Présentation des dispositions législatives et réglementaires intéressant les collectivités territoriales, adoptées au cours de l'année 2009

VIII.- FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LOI N° 2009-972 DU 3 AOÛT 2009 RELATIVE À LA MOBILITÉ ET AUX PARCOURS PROFESSIONNELS DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Avec la loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, le Gouvernement a entendu créer « un véritable droit à la mobilité dans la fonction publique » pour offrir aux fonctionnaires « des perspectives de carrière plus riches et plus diversifiées », « tout en assurant la continuité, l'adaptation et la modernisation du service public ».

Le projet de loi, qui avait été précédé d'une concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers, notamment dans le cadre de la conférence sociale sur les parcours professionnels et les conditions de travail organisée à l'automne 2007, a été déposé sur le Bureau du Sénat le 9 avril 2008 , l'urgence ayant été déclarée, avec trois grands objectifs :

- « lever tous les obstacles juridiques à la mobilité des fonctionnaires en supprimant les entraves statutaires qui empêchent d'exercer des missions de niveau comparable » ;

- « créer les conditions qui permettent d' assurer la continuité et l'adaptation du service » ;

- « offrir des outils, notamment financiers , pour encourager la mobilité ».

Le texte, adopté en première lecture par le Sénat le 29 avril 2008, et par l'Assemblée nationale le 7 juillet 2009, a été définitivement adopté par le Parlement le 23 juillet 2009 après réunion d'une commission mixte paritaire.

La loi n° 2009-972 du 3 août 2009, parue au Journal officiel du 6 août 2009, comprend 44 articles répartis en trois chapitres , les deux premiers étant respectivement consacrés au développement des mobilités (articles 1 à 19) et au recrutement dans la fonction publique (articles 20 à 28), et le troisième regroupant diverses mesures de simplification (articles 29 à 44).

I. UNE MOBILITÉ ACCRUE POUR LES AGENTS PUBLICS

- Les articles 1er et 2 instituent une nouvelle voie de mobilité : l'intégration directe dans un corps ou cadre d'emplois (sans détachement préalable).

L'article 1 er supprime la référence aux conditions prévues par les statuts particuliers à l'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires , qui pouvaient faire obstacle aux possibilités de détachement ou d'intégration directe. Il précise toutefois que le détachement ne peut être prononcé qu'entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie (A, B ou C) et de niveau comparable.

Il prévoit un véritable droit à l'intégration , dans la mesure où le fonctionnaire détaché se verra désormais obligatoirement proposer une intégration dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, lorsque le détachement se poursuit au-delà d'une période de cinq ans.

Il dispose enfin que tous les corps et cadres d'emplois , à l'exception de ceux qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel, sont accessibles aux fonctionnaires civils et aux militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration.

- L'article 3 complète l'article 1 dans le sens d'une ouverture réciproque des fonctions publiques civile et militaire en prévoyant que les fonctionnaires civils ont accès à tous les corps militaires, par la voie du détachement, qui peut être suivi d'une intégration.

- L'article 4 consacre un « droit au départ » via l'interdiction faite à l'administration, sauf nécessités de service ou avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie, de s'opposer à la demande d'un fonctionnaire souhaitant être placé en détachement, en disponibilité ou hors cadres, voire souhaitant être intégré directement dans une autre administration.

Le texte prévoit que l'administration d'origine ne pourra exiger de l'agent qu'un délai maximal de préavis de trois mois, sauf si les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois en disposent autrement. En contrepartie, le silence gardé par cette dernière pendant deux mois sur une demande de mobilité et à compter de la réception de celle-ci vaut acceptation.

- En vertu de l'article 5 , qui aménage le principe de double carrière propre à la situation de détachement , l'administration d'origine devra désormais tenir compte, lors de la réintégration à l'issue d'un détachement, du grade et de l'échelon atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, sous réserve qu'ils soient plus favorables à l'intéressé. De même, l'administration d'accueil doit prendre en compte le grade et l'échelon du corps ou cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire détaché.

- Dans l'article 6 , le législateur a prévu la mise en place d'une indemnité « d'accompagnement à la mobilité » au profit du fonctionnaire de l'État conduit, en cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, à exercer ses fonctions, à l'initiative de l'administration, dans un autre emploi, notamment de la fonction publique territoriale. Le montant de cette indemnité, versée par l'administration d'accueil, correspond « à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'accueil ».

L'article 6 a, par ailleurs, prévu que lorsqu'un fonctionnaire d'État est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics, il peut être dérogé à la règle de remboursement pendant un an au maximum et sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente.

- Les articles 8 à 13 réécrivent l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale , qui concerne les fonctionnaires momentanément privés d'emploi . Ces derniers peuvent être tenus de suivre des formations et doivent rendre compte tous les six mois de leur recherche active d'emploi. En cas de manquement grave et répété à ces obligations, le fonctionnaire pris en charge peut être placé en disponibilité d'office ou admis à la retraite (article 13).

- L'article 14 introduit dans les trois fonctions publiques, à titre expérimental , pour une durée de cinq ans, la possibilité, pour les fonctionnaires, sous réserve de leur accord, de cumuler des emplois permanents à temps non complet relevant des trois fonctions publiques.

Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul doit lui assurer un service équivalent à un emploi à temps complet et une rémunération correspondante. Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

II. UN RECRUTEMENT ASSOUPLI POUR LES EMPLOYEURS PUBLICS

- L'article 15 permet à titre expérimental à l'autorité territoriale de substituer un entretien professionnel à la notation des fonctionnaires territoriaux pour les années 2008, 2009 et 2010, avec un bilan prévu pour le 31 juillet 2011.

- L'article 20 généralise la possibilité de recruter temporairement des agents non titulaires pour remplacer des fonctionnaires momentanément absents du fait de situations de temps partiel, congés maladie ou maternité, de congé parental ou présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, de rappel ou maintien sous les drapeaux ou d'une période de réserve opérationnelle, sanitaire, de sécurité civile.

Ce recrutement doit également permettre de pallier, pour une durée maximale d'un an, la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu.

- L'article 21 permet aux employeurs des trois fonctions publiques de faire face à des besoins temporaires de personnels en ayant recours à l'intérim . Il ne peut toutefois être fait appel à des salariés pour des tâches non durables que dans les cas suivants : remplacement momentané d'un agent, vacance temporaire d'un emploi, accroissement temporaire d'activité, besoin occasionnel ou saisonnier.

L'article soumet les salariés intérimaires aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public , et les fait bénéficier, en contrepartie, de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.

La loi dispose que si la personne morale de droit public continue à employer un salarié intérimaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un nouveau contrat, le salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de trois ans . L'ancienneté du salarié est alors appréciée à compter du premier jour de sa mission.


C'est le juge administratif qui sera compétent pour les litiges opposant un intérimaire à une personne publique utilisatrice gérant un service public administratif.

- Les articles 23, 24 et 25 comportent des dispositions relatives aux transferts d'activités et aux reprises de contrats . Ils sécurisent la situation des agents non titulaires de droit public lorsque l'activité d'une personne morale de droit public les employant est reprise par une autre personne publique, une personne morale de droit privé ou par un organisme public gérant un service public industriel et commercial. Sauf dispositions contraires, le contrat avec le nouvel employeur reprendra les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires.

- L'article 26 ouvre les concours internes des trois fonctions publiques aux ressortissants communautaires justifiant d'une durée de service accompli dans une administration ou un organisme d'un autre État dont les missions sont comparables à celles des organismes français et ayant éventuellement reçu une formation équivalente à celle requise par les statuts.

- L'article 27 poursuit la politique de suppression des limites d'âge dans la fonction publique en supprimant le cinquième alinéa de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoyait la possibilité de maintenir des conditions d'âge pour le recrutement par voie de concours dans des corps, cadres d'emplois ou emplois avec accomplissement d'une période de scolarité préalable d'au moins deux ans.

III. INTRODUCTION DE DIVERSES MESURES DE GESTION ADMINISTRATIVE DES AGENTS

- L'article 29 organise la dématérialisation du dossier du fonctionnaire, en prévoyant qu'il peut, sous certaines conditions, être géré sur support informatique .

- L'article 33 fait passer de un à deux ans la durée pendant laquelle un agent public peut cumuler son emploi avec la création ou la reprise d'une entreprise (la prolongation d'une année demeure possible).

- L'article 34 modifie l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 pour donner aux fonctionnaires et aux agents non titulaires occupant un emploi représentant 70 % (et non plus 50 %) ou moins de la durée légale du travail des agents à temps complet la possibilité d'exercer une activité privée lucrative.

- L'article 36 prévoit la création , par décrets en Conseil d'État, de statuts d'emplois dans la FPT pour certains emplois « comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet ».

La décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public devra préciser la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement. A l'expiration du détachement, le fonctionnaire qui, avant sa nomination dans un de ces emplois, relevait de la même collectivité territoriale ou du même établissement public est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade dans cette collectivité ou cet établissement.

- L'article 37 transpose à la fonction publique territoriale un dispositif, applicable aux agents de l'État, en donnant aux collectivités la possibilité de délibérer en vue de monétiser le compte épargne-temps de leurs agents, la compensation financière devant être d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'État .

- L'article 38 dispose que l'employeur public peut recourir à tous les organismes de protection sociale labellisés pour « contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent ».

- L'article 39 prolonge du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2013 la période pendant laquelle les fonctionnaires de la Poste ont la possibilité d'être intégrés , sur leur demande, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique, notamment territoriale.

- Enfin, l'article 41 donne un fondement législatif à la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA).

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