ITALIE



Le code de procédure pénale est assez récent, puisqu'il est entré en vigueur en 1989 . La nouvelle procédure pénale italienne, mise en place afin, d'une part, d'instaurer une procédure à tendance accusatoire et, d'autre part, de remédier aux lenteurs du système pénal, a été très critiquée. Aussi, le gouvernement a-t-il entrepris une réforme globale de la justice, qui s'est traduite par le dépôt de plusieurs projets de loi depuis juillet 1996 . Ces projets, qui ne devraient cependant pas aboutir avant janvier 1998, visent notamment à permettre :

- de distinguer nettement les fonctions et la carrière des magistrats du ministère public et des juges de premier degré ;

- de donner à la défense des pouvoirs d'enquête, au même titre que le ministère public ;

- d'autoriser le juge de l'enquête préliminaire à " approfondir " les éléments de preuve qui lui sont transmis ;

- de créer une nouvelle forme de transaction pénale, " condanna a pena concordata ", pour les personnes condamnées à une peine de prison maximale de trois ans (4( * )) , une fois déduites d'éventuelles réductions de peine antérieures ;

- d'autoriser le juge à proposer, lors des transactions pénales, des peines de substitution à l'emprisonnement (travaux d'utilité publique, assignation à résidence) et des réductions supplémentaires de peines d'emprisonnement, contre paiement de dommages et intérêts à l'Etat ;

- de n'accepter les témoignages des collaborateurs de justice comme moyen de preuve que lorsque ces derniers acceptent de confirmer leurs dépositions lors du procès, en audience plénière.


La plupart de ces dispositions, qui font l'objet de nombreuses controverses depuis quelques mois en Italie, sont actuellement examinées par le Parlement.

I - LA PROCEDURE D'INSTRUCTION

1) Les acteurs

a) La police judiciaire

Elle est chargée d'assister le ministère public dans ses investigations. Elle doit donc signaler, sans délai et par écrit, au ministère public l'existence de toute infraction dont elle a eu connaissance. Elle peut cependant accomplir des actes spécifiques de sa propre initiative afin de rechercher l'infraction ou de réunir des éléments utiles à l'enquête.

La police judiciaire est organisée en sections, attachées à chaque bureau du ministère public. Elles sont composées d'officiers et agents des trois principaux corps de police :

- la police d'Etat, placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur ;

- les carabinieri , rattachés au ministère de la Défense ;

- la garde des finances, qui dépend du ministère des Finances.

Le lien de subordination entre ces corps et l'exécutif est fonctionnel, et l'autorité judiciaire dispose directement du personnel de police.

b) Le ministère public

Le ministère public est chargé de l 'enquête préliminaire et de l'engagement des poursuites dont il a le monopole. Lors de l'enquête préliminaire, le ministère public bénéficie de prérogatives étendues : il peut requérir la police judiciaire pour l'accomplissement d'activités d'enquête et d'actes spécifiques (perquisitions, saisies...). Bien que les actes d'enquête soient couverts par le secret, il peut décider de lever ce secret, dans l'intérêt de l'enquête. Le ministère public doit mettre fin à l'enquête préliminaire dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de l'infraction. Toutefois, il est courant que des prorogations de délai lui soient accordées (dans la limite de 18 mois ou 2 ans pour les infractions graves) par le juge de l'enquête préliminaire.

Les magistrats du ministère public ont actuellement le même statut que les magistrats du siège et relèvent du Conseil supérieur de la magistrature, organe indépendant du pouvoir exécutif . Il existe des bureaux du ministère public auprès de chaque tribunal, chacun de ces bureaux possédant sa propre autonomie.

Le ministère public a l'obligation d'exercer l'action pénale , et quand une plainte, une requête ou une autorisation ne sont pas nécessaires à l'engagement des poursuites, l'action pénale est exercée d'office.

A la fin de l'enquête préliminaire, le ministère public doit présenter une requête de classement sans suite ou de renvoi en jugement au juge de l'enquête préliminaire.

c) Le juge de l'enquête préliminaire

Il est chargé du contrôle de la légalité des investigations et des décisions restreignant les droits fondamentaux (garde à vue, écoutes téléphoniques, prolongation de la durée de l'enquête préliminaire...).

C'est également le juge de l'enquête préliminaire qui mène l'audience des " incidents probatoires ", procédure qui permet au suspect ou au ministère public d'obtenir des éléments de preuve décisifs qui ne peuvent être recueillis par la voie normale, mais dont le contenu doit être fixé avec solennité (par exemple, recueillir le témoignage direct d'une personne infirme, menacée ou d'un complice repenti).

Il est chargé, lors de l'audience préliminaire qui clôt l'enquête préliminaire , d'apprécier les décisions de classement sans suite ou de renvoi en jugement prises par le ministère public.

En outre, lorsque l'affaire suit une procédure spéciale, jugement abrégé, application de la peine sur requête des parties ( pattegiamento ) et ordonnance pénale (cf. IV ci-dessous), le juge de l'enquête préliminaire procède lui-même, sans qu'il y ait besoin d'audience préliminaire, au jugement. En revanche, les autres procédures simplifiées examinées plus loin ont lieu directement devant le juge du jugement sans intervention du juge de l'enquête préliminaire.

2) La légalité des poursuites

Bien que le système italien se soit considérablement rapproché du droit anglo-américain, le principe de la légalité des poursuites consacré par l'article 112 de la Constitution a été maintenu et ne souffre pas d'exception.

Toutefois, il est possible qu'une fois la poursuite engagée, celle-ci soit abandonnée. Ainsi, l'oblation volontaire permet à l'auteur d'une contravention punissable d'une amende et/ou d'une peine privative de liberté de payer avant le jugement une somme égale au tiers du maximum de l'amende prévue par la loi. Cette procédure éteint l'action publique.

En tout état de cause, la victime comme le ministère public peuvent faire opposition à une décision de classement sans suite d'une affaire. Cette opposition entraîne la tenue d'une audience contradictoire sur les résultats de l'enquête.

II - LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT

Le procès pénal est de type accusatoire : l'accusation et le jugement ne relèvent pas du même organe ; le juge n'intervient au cours de l'audience de jugement que pour la conduite des débats.

Les débats sont publics , sauf si la publicité risque de nuire aux bonnes moeurs ou de divulguer des secrets d'Etat.

La procédure est orale , même s'il existe des dossiers d'instruction. Le système mis en place prévoit deux dossiers d'instruction. Les procès-verbaux des actes accomplis pendant la phase préliminaire ne doivent pas figurer dans le dossier " pour les débats " mais dans le dossier du ministère public. Or seules les données du dossier " pour les débats " peuvent être utilisées comme moyen de preuve.

La procédure est contradictoire et la présence de l'accusé est exigée. Toutefois, dans le cas où celui-ci ne comparaît pas, pour une raison non légitime, le juge prononce le jugement par contumace.

III - L'ACTION CIVILE

La victime ne peut déclencher les poursuites, mais peut se constituer partie civile . Elle peut, dès lors que l'infraction lui a causé un dommage, intervenir à tous les stades de la procédure pour demander réparation.

De même, les personnes morales représentant les intérêts lésés par l'infraction peuvent présenter des mémoires et fournir des éléments de preuve.

IV - LES PROCEDURES SIMPLIFIEES

En dehors de l'oblation, du pattegiamento et du jugement abrégé, procédures de transaction pénale déjà traitées dans une étude précédente (5( * )) les autres procédures simplifiées sont :

- le jugement direct,

- le jugement immédiat,

- l'ordonnance pénale.

Le jugement direct consiste en la présentation directe du délinquant au juge de jugement, sans qu'une audience préliminaire soit nécessaire. Cette procédure est réservée aux cas de flagrant délit.

Le jugement immédiat permet également d'éliminer l'audience préliminaire. Il faut qu'au préalable la preuve de la culpabilité du prévenu ait été établie sans doute possible.

L'ordonnance pénale ne s'applique qu'aux infractions pour lesquelles le ministère public estime que seule une peine pécuniaire doit s'appliquer. Dans ce cas, la condamnation directe est prononcée par le juge de l'enquête préliminaire.

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