POLOGNE

Le régime applicable à l'IVG résulte, en Pologne, de la loi du 7 janvier 1993 sur le planning familial, la protection du foetus humain et les conditions de réalisation de l'interruption de grossesse modifiée.

Une initiative populaire tendant à abroger toutes les dispositions relatives à l'autorisation de l'interruption de grossesse a été déposée le 19 août 2016 au parlement polonais. Ce texte, examiné par la Sejm , homologue de l'Assemblée nationale, le 6 octobre 2016, n'a pas été adopté.

1. Cas dans lesquels l'IVG est possible et délais

L'article 4a de cette loi prévoit que l'IVG est possible dans trois cas distincts, envisagés selon que le foetus a la faculté de vivre hors de l'organisme de sa mère, ou que la grossesse ne dépasse pas 12 semaines.

• Trois cas

L'IVG est possible tant que le foetus n'a pas la faculté de vivre hors de l'organisme de sa mère dès lors que :

- la grossesse constitue une menace pour la santé de la femme enceinte (premier cas) ;

- les examens prénataux ou d'autres éléments médicaux montrent l'existence d'une forte probabilité de handicaps lourds et irréversibles du foetus ou d'une maladie incurable menaçant sa vie (deuxième cas) ;

- la grossesse ne dépasse pas 12 semaines s'il apparaît justifié de suspecter que celle-ci découle d'un acte illicite (dernier cas).

Une loi du 30 août 1996 avait ajouté un quatrième cas dans lequel l'IVG était licite, celui où « une femme se trouvait dans des conditions de vie difficiles ou dans une situation personnelle difficile ». Cette rédaction a été abrogée à la suite d'une décision du Tribunal constitutionnel polonais du 28 mai 1997, aux termes de laquelle « en légalisant l'interruption de grossesse sans justification suffisante de la nécessité de protéger d'autres valeurs, droits ou liberté constitutionnels, cette légalisation qui recourt à des critères dépourvus de limites porte, de ce fait, atteinte aux principes et garanties constitutionnelles dont bénéficie la vie humaine 31 ( * ) ».

• Un accord de la femme

Le même texte prévoit que pour réaliser une interruption de grossesse, l'accord écrit de la femme enceinte est nécessaire, étant observé que :

- pour les mineures de moins de treize ans et les personnes sous tutelle, l'accord écrit du représentant légal est requis ;

- pour les mineures de plus de treize ans, l'accord du juge des tutelles est nécessaire, la mineure ayant toutefois le droit d'exprimer son opinion ;

- l'accord écrit de la femme totalement incapable au plan juridique est recueilli sauf si son état psychologique ne lui permet pas de l'exprimer.

À défaut d'accord du tuteur, l'accord du juge des tutelles est nécessaire.

• Attestation d'un médecin

L'existence des conditions posées par la loi est attestée par :

- un autre médecin que celui qui effectue l'IVG, sauf si la grossesse menace directement la vie de la femme enceinte dans les deux premiers cas (menace pour la santé de la femme et handicap lourd du foetus) ;

- et le procureur dans le dernier cas (viol).

2. Clause de conscience

Le médecin peut invoquer la clause de conscience et doit adresser sa patiente à un confrère ou une consoeur. S'il exerce dans un service, il doit préalablement faire part de son souhait d'invoquer cette clause en vertu de l'article 30 de la loi sur les activités de médecin et les activités de dentiste modifiée.

3. Dispositions pénales

• Sanctions de l'interruption de grossesse non autorisée
par la loi

L'article 152 du Code pénal polonais punit d'une peine de :

- trois ans d'emprisonnement quiconque pratique ou aide à pratiquer une interruption de grossesse avec l'accord de la femme enceinte ;

- de six mois à huit ans d'emprisonnement quiconque pratique ou aide à pratiquer une interruption de grossesse lorsque le foetus avait la faculté de vivre hors de l'organisme de sa mère.

• Protection du secret médical

Les personnes qui ont eu connaissance des actes réalisés en vertu de la loi sont tenues au secret professionnel. En cas de divulgation de ces informations, elles peuvent être condamnées à verser une indemnité pécuniaire à la personne qui a subi le dommage.

4. Prise en charge financière

Les femmes soumises au régime de sécurité sociale ou à un autre régime qui sont exonérées du coût des soins médicaux sont également exonérées de la prise en charge du coût de l'interruption de grossesse (article 4 b de la loi du 7 janvier 1993 précitée).

5. Contraception d'urgence

Le Gouvernement a obtenu le vote d'une disposition soumettant la délivrance de la contraception d'urgence à l'obtention d'une ordonnance.

6. Statistiques

Selon les statistiques communiquées au Parlement par le Gouvernement polonais, le nombre d'interruptions de grossesse réalisées dans le pays en 2015 s'élevait à 1 040 dont :

- 43 du fait d'une menace pour la vie ou la santé de la mère ;

- 996 à la suite d'examens prénataux montrant l'existence d'une forte probabilité de handicaps lourds et irréversibles du foetus ou d'une maladie incurable menaçant sa vie ;

- et 1 à la suite d'un acte illicite.

L'évolution du nombre des IVG en Pologne de 2002 à 2015 est présentée dans le tableau ci-dessous.

NOMBRE D'IVG EFFECTUÉES EN POLOGNE (2002-2015)

Années

Total

IVG réalisées conformément à la loi

en cas de menace pour la vie ou la santé de la mère

à la suite d'examens prénataux

du fait d'un acte illicite

2002

159

71

82

6

2003

174

59

112

3

2004

193

62

128

3

2005

225

54

168

3

2006

339

82

246

11

2007

326

37

287

2

2008

499

32

467

0

2009

538

27

510

1

2010

641

27

614

0

2011

669

49

620

0

2012

752

50

701

1

2013

744

23

718

3

2014

971

48

921

2

2015

1 040

43

996

1

Source : Centre des Systèmes d'information de protection de la Santé. Rapport du programme de recherches statistiques de statistique publique MZ-24 et MZ-29


* 31 « legalizuje przerwanie ci 1 y bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznooeci 1 ochrony innej wartooeci, prawa lub wolnooeci konstytucyjnej oraz posuguje siê nieokreoelonymi kryteriami tej legalizacji, naruszaj 1 c w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla ycia ludzkiego ».

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