BELGIQUE



La police communale est organisée par la loi du 11 février 1986, dite loi communale et par celle du 16 juillet 1992 sur la fonction de police .

L'article 156 de la loi communale de 1986 précise que : " Chaque commune dispose d'un corps de police communale. Ses missions ont un caractère tant de police administrative et préventive que de police judiciaire et répressive ".

Le législateur a souhaité réaffirmer en 1986 le principe de l'autonomie communale qui donne à chaque bourgmestre un pouvoir important dans l'organisation de sa police communale.

Toutefois, une organisation purement locale des corps de police communale étant devenue inadaptée, de nombreux textes, législatifs ou réglementaires, ont cherché à réformer cette police.

Ecornée, la compétence communale est de plus remise en question par les nombreux projets de réforme actuellement présentés pour remédier aux dysfonctionnements des services policiers.

I. L'ORGANISATION DE LA SECURITE INTERIEURE

Si l'on excepte les polices spécialisées, il existe trois forces de sécurité intérieure.

1) La gendarmerie

Les gendarmes ont des missions de police administrative et de police judiciaire qu'ils exercent sur l'ensemble du territoire national.

Il n'y a pas de répartition législative des compétences entre police communale et gendarmerie. Toutefois, une loi de 1997 prévoit que : " le bourgmestre peut requérir la gendarmerie en vue de l'exécution des missions de police administrative. "

L'autorité du bourgmestre est ainsi renforcée. Parallèlement, un échange d'informations est prévu, et une coordination des activités de la police communale et de la gendarmerie est imposée.

La cohabitation entre police communale et gendarmerie s'avère délicate. Mais le rôle des gendarmes est souvent complémentaire de celui des policiers communaux, en nombre quelquefois insuffisant pour assurer un service local de qualité, notamment dans les zones non urbaines.

Depuis la loi du 18 juillet 1991, la gendarmerie est démilitarisée et relève désormais conjointement du ministère de l'Intérieur (pour ses missions de police administrative) et du ministère de la Justice (pour celles de police judiciaire).

Elle compte environ 16.000 agents.

2) La " police judiciaire près des parquets "

Rattachée au parquet, elle est chargée de la répression de la criminalité : recherche des infractions graves et arrestation de leurs auteurs, notamment lorsque les investigations à conduire dépassent les limites de compétence des polices locales.

Elle comprend moins de 5 % des effectifs policiers (environ 1.200 agents).

3) Les polices communales

Organisées sous l'autorité du bourgmestre, mais placées sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, elles sont au nombre de 589, représentant 18.745 policiers communaux.

Les attributions les plus importantes de ces polices concernent la police administrative, la police judiciaire, le maintien de l'ordre public et le contrôle de la circulation routière.

Il y deux sortes de polices communales :

- la police urbaine dans une collectivité supérieure à 10.000 habitants ;

- la police rurale, dans une collectivité qui compte moins de 5.000 habitants. Les 223 polices rurales comptent 1 054 policiers.

Dans les collectivités dont la proportion est comprise entre 5.000 et 10.000 habitants, le conseil municipal opte pour une police urbaine ou pour une police rurale. Cette distinction n'a pas de conséquence sur les compétences de la police municipale.

Si le bourgmestre est juridiquement le chef de la police, son autorité est en fait relayée par le chef de corps, qui est un commissaire dans les polices urbaines et un garde champêtre dans les polices rurales.

II. LE STATUT DES POLICIERS MUNICIPAUX

En vertu du principe de l'autonomie communale , chaque municipalité a une entière liberté dans l'organisation de l'administration de sa police, qu'elle finance.

D'après l'article 189 de la loi communale, les conditions de recrutement, de formation, de nomination et d'avancement des membres de la police communale sont déterminées par le conseil communal " dans la limite des dispositions générales arrêtées par le Roi ".

Par ailleurs, l'article 227 de la loi communale prévoit que " le Roi règle la formation des membres de la police communale. A cette fin, il crée ou agrée un ou plusieurs centres de formation ". Un nombre très important d'arrêtés royaux ont limité la compétence du conseil municipal.

La formation des agents est organisée par différents centres d'instruction propres à chaque province.

Le port de l'uniforme est réglementé par l'arrêté royal du 24 avril 1995 : les policiers municipaux ont un uniforme bleu marine.

III. LES COMPÉTENCES DE LA POLICE MUNICIPALE

1) Les missions de la police communale

Les compétences de la police communale ont été précisées par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

a) La police administrative

L'article 14 de la loi indique que :

" Dans l'exercice de leurs missions de police administrative, la gendarmerie et la police communale veillent au maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens.

" Elles portent également assistance à toute personne en danger.

" A cet effet, elles assurent une surveillance générale et des contrôles dans les lieux qui leur sont légalement accessibles, transmettent le compte rendu de leurs missions aux autorités compétentes ainsi que les renseignements recueillis à l'occasion de ces missions, exécutent des mesures de police administrative, prennent des mesures matérielles de police administrative de leur compétence et entretiennent des contacts avec elles, avec les administrations compétentes ainsi qu'avec les autres services de police ".

L'article 172 de la loi communale indique que le bourgmestre est le chef de corps de la police communale dans l'exercice de ses missions de police administrative .

b) La police judiciaire

Les trois forces de polices de sécurité intérieure ont le pouvoir :

" 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux autorités compétentes, d'en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi ;

" 2° de rechercher les personnes dont l'arrestation est prévue par la loi, de s'en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes ;

" 3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l'autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite ;

" 4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion ".

Le ministre de la Justice peut donner au chef de corps les directives générales nécessaires à l'accomplissement des missions de la police judiciaire. Dans l'exercice de ces missions, les membres de la police communale qui ont la qualité d'officier de police judiciaire sont placés sous la surveillance des procureurs généraux et l'autorité des cours d'appel .

En outre, les magistrats du parquet et les juges d'instruction peuvent requérir et déléguer tous les officiers de police judiciaire en vue d'accomplir des actes de police judiciaire.

c) Les autres compétences

Elles sont très diverses :

- police de la circulation routière ;

- intervention en cas de calamité, catastrophe ou sinistre ;

- surveillance des condamnés libérés conditionnellement et des inculpés laissés ou mis en liberté ;

- saisie des détenus et condamnés évadés et missions diverses en rapport avec la situation des détenus ;

- respect des lois et des règlements sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, et saisie des étrangers non porteurs des pièces d'identité ou des documents requis pour l'accès et le séjour sur le territoire.

Ces compétences sont exercées en commun avec d'autres forces de sécurité : gendarmerie et/ou services de police spéciaux.

2) Les pouvoirs de la police communale

a) Les moyens

Certains agents de la police communale ont la qualité d'officier de police administrative et de police judiciaire : les commissaires de police, les inspecteurs principaux de première classe, les gardes champêtres en chef.

La police communale peut pénétrer dans les lieux accessibles au public, dans les immeubles abandonnés afin de veiller au maintien de l'ordre public et au respect des lois et règlements de police ou pour exécuter des missions de police judiciaire.

Elle peut aussi, sous des conditions restrictives énumérées dans la loi du 5 août 1992, procéder à des fouilles de personnes ou de véhicules, à des saisies administratives et opérer des arrestations administratives (pour douze heures maximum).

De plus, les fonctionnaires de la police communale peuvent, d'après l'article 34 de la loi, contrôler l'identité de certaines personnes. Ils peuvent aussi recourir à l'usage de la force " pour poursuivre un intérêt légitime qui ne peut être atteint autrement " et ce, de manière " raisonnable et proportionnée à l'objectif poursuivi ".

b) L'armement

Les policiers communaux sont armés. L'arrêté royal du 10 avril 1995 réglementant l'armement des polices communales précise que les fonctionnaires disposent :

- d'une matraque ;

- d'un revolver et/ou pistolet semi-automatique ;

- d'un aérosol de gaz lacrymogène.

L'article 38 de la loi du 5 août 1992 indique qu'ils ne peuvent en faire usage que dans les cas suivants :

" 1° en cas de légitime défense au sens des articles 416 et 417 du code pénal ;

" 2° contre des personnes armées ou en direction de véhicules à bord desquels se trouvent des personnes armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article 41 du code d'instruction criminelle, commis avec violence, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des personnes ;

" 3° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les fonctionnaires de police de la police communale et de la gendarmerie ne peuvent défendre autrement les personnes, les postes, le transport de biens dangereux ou les lieux confiés à leur protection.

" Dans ces cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police administrative ;

" 4° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les fonctionnaires de police de la police communale, de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets ne peuvent défendre autrement les personnes confiées à leur protection dans le cadre de l'exécution d'une mission de police judiciaire.

" Dans ce cas, les armes à feu ne peuvent être utilisées que conformément aux instructions et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire.

" Le recours aux armes prévu aux 2°, 3° et 4°, ne s'effectue qu'après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, y compris un coup de semonce, à moins que cela ne rende ce recours inopérant ".

3) Les propositions de réforme

Le caractère communal de la police implique nécessairement une compétence territoriale limitée.

Toutefois, il y a deux cas dans lesquels la compétence des policiers peut être étendue territorialement.

• Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent permettre aux membres de leurs corps de police respectifs d'exercer leurs fonctions dans les communes intéressées. Cette disposition offre la faculté aux autorités communales, avec l'autorisation du gouverneur de province, de conclure des accords de collaboration. En pratique, cette faculté est très peu utilisée.

• Il existe un droit de poursuite et d'arrestation sur le territoire d'une autre commune de l'auteur présumé d'une infraction, ou d'un individu condamné du chef d'une infraction. Ce droit est toutefois subordonné au fait que la poursuite soit ininterrompue et que l'urgence des opérations rende impossible le recours aux autorités locales.

Le niveau communal n'étant pas toujours le plus adapté, le besoin d'une structure à l'étendue plus importante a entraîné la création des zones interpolices (ZIP) par le ministère de l'Intérieur en 1995.

Les ZIP ont pour objectif de mettre en place une réelle structure de coopération intercommunale entre les polices communales et la gendarmerie , en découpant le territoire en zones comprenant de une à six communes.

La création des ZIP repose sur des accords locaux entre le commissaire de police et le commandant de la brigade de gendarmerie. Dans les ZIP, les citoyens bénéficient d'une présence policière continue, sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

De plus, afin de coordonner les actions des services au niveau local, les autorités fédérales ont mis en place une concertation pentagonale . Elle réunit de façon régulière le procureur du Roi, le bourgmestre et les responsables de la police communale, de la gendarmerie et de la police judiciaire pour définir la politique criminelle locale et les priorités en matière de criminalité.

Mais la question de la restructuration des services de police va au-delà de cette simple mesure de coopération. Après la parution des conclusions de la commission " Dutroux-Nihoul " sur les enlèvements d'enfants, le gouvernement a constitué une " commission pour une structure policière plus efficace " (commission Huybrechts).

Le rapport remis fin juin 1997 préconisait la création, au niveau des zones interpolices, d'une police locale unique composée des actuelles polices communales et des brigades locales de gendarmerie, sous la direction d'un chef de police par zone et sous le contrôle partiel des autorités communales.

Une note gouvernementale du 7 octobre 1997 approuvée par le conseil des ministres en février 1998 entérine cette orientation.

L'objectif de la réforme est de créer deux niveaux de polices :

- l'un, local , composé des polices communales et des brigades territoriales de gendarmerie, sous l'autorité des bourgmestres et du procureur du Roi. Les ZIP pourront fondre en une seule " unité opérationnelle intégrée ", gendarmerie et polices communales ;

- l'autre, national , résultant de la fusion de la police judiciaire, des polices spécialisées et des services centraux de la gendarmerie.

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