Service des études juridiques (Mai 2010)
II. LE RECOURS RELATIF À L'EFFICACITÉ DES SERVICES PUBLICS INSTITUÉ EN 2009
L'article 1 er du décret législatif n° 198 du 20 décembre 2009 pris pour l'application de la loi n° 15 du 4 mars 2009 en matière de recours relatif à l'efficacité des administrations et des concessionnaires de services publics détermine le champ d'application, le régime de la demande et celui de la décision au fond.
1. Le champ d'application de la procédure
Le recours a pour objet de rétablir le bon fonctionnement d'un service public. Il s'exerce à l'encontre des administrations publiques et des concessionnaires de services publics dès lors que la violation des dispositions précitées résulte :
- du non respect de certaines dispositions ;
- de la défaillance du gestionnaire du service qui n'a pas publié certaines dispositions nécessaires à l' application d'une loi ou d'un règlement qui fixait un délai pour leur entrée en vigueur ;
- de la violation des obligations figurant dans une charte de service public ;
- du non respect de normes de qualité ou de normes économiques établies par les autorités de régulation à l'attention des gestionnaires de services publics ;
- du non respect des normes de performance établies pour les administrations.
Il ne peut concerner les autorités administratives indépendantes, les juridictions, les assemblées parlementaires, les autres organes constitutionnels, pas plus que la présidence du Conseil des ministres.
2. La demande et sa recevabilité
Le recours doit être intenté par plusieurs titulaires de droits à la fois consistants et homogènes qui sont atteints d'une façon concrète et actuelle . Il est aussi ouvert aux associations .
Il doit être précédé d'un assignation adressée au gestionnaire du service ou à l'administration compétent(e) qui sont tenus de prendre des mesures dans les 90 jours qui suivent et d'en informer le demandeur. À défaut, le demandeur peut intenter un recours pendant l'année qui suit la notification de l'assignation.
Ce recours ne peut être déposé si une procédure est engagée devant une autorité de régulation sur le même objet.
Si une procédure juridictionnelle est en cours à l'initiative d'une association de consommateurs, le recours est suspendu jusqu'au terme de celle-ci.
Le juge administratif , dont l a compétence s'exerce sur l'ensemble de la procédure, se prononce par un premier jugement sur l' existence du dommage qu'il rend en tenant compte des moyens techniques, financiers et humains dont dispose concrètement la partie intimée.
L' existence du recours est immédiatement portée à la connaissance :
- du public car elle est publiée sur le site Internet du gestionnaire ou de l'administration concernées ;
- et du Ministère chargé de l'administration publique .
Les personnes qui se trouvent dans une situation juridique identique à celle du requérant peuvent intervenir dans les vingt jours francs qui précèdent l'audience consacrée au recours, laquelle est fixée entre le 90 ème et le 120 ème jour qui suit le dépôt du recours.
3. La décision au fond et ses effets
S'il constate que la demande qui lui est adressée est fondée, le juge saisi ordonne à l'administration ou au service public de prendre les mesures pour remédier à la situation qui la motive dans un délai approprié, en tenant compte des moyens techniques, financiers et humains dont dispose concrètement la partie intimée et sans dépense supplémentaire pour les finances publiques.
Sa décision étant devenue définitive, elle est communiquée aux autorités de contrôle et de régulation compétentes ainsi qu'aux administrations de tutelle. Les mesures prises pour faire suite à la décision du juge sont publiées sur le site Internet du ministère chargé de l'administration publique. Le recours ne permet pas d'obtenir la réparation d'un préjudice, par un ou des particulier(s), laquelle doit être recherchée par les voies de droit ordinaires .