ETATS-UNIS



L'administration de la justice criminelle relève principalement des Etats et non du pouvoir fédéral. Il y a donc plusieurs systèmes de procédure pénale. Toutefois, ces différents systèmes sont relativement homogènes et il est possible d'en dégager des principes généraux.

I - LA PROCEDURE D'INSTRUCTION

1) Les acteurs

a) La police

S'il existe au moins une police au niveau de chaque Etat, la majeure partie du personnel de la police est recrutée au niveau du comté ou de la municipalité et est responsable devant l'exécutif local. Les polices d'Etat ont essentiellement un rôle de coordination des polices locales.

Les polices fédérales, au nombre d'une cinquantaine, dépendent des ministères de la Justice, du Trésor ou des Transports. Elles sont compétentes pour toutes les infractions impliquant plus d'un Etat.

La police, en général, est chargée de l'enquête sur les faits criminels portés à son attention ou qu'elle a découverts spontanément.

Elle agit en coopération avec le procureur, mais est généralement indépendante, n'étant pas soumise à son contrôle.

Elle peut toutefois être assistée au cours de ses enquêtes par des personnes engagées par le procureur.

b) Le ministère public

Il s'agit du procureur , attorney , qui est chargé d'engager les poursuites et d'établir le dossier d'accusation. Il a une liberté quasi absolue et quand il décide de poursuivre, il détermine seul les chefs d'accusation et les faits qu'il entend retenir.

La Cour suprême a d'ailleurs jugé que cette liberté était " absolument nécessaire à l'exercice normal de ses fonctions ".

Toutefois, pour les infractions graves, le procureur doit, si la loi ou la constitution d'un Etat le prévoit, saisir un grand jury afin qu'il apprécie les charges. Dans ce cas, c'est le grand jury qui établit l'acte d'accusation. En tout état de cause l'acte d'accusation doit être établi au plus tard 30 jours après l'arrestation du suspect.

Le grand jury apprécie l'opportunité de poursuivre, établit l'acte d'accusation et peut participer à l'enquête avant de rendre sa décision. A ce titre, il jouit d'une grande autonomie et de pouvoirs d'enquête étendus. La procédure devant le grand jury est secrète et n'est pas contradictoire. Le grand jury fonctionne donc selon un modèle purement inquisitoire.

Au niveau des Etats, le procureur est élu. Il est donc relativement indépendant du pouvoir exécutif.

Au niveau fédéral, le procureur général des Etats-Unis est membre du gouvernement. Les procureurs sont nommés pour quatre ans par le président des Etats-Unis sur consentement du Sénat et sont révocables. Les assistants procureurs, responsables fédéraux des districts sont nommés par le procureur général et révocables par lui. On ne peut donc pas parler d'indépendance du ministère public au niveau fédéral.

c) Le juge

Dès lors qu'un suspect est arrêté, il doit être présenté à un magistrate (juge de rang inférieur) qui procède alors au premier examen. Il s'agit d'une audience publique, destinée à permettre de déterminer si les preuves réunies contre le suspect justifient sa détention. Cette audience n'est pas une procédure d'instruction et le juge ne peut interroger le suspect ; il doit apprécier le caractère probable de la culpabilité. Lorsqu'il maintient l'accusation, il doit fixer le montant de la caution requise afin de placer le suspect en liberté provisoire.

C'est le même magistrate qui délivre, la plupart du temps a posteriori les mandats d'arrestation, de perquisition, de saisie et d'écoutes téléphoniques.

2) L'opportunité des poursuites et ses exceptions

La décision d'engager les poursuites est appréciée en toute opportunité par le procureur. Lorsque les poursuites sont lancées, le procureur peut en outre les abandonner ou les suspendre.

En cas d'abandon des poursuites, de plus en plus d'Etats exigent que le procureur motive sa décision. C'est également le cas au niveau fédéral.

La suspension des poursuites est prise en accord avec le délinquant et doit être homologuée par le juge. Elle est accordée pour un an, et à condition que l'intéressé satisfasse à certaines obligations. A l'issue de ce délai, le procureur peut décider d'abandonner les poursuites.

II - LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT

Que l'acte d'accusation ait été établi directement par le procureur ou par un grand jury, l'accusé doit ensuite être traduit devant le juge de première instance pour une audience préliminaire . Ce dernier doit procéder à la lecture officielle des chefs d'accusation en audience publique. L'accusé doit alors déclarer s'il plaide coupable ou non coupable. S'il plaide coupable, le juge déclare immédiatement la culpabilité et fixe la peine.

La peine résulte la plupart du temps d'une transaction mise au point avant le jugement (cf. IV - plea bargaining ) entre le ministère public, l'accusé, son avocat et très souvent le juge lui-même.

Lorsque l'accusé plaide non coupable, il existe deux procédures différentes suivant que l'infraction est grave ou moins grave.

Pour ces dernières infractions le juge peut procéder au jugement sur le champ ou après un délai assez bref permettant à l'accusé de se procurer un avocat ou des témoins à décharge.

S'il s'agit d'une infraction grave, le procès devra avoir lieu (dans les 70 jours suivant l'émission de l'acte d'accusation) devant un tribunal.

Quelle que soit la nature de l'infraction, la procédure est contradictoire, accusatoire et orale et les débats sont publics.

Une quinzaine de jours après le procès, si l'accusé a été reconnu coupable, doit avoir lieu une deuxième audience publique au cours de laquelle le juge doit fixer la peine applicable.

III - L'ACTION CIVILE

La victime d'une infraction ne peut elle-même déclencher les poursuites, ni intervenir lorsque l'action a déjà été engagée par le ministère public. Elle n'est pas partie à la procédure pénale. Elle peut cependant engager une action en responsabilité civile personnelle et séparée.

IV - LES PROCEDURES SIMPLIFIEES

Il s'agit principalement du plea bargaining , procédure de transaction pénale déjà traitée dans une étude précédente (6( * )) , et de la faculté donnée au magistrate de statuer directement sur les affaires relatives aux infractions les moins graves.

Par ailleurs dans certains Etats, lorsque la loi le permet, l'accusé a le droit de renoncer à l'audience préliminaire.

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