BELGIQUE
La
police communale est organisée par la
loi du 11 février
1986, dite loi communale
et par
celle du 16 juillet 1992 sur la
fonction de police
.
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I. L'ORGANISATION DE LA SECURITE INTERIEURE
Si l'on excepte les polices spécialisées, il existe trois forces de sécurité intérieure.
1) La gendarmerie
Les
gendarmes ont des missions de police administrative et de police judiciaire
qu'ils exercent sur l'ensemble du territoire national.
Il n'y a pas de répartition législative des compétences
entre police communale et gendarmerie. Toutefois, une loi de 1997
prévoit que : "
le bourgmestre peut requérir la
gendarmerie en vue de l'exécution des missions de police
administrative.
"
L'autorité du bourgmestre est ainsi renforcée.
Parallèlement, un échange d'informations est prévu, et une
coordination des activités de la police communale et de la gendarmerie
est imposée.
La cohabitation entre police communale et gendarmerie s'avère
délicate. Mais le rôle des gendarmes est souvent
complémentaire de celui des policiers communaux, en nombre quelquefois
insuffisant pour assurer un service local de qualité, notamment dans les
zones non urbaines.
Depuis la loi du 18 juillet 1991, la gendarmerie est
démilitarisée et relève désormais conjointement du
ministère de l'Intérieur (pour ses missions de police
administrative) et du ministère de la Justice (pour celles de police
judiciaire).
Elle compte environ 16.000 agents.
2) La " police judiciaire près des parquets "
Rattachée au parquet, elle est chargée de la
répression de la criminalité : recherche des infractions
graves et arrestation de leurs auteurs, notamment lorsque les investigations
à conduire dépassent les limites de compétence des polices
locales.
Elle comprend moins de 5 % des effectifs policiers (environ 1.200 agents).
3) Les polices communales
Organisées sous l'autorité du bourgmestre, mais
placées sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, elles
sont au nombre de 589, représentant 18.745 policiers communaux.
Les attributions les plus importantes de ces polices concernent la police
administrative, la police judiciaire, le maintien de l'ordre public et le
contrôle de la circulation routière.
Il y deux sortes de polices communales :
- la
police urbaine
dans une collectivité supérieure
à 10.000 habitants ;
- la
police rurale,
dans une collectivité qui compte moins de
5.000 habitants. Les 223 polices rurales comptent
1 054 policiers.
Dans les collectivités dont la proportion est comprise entre 5.000 et
10.000 habitants, le conseil municipal opte pour une police urbaine ou
pour une police rurale. Cette distinction n'a pas de conséquence sur les
compétences de la police municipale.
Si le bourgmestre est juridiquement le chef de la police, son autorité
est en fait relayée par le chef de corps, qui est un commissaire dans
les polices urbaines et un garde champêtre dans les polices
rurales.
II. LE STATUT DES POLICIERS MUNICIPAUX
En vertu
du principe de
l'autonomie communale
, chaque municipalité a une
entière liberté dans l'organisation de l'administration de sa
police, qu'elle finance.
D'après l'article 189 de la loi communale, les conditions de
recrutement, de formation, de nomination et d'avancement des membres de la
police communale sont déterminées par le conseil communal
"
dans la limite des dispositions générales
arrêtées par le Roi
".
Par ailleurs, l'article 227 de la loi communale prévoit que
" le
Roi règle la formation des membres de la police communale. A cette fin,
il crée ou agrée un ou plusieurs centres de formation
".
Un nombre très important d'arrêtés royaux ont
limité la compétence du conseil municipal.
La formation des agents est organisée par différents centres
d'instruction propres à chaque province.
Le port de l'uniforme est réglementé par l'arrêté
royal du 24 avril 1995 : les policiers municipaux ont un uniforme
bleu marine.
III. LES COMPÉTENCES DE LA POLICE MUNICIPALE
1) Les missions de la police communale
Les
compétences de la police communale ont été
précisées par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de
police.
a) La police administrative
L'article 14 de la loi indique que :
"
Dans l'exercice de leurs missions de police administrative, la
gendarmerie et la police communale veillent au maintien de l'ordre public en ce
compris le respect des lois et règlements de police, la
prévention des infractions et la protection des personnes et des biens.
"
Elles portent également assistance à toute personne en
danger.
"
A cet effet, elles assurent une surveillance générale
et des contrôles dans les lieux qui leur sont légalement
accessibles, transmettent le compte rendu de leurs missions aux
autorités compétentes ainsi que les renseignements recueillis
à l'occasion de ces missions, exécutent des mesures de police
administrative, prennent des mesures matérielles de police
administrative de leur compétence et entretiennent des contacts avec
elles, avec les administrations compétentes ainsi qu'avec les autres
services de police
".
L'article 172 de la loi communale indique que le
bourgmestre est le chef de
corps de la police communale dans l'exercice de ses missions de police
administrative
.
b) La police judiciaire
Les trois forces de polices de sécurité intérieure ont le
pouvoir :
" 1° de rechercher les crimes, les délits et les
contraventions, d'en rassembler les preuves, d'en donner connaissance aux
autorités compétentes, d'en saisir, arrêter et mettre
à la disposition de l'autorité compétente les auteurs, de
la manière et dans les formes déterminées par la
loi ;
"
2° de rechercher les personnes dont l'arrestation est
prévue par la loi, de s'en saisir, de les arrêter et de les mettre
à la disposition des autorités compétentes ;
"
3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition
de l'autorité compétente les objets dont la saisie est
prescrite ;
"
4° de transmettre aux autorités compétentes le
compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à
cette occasion ".
Le ministre de la Justice peut donner au chef de corps les directives
générales nécessaires à l'accomplissement des
missions de la police judiciaire. Dans l'exercice de ces missions,
les
membres de la police communale qui ont la qualité d'officier de police
judiciaire sont placés sous la surveillance des procureurs
généraux et l'autorité des cours d'appel
.
En outre, les magistrats du parquet et les juges d'instruction peuvent
requérir et déléguer tous les officiers de police
judiciaire en vue d'accomplir des actes de police judiciaire.
c) Les autres compétences
Elles sont très diverses :
- police de la circulation routière ;
- intervention en cas de calamité, catastrophe ou sinistre ;
- surveillance des condamnés libérés conditionnellement et
des inculpés laissés ou mis en liberté ;
- saisie des détenus et condamnés évadés et
missions diverses en rapport avec la situation des détenus ;
- respect des lois et des règlements sur l'accès au territoire,
le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers, et saisie des étrangers non porteurs des pièces
d'identité ou des documents requis pour l'accès et le
séjour sur le territoire.
Ces compétences sont exercées en commun avec d'autres forces de
sécurité : gendarmerie et/ou services de police
spéciaux.
2) Les pouvoirs de la police communale
a)
Les moyens
Certains agents de la police communale ont la qualité d'officier de
police administrative et de police judiciaire : les commissaires de
police, les inspecteurs principaux de première classe, les gardes
champêtres en chef.
La police communale peut pénétrer dans les lieux accessibles au
public, dans les immeubles abandonnés afin de veiller au maintien de
l'ordre public et au respect des lois et règlements de police ou pour
exécuter des missions de police judiciaire.
Elle peut aussi, sous des conditions restrictives
énumérées dans la loi du 5 août 1992,
procéder à des fouilles de personnes ou de véhicules,
à des saisies administratives et opérer des arrestations
administratives (pour douze heures maximum).
De plus, les fonctionnaires de la police communale peuvent, d'après
l'article 34 de la loi, contrôler l'identité de certaines
personnes. Ils peuvent aussi recourir à l'usage de la force
"
pour poursuivre un intérêt légitime qui ne peut
être atteint autrement
" et ce, de manière
"
raisonnable et proportionnée à l'objectif
poursuivi
".
b) L'armement
Les policiers communaux sont armés.
L'arrêté royal
du 10 avril 1995 réglementant l'armement des polices communales
précise que les fonctionnaires disposent :
- d'une matraque ;
- d'un revolver et/ou pistolet semi-automatique ;
- d'un aérosol de gaz lacrymogène.
L'article 38 de la loi du 5 août 1992 indique qu'ils ne peuvent
en faire usage que dans les cas suivants :
" 1° en cas de légitime défense au sens des
articles 416 et 417 du code pénal ;
"
2° contre des personnes armées ou en direction de
véhicules à bord desquels se trouvent des personnes
armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article
41 du code d'instruction criminelle, commis avec violence, lorsqu'il est
raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme
à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des
personnes ;
"
3° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les
fonctionnaires de police de la police communale et de la gendarmerie ne peuvent
défendre autrement les personnes, les postes, le transport de biens
dangereux ou les lieux confiés à leur protection.
"
Dans ces cas, les armes à feu ne peuvent être
utilisées que conformément aux instructions et sous la
responsabilité d'un officier de police administrative ;
"
4° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les
fonctionnaires de police de la police communale, de la gendarmerie et de la
police judiciaire près les parquets ne peuvent défendre autrement
les personnes confiées à leur protection dans le cadre de
l'exécution d'une mission de police judiciaire.
"
Dans ce cas, les armes à feu ne peuvent être
utilisées que conformément aux instructions et sous la
responsabilité d'un officier de police judiciaire.
"
Le recours aux armes prévu aux 2°, 3° et 4°, ne
s'effectue qu'après avertissement donné à haute voix ou
par tout autre moyen disponible, y compris un coup de semonce, à moins
que cela ne rende ce recours inopérant ".
3) Les propositions de réforme
Le
caractère communal de la police implique nécessairement une
compétence territoriale limitée.
Toutefois, il y a deux cas dans lesquels la compétence des policiers
peut être étendue territorialement.
• Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent permettre aux membres de
leurs corps de police respectifs d'exercer leurs fonctions dans les communes
intéressées. Cette disposition offre la faculté aux
autorités communales, avec l'autorisation du gouverneur de province, de
conclure des accords de collaboration. En pratique, cette faculté est
très peu utilisée.
• Il existe un droit de poursuite et d'arrestation sur le territoire d'une
autre commune de l'auteur présumé d'une infraction, ou d'un
individu condamné du chef d'une infraction. Ce droit est toutefois
subordonné au fait que la poursuite soit ininterrompue et que l'urgence
des opérations rende impossible le recours aux autorités locales.
Le niveau communal n'étant pas toujours le plus adapté, le besoin
d'une structure à l'étendue plus importante a
entraîné la création des zones interpolices (ZIP) par le
ministère de l'Intérieur en 1995.
Les ZIP ont pour objectif de mettre en place une réelle structure de
coopération intercommunale entre les polices communales et la
gendarmerie
, en découpant le territoire en zones comprenant de une
à six communes.
La création des ZIP repose sur des accords locaux entre le commissaire
de police et le commandant de la brigade de gendarmerie. Dans les ZIP, les
citoyens bénéficient d'une présence policière
continue, sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
De plus, afin de coordonner les actions des services au niveau local, les
autorités fédérales ont mis en place une
concertation
pentagonale
. Elle réunit de façon régulière le
procureur du Roi, le bourgmestre et les responsables de la police communale, de
la gendarmerie et de la police judiciaire pour définir la politique
criminelle locale et les priorités en matière de
criminalité.
Mais la question de la restructuration des services de police va au-delà
de cette simple mesure de coopération. Après la parution des
conclusions de la commission " Dutroux-Nihoul " sur les
enlèvements d'enfants, le gouvernement a constitué une
" commission pour une structure policière plus efficace "
(commission Huybrechts).
Le rapport remis fin juin 1997 préconisait la création, au niveau
des zones interpolices, d'une police locale unique composée des
actuelles polices communales et des brigades locales de gendarmerie, sous la
direction d'un chef de police par zone et sous le contrôle partiel des
autorités communales.
Une note gouvernementale du 7 octobre 1997 approuvée par le conseil
des ministres en février 1998 entérine cette orientation.
L'objectif de la réforme est de créer
deux niveaux de
polices
:
- l'un,
local
, composé des polices communales et des brigades
territoriales de gendarmerie, sous l'autorité des bourgmestres et du
procureur du Roi. Les ZIP pourront fondre en une seule "
unité
opérationnelle intégrée
", gendarmerie et polices
communales ;
- l'autre,
national
, résultant de la fusion de la police
judiciaire, des polices spécialisées et des services centraux de
la gendarmerie.