ETATS-UNIS
L'administration de la justice criminelle relève principalement des Etats et non du pouvoir fédéral. Il y a donc plusieurs systèmes de procédure pénale. Toutefois, ces différents systèmes sont relativement homogènes et il est possible d'en dégager des principes généraux. |
I - LA PROCEDURE D'INSTRUCTION
1) Les acteurs
a) La
police
S'il existe au moins une police au niveau de chaque Etat, la majeure partie du
personnel de la police est recrutée au niveau du comté ou de la
municipalité et est responsable devant l'exécutif local. Les
polices d'Etat ont essentiellement un rôle de coordination des polices
locales.
Les polices fédérales, au nombre d'une cinquantaine,
dépendent des ministères de la Justice, du Trésor ou des
Transports. Elles sont compétentes pour toutes les infractions
impliquant plus d'un Etat.
La police, en général, est chargée de l'enquête sur
les faits criminels portés à son attention ou qu'elle a
découverts spontanément.
Elle agit en coopération avec le procureur, mais est
généralement indépendante, n'étant pas soumise
à son contrôle.
Elle peut toutefois être assistée au cours de ses enquêtes
par des personnes engagées par le procureur.
b) Le ministère public
Il s'agit du
procureur
,
attorney
, qui est chargé d'engager
les poursuites et d'établir le dossier d'accusation. Il a une
liberté quasi absolue et quand il décide de poursuivre, il
détermine seul les chefs d'accusation et les faits qu'il entend retenir.
La Cour suprême a d'ailleurs jugé que cette liberté
était "
absolument nécessaire à l'exercice normal
de ses fonctions
".
Toutefois, pour les infractions graves, le procureur doit, si la loi ou la
constitution d'un Etat le prévoit, saisir un grand jury afin qu'il
apprécie les charges. Dans ce cas, c'est le grand jury qui
établit l'acte d'accusation. En tout état de cause l'acte
d'accusation doit être établi au plus tard 30 jours
après l'arrestation du suspect.
Le grand jury apprécie l'opportunité de poursuivre,
établit l'acte d'accusation et peut participer à l'enquête
avant de rendre sa décision. A ce titre, il jouit d'une grande autonomie
et de pouvoirs d'enquête étendus. La procédure devant le
grand jury est secrète et n'est pas contradictoire. Le grand jury
fonctionne donc selon un modèle purement inquisitoire.
Au niveau des Etats, le procureur est élu. Il est donc relativement
indépendant du pouvoir exécutif.
Au niveau fédéral, le procureur général des
Etats-Unis est membre du gouvernement. Les procureurs sont nommés pour
quatre ans par le président des Etats-Unis sur consentement du
Sénat et sont révocables. Les assistants procureurs, responsables
fédéraux des districts sont nommés par le procureur
général et révocables par lui. On ne peut donc pas parler
d'indépendance du ministère public au niveau
fédéral.
c) Le juge
Dès lors qu'un suspect est arrêté, il doit être
présenté à un
magistrate
(juge de rang
inférieur) qui procède alors au premier examen. Il s'agit d'une
audience publique, destinée à permettre de déterminer si
les preuves réunies contre le suspect justifient sa détention.
Cette audience n'est pas une procédure d'instruction et le juge ne peut
interroger le suspect ; il doit apprécier le caractère
probable de la culpabilité. Lorsqu'il maintient l'accusation, il doit
fixer le montant de la caution requise afin de placer le suspect en
liberté provisoire.
C'est le même
magistrate
qui délivre, la plupart du temps
a posteriori
les mandats d'arrestation, de perquisition, de saisie et
d'écoutes téléphoniques.
2) L'opportunité des poursuites et ses exceptions
La
décision d'engager les poursuites est appréciée en toute
opportunité par le procureur. Lorsque les poursuites sont
lancées, le procureur peut en outre les abandonner ou les suspendre.
En cas d'abandon des poursuites, de plus en plus d'Etats exigent que le
procureur motive sa décision. C'est également le cas au niveau
fédéral.
La suspension des poursuites est prise en accord avec le délinquant et
doit être homologuée par le juge. Elle est accordée pour un
an, et à condition que l'intéressé satisfasse à
certaines obligations. A l'issue de ce délai, le procureur peut
décider d'abandonner les poursuites.
II - LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PROCEDURE DE JUGEMENT
Que
l'acte d'accusation ait été établi directement par le
procureur ou par un grand jury, l'accusé doit ensuite être traduit
devant le juge de première instance pour une
audience
préliminaire
. Ce dernier doit procéder à la lecture
officielle des chefs d'accusation en audience publique. L'accusé doit
alors déclarer s'il plaide coupable ou non coupable. S'il plaide
coupable, le juge déclare immédiatement la culpabilité et
fixe la peine.
La peine résulte la plupart du temps d'une transaction mise au point
avant le jugement (cf. IV -
plea bargaining
) entre le
ministère public, l'accusé, son avocat et très souvent le
juge lui-même.
Lorsque l'accusé plaide non coupable, il existe deux procédures
différentes suivant que l'infraction est grave ou moins grave.
Pour ces dernières infractions le juge peut procéder au
jugement sur le champ
ou après un délai assez bref
permettant à l'accusé de se procurer un avocat ou des
témoins à décharge.
S'il s'agit d'une infraction grave, le
procès
devra avoir lieu
(dans les 70 jours suivant l'émission de l'acte d'accusation)
devant un tribunal.
Quelle que soit la nature de l'infraction,
la procédure est
contradictoire, accusatoire et orale et les débats sont publics.
Une quinzaine de jours après le procès, si l'accusé a
été reconnu coupable, doit avoir lieu une
deuxième
audience publique
au cours de laquelle le juge doit fixer la
peine
applicable.
III - L'ACTION CIVILE
La victime d'une infraction ne peut elle-même déclencher les poursuites, ni intervenir lorsque l'action a déjà été engagée par le ministère public. Elle n'est pas partie à la procédure pénale. Elle peut cependant engager une action en responsabilité civile personnelle et séparée.
IV - LES PROCEDURES SIMPLIFIEES
Il
s'agit principalement du
plea bargaining
, procédure de
transaction pénale déjà traitée dans une
étude précédente
(6(
*
))
, et de la faculté donnée au
magistrate
de statuer directement sur les affaires relatives aux
infractions les moins graves.
Par ailleurs dans certains Etats, lorsque la loi le permet, l'accusé a
le droit de renoncer à l'audience préliminaire.