Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L'amendement n° I-264 rectifié est présenté par M. Henno, Mme Bourguignon, MM. Delcros et Fargeot, Mmes Guidez et Patru et M. Mouiller.

L'amendement n° I-517 rectifié est présenté par M. Fagnen, Mmes Bélim, Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bourgi, Mme Canalès et MM. Chaillou, Chantrel, Féraud, P. Joly, Kerrouche, Pla, Ros, Stanzione, Temal et M. Weber.

L'amendement n° I-575 rectifié est présenté par MM. Masset et Bilhac, Mme Briante Guillemont, M. Cabanel, Mmes M. Carrère et Girardin et MM. Gold et Guiol.

L'amendement n° I-1096 rectifié bis est présenté par MM. Delahaye, Canévet, Courtial et Dhersin et Mme Romagny.

L'amendement n° I-2254 est présenté par MM. Dossus, Gontard et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l'amendement n° I-264 rectifié.

M. Olivier Henno. Je le considère comme défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Fagnen, pour présenter l'amendement n° I-517 rectifié.

M. Sébastien Fagnen. Je vais me permettre de prendre quelques instants de plus que M. Henno pour présenter cet amendement.

L'article 23 suscite quelques difficultés. Il aligne la fiscalité des produits du vapotage sur celle du tabac, alors que la finalité de ces produits n'est absolument pas la même. Il est en effet prouvé que les produits de vapotage permettent un sevrage de la consommation des produits issus du tabac.

De même, l'interdiction de la vente en ligne et l'exigence d'un agrément mettraient à mal toute une filière indépendante, qui entraîne le développement d'une industrie ancrée dans nos territoires et permet de lutter efficacement contre le marché noir, lequel ne manquerait pas de prospérer si, d'aventure, de telles dispositions étaient adoptées.

J'espère que nous adopterons ces amendements de suppression, comme l'a fait l'Assemblée nationale.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l'amendement n° I-575 rectifié.

M. Michel Masset. Le vapotage constitue une solution pour lutter contre le fléau du tabagisme. Depuis dix ans, 4 millions de personnes ont renoncé au tabac grâce aux produits du vapotage,…

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. « Grâce » aux produits du vapotage…

M. Michel Masset. … qui démontrent ainsi leur efficacité. Or, alors que le vapotage fait ses preuves dans la lutte contre le tabagisme, l'article 23 du PLF constitue un véritable coup de massue pour les acteurs de ce secteur.

En outre, du point de vue de la santé publique, le vapotage est à 95 % moins risqué que le tabac fumé et son efficacité dans le sevrage tabagique est validée par les experts.

Mme la présidente. Mes chers collègues, je vous en conjure, lorsque vous présentez des amendements identiques déjà défendus, tâchez de ne pas les défendre à nouveau, nous gagnerions un temps précieux.

La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l'amendement n° I-1096 rectifié bis.

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l'amendement n° I-2254.

M. Thomas Dossus. Je vais prendre le temps de le défendre, car, s'agissant d'un amendement de suppression, s'il est adopté, nous gagnerons le temps de présentation de tous les autres amendements portant sur cet article.

L'article 23 met en péril deux secteurs. Le premier est celui du vapotage, qui compte une multitude de boutiques ayant fleuri dans nos rues, dans les centres de nos villes et villages ; un certain nombre d'emplois de commerces indépendants sont menacés par cet article. Le second est la filière du cannabidiol (CBD), dont dépend un certain nombre d'agriculteurs et qui nous a signalé les dangers que cette nouvelle fiscalité ferait peser sur elle. Le secteur en serait considérablement fragilisé.

La nouvelle taxe comportementale proposée mettra donc en danger des milliers d'emplois.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Plusieurs amendements visent à supprimer, en tout ou partie, cet article, qui révise l'encadrement juridique et fiscal applicable aux produits de vapotage et aux plantes à fumer.

D'abord, le dispositif proposé s'inscrit dans la perspective de la mise en œuvre de nouvelles dispositions européennes, qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2028.

Ensuite, du point de vue de la santé publique, la consommation de produits de vapotage ou de produits bruts à fumer ne contenant pas de tabac entraîne des conséquences sur le système respiratoire et la fertilité.

Enfin, j'insiste sur le caractère relativement proportionné des obligations prévues pour assurer la collecte de l'accise.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Pourquoi avons-nous proposé cet article ?

D'abord, les produits à fumer devraient tous avoir – nous pouvons tout de même nous le dire calmement – la même fiscalité, quels qu'ils soient.

Ensuite, tous ces produits devraient être interdits à la vente aux mineurs, je pense que nous serons tous d'accord là aussi. Or ce que l'on impose aux buralistes en la matière, on ne l'impose pas à ceux qui vendent des produits de vapotage ou du CBD.

Par ailleurs, ces produits entraînent des addictions. Écoutons les médecins sur ces sujets ! Non, la nicotine, le CBD ne sont pas des produits anodins, ils ont des répercussions importantes sur la santé publique. Il semble donc utile que nous ayons sur ces produits, comme sur les autres qui engendrent des addictions, une politique de contrôle et de santé publique à la hauteur des enjeux.

Ainsi, cette mesure n'a pas une visée de rendement, les recettes ne seront pas considérables ; elle vise à équilibrer et à contrôler la vente de produits loin d'être anodins pour nos jeunes, pour notre santé et pour notre pays.

D'ailleurs, nous sommes l'un des rares pays de l'Union européenne à n'avoir mis en place aucune fiscalité sur le vapotage, nous qui sommes pourtant prompts à inventer des taxes de toutes sortes. Si les autres le font, il y a peut-être une bonne raison… L'avis du Gouvernement est donc défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Ces produits ne sont pas anodins, je vous le concède bien volontiers.

Simplement, nous considérons qu'il faut hiérarchiser les addictions. Être addict au tabac à fumer – la cigarette – est bien plus dangereux qu'avoir une addiction à la « vape », ou cigarette électronique, qui, bien souvent, est justement utilisée pour s'extraire de l'addiction à la cigarette. Par conséquent, instaurer une fiscalité comportementale risque de tuer ce moyen de sevrage du tabac, cela nous pose problème.

La même question se pose pour le CBD, produit de substitution à des substances illégales ; ce produit permet l'existence d'un marché légal de produits de substitution à des produits narcotiques.

Nous ne parlons pas du rendement ; l'enjeu réside dans le risque économique que l'existence d'une telle taxe entraînera pour des commerces de proximité et une filière agricole.

Mme la présidente. La parole est à M. Sébastien Fagnen, pour explication de vote.

M. Sébastien Fagnen. Monsieur le rapporteur général, madame la ministre, permettez-moi de souligner une contradiction dans vos propos :vous invoquez l'argument de l'anticipation de la fiscalité européenne. Vous êtes nombreux, dans cet hémicycle, surtout dans sa partie droite, à fustiger les surtranspositions de directives. Or n'est-ce pas ce que vous faites, de facto, en soutenant cet article ?

La fiscalité prévue à l'article 23 du présent texte taxe aussi les produits qui ne contiennent pas de nicotine ! Cela va donc bien au-delà de l'enjeu de santé publique évoqué. Cette question mériterait une véritable réflexion plutôt qu'une évolution forte de la fiscalité au détour d'un article du projet de loi de finances ; nul ne nie le caractère addictif de certains de ces produits, mais il est scientifiquement avéré que la cigarette électronique constitue la meilleure passerelle pour sortir de la consommation de tabac, donc vers la réduction des risques.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-264 rectifié, I-517 rectifié, I-575 rectifié, I-1096 rectifié bis et I-2254.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas les amendements.)

Mme la présidente. L'amendement n° I-1098 rectifié quater, présenté par MM. Delahaye, Canévet, Courtial, Dhersin, Henno et Longeot, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 à 6

Remplacer les mots :

susceptibles d'être

par les mots :

destinés à être

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 3514-6, il est inséré un article L. 3514-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3514-6-… – L'article L. 3513-5 est applicable aux produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. »

2° L'article L. 3515-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3514-6-1 » ;

b) Au dernier alinéa, les références : « et L. 3513-5 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-5 et L. 3514-6-1 » ;

3° L'article L. 3515-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3514-6-1 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et L. 3513-5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 et L. 3514-6-1 » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 3515-2-1 A, les références : « et L. 3513-18 » sont remplacés par les références : « , L. 3513-18 et L. 3514-6-1 ».

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. Voici un amendement qui peut rapporter 100 millions d'euros ! (Sourires.) Oui, c'est formidable !

À ce jour, la fleur de chanvre est soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %. Par cet amendement, nous proposons que la fleur de chanvre, susceptible d'être fumée, soit taxée au taux normal de TVA. Cela rapporterait beaucoup plus. Par ailleurs, l'amendement tend également à interdire la vente aux mineurs.

La profession souhaite que son activité soit mieux encadrée, car certaines exploitations agricoles sont centrées sur cette production. On pourrait mieux organiser les choses.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Votre amendement ne fera rien gagner de plus, puisqu'il est satisfait, mon cher collègue : l'article 23 du présent projet de loi supprime les taux réduits de TVA sur les produits à fumer.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Amélie de Montchalin, ministre. Même avis, l'amendement est satisfait.

J'indique en outre à la représentation nationale, pour poursuivre la discussion précédente, qu'il n'y a que trois pays dans toute l'Union européenne qui ne taxent pas les produits à fumer et le vapotage : l'Autriche, les Pays-Bas et la France.

M. Thomas Dossus. Eh bien, on en est fiers !

M. Michel Canévet. Je retire mon amendement !

Mme la présidente. L'amendement n° I-1098 rectifié quater est retiré.

Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° I-934 rectifié ter est présenté par Mme Joseph, MM. Klinger et Panunzi, Mme Aeschlimann, MM. Sol, Brisson, Bacci, Séné, Cambon et Khalifé, Mme Lassarade, M. Somon, Mmes Gruny, Ventalon et Drexler, M. Genet, Mmes Imbert et Micouleau, M. Pernot et Mmes Demas et Josende.

L'amendement n° I-1792 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Fouassin et Rambaud, Mmes Cazebonne et Havet et MM. Mohamed Soilihi, Buis, Patient et Iacovelli.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l'alinéa 7

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Dans l'intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

… – Au premier alinéa de l'article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

II. – Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3. » ;

III. – Après l'alinéa 97

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s'entendent des produits présentés en sachets- portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n'impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l'accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.

« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l'accise les produits détruits sous la surveillance de l'administration.

« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l'accise

« Art. L. 315-9. – L'unité de taxation de l'accise s'entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

Montant applicable à compter du 1er janvier 2028

22

44

66

« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l'inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-10, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-15. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 315-13 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l'accise

« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l'accise

« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-19. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-20. – L'affectation du produit de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

… – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. … – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 568. »

IV. – Après l'alinéa 113

Insérer dix alinéas ainsi rédigés :

…° Après le chapitre III, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre III…

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d'absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l'exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l'âge sont définies par décret. »

« Chapitre III…

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».

La parole est à M. Jean-Jacques Panunzi, pour présenter l'amendement n° I-934 rectifié ter.

M. Jean-Jacques Panunzi. Il est défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l'amendement n° I-1792 rectifié bis.

M. Xavier Iacovelli. Défendu également !

Mme la présidente. L'amendement n° I-1613 rectifié bis, présenté par MM. Iacovelli, Buis et Rambaud, Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi et Lévrier, Mme Aeschlimann et MM. Khalifé, Patient et Théophile, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

...- Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3. »

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s'entendent des produits présentés en sachets portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n'impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l'accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 315-6. – L'unité de taxation de l'accise s'entend pour les sachets de nicotine à usage oral, de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes ;

« Sous-section 2

« Tarif

« Article L. 315-7. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

Montant applicable à compter du 1er mars 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

Montant applicable à compter du 1er janvier 2028

30

50

70

« Art. L. 315-8. – Ce tarif est indexé sur l'inflation à partir du 1er janvier 2029, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-9. – Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-10. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-7, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs résultant de l'article L. 315-8.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-11. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-12. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 315-10 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l'accise

« Art. L. 315-13. – Les règles de constatation de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l'accise

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-15. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-16. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

.... - Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 613. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d'acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l'article 568 du code général des impôts. »

... - Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III...

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l'offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d'absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l'exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – La publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l'Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l'extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l'âge peut être assurée.

« Art. L. 3513-23. – Six mois avant la mise sur le marché de sachets de nicotine à usage oral, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6, L. 3513-20 et L. 3513-21 » ;

b) Au premier alinéa de l'article L. 3515-2-1 A, les mots « et L. 3513-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, L. 3513-20 et L. 3513-22 » ;

c) Le I de l'article L. 3515-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le fait de fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l'offre à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un sachet de nicotine à usage oral dont le taux de nicotine par sachet est supérieur à 16,6 milligrammes en méconnaissance de l'article L. 3513-20 ;

« ...° Toute publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral, à l'exception des communications et des publications mentionnées à l'article L. 3513-22. » ;

d) L'article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le fait pour un fabricant ou un importateur de mettre sur le marché des sachets de nicotine à usage oral sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 3513-23. »

La parole est à M. Xavier Iacovelli.

Article 23 (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2026