M. Thierry Cozic. Cet amendement du groupe socialiste vise à supprimer la niche dite Copé.

Monsieur le ministre, cette année encore, nous avons vu fleurir les articles de presse indiquant que l'exécutif allait « s'attaquer aux niches fiscales ». Lors du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, alors ministre de l'action et des comptes publics, avait déjà promis de faire le ménage parmi ces niches.

Depuis, rien, ou presque, n'a changé. Amélie de Montchalin a déclaré vouloir passer en revue l'ensemble des niches fiscales, afin, selon ses termes, de « supprimer ce qui est inutile ». Elle notait ainsi que, comme le total des niches existantes s'élève à 85 milliards d'euros, en supprimer ne serait-ce que 10 % rapporterait 8 milliards d'euros !

Alors, laissez-nous vous aider, monsieur le ministre.

Je vous propose de supprimer la niche Copé, qui est bien connue dans notre hémicycle ; nous l'évoquons chaque année. Elle permet aujourd'hui une exonération partielle d'impôt sur les plus-values à long terme sur les cessions des filiales et titres de participation. Concrètement, elle bénéficie surtout aux holdings et facilite l'optimisation fiscale.

D'ailleurs, un certain flou demeure autour de cette disposition, puisque son coût total n'apparaît jamais clairement dans les documents budgétaires transmis au Parlement. Il se situerait entre 5 milliards d'euros et 8 milliards d'euros. Si vous avez les chiffres exacts, je suis preneur.

Ce qui est certain, c'est qu'une telle suppression vous permettrait de tenir compte de la baisse du taux d'impôt sur les sociétés, donc de rééquilibrer la fiscalité des entreprises, et de réaliser des économies, comme vous l'appelez de vos vœux, sans les faire subir aux classes populaires et moyennes.

M. le président. L'amendement n° I-228 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Anglars et Belin, Mme Belrhiti, MM. Brisson, Burgoa et Cadec, Mme Canayer, M. Daubresse, Mmes Di Folco, Estrosi Sassone et Evren, M. Genet, Mme Gosselin, MM. Gremillet et Hugonet, Mmes Imbert et Josende, MM. Karoutchi, Khalifé, D. Laurent et H. Leroy, Mme M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Naturel, Paccaud, Panunzi, Perrin et Piednoir, Mme Primas, MM. Rapin, Rietmann, Sautarel, Savin, Sido et Sol, Mme Valente Le Hir, M. J.P. Vogel, Mme Aeschlimann et M. Mandelli, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du a ter et au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts, les mots : « d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable » sont remplacés par les mots : « d'un des comptes de titres quelle que soit, dans ce dernier cas, leur qualification comptable ».

II.- Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. L'organisation de nos travaux a l'intérêt de permettre de discuter d'amendements tendant à renforcer des dispositifs que les auteurs d'amendements présentés juste avant veulent au contraire supprimer ! (Sourires.)

En l'occurrence, mon amendement vise à préciser et à rendre plus efficiente la mise en œuvre de cette fameuse niche dite Copé, en accordant la présomption irréfragable d'éligibilité au régime des plus et moins-values de long terme à tous les titres, qu'ils aient ou non le statut de participation au sens comptable.

Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, il faudrait que lesdits titres soient inscrits dans une subdivision spéciale, qu'ils soient éligibles au régime des sociétés mères et qu'ils représentent par ailleurs une détention d'au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice. Et une fois que la décision aurait été prise par la société d'inscrire lesdits titres dans la subdivision spéciale, il y aurait application du régime de long terme, c'est-à-dire exonération des plus-values ; mais, en même temps, il n'y aurait pas de déductibilité des moins-values.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable sur l'amendement n° I-670 et avis favorable sur l'amendement n° I-228 rectifié bis, dont l'adoption permettrait un retour à l'esprit de ce qui avait été imaginé en 1995 sur l'initiative du Sénat.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour explication de vote.

M. Thierry Cozic. En présentant mon amendement, j'ai demandé quel était le coût de la niche Copé pour les finances publiques. Aujourd'hui, nous ne le savons pas. Il n'y a aucun élément dans les documents budgétaires.

J'aimerais donc connaître l'incidence à la fois du dispositif actuel sur nos finances et de la mesure défendue par Mme Lavarde sur son rendement.

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

M. Rémi Féraud. Depuis hier, un certain nombre de taxations ont été vidées de leur substance ou très largement diminuées. Je pense notamment à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, à l'impôt sur la fortune, dont le montant a diminué, ou à la taxe sur les holdings. Nous avons également essayé d'avancer sur le pacte Dutreil, et nous n'y sommes pas arrivés.

Notre collègue Thierry Cozic a posé une double question très précise. Quel est le coût de la niche Copé pour nos finances publiques ? Quel serait celui de l'adoption de l'amendement de Christine Lavarde ?

Faut-il attendre, comme pour le pacte Dutreil, un rapport de la Cour des comptes montrant que le coût du dispositif est bien supérieur à son efficacité pour pouvoir enfin avancer ?

Oui, nous présentons cet amendement sur la niche Copé chaque année. Mais, pour nous, ce n'est pas un « marronnier » ; c'est une volonté d'en savoir davantage pour avancer et avoir une fiscalité plus juste et plus efficace, avec des niches fiscales moins importantes.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Roland Lescure, ministre. Ce n'est pas une niche fiscale ; il n'y a donc pas de ligne qui permettrait d'indiquer le coût exact du dispositif.

Mais si ce dernier n'existait pas, nous en perdrions les intérêts. L'effet sur les recettes fiscales potentielles liées aux entreprises concernées serait très négatif.

Ce que je peux vous indiquer, monsieur le sénateur Cozic, c'est que le gain potentiel pour l'État de l'adoption de votre amendement serait un peu inférieur à 7 milliards d'euros.

M. Thierry Cozic. C'est vrai, ça : pourquoi l'État aurait-il besoin de 7 milliards d'euros de recettes supplémentaires aujourd'hui ? (Sourires sur les travées du groupe SER.)

M. Roland Lescure, ministre. Mais, en soi, ce chiffre de 7 milliards d'euros ne veut rien dire. Il ne prend pas en compte les effets potentiels de la perte d'un dispositif qui permet une dynamique positive. Je rappelle d'ailleurs que ce dernier est l'un des moins compétitifs d'Europe ; nous aidons, certes, nos entreprises, mais moins que la plupart de nos partenaires européens.

Je vous confirme donc que je suis défavorable à votre amendement.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. Monsieur Féraud, je pense que l'adoption de mon amendement permettrait plutôt de réaliser des économies, car le système qui s'applique aujourd'hui est source de contentieux.

En l'état actuel du droit, des titres considérés comme des participations au sens comptable et remplissant les deux autres critères – relever du régime des sociétés mères et représenter plus de 5 % des détentions des droits de vote – ne bénéficient pas de la présomption d'irréfragabilité, ce qui a donné lieu à des contentieux, avec des coûts en termes de frais de justice.

Clarifier notre droit permettra de faire disparaître ces contentieux, ce qui sera source d'économies.

M. Grégory Blanc. Pas vraiment !

Mme Christine Lavarde. Je vous invite donc à voter mon amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-670.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° I-228 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° I-1299 rectifié ter est présenté par MM. Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, M. Laménie, Mme Bourcier, MM. Grand, V. Louault et Brault, Mme L. Darcos, MM. Chevalier et Chasseing, Mme Lermytte et MM. Rochette, A. Marc et Levi.

L'amendement n° I-1364 est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l'amendement n° I-1299 rectifié ter.

M. Emmanuel Capus. Comme je l'ai dit tout à l'heure : « Trop d'impôt tue l'impôt. » Nos entreprises, en particulier les PME, sont étouffées.

Aujourd'hui, les PME paient un taux d'impôt sur les sociétés de 15 %, dans la limite de 42 500 euros de bénéfices imposables. Je vous propose d'élargir l'assiette donnant droit à ce taux de 42 500 euros à 100 000 euros, afin de donner une bouffée d'air à nos PME.

J'ai rappelé tout à l'heure que le département de Maine-et-Loire était une terre de modération. Preuve en est : mon collègue de Maine-et-Loire Grégory Blanc a déposé exactement le même amendement !

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l'amendement n° I-1364.

M. Grégory Blanc. Cet amendement est, certes, identique à celui qui vient d'être présenté, mais il ne s'inscrit pas du tout dans la même logique ! (Rires sur les travées du groupe INDEP.) Je vais vous l'expliquer, chers collègues.

Nous avons abordé le débat budgétaire en soulignant la nécessité de réduire le déficit public de 20 milliards à 25 milliards d'euros, par des mesures dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale – des propositions en ce sens ont été formulées –, mais aussi en allant chercher de l'argent sur les hauts revenus. Nous avons défendu la taxe Zucman, ainsi qu'un certain nombre de dispositifs sur les successions. Le chiffre de 20 milliards d'euros à 25 milliards correspond à la trajectoire de redressement de nos finances publiques.

Et nous prônons également un rééquilibrage fiscal, pour les particuliers comme pour les entreprises.

Nous souhaitons ainsi taxer plus – nous l'avons indiqué tout à l'heure – les grandes entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires très importants de manière quasi exorbitante du droit commun et soutenir davantage les très petites entreprises qui sont en train de se lancer, c'est-à-dire celles qui ont besoin d'être plus appuyées. C'est tout à fait cohérent : d'un côté, aider plus fortement les plus petits, les plus faibles ; de l'autre, aller chercher l'argent là où il est, notamment quand il est utilisé à des fins financières plutôt que réinjecté dans l'économie réelle. Telle est notre logique dans le cadre de ce projet de loi de finances.

Il nous paraît donc utile de soutenir les très petites entreprises en relevant, comme Emmanuel Capus l'a indiqué, le plafond du taux réduit d'impôt sur les sociétés.

M. le président. L'amendement n° I-2593 rectifié, présenté par MM. Canévet et Folliot, Mme Havet et MM. Dhersin, Longeot, Delcros, Courtial, Bleunven, Levi et Bonneau, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du b, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Canévet.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission sollicite le retrait des deux amendements identiques qui ont été défendus par nos collègues de Maine-et-Loire.

À entendre les auteurs de ces amendements, on a l'impression qu'une telle mesure ne coûterait rien. Or le coût serait quasiment de 2 milliards d'euros.

M. Grégory Blanc. À peine !

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. En plus, le dispositif proposé aurait l'inconvénient de ne pas du tout profiter aux PME dont les résultats sont moins importants ou qui connaissent des difficultés.

Je pense donc que la cible serait loin d'être atteinte, d'où ma demande de retrait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Roland Lescure, ministre. Je partage l'avis de M. le rapporteur général.

Je suis pour que l'on aide les entreprises, notamment les PME, mais je pense que les auteurs de ces amendements se trompent de cible. Nous devrons vraiment aider les PME qui exportent. Or elles sont en général au-dessus des seuils que vous mentionnez. Nous avons depuis plusieurs années un impôt sur les sociétés pour les PME dit compétitif.

Je suggère vivement le retrait de ces amendements, dont l'adoption représenterait un coût important pour les finances publiques, tout en se trompant un peu de cible, en particulier sur la question, essentielle dans le monde actuel, de la compétitivité de notre économie.

M. le président. La parole est à M. Grégory Blanc, pour explication de vote.

M. Grégory Blanc. Je ne comprends absolument pas.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il n'y a rien à comprendre : c'est juste la réalité !

M. Grégory Blanc. D'abord, vous évoquez le coût. Or vous avez supprimé 4 milliards d'euros de recettes sur les grandes entreprises !

M. Roland Lescure, ministre. Le Gouvernement était contre !

M. Grégory Blanc. Et vous nous répondez à présent que, sur les petites entreprises, ce ne serait pas supportable ? Sachant que vous avez utilisé le même argument à propos d'autres dispositifs, au moins, les choses sont claires : chacun peut voir qui vous soutenez ! (M. le rapporteur général s'exclame.)

Vous ne pouvez pas accuser en permanence la gauche de vouloir augmenter la fiscalité : quand nous proposons de réduire celle qui pèse sur les très petites entreprises, vous êtes en désaccord. Ce n'est pas nous qui sommes dans la caricature. Preuve en est donnée dans ce débat !

Monsieur le ministre, j'ai un désaccord de fond.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. C'est votre droit !

M. Grégory Blanc. Pour les très petites entreprises, c'est souvent à partir de la cinquième année, de la sixième année ou de la septième année, c'est-à-dire quand elles commencent à dégager un peu plus de bénéfices pour pouvoir réinvestir, que cela devient compliqué.

Le dispositif que je propose a l'intérêt de permettre de mieux soutenir les très petites entreprises, et en particulier les très petites entreprises qui démarrent. En effet, la période qui arrive est – nous le savons bien – celle du retournement du cycle économique. Et, dans ce contexte, il faut, me semble-t-il, que nous soyons capables d'adresser un geste aux petits entrepreneurs.

M. le président. La parole est à M. Emmanuel Capus, pour explication de vote.

M. Emmanuel Capus. Vous l'avez compris, le groupe Les Indépendants – République et Territoires considère qu'il faut globalement réduire les impôts. En l'espèce, je proposais une baisse ciblée.

Mais, ayant entendu les observations de M. le rapporteur général et de M. le ministre, je retire mon amendement.

M. Michel Canévet. Je retire également le mien.

M. le président. Les amendements nos I-1299 rectifié ter et amendement n° I-2593 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l'amendement n° I-1364.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-2667, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 150-0 D est ainsi modifié :

a) Après le 8° du 1 quinquies, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération d'apport mentionnée au I de l'article 210 E bis, à partir de la date de l'exercice de l'une des options prévues au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies. » ;

b) Après le 9 bis, il est inséré un 9 ter ainsi rédigé :

« 9 ter. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération d'apport mentionnée au I de l'article 210 E bis et attribués dans le délai d'un an prévu au V de ce dernier article, le prix ou la valeur d'acquisition à retenir pour le calcul du gain net est déterminé :

« 1° Lorsque l'apport a porté sur l'intégralité du patrimoine, en retenant la valeur réelle nette de l'entreprise au jour de l'exercice de l'une des options prévues au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies ;

« 2° Lorsque l'apport a porté sur une branche complète d'activité, en retenant la valeur correspondant au produit :

« a) De la valeur réelle nette de l'entreprise au jour de l'exercice de l'une des options prévues au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies ;

« b) Et du rapport existant, à la date de l'apport, entre la valeur réelle nette de la branche complète d'activité apportée et la valeur réelle nette de l'entreprise apporteuse.

« Pour l'application des 1° et 2° du présent 9 ter, la valeur réelle nette de l'entreprise au jour de l'exercice de l'option est minorée des valeurs d'acquisition, telles que définies au 2°, retenues pour les apports antérieurs de branches complètes d'activité effectués à compter de la date de l'option. » ;

2° Après l'article 151 octies C, il est inséré un article 151 octies D ainsi rédigé :

« Art. 151 octies D. – I. – Les profits et plus-values soumis au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisés par l'entrepreneur individuel à l'occasion de l'exercice de l'une des options prévues au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies peuvent, sur option exercée dans les conditions prévues au II, bénéficier des dispositions suivantes :

« 1° L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession de ces immobilisations par l'entreprise au titre de laquelle l'une des options prévues au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies a été exercée ;

« 2° L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de l'entreprise pour laquelle l'une des options prévues au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies a été exercée, selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A. Par dérogation, l'entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I peut opter pour l'imposition au taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables. Dans ce dernier cas, le montant des réintégrations prévues au d du 3 de l'article 210 A est réduit à due concurrence de ces plus-values ;

« 3° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'entrepreneur individuel mentionné au premier alinéa du présent I si, à la suite de l'exercice de l'une des options prévues au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies, ces stocks sont inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise au titre de laquelle l'option a été exercée à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise relevant de l'impôt sur le revenu ;

« 4° L'imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l'entreprise au titre de laquelle l'une des options prévues au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies a été exercée est différée, sous réserve que cette entreprise les reprenne à son passif et qu'elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de l'entrepreneur individuel relevant de l'impôt sur le revenu si elles sont devenues sans objet à la date de l'option ;

« 5° Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables en cas d'exercice de l'option mentionnée au II du présent article.

« II. – Le bénéfice des dispositions prévues au I est subordonné à l'exercice d'une option formulée par l'entrepreneur individuel auprès du service des impôts du lieu de son principal établissement avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée en application du 1 ou du 2 de l'article 1655 sexies.

« III. – En cas d'apport ultérieur réalisé dans les conditions prévues au I de l'article 210 E bis et portant sur les actifs mentionnés au I du présent article :

« 1° Le report prévu au 1° du I du présent article est maintenu jusqu'à la cession, le rachat, l'échange, l'apport, la transmission à titre gratuit ou l'annulation ultérieure, par l'entrepreneur individuel ou par l'entreprise mentionnée au même 1°, des titres de la société reçus en contrepartie de l'apport.

« La cession, le rachat, l'échange, l'apport, la transmission à titre gratuit ou l'annulation ultérieure d'une partie de ces mêmes titres met fin à ce report à proportion des titres cédés, rachetés, échangés, apportés, transmis ou annulés.

« Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de tout ou partie de ces mêmes titres, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date à laquelle l'un des événements prévus au premier alinéa du présent 1° se réalise ;

« 2° Le transfert des titres de la société bénéficiaire de l'apport dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel ne met pas fin au report prévu au 1° du I du présent article ;

« 3° L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables mentionnées au premier alinéa du 2° du I du présent article qui n'ont pas encore été réintégrées à la date de l'apport est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport qui procède à la réintégration de ces plus-values dans ses bénéfices imposables pour le reste de la période mentionnée au d du 3 de l'article 210 A.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 3°, l'imposition des plus-values non encore réintégrées afférentes aux immobilisations amortissables peut être effectuée au nom de l'entreprise dont l'ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité est apporté.

« IV. – Pour l'application du I du présent article :

« 1° L'entrepreneur individuel joint à sa déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année en cours à la date de l'option et des années suivantes jusqu'à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée en application du 1° du I ;

« 2° Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres de la société, reçus en contrepartie de l'apport conformément au dernier alinéa du 1° du III, joint à sa déclaration prévue à l'article 170, au titre de l'année de la transmission et des années suivantes jusqu'à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée en application du 1° du I ;

« 3° L'entreprise relevant de l'impôt sur les sociétés à la suite de l'exercice de l'une des options prévues au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies joint à sa déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values relatives aux biens amortissables dont l'imposition est effectuée selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A. » ;

3° Après l'article 210 E, il est inséré un article 210 E bis ainsi rédigé :

« Art. 210 E bis. – I. – Les profits et plus-values soumis au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisés par une entreprise individuelle ou une entreprise individuelle à responsabilité limitée, soumise à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'une des options prévues au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies, à l'occasion de l'apport de l'ensemble de son patrimoine ou d'une branche complète d'activité à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

« 1° L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport. Celle-ci calcule les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession de ces immobilisations d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise apporteuse ;

« 2° L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A ;

« 3° Pour l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables dégagées à l'occasion de l'exercice de l'une des options prévues au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies et imposées dans les conditions du 2° du I de l'article 151 octies D, la société bénéficiaire de l'apport mentionné au premier alinéa du présent I se substitue à l'entreprise dont l'ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité est apporté pour la réintégration restant à effectuer ;

« 4° Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'entreprise dont l'ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité est apporté si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise dont l'ensemble du patrimoine ou une branche complète d'activité est apporté ;

« 5° L'imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de la société bénéficiaire de l'apport et qui se rapportent à l'ensemble du patrimoine ou à une branche complète d'activité apportée par l'entreprise individuelle mentionnée au premier alinéa du présent I est différée, sous réserve que la société bénéficiaire de l'apport les reprenne à son passif et qu'elles conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport si elles sont devenues sans objet à la date de l'apport ;

« 6° L'application des dispositions prévues aux 1° à 5° est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l'apport s'engage, dans l'acte d'apport, à respecter les prescriptions prévues au 3 de l'article 210 A ;

« 7° Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports mentionnés au premier alinéa du présent I.

« II. – Lorsque les dispositions prévues au I sont appliquées, les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport d'une branche complète d'activité et conservés à l'actif de l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'une des options prévues au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies sont calculées par référence à la valeur comptable nette de la branche complète d'activité au jour de l'apport.

« Un état de suivi de la valeur fiscale des titres de la société bénéficiaire de l'apport détenus par l'entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés à la suite de l'une des options prévues au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies, conforme au modèle fourni par l'administration, est joint à la déclaration prévue à l'article 223 de l'entreprise individuelle ou de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée au titre de l'exercice en cours à la date de l'apport et des exercices suivants.

« III. – Les dispositions prévues au I s'appliquent sur option exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'entreprise apporteuse et la société bénéficiaire de l'apport.

« IV. – La société bénéficiaire de l'apport joint à sa déclaration de résultat, à compter de l'exercice de l'apport, un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values.

« V. – Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres reçus en contrepartie de l'apport d'une branche complète d'activité réalisé dans les conditions prévues au I et transférés par l'entreprise individuelle relevant de l'impôt sur les sociétés à l'entrepreneur individuel qui les retire dans son patrimoine personnel, ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise individuelle lorsque l'attribution intervient dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

« VI. – L'attribution, réalisée dans les conditions prévues au V, de titres transférés dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel, consécutive à l'apport par l'entreprise individuelle d'une branche complète d'activité ou de l'ensemble de son patrimoine n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers imposable à l'impôt sur le revenu pour l'entrepreneur individuel. » ;

 4° L'article 1655 sexies est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les options exprimées conformément au 1 ou au 2 entraînent cessation de l'entreprise individuelle ou de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. » À la suite des options exprimées conformément au 1 ou au 2, les actifs et passifs de l'entreprise cessée sont transférés au bilan de l'entreprise assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée et y sont inscrits à leur valeur réelle. Ce transfert entraîne les mêmes conséquences qu'un apport en société, notamment pour l'application des dispositions des articles 39 duodecies à 39 quindecies. » ;

5° Après le j du I de l'article 1763, sont insérés un k et un l ainsi rédigés :

« k. Les états mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV de l'article 151 octies D ;

« l. Les états mentionnés au second alinéa du II et au IV de l'article 210 E bis. »

II. – A. – Les 1° et 3° du I du présent article, ainsi que le l du I de l'article 1763 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 5° du I du présent article, s'appliquent aux apports réalisés à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

B. – Les 2° et 4° du I du présent article, ainsi que le k du I de l'article 1763 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du 5° du I du présent article, s'appliquent aux options exercées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

La parole est à M. le ministre.