Service des études juridiques (Mai 2010)

II. LES RÉGIMES PRÉSENTANT DES ANALOGIES AVEC L'ACTION DE GROUPE

Trois dispositifs contiennent des éléments qui, sans créer le cadre juridique d'une véritable action de groupe, contiennent des dispositions qui s'en rapprochent :

- l'action collective des consommateurs ;

- la règle du représentant ( representative rule )

- les pouvoirs du tribunal en cas de pluralité d'actions similaires.

• L'action collective des consommateurs prévue par la loi de 1998 relative à la concurrence

L' article 47 B de la loi de 1998 relative à la concurrence modifiée introduit par la loi de 2002 relative à l'entreprise et entré en vigueur le 20 juin 2003 permet à certaines organisations homologuées par le Ministre du Commerce et de l'industrie de déposer une action devant le Competition Appeals Tribunal (CAT) ou commission des appels en matière de concurrence 2 ( * ) pour le compte d' au moins deux consommateurs qui ont subi un préjudice résultant d'une violation des règles nationales ou européennes de la concurrence en matière de biens et de services, à condition que l'infraction soit constatée de manière définitive par l'Office of Fair Trading, autorité administrative chargée de la protection du consommateur ou par la Commission européenne.

L'action collective introduite par l'association de consommateurs se présente comme une action qui prend la suite d'une décision juridictionnelle ( follow-on action ) constatant la violation d'une règle de concurrence.

Pour être partie à la procédure collective engagée par l'association de consommateurs, chaque consommateur doit donner son accord exprès ( opt-in ).

Par ailleurs, le préjudice subi par le groupe des consommateurs doit résulter de la même infraction .

Jusqu'à ce jour, une seule organisation de défense de consommateurs, Which ? , a été homologuée par le Ministère du Commerce et a introduit une action collective en application de l'article 47B dans une affaire d'entente illicite entre commerçants sur le prix de revente d'une copie d'un maillot de club de football.

La loi sur les services financiers adoptée le 8 avril 2010 donne davantage de pouvoirs à l'Autorité des services financiers pour la défense des consommateurs qui subiraient un dommage du fait d'un manquement régulier ou de grande ampleur d'une entreprise financière dès lors que ceux-ci pourraient obtenir réparation de leur préjudice par voie judiciaire. Cette autorité peut ainsi exiger que l'entreprise en question établisse un plan de réparation des dommages des consommateurs, ( consumer redress scheme ), dans lequel elle s'engage à conduire une enquête afin de vérifier si elle a ou non agi en conformité avec la réglementation en vigueur, si le manquement constaté a causé un préjudice aux consommateurs, et à réparer le préjudice subi par les consommateurs si le lien de causalité est établi. La loi permet également à un consommateur qui ne serait pas satisfait du plan présenté de saisir l'ombudsman financier, ( Financial Ombudsman Service ).

• The « representative rule » ou Règle du représentant

L'article 19.6 du règlement relatif à la procédure civile, partie 19, section II prévoit qu'un demandeur ou un défendeur, le représentant, peut intenter une action en justice à la fois aussi bien en son nom qu'en celui d'autres personnes, « la classe des représentés », si les conditions suivantes sont remplies.

En premier lieu, il doit y avoir plus d'un demandeur ou d'un défendeur à représenter (au moins deux).

En second lieu, les demandeurs ou défendeurs représentés doivent avoir « le même intérêt » que la jurisprudence apprécie à partir de trois critères :

- un intérêt commun, par exemple celui qui découlerait d'un document commun ;

- un motif de plainte commun ;

- et une solution satisfaisante pour tous , à l'exception de l'attribution de dommages et intérêts.

Le tribunal peut également demander à un demandeur de poursuivre l'action qu'il a introduite individuellement en qualité de représentant .

Cette disposition qui ne permettait pas, à l'origine, d'obtenir des dommages et intérêts (la jurisprudence a un peu évolué sur ce point), demeure peu utilisée.

• les pouvoirs du tribunal en cas de pluralité d'actions similaires

Ces pouvoirs, conférés au tribunal pour économiser du temps et de l'argent, lui ouvrent la possibilité de mettre en oeuvre trois procédures :

- l'action modèle ( test case ) ;

- la consolidation des actions ;

- et le jugement conjoint des actions.

Le « test case » ou l'action modèle

Traditionnellement la procédure civile permet au tribunal saisi d'un grand nombre de requêtes individuelles soulevant une ou plusieurs questions de fait ou de droit communes de n'en juger qu'une seule particulièrement représentative, « l'action modèle » et de suspendre les autres.

Une fois la décision rendue dans l'instance choisie, celle-ci fait jurisprudence sur les points en discussion dans les affaires restées en attente. Les autres points soulevés sont examinés au cas par cas comme lors de l'examen de n'importe quelle action individuelle.

La consolidation des actions

L'article 3.1 (2) (g) du règlement relatif à la procédure civile , partie 3, permet au tribunal de consolider les actions dont il est saisi en première instance. Ce pouvoir est discrétionnaire. Les actions sont alors jointes et traitées comme une seule action avec une pluralité de parties.

Le jugement conjoint des actions

L'article 3.1 (2) (h) du même règlement autorise le tribunal à juger deux ou plusieurs affaires en même temps. Les actions, bien que traitées simultanément, sont considérées comme des actions individuelles.

* 2 Les tribunals n'appartiennent pas à l'ordre judiciaire mais exercent des fonctions juridictionnelles dans un domaine spécialisé.

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