M. Michel Masset. La France est le leader mondial du biométhane, une énergie souveraine qui réduit de plus de 80 % les émissions de CO₂ sur l'ensemble du cycle de vie.
Cet amendement vise donc à intégrer immédiatement le bio-GNV dans la Tiruert, au même titre que l'électricité renouvelable ou l'hydrogène bas-carbone, afin d'éviter une rupture réglementaire absurde qui pénaliserait toutes les filières stratégiques.
Le bio-GNV est une solution éprouvée pour décarboner le transport lourd, réduire notre dépendance au diesel et soutenir une énergie 100 % française.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° I-62 rectifié quinquies est présenté par MM. V. Louault, Chasseing, Grand, Chevalier, Pellevat et Brault, Mme Paoli-Gagin, MM. Cambier, Dhersin, Levi et A. Marc, Mme Perrot, MM. Fargeot et Folliot, Mme Lermytte et M. Capus.
L'amendement n° I-1186 rectifié bis est présenté par MM. Piednoir, Klinger, Panunzi et H. Leroy, Mme Gosselin, M. Savin, Mmes V. Boyer et Canayer et MM. Courtial et Belin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le 9° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le biogaz carburant s'entend des gaz naturels carburants mentionnés à l'article L312-22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d'énergie définie au 10° du I du présent article » ;
b) Après le 3° du 1 du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les quantités d'énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l'objet de tarifs d'achat prévus par les articles L. 446-1 et suivants du code de l'énergie » ;
c) Au dernier alinéa du 1 du B, après la référence : « 3° » sont insérés les mots : « et 4° » ;
d) Le tableau du second alinéa du E est complété par une ligne ainsi rédigée :
Biogaz carburant définie au 10° |
1 |
aucun |
aucun |
;
3° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de gaz naturels carburant au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° I-62 rectifié quinquies.
M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l'amendement n° I-1186 rectifié bis.
M. Jean-Jacques Panunzi. Il est également défendu.
M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° I-1047 rectifié quinquies est présenté par MM. Cadec et Brisson, Mme Muller-Bronn, MM. J.P. Vogel, Levi, Burgoa et Séné, Mmes Jacquemet, Drexler et Micouleau, M. Panunzi, Mme V. Boyer, M. Chauvet, Mme Canayer, M. Cambon, Mme Perrot et MM. Courtial, H. Leroy, Rapin, Paul, Genet, Duplomb et Somon.
L'amendement n° I-2053 rectifié est présenté par Mmes Le Houerou et Poumirol, MM. Pla, Bourgi, Uzenat, Omar Oili et Ros, Mme Matray, M. Roiron, Mme Bélim, MM. Chaillou et Stanzione et Mmes Rossignol et Linkenheld.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le biogaz carburant s'entend des gaz naturels carburants mentionnés à l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et les services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le 1 du B est ainsi modifié :
– au 3° , après le mot : « électrolyse », sont insérés les mots : « ainsi que les quantités d'énergie définie au 10° du I du présent article » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les quantités d'énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article, en excluant celles ayant fait l'objet de tarifs d'achat prévus par les articles L. 446-1 et suivants du code de l'énergie »
– au dernier alinéa, après la référence : « 3° » sont insérés les mots : « et 4° » ;
b) Avant la dernière ligne du tableau du E, est insérée une ligne ainsi rédigée
Biogaz carburant définie au 10° |
1 |
aucun |
aucun |
3° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement ouvert au public, distribuant un carburant alternatif, y compris du GNL, qu'il soit géré par un opérateur public ou privé, tel que défini par voie réglementaire. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l'amendement n° I-1047 rectifié quinquies.
M. Laurent Burgoa. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Simon Uzenat, pour présenter l'amendement n° I-2053 rectifié bis.
M. Simon Uzenat. Il est également défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, nous pouvons tous nous rejoindre autour de la meilleure rédaction, qui est celle des amendements identiques nos I-62 rectifié quinquies et I-1186 rectifié bis, auxquels la commission est favorable.
Je vous propose donc, mes chers collègues, de rectifier vos amendements, pour les rendre semblables à ces deux amendements identiques, de façon qu'il y ait à la fois une cohérence dans la rédaction et une unanimité de celles et ceux qui ont déposé un amendement sur ce sujet.
M. le président. Mes chers collègues, acceptez-vous de rectifier vos amendements nos I-1609 rectifié, I-215 rectifié bis, I-1047 rectifié quinquies et I-2053 rectifié dans le sens suggéré par M. le rapporteur général ? (Marques d'assentiment.)
Il s'agit donc des amendements nos I-1609 rectifié bis, I-215 rectifié ter, I-1047 rectifié sexies et I-2053 rectifié bis, dont le libellé est strictement identique à celui des amendements nos I-62 rectifié quinquies et I-1186 rectifié bis.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Je serai défavorable à l'ensemble de ces amendements. Certes, leur adoption représenterait un soutien considérable au biogaz, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Mais l'équilibre de la Tiruert s'en trouverait déstabilisé, au détriment de la filière des biocarburants agricoles, laquelle considérerait sans doute que cette mesure, au demeurant sympathique, aboutirait à une mise en concurrence très frontale.
Par conséquent, je le répète, pour 2026, il est de notre intérêt de conserver les règles actuelles. Pour le régime du bonus-malus de 2027, nous pourrons bien sûr réfléchir à la manière de calculer l'avantage du biogaz sur d'autres types de carburants. A contrario, les dispositions de l'amendement n° I-1190 rectifié bis, déposé par M. Piednoir, que nous allons examiner dans quelques instants, me semblent plus intéressantes.
J'émets donc un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Cela dit, mesdames, messieurs les sénateurs, vous êtes souverains quant à votre vote !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-62 rectifié quinquies, I-1186 rectifié bis, I-1609 rectifié bis, I-215 rectifié ter, I-1047 rectifié sexies et I-2053 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-978 rectifié bis est présenté par M. Cambier, Mmes Romagny et Billon, MM. Courtial et Chevalier, Mme Saint-Pé et M. V. Louault.
L'amendement n° I-1409 rectifié est présenté par Mmes Berthet et Belrhiti et MM. Cambon, Klinger et H. Leroy.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, la cinquième ligne du tableau est ainsi modifiée :
1° A la première colonne, les mots : « Hydrogène renouvelable » sont remplacés par les mots : « Hydrogène renouvelable et hydrogène bas-carbone produit par électrolyse » ;
2° A la deuxième colonne, le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 3 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Vincent Louault, pour présenter l'amendement n° I-978 rectifié bis.
M. Vincent Louault. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l'amendement n° I-1409 rectifié.
Mme Martine Berthet. La filière attend depuis trois ans la valorisation de l'hydrogène. Certains de ses acteurs ont déjà mis en place des dispositifs pour avancer dans ce domaine, en particulier pour les camions, ainsi que d'autres usages de l'hydrogène comme énergie renouvelable.
Cet amendement a été travaillé avec les grands acteurs du secteur, ainsi qu'avec la direction générale de l'énergie et du climat (DGEC). Il est très important d'appliquer un coefficient multiplicateur de trois dès 2026.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Quel est donc l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-978 rectifié bis et I-1409 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements identiques.
L'amendement n° I-971 rectifié bis est présenté par M. Chauvet, Mme Canayer, M. P. Martin, Mmes Morin-Desailly et Loisier, M. Mizzon, Mmes Guidez, Sollogoub, Aeschlimann et Vermeillet, MM. Levi, Canévet et Cambier, Mme Saint-Pé, M. Panunzi, Mme Romagny, M. Henno, Mme Billon, M. Fargeot, Mmes Jacquemet et Perrot, MM. Courtial et Capo-Canellas, Mmes Antoine et Patru, M. Duffourg, Mmes Housseau et Bourguignon et MM. Gremillet et Delcros.
L'amendement n° I-1190 rectifié bis est présenté par MM. Piednoir, Klinger, H. Leroy et Savin, Mme V. Boyer et MM. Belin et Dhersin.
L'amendement n° I-1577 rectifié bis est présenté par MM. Rietmann, Perrin, de Legge et Rapin, Mmes Malet, Herzog et de Cidrac, M. Mandelli, Mme Josende, M. Brisson, Mmes Dumont et Ventalon, MM. J.B. Blanc et Bacci, Mme Gosselin, MM. Szpiner, Sol, Daubresse, Séné, Cambon et Burgoa, Mme Gruny, M. Genet, Mmes Bellamy et Lassarade, MM. Saury et Grosperrin, Mme Di Folco, M. Sido et Mme Imbert.
L'amendement n° I-1687 rectifié est présenté par MM. Devinaz et Michau, Mme Bélim, M. Bourgi, Mme Conway-Mouret, M. Marie, Mme Monier et MM. Omar Oili, Stanzione, Tissot et Ziane.
L'amendement n° I-1842 rectifié ter est présenté par Mme Lavarde, M. Anglars, Mme Estrosi Sassone et MM. Khalifé, Lefèvre, Naturel et Sautarel.
Ces cinq amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du 1 du VI de l'article 266 quindecies du code des douanes, après la référence : « a », sont insérés les mots : « ou c ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à Mme Jocelyne Antoine, pour présenter l'amendement n° I-971 rectifié bis.
Mme Jocelyne Antoine. La Tiruert sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2026, puis l'incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants (Iricc) lui succédera à compter du 1er janvier 2027.
Compte tenu de ce changement de calendrier, il conviendrait de prévoir dès 2026, dans le cadre de la Tiruert, des avancées qui n'auraient dû entrer en vigueur qu'à compter de son remplacement par l'Iricc. Nous pensons, entre autres, à des dispositions relatives à l'industrie de l'hydrogène.
Tel est l'objet du présent amendement, lequel tend à encourager et à valoriser la production d'hydrogène renouvelable et bas-carbone.
M. le président. L'amendement n° I-1190 rectifié bis n'est pas soutenu.
La parole est à M. Olivier Rietmann, pour présenter l'amendement n° I-1577 rectifié bis.
M. Olivier Rietmann. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-1687 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Christine Lavarde, pour présenter l'amendement n° I-1842 rectifié ter.
Mme Christine Lavarde. Il est défendu.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. Cet amendement vise à valoriser l'hydrogène produit à proximité des raffineries. C'est une bonne chose : le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-971 rectifié bis, I-1577 rectifié bis et I-1842 rectifié ter.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° I-210 rectifié quater est présenté par Mme Girardin, MM. Cabanel et Daubet, Mme N. Delattre, MM. Gold, Grosvalet et Guiol, Mmes Jouve, Pantel et M. Carrère et M. Roux.
L'amendement n° I-606 rectifié ter est présenté par Mme Havet, M. Canévet, Mme Schillinger, MM. Buis, Rambaud, Fouassin, Patient et Lévrier, Mme Cazebonne et MM. Iacovelli et Mohamed Soilihi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À la fin du 1° de l'article L. 423-6, les mots : « administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » sont remplacés par les mots : « propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » ;
2° Au 2° de l'article L. 423-7, les mots : « à combustion interne » sont supprimés ;
3° L'article L. 423-8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé.
b) Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
4° L'article L. 423-9 est ainsi rédigé
« Art. L. 423-9. – Lorsque ni les données des registres mentionnés à l'article L. 5112-1-9 du code des transports, ni celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-19 du même code, ni celles communiquées spontanément par le redevable à l'administration mentionnée à l'article L. 423-32 ne permettent de déterminer la puissance propulsive d'un engin flottant dans les conditions déterminées à l'article L. 423-8, la puissance propulsive d'un engin s'entend d'une valeur forfaitaire représentative de cette puissance.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer détermine les règles selon lesquelles cette valeur forfaitaire est déduite du mode de propulsion du navire et de la longueur de coque. » ;
5° L'article L. 423-18 est ainsi modifié :
a) Après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Est inscrit comme monument historique au titre de l'article L. 622-20 du même code ; »
b) Au 2° , après la référence : « 1° » , sont insérés les mots : « ou du 1° bis » ;
6° L'article L. 423-19 est abrogé ;
7° Le 2° de l'article L. 423-22 est ainsi rédigé :
« 2° Un terme déterminé au moyen du barème figurant à l'article L. 423-24 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8. Ce terme est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé. » ;
8° Le second alinéa de l'article L. 423-23 est ainsi rédigé :
LONGUEUR DE COQUE (m) |
TARIF (€) |
Inférieure à 7 |
0 |
Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 |
80 |
Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 |
110 |
Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 |
185 |
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 |
250 |
Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 |
285 |
Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 |
470 |
Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24 |
900 |
Supérieure ou égale à 24 |
1200 |
« ;
9° L'article L. 423-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24. – Le terme mentionné au 2° de l'article L. 423-22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l'unité :
FRACTION DE LA PUISSANCE PROPULSIVE (en kilowatts) |
TARIF MARGINAL (en €) |
Jusqu'à 159 |
3 |
De 160 à 299 |
4 |
De 300 à 999 |
5 |
Supérieure à 999 |
6 |
Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l'article L. 423-6. « ;
10° L'article L. 423-24-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24-1. – Pour le navire taxable construit avant le 1er janvier 2008, chacun des termes mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 423-22 fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
DATE DE CONSTRUCTION |
TERME MENTIONNÉ À L'ARTICLE L. 423-22 |
MINORATION |
Avant le 1er janvier 1993 |
1° |
80 % |
2° |
70 % |
|
Entre le 1er janvier 1993 et le31 décembre 1997 |
1° |
55 % |
2° |
50 % |
|
Entre le 1er janvier 1998 et le31 décembre 2007 |
1° |
33 % |
2° |
25 % |
« Toutefois, la minoration au terme prévu au 2° de l'article L. 423-22 ne s'applique pas au navire taxable dont la puissance propulsive est supérieure ou égale à 1 000 kilowatts. » ;
11° Après l'article L. 423-24-1, il est inséré un article L. 423-24-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-24-2. – Pour le navire taxable dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le terme mentionné au 2° de l'article L. 423-22 fait l'objet d'une minoration de 50 %, le cas échéant après application de la minoration prévue à l'article L. 423-24-1. » ;
12° L'article L. 423-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et au tableau du deuxième alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les références : « L. 423-19 et L. 423-21 » sont remplacées par les références : « L. 423-21, L. 423-24-1 et L. 423-24-2 » ;
13° L'article L. 423-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » et les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
b) A la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, les mots : « nette maximale » sont supprimés ;
14° Après l'article L. 423-26, il est inséré un article L. 423-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423-26-1. – Pour le véhicule nautique à moteur construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :
DATE DE CONSTRUCTION |
MINORATION |
Avant le 1er janvier 1993 |
70 % |
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 |
50 % |
Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 |
25 % |
« .
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
La parole est à Mme Annick Girardin, pour présenter l'amendement n° I-210 rectifié quater.
Mme Annick Girardin. Nous proposons, non pas de créer une nouvelle taxe, mais bien de moderniser et de rendre plus efficace, d'un point de vue environnemental, la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel.
Premièrement, cet amendement tend à améliorer l'équité et la lisibilité de ladite taxe, en rationalisant les barèmes et les critères de taxation.
Ainsi, le droit moteur des navires taxables, actuellement fonction de la puissance administrative douanière, dépendrait désormais de la puissance réelle des moteurs. En outre, le barème deviendrait plus progressif, avec la transformation des tarifs forfaitaires afférents à chaque catégorie en tarifs marginaux.
Deuxièmement, le dispositif proposé vise à accompagner la transition écologique de la filière nautique en favorisant la motorisation non thermique.
Troisièmement, un nouveau barème est instauré sur le droit de coque, la taxe étant proportionnelle à la longueur des navires. En particulier, une catégorie serait créée pour les navires de plus de vingt-quatre mètres, c'est-à-dire de grande plaisance.
M. le président. La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l'amendement n° I-606 rectifié ter.
Mme Nadège Havet. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sagesse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-210 rectifié quater et I-606 rectifié ter.
(Les amendements, modifiés par la suppression du gage, sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.
Je suis saisi de cinq amendements et d'un sous-amendement faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-252 rectifié ter, présenté par Mme Lavarde, MM. Darnaud et Rapin, Mme Aeschlimann, MM. Anglars, Bacci et Belin, Mmes Bellamy, Bellurot, Belrhiti et Berthet, MM. E. Blanc et J.B. Blanc, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonnus, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Bruyen, Buffet, Burgoa, Cadec et Cambon, Mmes Canayer et Chain-Larché, MM. Chaize, Chatillon et Chevrollier, Mme Ciuntu, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. de Legge, de Nicolaÿ et Delia, Mmes Demas, Deseyne, Di Folco, Drexler, Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Eustache-Brinio et Evren, MM. Favreau et Frassa, Mme Garnier, M. Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, MM. Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, M. Gueret, Mmes Imbert, Jacques, Josende et Joseph, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. D. Laurent, Le Gleut, Le Rudulier et H. Leroy, Mme Lopez, M. Margueritte, Mmes P. Martin et M. Mercier, M. Michallet, Mme Micouleau, MM. Milon et Mouiller, Mmes Mouton, Muller-Bronn, Nédélec et Noël, MM. Panunzi, Paul, Paumier, Pernot, Perrin et Piednoir, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mmes Primas, Puissat et Richer, MM. Rietmann, Rojouan, Saury, Sautarel et Savin, Mme Schalck, MM. Séné, Sido, Sol, Somon et Szpiner, Mmes Valente Le Hir et Ventalon et M. J.P. Vogel, est ainsi libellé :
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article L. 5000-2-2 du code des transports, il est inséré́ un article L. 5000-2-3 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 5000-2-3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV, est insérée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 – Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français
« Sous-section 1 : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 423-64 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-65. – Un navire de croisière s'entend au sens de l'article L. 5000-2-3 du code des transports.
« Art. L. 423-66. – L'escale touristique s'entend de toute escale effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu'exclusivement technique, sanitaire, ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l'accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l'avitaillement du navire à partir de la France.
« Art. L. 423-67. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du livre Ier, celles de la section 1 du présent chapitre et celles de la présente section.
« Art. L. 423-68. – À compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français tout passager en escale touristique dans un port maritime français, mentionné à l'article L. 5311-1 du code des transports, provenant d'un navire de croisière au sens de l'article L. 5000-2-3 du code des transports et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.
« Art. L. 423-69. – Le territoire de taxation comprend le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5.
« Sous-section 2 : Fait générateur
« Art. L. 423-70. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-71. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d'une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière mentionnée à l'article L. 423-68.
« Sous-section 3 : Montant de la taxe
« Art. L. 423-72. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-73. – Le montant de la taxe est fixé par personne et par escale touristique.
« Ce montant est de 15 euros.
« Sous-section 4 : Exigibilité
« Art. L. 423-74. – Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
« Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 423-75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 423-76. – Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-68.
« Sous-section 6 : Constatation de la taxe
« Art. L. 423-77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
« Sous-section 7 : Paiement de la taxe
« Art. L. 423-78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 423-79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
La parole est à M. Jean-Marc Delia.