Abattement de 600 kg

Exonération

En 2027

Aucun abattement

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

Abattement de 600 kg

Exonération

À compter du 1er janvier 2028

Aucun abattement

Abattement de 100 kg

Abattement de 200 kg*

Abattement de 600 kg

Abattement de 600 kg

 » ;

* dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche

 

8° Après le b du 1° de l'article L. 421-99-3, sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés :

« b bis) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie M1 faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire ;

« b ter) Il s'agit d'un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du code de l'environnement ; »

9° Au 1er janvier 2028, les articles L. 421-120 à L. 421-122 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 421-120. – Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

BARÈME WLTP

«

Fraction des émissions de CO2

(en g/ km)

Tarif marginal

(en €)

Jusqu'à 40

1,2

De 41 à 48

2,4

De 49 à 80

3,6

De 81 à 100

4,8

De 101 à 120

12

De 121 à 140

60

De 141 à 160

72

À partir de 161

78

 

« Art. L. 421-121. – Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

 

BARÈME NEDC

«

Fraction des émissions de CO2

(en g/ km)

Tarif marginal

(en €)

Jusqu'à 33

1,2

De 34 à 40

2,4

De 41 à 66

3,6

De 67 à 83

4,8

De 84 à 99

12

De 100 à 116

60

De 117 à 132

72

À partir de 133

78

 

« Art. L. 421-122. – Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

 

BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE

«

Fraction de la puissance administrative

(en CV)

Tarif marginal

(en €)

Jusqu'à 3

2 700

De 4 à 6

3 900

De 7 à 10

5 700

De 11 à 15

6 600

À partir de 16

8 100

» ;

 

10° Le début du dernier alinéa de l'article L. 421-132-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour l'application du présent article, seuls sont… (le reste sans changement). » ;

11° L'article L. 421-132-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l'année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l'intégralité de cette année. » ;

12° Le a du 1° de l'article L. 421-132-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l'entreprise au cours de l'année civile et qu'elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d'au moins une année ; »

13° Le tableau du second alinéa de l'article L. 421-135 est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Au 1er janvier 2026 :

 

(En euros)

«

Catégorie d'émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

130

Véhicules les plus polluants

650

» ;

 

b) Au 1er janvier 2027 :

 

(En euros)

«

Catégorie d'émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

160

Véhicules les plus polluants

800

» ;

 

c) Au 1er janvier 2028 :

 

(En euros)

«

Catégorie d'émissions de polluants

Tarif annuel

E

0

1

190

Véhicules les plus polluants

950

».

 

III. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À l'article L. 224-6-1 :

a) Au premier alinéa de l'article L. 224-6-1, les mots : « M1 et N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e et L7e » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, est assimilé à un véhicule de catégorie N1 le véhicule dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget qui est classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 224-6-2, les mots : « M1 ou N1 » sont remplacés par les mots : « M1, N1, L6e ou L7e » ;

3° Le 1° de l'article L. 224-6-5 est complété par les mots : « , majoré de 1 000 kilogrammes pour le véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 ».

IV. – La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :

1° À l'article 27 :

a) Au I :

i. Au 4° :

– les deux derniers alinéas du a sont supprimés,

– le b est abrogé ;

ii. Les 6° à 9° sont abrogés ;

b) Après l'année : « 2025 », la fin du II est supprimée ;