ITALIE
Le
code de procédure pénale
est assez récent,
puisqu'il est entré en vigueur en
1989
. La nouvelle
procédure pénale italienne, mise en place afin, d'une part,
d'instaurer une procédure à tendance accusatoire et, d'autre
part, de remédier aux lenteurs du système pénal, a
été très critiquée. Aussi, le gouvernement a-t-il
entrepris une réforme globale de la justice, qui s'est traduite par le
dépôt de
plusieurs projets de loi depuis juillet 1996
. Ces
projets, qui ne devraient cependant pas aboutir avant janvier 1998, visent
notamment à permettre :
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I - LA PROCEDURE D'INSTRUCTION
1) Les acteurs
a) La
police judiciaire
Elle est chargée d'assister le ministère public dans ses
investigations. Elle doit donc signaler, sans délai et par écrit,
au ministère public l'existence de toute infraction dont elle a eu
connaissance. Elle peut cependant accomplir des actes spécifiques de sa
propre initiative afin de rechercher l'infraction ou de réunir des
éléments utiles à l'enquête.
La police judiciaire est organisée en sections, attachées
à chaque bureau du ministère public. Elles sont composées
d'officiers et agents des trois principaux corps de police :
- la police d'Etat, placée sous l'autorité du ministre de
l'Intérieur ;
- les
carabinieri
, rattachés au ministère de la
Défense ;
- la garde des finances, qui dépend du ministère des Finances.
Le lien de subordination entre ces corps et l'exécutif est fonctionnel,
et l'autorité judiciaire dispose directement du personnel de police.
b) Le ministère public
Le ministère public est chargé de l
'enquête
préliminaire
et de
l'engagement des poursuites
dont il a le
monopole. Lors de l'enquête préliminaire, le ministère
public bénéficie de prérogatives étendues : il
peut requérir la police judiciaire pour l'accomplissement
d'activités d'enquête et d'actes spécifiques
(perquisitions, saisies...). Bien que les actes d'enquête soient couverts
par le secret, il peut décider de lever ce secret, dans
l'intérêt de l'enquête. Le ministère public doit
mettre fin à l'enquête préliminaire dans un délai de
six mois à compter de l'enregistrement de l'infraction. Toutefois, il
est courant que des prorogations de délai lui soient accordées
(dans la limite de 18 mois ou 2 ans pour les infractions graves) par
le juge de l'enquête préliminaire.
Les magistrats du ministère public ont actuellement le
même
statut que les magistrats du siège et relèvent du Conseil
supérieur de la magistrature, organe indépendant du pouvoir
exécutif
. Il existe des bureaux du ministère public
auprès de chaque tribunal, chacun de ces bureaux possédant sa
propre autonomie.
Le ministère public a
l'obligation d'exercer l'action
pénale
, et quand une plainte, une requête ou une autorisation
ne sont pas nécessaires à l'engagement des poursuites, l'action
pénale est exercée d'office.
A la fin de l'enquête préliminaire, le ministère public
doit présenter une requête de classement sans suite ou de renvoi
en jugement au juge de l'enquête préliminaire.
c) Le juge de l'enquête préliminaire
Il est chargé du
contrôle de la légalité
des
investigations et des décisions restreignant les droits fondamentaux
(garde à vue, écoutes téléphoniques, prolongation
de la durée de l'enquête préliminaire...).
C'est également le juge de l'enquête préliminaire qui
mène l'audience des "
incidents probatoires
",
procédure qui permet au suspect ou au ministère public d'obtenir
des éléments de preuve décisifs qui ne peuvent être
recueillis par la voie normale, mais dont le contenu doit être
fixé avec solennité (par exemple, recueillir le témoignage
direct d'une personne infirme, menacée ou d'un complice repenti).
Il est chargé, lors de
l'audience préliminaire qui clôt
l'enquête préliminaire
, d'apprécier les
décisions de classement sans suite ou de renvoi en jugement prises par
le ministère public.
En outre, lorsque l'affaire suit une procédure spéciale, jugement
abrégé, application de la peine sur requête des parties
(
pattegiamento
) et ordonnance pénale (cf. IV ci-dessous), le
juge de l'enquête préliminaire procède lui-même, sans
qu'il y ait besoin d'audience préliminaire, au jugement. En revanche,
les autres procédures simplifiées examinées plus loin ont
lieu directement devant le juge du jugement sans intervention du juge de
l'enquête préliminaire.
2) La légalité des poursuites
Bien que
le système italien se soit considérablement rapproché du
droit anglo-américain, le
principe de la légalité des
poursuites consacré par l'article 112 de la Constitution
a
été maintenu et ne souffre pas d'exception.
Toutefois, il est possible qu'une fois la poursuite engagée, celle-ci
soit abandonnée. Ainsi, l'oblation volontaire permet à l'auteur
d'une contravention punissable d'une amende et/ou d'une peine privative de
liberté de payer avant le jugement une somme égale au tiers du
maximum de l'amende prévue par la loi. Cette procédure
éteint l'action publique.
En tout état de cause, la victime comme le ministère public
peuvent faire opposition à une décision de classement sans suite
d'une affaire. Cette opposition entraîne la tenue d'une audience
contradictoire sur les résultats de l'enquête.
II - LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT
Le
procès pénal est de type
accusatoire
: l'accusation
et le jugement ne relèvent pas du même organe ; le juge
n'intervient au cours de l'audience de jugement que pour la conduite des
débats.
Les débats sont
publics
, sauf si la publicité risque de
nuire aux bonnes moeurs ou de divulguer des secrets d'Etat.
La procédure est
orale
, même s'il existe des dossiers
d'instruction. Le système mis en place prévoit deux dossiers
d'instruction. Les procès-verbaux des actes accomplis pendant la phase
préliminaire ne doivent pas figurer dans le dossier " pour les
débats " mais dans le dossier du ministère public. Or seules
les données du dossier " pour les débats " peuvent
être utilisées comme moyen de preuve.
La procédure est
contradictoire
et la présence de
l'accusé est exigée. Toutefois, dans le cas où celui-ci ne
comparaît pas, pour une raison non légitime, le juge prononce le
jugement par contumace.
III - L'ACTION CIVILE
La
victime ne peut déclencher les poursuites, mais peut se constituer
partie civile
. Elle peut, dès lors que l'infraction lui a
causé un dommage, intervenir à tous les stades de la
procédure pour demander réparation.
De même, les personnes morales représentant les
intérêts lésés par l'infraction peuvent
présenter des mémoires et fournir des éléments de
preuve.
IV - LES PROCEDURES SIMPLIFIEES
En
dehors de l'oblation, du
pattegiamento
et du jugement
abrégé, procédures de transaction pénale
déjà traitées dans une étude
précédente
(5(
*
))
les
autres procédures simplifiées sont :
- le jugement direct,
- le jugement immédiat,
- l'ordonnance pénale.
Le
jugement direct
consiste en la présentation directe du
délinquant au juge de jugement, sans qu'une audience préliminaire
soit nécessaire. Cette procédure est réservée aux
cas de flagrant délit.
Le
jugement immédiat
permet également d'éliminer
l'audience préliminaire. Il faut qu'au préalable la preuve de la
culpabilité du prévenu ait été établie sans
doute possible.
L'ordonnance pénale
ne s'applique qu'aux infractions pour
lesquelles le ministère public estime que seule une peine
pécuniaire doit s'appliquer. Dans ce cas, la condamnation directe est
prononcée par le juge de l'enquête préliminaire.