Service de études juridiques (Juin 2010)
PAYS-BAS
Les Pays-Bas ont retenu un système uniforme pour les élections provinciales et municipales : la représentation proportionnelle avec vote préférentiel sans panachage. Chaque électeur vote pour un seul nom d'une liste de candidats. Les candidats qui obtiennent un nombre de voix supérieur à une fraction substantielle du quotient électoral peuvent être élus avant ceux qui sont mieux classés qu'eux dans l'ordre initial de la liste. À défaut, on suit l'ordre de la liste pour l'attribution des sièges. Quant au chef de l'exécutif local, il n'est pas élu mais nommé par la reine. |
Deux types de collectivités locales existent aux Pays-Bas, les provinces, d'une part, et les municipalités, d'autre part.
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La constitution prévoit que les membres des assemblées provinciales ( provinciale staten ) et des assemblées municipales ( gemeenteraad ) sont élus pour quatre ans à la représentation proportionnelle dans des limites qu'il appartient à la loi de fixer.
Elle dispose en outre que le commissaire de la reine ( commissaris van de Koningin ) qui préside à la fois l'exécutif de la province et son assemblée délibérante et le maire ( burgemeester ) dotés des mêmes compétences au niveau municipal sont nommés par une décision royale .
La loi électorale ( kieswet ) fixe les dispositions applicables à ces deux types d'élections.
II. ÉLECTIONS PROVINCIALES
1. L'élection de l'assemblée provinciale
Le nombre des membres des assemblées provinciales va de 39, pour la province de Flevoland à 55 pour celle de Zuid-Holland.
Le système applicable est celui de la proportionnelle intégrale avec vote préférentiel , sans panachage .
• Présentation des candidatures
Le nombre d'électeurs par lesquels une liste aux élections régionales doit être présentée ne peut être inférieur à trente.
On peut constituer des groupes de listes à partir des listes présentées dans des circonscriptions différentes, ainsi que des listes de candidats affiliées les unes aux autres.
• Circonscription et constitution des listes de candidats
La circonscription est la province sauf dans les cas où celle-ci est divisée en plusieurs circonscriptions.
L'électeur choisit dans la liste de son choix le nom du candidat pour lequel il vote . Ce système a pour effet de permettre à l'électeur de faire « remonter » un candidat classé en fin de liste en portant son suffrage sur son nom sous certaines conditions (cf. infra).
• Calcul du nombre de sièges
attribués à chaque groupe
de candidats
Le nombre de voix obtenues par une liste résulte de la somme de chacune des voix obtenues par chacun des candidats qui la composent : chaque électeur vote pour un nom et non pas pour l'ensemble d'une liste.
Il existe trois modalités d' union des listes :
- les séries de listes présentées dans des circonscriptions différentes dont la composition est identique sont présumées former une seule liste ;
- les listes présentées dans des circonscriptions différentes sous la dénomination du même parti et dont la tête de liste est identique forment un groupe de listes ;
- enfin, le jour du dépôt des candidatures, des listes peuvent s'affilier entre elles avant le scrutin pour constituer une « combinaison de listes » ( lijstencombinatie ) qui compte aussi pour une seule liste.
Pour l'établissement du résultat du scrutin les séries de listes, les groupes de listes et les combinaisons de listes comptent chacun(e) pour une seule liste . Pour que l'ensemble des listes ayant formé une combinaison de listes puisse bénéficier des voix de ses membres, il faut cependant qu'au moins deux des listes qui la composent aient reçu un nombre de suffrages tel que, même si la combinaison de listes n'avait pas été formée, elles auraient eu droit à un siège.
• Attribution des sièges
Attribution entre des listes
Pour l'attribution des sièges, on divise la somme du nombre de voix de chaque liste par le nombre de sièges à répartir afin de déterminer le quotient électoral . Chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de fois où le quotient électoral est contenu dans le nombre de voix qu'elle a reçu .
Si le nombre de siège à répartir est supérieur ou égal à 19 , la répartition des sièges restants s'effectue au profit des listes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix en moyenne pour les sièges qu'elles ont reçu .
Si le nombre de siège à répartir est inférieur à 19 , la répartition des sièges restants s'effectue au profit des listes qui ont obtenu le plus fort reste . Toutefois les listes qui ont obtenu un nombre de voix inférieur à 75 % du quotient électoral ne participent pas à cette seconde répartition.
Dans le cas où toutes les listes qui entraient en ligne de compte ont reçu un siège restant et qu'il subsiste des sièges à répartir, ceux-ci sont attribués en suivant le système de la plus forte moyenne. À cette occasion, aucune liste ne peut recevoir plus d'un siège.
Enfin si une liste qui a reçu la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre des sièges inférieur à la majorité absolue des sièges, un siège supplémentaire lui est encore dévolu, lequel est retiré, en contrepartie, à la liste qui a obtenu la plus faible moyenne ou le plus faible reste.
Attribution au sein d'un groupe de listes ou d'une combinaison de listes
Après le calcul du quotient électoral propre à un groupe de listes on répartit les sièges entre les listes qui le composent, les sièges non attribués étant attribués en fonction des restes rapportés au quotient électoral de la liste.
Après le calcul du quotient électoral propre à une combinaison de listes on répartit les sièges entre les listes qui la composent, les sièges non attribués étant attribués en fonction des restes rapportés au quotient électoral de la liste.
• Désignation des élus
Les candidats sont élus en fonction de leur score personnel, sous réserve d'avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à 25 % du quotient électoral lorsque le nombre de sièges à pourvoir est supérieur ou égal à 19 et d'au moins 50 % de ce quotient si le nombre de sièges à pourvoir est inférieur à 19. On ne suit l'ordre de la liste pour l'attribution des sièges que si l'application de cette première règle ne permet pas de pourvoir tous les sièges attribués à la liste. Les électeurs modifient donc l'ordre de la liste en choisissant le candidat pour lequel ils votent, si ce candidat parvient à atteindre 25 ou 50 % du quotient électoral .
2. Désignation du président de l'assemblée provinciale
L'assemblée de la province est présidée par le commissaire de la reine qui est nommé par celle-ci en vertu de l'article 34 de la loi sur les provinces ( provinciewet ).
3. La désignation de l'exécutif régional
L'exécutif régional ( gedeputeerde staten ), est composé :
- du commissaire de la reine déjà mentionné, lequel préside ses réunions ;
- ainsi que de 4 à 7 membres selon les provinces.
Les membres de l'exécutif sont nommés par l'assemblée régionale depuis le vote de la loi tendant à instaurer un système dualiste entre l'assemblée et l'exécutif dans les provinces ( wet dualisering provinciebestuur ) de 2003, soit hors de son sein, soit parmi ses membres, étant noté cependant que les fonctions de membre de l'assemblée et celles de membre de l'exécutif sont incompatibles et que les membres de l'assemblée doivent abandonner leur mandat pour occuper ces fonctions.