M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Capo-Canellas, l'amendement n° I-110 rectifié est-il maintenu ?
M. Vincent Capo-Canellas. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-110 rectifié est retiré.
L'amendement n° I-1776, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 425-6 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Les contreparties obtenues auprès des usagers des infrastructures de transport pour la couverture des charges prévisionnelles de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Marc Delia.
M. Jean-Marc Delia. Cet amendement vise ce même problème de taxe sur la taxe. Les gestionnaires d'aéroports, à la différence des sociétés concessionnaires d'autoroutes, ont la possibilité de répercuter sur leurs usagers – les compagnies aériennes – le coût de la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance.
Cet amendement a pour objet que le montant répercuté sur les usagers soit déduit des revenus d'exploitation d'une infrastructure de longue distance lors du calcul de l'impôt.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le dispositif proposé n'est pas pleinement opérant. Remettre en cause la situation que vous évoquez conduirait à une baisse des recettes de l'État de l'ordre de 150 millions d'euros, et ce serait aussi un cadeau fait aux sociétés concessionnaires d'autoroutes. Il y aurait une double perte fiscale.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je comprends l'intention, mais le dispositif a été précisément calibré pour ne s'appliquer qu'aux opérateurs les plus rentables.
Je le dis sous le regard aiguisé du sénateur Delahaye, qui a beaucoup travaillé sur la rentabilité des concessions autoroutières. Vous savez qu'un travail important a été conduit en vue des prochaines concessions. Dans ce cadre, il serait utile d'examiner à la fois les seuils de rentabilité et la fiscalité.
Cependant, dans le contexte actuel, même si l'on pourrait envisager de supprimer certaines taxes, celle-ci vise des acteurs dont la rentabilité est déjà très élevée. Elle a été conçue en ce sens et ne s'applique pas à des opérateurs dont la rentabilité n'aurait pas dépassé 10 % au cours des sept dernières années.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-1853 rectifié est présenté par MM. Somon et Pernot, Mme Imbert, MM. P. Martin, Genet et Saury, Mme Gruny, M. Piednoir, Mme Dumont, MM. H. Leroy, Bruyen, Belin, Sol, Reynaud, Sido et Perrin, Mme Linkenheld, M. Milon, Mmes Senée et Canayer et M. Pointereau.
L'amendement n° I-2151 est présenté par Mmes Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi, Barros, Basquin et Brossat, Mmes Brulin et Corbière Naminzo, MM. Corbisez et Gay, Mme Gréaume, M. Lahellec, Mme Margaté, MM. Ouzoulias et Savoldelli, Mmes Silvani et Varaillas, M. Xowie et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au deuxième alinéa du II de l'article L. 425-20 du code des impositions sur les biens et services, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « tiers ».
II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Laurent Somon, pour présenter l'amendement n° I-1853 rectifié.
M. Laurent Somon. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Pierre Barros, pour présenter l'amendement n° I-2151.
M. Pierre Barros. Cet amendement est également défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-1853 rectifié et I-2151.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les trois premiers sont identiques.
L'amendement n° I-417 rectifié bis est présenté par M. Bazin, Mme Eustache-Brinio, M. Piednoir, Mmes Aeschlimann et Belrhiti, MM. D. Laurent, Panunzi, Cambon et Houpert, Mme Dumont, MM. H. Leroy, Sol, Bonhomme et Reynaud, Mmes Carrère-Gée et de Cidrac, M. Saury, Mmes Canayer et Lassarade et M. Genet.
L'amendement n° I-2078 rectifié ter est présenté par MM. Bilhac, Cabanel et Daubet, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mme Jouve, M. Laouedj, Mmes Pantel et M. Carrère et MM. Roux et Masset.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies… :
« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 30 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.
« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l'amendement n° I-417 rectifié bis.
M. Arnaud Bazin. Cet amendement a pour objet de proposer un suramortissement de 30 % pour les avions neufs acquis par les compagnies aériennes entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029.
Cette mesure permettrait de remplacer les appareils actuels par des avions émettant 15 % de dioxyde de carbone en moins et, surtout, présentant une empreinte sonore inférieure de 30 %. Ce dernier élément est très important pour les populations qui vivent à proximité des plateformes aéroportuaires et qui doivent supporter un très grand nombre de vols, comme c'est le cas autour de Roissy, qui est situé dans le département dont je suis l'élu.
M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l'amendement n° I-2078 rectifié ter.
M. Christian Bilhac. Cet amendement a pour objet de favoriser les avions qui consomment moins, mais aussi qui font moins de bruit. La décarbonation de l'aviation a déjà commencé. Il faut l'accélérer. D'où l'idée de ce suramortissement, comme l'a très bien expliqué mon collègue Bazin.
M. le président. L'amendement n° I-499 rectifié, présenté par MM. Levi, Henno, Laugier et Fargeot, Mme Billon, MM. Courtial et Haye, Mme Saint-Pé et M. Lemoyne, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ... ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C ... – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions-cargos, qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l'entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (chapitre XIV, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d'ancienne génération.
« Cette déduction s'applique aux avions acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l'avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l'Union européenne. »
II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat ou de contrat de vente et location avec rachat soit d'un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d'origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.
« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d'euros par groupe fiscal et par exercice d'éligibilité mentionné au I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.
M. Pierre-Antoine Levi. La modernisation des flottes compte pour 27 % dans la décarbonation du secteur prévue par la feuille de route « Destination 2050 » et correspond à près de 50 % des cibles fixées aux compagnies françaises d'ici à 2030.
Néanmoins, ce renouvellement implique des investissements considérables. En l'absence de soutien, les compagnies européennes se trouvent désavantagées face à des concurrents étrangers qui bénéficient d'aides publiques substantielles.
Pour préserver la souveraineté de l'industrie aérienne européenne, notre amendement tend à prévoir une bonification de dix points pour l'acquisition d'appareils fabriqués en Europe.
Le dispositif serait temporaire et plafonné à 50 millions d'euros par groupe. Enfin, sa mise en œuvre serait conditionnée à l'approbation de la Commission européenne.
M. le président. L'amendement n° I-1685 rectifié bis, présenté par M. Devinaz, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bourgi, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Matray et MM. Omar Oili, Redon-Sarrazy, Ros, Stanzione, Tissot et Ziane, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C ... ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C ... – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions-cargos, qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l'entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (chapitre XIV, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d'ancienne génération.
« Cette déduction s'applique aux avions acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l'avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l'Union européenne.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d'un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d'origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.
« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d'euros par groupe fiscal et par exercice d'éligibilité mentionné au I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de soixante-quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Claude Tissot.
M. Jean-Claude Tissot. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-225 rectifié, présenté par MM. Capo-Canellas, Dhersin, Levi, Belin, Fargeot, Henno, Bonneau et Rochette, Mme Romagny, M. Chauvet, Mmes Perrot et de La Provôté, M. Courtial, Mme Saint-Pé et M. Bleunven, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies …. – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, dès lors que ces avions respectent les exigences définies par les dernières normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale en vigueur à l'entrée de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 que de bruit, se traduisant ainsi par une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent.
« Cette déduction s'applique aux avions acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat, soit d'un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 30 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.
« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d'euros par groupe fiscal et par exercice d'éligibilité mentionné au I. »
« V. – Les entreprises bénéficiant de la déduction prévue au présent article doivent déclarer annuellement, selon des modalités fixées par décret, la liste des aéronefs remplacés et des aéronefs acquis ou pris en location. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.
M. Vincent Capo-Canellas. Le présent amendement vise à prévoir un dispositif de 30 % de suramortissement pour l'achat d'avions de nouvelle génération. Nous savons tous que cela permettra de réduire les émissions. La rédaction de cet amendement diffère néanmoins de celle des précédents.
M. le président. L'amendement n° I-1061 rectifié, présenté par M. S. Demilly, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C … ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C …. – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions-cargos, qui permettent une réduction d'au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu'ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029. Les modalités de calcul de la réduction des émissions de dioxyde de carbone sont déterminées par voie réglementaire.
« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, la valeur d'origine des biens mentionnés à l'alinéa précédent est retenue dans la limite de 50 000 000 euros par aéronef.
« II. - La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d'utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec ou sans option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, peut déduire une somme égale à 20 % s'il s'agit d'un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d'origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d'utilisation du bien à compter de l'entrée en location.
« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« La valeur d'origine des biens mentionnés au second alinéa du I pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat sont déterminés dans les conditions prévues au second alinéa du I.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d'achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° L'avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Jean-Marc Delia.