ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Il
n'existe pas de code de procédure pénale. Les règles de la
procédure, qui sont établies par de nombreux textes épars
dont le plus récent est le
Criminal Procedure and Investigations Act
de 1996, ont été profondément modifiées depuis
quelques années.
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I - LA PROCEDURE D'INSTRUCTION
1) Les acteurs
a) La
police
La police n'est pas placée sous l'autorité du ministre de
l'Intérieur. Jusqu'à l'entrée en vigueur du
Police and
Magistrates' Courts Act
de 1994, ce dernier ne pouvait qu'émettre
des circulaires à son intention. Toutefois, la loi de 1994 tend à
limiter l'autonomie des forces de police. En effet, le ministre de
l'Intérieur peut désormais :
- demander à une autorité locale la démission d'un chef
de police ;
- avoir recours aux services d'inspection afin qu'ils contrôlent une
force de police ;
- redessiner les aires de compétence des forces de police ;
- leur fournir des services et les obliger à utiliser certains
équipements...
La police exerce une double mission : la
recherche des preuves
et
le
déclenchement des poursuites.
Elle ne détient pas le
monopole de l'action publique.
Aucune autorité ne peut contraindre la police à intenter des
poursuites qu'elle ne souhaite pas engager. Une fois les poursuites
déclenchées, la police doit transmettre l'affaire au
Crown
Prosecution Service
.
b) Le ministère public
Le
Crown Prosecution Service
(CPS),
mis en place en 1985 par le
Prosecution of Offences Act
pour contrôler les dossiers
d'accusation que la police constitue, agit en toute opportunité pour
demander à la police de continuer ou d'arrêter l'enquête
après qu'elle lui a transmis le dossier.
Le CPS continue ou
arrête les poursuites qui ont été initialement
déclenchées par la police
. Si la police n'entame pas les
poursuites, le CPS ne doit en principe pas intervenir.
Toutefois, aussi bien la victime que n'importe quel particulier ont le droit de
saisir directement les tribunaux. Dans ce cas, le CPS peut décider de
conduire les poursuites, mais il n'y est pas obligé. Il peut
également les arrêter s'il estime qu'elles ne sont pas
fondées.
Le CPS agit sous l'autorité du directeur des poursuites qui a pour
mission, outre la prise en charge de la conduite des poursuites entamées
par la police, l'engagement et la conduite des poursuites des affaires
importantes ou complexes. Toutefois, ce droit est rarement utilisé.
Le directeur des poursuites est nommé par l'
Attorney General
et placé sous son autorité. L'
Attorney General
, bien
qu'ayant rang de ministre, est indépendant du gouvernement (il ne
siège pas au conseil des ministres) et responsable devant le Parlement.
Il engage et dirige les poursuites relatives aux infractions d'une
exceptionnelle gravité ou complexité, et notamment aux
infractions en rapport avec la sécurité de l'Etat. Par ailleurs,
certaines infractions ne peuvent être poursuivies sans son consentement
préalable (ex. terrorisme).
c) Le juge
Le juge qui intervient pendant la phase policière est un
magistrate,
c'est-à-dire un juge non professionnel. Il n'est pas chargé
de surveiller l'enquête, mais intervient ponctuellement afin d'autoriser
la police à effectuer certains actes. Le cas échéant, il
délivre les mandats d'arrêt, de perquisition, de saisie ou
autorise la prolongation des gardes à vue.
2) L'opportunité des poursuites
Le
principe qui prévaut est celui de
l'opportunité des
poursuites
: l'obligation de poursuivre ne s'impose que lorsque
"
il apparaît que l'infraction ou les circonstances de sa
commission ont un caractère tel que la poursuite est requise dans
l'intérêt public
".
Afin d'aider la police et le CPS dans leurs décisions, un code de
conduite et un document définissant les critères de la poursuite
ont été établis. De ces textes, il ressort que doivent
être pris en compte :
- la gravité de l'infraction ;
- l'ancienneté de cette infraction, la poursuite ne devant plus
être engagée passé un délai de trois ans
après l'infraction ou dix ans pour un meurtre ;
- l'âge ou l'état de santé du délinquant ;
- un éventuel retrait de plainte.
Par ailleurs, le classement sans suite sous condition est largement
utilisé.
Toutefois, en cas de classement, tout citoyen, et pas seulement la victime, est
autorisé à engager directement les poursuites. En pratique,
l'action lancée par de simples citoyens, qui devront donc assumer la
totalité des frais de procédure et rassembler eux-mêmes les
preuves, est très rare.
*
* *
Lorsque
l'accusé est inculpé d'une infraction grave et doit, à ce
titre, être jugé devant la
Crown Court
, une enquête
préliminaire (
committal proceedings
) doit être menée
par le
magistrate
. Cette enquête a pour but de déterminer
si les charges qui pèsent contre l'inculpé sont fondées
et, le cas échéant, s'il doit être renvoyé devant la
Crown Court
. Elle doit avoir lieu dans les soixante-dix jours de la
première comparution et le procès en
Crown Court
doit en
principe commencer dans les cent douze jours de la décision de renvoi.
Cette enquête préliminaire se présentait à l'origine
sous la forme d'une procédure orale lors de laquelle les témoins
pouvaient être interrogés contradictoirement par l'avocat de
l'accusé. Cette procédure ayant été jugée
lourde et coûteuse, en 1967 une seconde forme d'enquête
préliminaire autorisant le ministère public à soumettre
les preuves non contestées sous forme de dépositions
écrites fut admise. Bien que cette dernière procédure ait
été, dès lors, utilisée dans la grande
majorité des cas, il semble qu'elle n'ait pas amélioré le
coût et la complexité de l'enquête préliminaire.
Aussi, devant la recrudescence des affaires devant être examinées
en enquête préliminaire, fut-il décidé lors de
l'examen du C
riminal and Public Order Act
de 1994 de remplacer les
committal proceedings
par une procédure écrite, dite de
transfer for trial
.
Cependant, face aux critiques formulées à l'encontre du
transfer for trial
, jugé à son tour complexe,
bureaucratique et rigide, les
committal proceedings
furent
rétablis et modifiés par le
Criminal Procedure and
Investigations Act
de 1996.
Si l'enquête préliminaire, procédure orale, se
déroule toujours en présence de l'accusé, désormais
seules les preuves écrites peuvent être examinées et aucun
témoignage ne peut être entendu à ce stade de la
procédure.
II - LES PRINCIPALES CARACTERISQUES DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT
Ces
caractéristiques valent aussi bien pour les procès devant la
Crown Court
(pour les infractions graves) que devant les
magistrates'
courts
(pour les infractions moins graves).
Le procès pénal est de type
accusatoire
: le juge
n'a aucun lien avec l'accusation et ne participe pas à
l'élaboration de la preuve ; il dirige les débats, tranche
les questions de droit et s'assure de la loyauté des
procédés utilisés pour la recherche de la preuve ; il
ne peut interroger les témoins.
Les débats sont publics et la
procédure est orale
et
contradictoire
: il n'existe rien de comparable au dossier
français, les procès-verbaux des témoins ne sont pas
communiqués à la Cour ; le témoignage des personnes
comparaissant à l'audience constitue la seule preuve recevable. A de
rares exceptions près, le procès ne peut avoir lieu qu'en
présence de l'accusé.
Le CPS ne peut pas faire appel de la décision du tribunal.
III - L'ACTION CIVILE
La victime n'a pas le droit d'être informée de la progression des poursuites ou du procès. Si les poursuites ont été engagées par la police et le CPS, elle ne peut intervenir que pour apporter son témoignage. Elle n'a pas le pouvoir de demander elle-même des dommages-intérêts. Le procureur peut le faire, mais le juge peut refuser sur décision motivée.
IV - LES PROCEDURES SIMPLIFIEES
Les
infractions les moins graves donnent systématiquement lieu à une
procédure simplifiée puisque les affaires portées devant
les
magistrates' courts
font par nature l'objet d'une procédure
sommaire devant avoir lieu dans les soixante-dix jours de la première
comparution.
Cependant, qu'il s'agisse des affaires examinées par les
magistrates'
courts
ou par la
Crown Court
, le fait de plaider coupable simplifie
et accélère notablement la procédure. En effet, lorsque
l'accusé plaide coupable, aucune discussion sur la preuve n'a lieu et la
culpabilité est automatiquement reconnue. Dans cette hypothèse,
devant la
Crown Court
, la présence du jury n'étant pas
nécessaire, la cour siège à juge unique.
La décision de l'accusé de plaider coupable résulte le
plus souvent d'une transaction pénale,
plea bargaining
ou
sentence discounting
(3(
*
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.