M. Xavier Iacovelli. Par cet amendement, nous proposons de revenir sur l'interdiction des sachets de nicotine, au profit d'une réglementation stricte et d'une fiscalisation du produit.
Le Gouvernement a eu raison de s'alerter sur les dérives des produits nicotiniques, que les mineurs pouvaient jusqu'alors se procurer légalement dans tous les commerces. Comme nombre d'entre vous, chers collègues, je suis père de famille et je refuse que nos enfants entrent dans l'addiction à la nicotine par le biais de ces produits.
Toutefois, je suis réaliste : je doute fortement de la capacité de l'État à assurer une interdiction pure et simple. La preuve en est avec les « puffs », ces cigarettes électroniques jetables que nous avons eu raison d'interdire en début d'année, mais qui continuent d'être vendues massivement dans le réseau secondaire ainsi que dans certaines grandes enseignes.
De surcroît, la Commission européenne propose, dans son projet de directive fiscale publié en juillet, de réglementer et de fiscaliser ce produit. Cela signifie que d'autres pays européens pourront le commercialiser, notamment à nos frontières.
Soyons clairs : l'interdiction sera inopérante. Nous alimenterons la contrebande, comme c'est le cas pour le tabac. Privilégions donc une vente contrôlée par le réseau officiel des buralistes, limitons la dose de nicotine autorisée pour les produits commercialisés et protégeons ainsi réellement les jeunes.
Mme la présidente. L'amendement n° I-1614 rectifié bis, présenté par MM. Iacovelli, Buis, Lévrier et Rambaud, Mme Havet, MM. Patient et Théophile, Mme Aeschlimann et MM. Khalifé, Chasseing et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
...- Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et autres produits de la nicotine » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 300-1 est ainsi rédigé :
« La taxation des énergies, des alcools, des tabacs et des autres produits de la nicotine comprend : » ;
3° L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les autres produits de la nicotine au sens de l'article L. 315-3 » ;
4° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre... : Autres produits de la nicotine
« Section... : Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1 – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les autres produits de la nicotine au sens de l'article L. 315-3.
« Art. L. 315-3. – Les autres produits de la nicotine s'entendent des produits de la nicotine ne contenant pas de tabac susceptibles d'être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relèvent pas d'une autre catégorie fiscale.
« Section... : Fait générateur
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section... : Montant de l'accise
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section... : Règles de calcul
« Art. L. 315-6. – L'unité de taxation de l'accise s'entend pour les autres produits de la nicotine de la masse des substances à consommer exprimée en milliers de grammes ou du volume exprimé en millilitres de liquide.
« Sous-section... : Tarifs
« Article L. 315-7. – Les tarifs sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE |
PARAMÈTRES DE L'ACCISE |
MONTANT APPLICABLE AU 1ER JUIN 2026 |
Autres produits de la nicotine |
Tarif (en €/1 000 millilitres) |
150 |
Tarif (en €/1 000 grammes) |
30 |
« Art. L. 315-8. – Ces tarifs sont indexés sur l'inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.
« Section... : Exigibilité
« Art. L. 315-9. – Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-10. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-7, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs résultant de l'article L. 315-8.
« Section... : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-11. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-12. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 315-10 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section... : Constatation de l'accise
« Art. L. 315-13. – Les règles de constatation de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section... : Paiement de l'accise
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section... : Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-15. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-16. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
....- Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre III...
« Autres produits de la nicotine
« Art. L. 3513-20. – Sont considérés comme des autres produits de la nicotine des produits contenant, même partiellement, de la nicotine, ne contenant pas de tabac, susceptibles d'être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relèvent pas d'une autre catégorie du présent code.
« Art L. 3513-21. – La vente au détail des autres produits de la nicotine définis à l'article L. 3513-20 est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d'acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l'article 568 du code général des impôts.
« Art. L. 3513-22. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans les produits de la nicotine définis à L. 3513-20.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513-23. – La publicité en faveur des autres produits de la nicotine est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l'Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l'extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l'âge peut être assurée.
« Art. L. 3513-24. – Six mois avant la mise sur le marché des produits de la nicotine au sens de l'article L. 3513-20, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit. »
...- Le chapitre V du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3513-22 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3515-2-1 A, les mots : « et L. 3513-18 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, et L. 3513-23 » ;
3° Le I de l'article L. 3515-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l'article L. 3513-23 » ;
4° Le I de l'article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l'article L. 3513-24. »
La parole est à M. Xavier Iacovelli.
M. Xavier Iacovelli. Défendu.
Mme la présidente. L'amendement n° I-1222 rectifié bis, présenté par Mme Devésa et MM. Canévet, Courtial, Delcros, Fargeot et Longeot, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
...- Après le chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV ... ainsi rédigé :
« Chapitre IV ...
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 575... – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 568. »
.... – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3 » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre...
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l'accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l'article L. 315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine usage oral s'entendent des produits présentés en sachets-portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n'impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l'accise
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315-6. – L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.
« Art. L. 315-7. – Sont exonérés de l'accise les produits détruits sous la surveillance de l'administration.
« Art. L. 315-8. – Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l'accise
« Art. L. 315-9. – L'unité de taxation de l'accise s'entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315-10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
Montant applicable à compter du 1er mars 2026 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 |
22 |
44 |
66 |
« Art. L. 315-11. – Ce tarif est indexé sur l'inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l'article L. 132-2, l'inflation est déterminée à partir de la prévision de l'indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l'année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l'année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l'écart entre l'inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d'évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315-12. – Les règles relatives l'exigibilité de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-13. – En cas de changement du tarif mentionné à l'article L. 315-10, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-15. – Est redevable de l'accise lors du changement mentionné l'article L. 315-13 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l'accise
« Art. L. 315-16. – Les règles de constatation de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l'accise
« Art. L. 315-17. – Les règles relatives au paiement de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-19. – L'accise est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315-20. – L'affectation du produit de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
.... – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés deux chapitres ainsi rédigés :
« Chapitre III...
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d'absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l'exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.
« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513-22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2ème classe le fait de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l'âge sont définies par décret.
« Chapitre III ter
« Perles et billes de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513-23. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés ».
.... – L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Le produit de l'accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l'article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. Défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Amélie de Montchalin, ministre. L'interdiction des sachets de nicotine prendra effet au 1er avril. Je ne suis pas opposée à l'instauration d'une taxe sur un produit voué à être interdit, mais son rendement sera, par définition, de courte durée.
Quant aux autres produits à fumer contenant de la nicotine, ils relèvent précisément des dispositions de l'article 23, puisque celles-ci couvrent l'ensemble des produits, qu'ils contiennent ou non de la nicotine. L'accroche législative nous permettra, par décret, d'élargir le champ d'application si des innovations devaient nous submerger, innovations dont le seul but serait d'accoutumer nos enfants au geste de fumer pour les mener, à terme, vers la cigarette. Telle est bien la stratégie des cigarettiers.
L'avis est donc défavorable sur l'ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour explication de vote.
M. Xavier Iacovelli. Madame la ministre, si l'amendement n° I-1614 rectifié bis peut en effet être considéré comme satisfait par les dispositions de l'article 23 relatives à l'accise globale, je ne comprends pas votre avis défavorable sur l'amendement n° I-1613 rectifié bis relatif aux sachets de nicotine : en vertu de la hiérarchie des normes, les dispositions censées être prises dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale primeraient sur le décret d'interdiction prévu pour le mois d'avril prochain.
Je rappelle que dix-huit pays européens fiscalisent aujourd'hui les sachets de nicotine, dont treize sont membres de l'Union européenne. En prononçant cette interdiction à partir du mois d'avril, nous organisons la contrebande, le marché parallèle et l'approvisionnement des mineurs dans les pays limitrophes.
Je vous propose au contraire de créer une recette supplémentaire tout en protégeant les mineurs par une interdiction de vente qui leur soit spécifiquement destinée, au sein d'un réseau réglementé et contrôlé par les douanes : celui des buralistes. Nous concilierions ainsi santé publique, protection des mineurs et ressources budgétaires supplémentaires, loin d'être à négliger dans la période actuelle.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-934 rectifié ter et I-1792 rectifié bis.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1613 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1614 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-1222 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de vingt-deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-1097 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Canévet, Courtial, Dhersin et Henno, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
et produits assimilés suivants
II. – Alinéas 20, 25, 62 à 71, 79, 92, 93, 104 à 113 et 121 à 156
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 91, tableau, avant-dernière et dernière lignes
Supprimer ces lignes.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Michel Canévet.
M. Michel Canévet. La filière française du chanvre compte 2 000 points de vente, plusieurs centaines de producteurs et des entreprises innovantes. Fixer les droits d'accise au même niveau que pour le tabac lui serait particulièrement préjudiciable. Il importe de revoir une telle disposition.
Mme la présidente. L'amendement n° I-2460, présenté par MM. Gontard, Dossus, Salmon et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec et Fernique, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
et produits assimilés suivants
II. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 66
Remplacer les mots :
comprise entre zéro et
par les mots :
strictement supérieure à zéro et inférieure ou égale à
IV. – Alinéas 68 à 71
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéas 94 et 95
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéas 117 à 125
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Il s'agit d'un amendement de repli, visant à exclure de l'accise les produits sans nicotine, à savoir la vape et le CBD. Ces produits présentent un risque moindre par rapport à ceux auxquels ils se substituent, la nicotine étant une substance addictogène.
Nous venons d'acter un quadruplement de la TVA sur le CBD, mesure demandée par la filière. Mais l'ajout d'une accise reviendrait à multiplier par neuf les taxes sur la consommation en une seule fois. Ce serait une mise à mort de cette filière, laquelle rassemble des centaines d'agriculteurs pour qui cette culture constitue un complément de ressources, voire le revenu principal.
Le régime douanier achèverait de détruire les circuits de production et de distribution existants au profit de la concurrence étrangère. Il faut réglementer la filière CBD, comme elle le demande et comme le préconisait le Sénat dans la résolution qu'il a votée et que je vous invite à mettre en œuvre.
Mme la présidente. L'amendement n° I-1371 rectifié bis, présenté par MM. de Nicolaÿ, Courtial, Duplomb et J.M. Boyer, Mme Muller-Bronn, M. H. Leroy, Mmes V. Boyer et Ventalon, MM. Séné, Sido, Wattebled, Genet, Chasseing, Margueritte et Gremillet, Mme Mouton et MM. Klinger, Hugonet et de Legge, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
et produits assimilés suivants
II. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 66
Remplacer les mots :
comprise entre zéro et
par les mots :
strictement supérieure à zéro et inférieure ou égale à
IV. – Alinéas 68 à 71
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéas 121 et 122
Supprimer ces alinéas.
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La parole est à M. David Margueritte.