M. Blanc, n'était pas, à mes yeux, totalement « bordée ». Il faudra que nous examinions les effets de ces dispositions au cours de la navette.
Le Gouvernement sera désormais défavorable à l'ensemble des amendements relatifs au pacte Dutreil.
Nous avons déjà beaucoup modifié les règles. Or, si l'on veut réellement limiter les stratégies d'optimisation sur la plus-value, le mécanisme le plus simple et le plus efficace est celui que nous venons de voter : l'allongement de la durée de conservation des titres.
Au fond, votre objectif est déjà satisfait. La rédaction que vous proposez constitue une voie de contournement assez complexe, là où le dispositif adopté me paraît plus simple.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1533 rectifié bis, présenté par M. Duffourg, Mme Vermeillet, MM. J.B. Blanc et Levi, Mmes Drexler et Bourguignon, M. Wattebled, Mme Romagny, MM. L. Vogel et Naturel et Mmes Bellurot et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II.– La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement vise à étendre de deux à trois ans la durée permettant de bénéficier d'une exonération de plus-values en cas de cession d'une activité à l'ensemble des professions visées à l'article 151 septies A du code général des impôts, à savoir les professions commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles afin de faciliter le maintien de ces activités essentielles à la vie et au développement des territoires.
M. le président. L'amendement n° I-1534 rectifié bis, présenté par MM. Duffourg, J.B. Blanc et Levi, Mmes Drexler et Bourguignon, MM. L. Vogel, Wattebled, Haye et Naturel et Mmes Bellurot et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts est complété par les mots : « par dérogation, le cédant qui cesse toute fonction dans une officine de pharmacie au sens de l'article L. 5125-1 du code de la santé publique peut faire valoir ses droits à la retraite dans les trois années suivant ou précédant la cession ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement vise à porter de deux ans à trois ans le délai prévu à l'article 151 septies A du code général des impôts pour répondre aux difficultés de cession des officines au moment du départ à la retraite du pharmacien.
Cette situation problématique prend une grande ampleur dans les zones rurales, dans un contexte de désertification médicale aiguë. Cette exonération se justifie par la nécessité d'assurer le maillage territorial des officines de pharmacie pour maintenir l'accès à l'offre de soins de nos concitoyens dans les territoires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1533 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1534 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1535 rectifié bis, présenté par MM. Duffourg, J.B. Blanc et Levi, Mme Drexler, MM. Wattebled, L. Vogel et Naturel et Mmes Bellurot et Saint-Pé, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 151 septies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Par exception, les plus-values mentionnées au présent III réalisées lors de la cession d'une officine de pharmacie, au sens de l'article L. 5125-1 du code de la santé publique, sont exonérées lorsque le cédant procède, dans un délai de 36 mois à compter de la cession, à un réinvestissement d'un montant au moins égal à 30 % de la plus-value nette imposable dans l'officine cédée, sous forme d'apport en compte courant d'associé, de souscription ou d'augmentation de capital ou de toute avance assimilée destinée au développement ou à la consolidation financière de l'officine. »
La parole est à Mme Denise Saint-Pé.
Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement tend à prévoir une exonération conditionnée à un seuil de réinvestissement pour les cédants qui sont en mesure d'injecter 30 % de leur plus-value dans l'officine cédée.
Il s'agit de faciliter l'installation d'un jeune pharmacien avec un investissement de départ et la cession de l'officine, ainsi que de maintenir un accès aux soins dans les territoires fragilisés, notamment ruraux.
Le code général des impôts prévoit une exception à l'exonération des plus-values de cession. Il pourrait donc être envisagé d'étendre cette exonération à ce type d'opération, afin de faciliter la transmission et le maintien des officines dans les territoires fragiles et prioritaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-1535 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° I-1993 rectifié, présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. Capus et Laménie, Mme Bourcier, M. Chasseing, Mme L. Darcos et MM. Grand et V. Louault, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La dernière phrase du premier alinéa, les deuxième, troisième et quatrième alinéas du d) du 2° du I de l'article 150-0 B ter sont supprimés.
II. – Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du même code qui portent sur des parts ou des actions de fond, de sociétés ou d'organismes constitués à compter de la promulgation de ladite loi.
III. – Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter dudit code qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d'organismes constitués avant la promulgation de ladite loi, qui exercent une option selon des modalités fixées par décret et qui respectent le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l'article 150-0 B ter du même code sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.
IV. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
M. Emmanuel Capus. Il s'agit d'un amendement de notre collègue Vanina Paoli-Gagin, dont l'objet est assez simple…
L'article 150-0 B ter du code général des impôts, afin de renforcer les capitaux propres des entreprises, favorise un réinvestissement des produits de cession dans des fonds de capital investissement, à la condition qu'ils remplissent un quota fiscal spécifique, partiellement inspiré de celui qui existe déjà au titre de l'article 163 quinquies B dudit code.
Afin de favoriser le développement de ces fonds et le renforcement des capitaux propres des PME, tout en simplifiant le suivi administratif et fiscal de ces véhicules, cet amendement tend à aligner davantage le quota fiscal de l'article 150-0 B ter sur celui de l'article 163 quinquies B, en gardant néanmoins le rehaussement du seuil à 75 %.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Nous aurons un débat sur l'article 150-0 B ter du code général des impôts après l'article 8 de ce projet de loi de finances.
Dans ce cadre, un amendement a été déposé – par votre groupe ou un autre, peu importe à ce stade – auquel le Gouvernement sera favorable. Il s'agit d'activer davantage cette mécanique d'apport-cession en faveur du réinvestissement, en particulier dans l'innovation.
Je vous propose donc, monsieur le sénateur, de retirer cet amendement au profit de celui qui sera examiné après l'article 8. Vous pourrez ainsi assurer à Mme Paoli-Gagin que nous n'avons pas évacué ce débat de la première partie du projet de loi de finances.
M. le président. Monsieur Capus, l'amendement n° I-1995 rectifié est-il maintenu ?
M. Emmanuel Capus. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-1993 rectifié est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Claude Raynal, président de la commission des finances. Mes chers collègues, je crois tout d'abord que, collectivement, nous pouvons nous féliciter d'avoir mené à bien l'examen du sujet précédent.
Nous allons examiner treize amendements en discussion commune. Si, pour cette partie consacrée au prélèvement forfaitaire unique (PFU), nous pouvions nous en tenir à une présentation d'une minute par amendement, puis à une brève explication de vote par groupe, cela nous permettrait de terminer à minuit trente. Je vous remercie.
M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1395, présenté par MM. Cozic, Kanner et Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet et Espagnac, MM. Éblé, Féraud, Jeansannetas et Lurel, Mmes Artigalas, Bélim et Bonnefoy, M. Bourgi, Mmes Brossel et Canalès, MM. Chaillou et Chantrel, Mmes Conconne et Daniel, MM. Darras, Devinaz, Fagnen, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mme G. Jourda, M. Kerrouche, Mmes Le Houerou et Linkenheld, M. Marie, Mme Matray, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Narassiguin, MM. Ouizille, Pla et Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Roiron, Ros, Temal, Tissot, Uzenat, M. Vallet, Vayssouze-Faure, M. Weber, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.
Mme Florence Blatrix Contat. Madame la ministre, la position du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain sur le prélèvement forfaitaire unique est constante : nous en demandons la suppression.
La flat tax n'a jamais produit les effets attendus en matière de croissance économique.
Dès octobre 2021, France Stratégie soulignait dans un rapport que les gains fiscaux issus de la mise en place de la flat tax n'avaient pas porté leurs fruits : « l'instauration du PFU n'a pas conduit les entreprises dont les actionnaires ont bénéficié [de ce dispositif] à connaître une évolution de l'investissement significativement différente » de celle des autres.
Le PFU a donc surtout favorisé l'augmentation et la concentration des dividendes. Dans la conjoncture économique et sociale actuelle, marquée par la montée des inégalités et par des besoins accrus de ressources fiscales, il n'est pas pertinent de maintenir un tel dispositif.
M. le président. L'amendement n° I-1312, présenté par MM. Barros, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L'article L. 315-4 du code de la construction et de l'habitation modifié par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code de la sécurité́ sociale modifiés par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L'article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – Les articles 28 et 29 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
VII. – Les articles modifiés par les dispositions de l'article 44 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
VIII. – Les 2° à 4° du 3 de l'article 158 du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Pierre Barros.