ITALIE
La
police municipale est organisée par la
loi-cadre n° 65 du
7 mars 1986
, complétée par un règlement du
4 mars 1987 du ministre de l'Intérieur sur l'armement des policiers
municipaux.
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I. L'ORGANISATION DE LA SECURITE INTERIEURE
La
structure de la police italienne est très complexe, et les
différents corps qui la composent ont souvent des compétences qui
se chevauchent.
Si l'on excepte les polices spécialisées (agents de prison,
gardes forestiers d'Etat), il existe quatre corps principaux de police.
1) La police d'Etat
Elle est
chargée de maintenir l'ordre et la sécurité publique, de
prévenir les crimes et les délits et de porter secours en cas
d'accident ou de catastrophe.
La police d'Etat a trois types de fonctions :
- en tant que police administrative nationale, elle est chargée de
délivrer les licences et permis ;
- comme police de sécurité publique, elle est astreinte à
un service de patrouilles permanentes ;
- dans ses fonctions de police judiciaire, elle a en charge la
répression des crimes et délits.
C'est une police en uniforme, mais de
statut civil
,
gérée
par le ministère de l'Intérieur
.
Elle comprend environ 100.000 membres.
2) L'armée des carabiniers
Policiers militarisés, ils ont des
fonctions
militaires,
puisqu'ils sont chargés de contribuer à la
défense de la patrie et des institutions. Ils interviennent directement
dans la défense intérieure du territoire et aident aux
opérations de mobilisation.
Le corps détient aussi des
fonctions de police
:
prévenir et réprimer les crimes et les délits, faire
observer la loi et les règlements, participer au maintien de l'ordre et
de la sécurité publics, assurer la sécurité des
débats judiciaires et concourir à la surveillance des
détenus et des frontières.
Les carabiniers partagent donc certaines compétences avec les membres de
la police d'Etat. En théorie, les premiers les exercent dans les zones
rurales et les seconds dans les zones urbaines, mais cette règle souffre
de plus en plus d'exceptions.
Les carabiniers sont au nombre de 100.000.
3) Le corps de la Garde des finances
C'est
une
police de statut militaire
, qui est
gérée par le
ministre des Finances
. Elle est chargée de la prévention et
de la répression d'un grand nombre de trafics. Elle s'occupe
essentiellement de la prévention et de la répression du trafic de
la drogue et des devises, de la lutte contre la contrebande, de la surveillance
de l'hygiène alimentaire, ainsi que de la prévention de la fuite
des capitaux.
De plus, la Garde des finances participe à la surveillance des
côtes avec les carabiniers et au contrôle des frontières
avec les polices d'Etat.
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Ces trois corps sont placés sous l'autorité du ministre de l'Intérieur lorsqu'ils effectuent des missions de police administrative et de maintien de l'ordre, et du ministre de la Justice pour les missions de police judiciaire.
4) Les polices municipales
En plus
de leurs pouvoirs de police administrative dans les matières relevant de
la compétence des communes, les polices municipales ont essentiellement
des fonctions de police de la route, de sécurité publique et
de police judiciaire.
Les communes disposaient avant la loi de 1986 d'agents de police appelés
vigili urbani
, aujourd'hui remplacés par des services ou corps
municipaux de police.
Lorsqu'une commune dispose d'un
service
de police comprenant au moins
sept agents, elle peut créer un
corps
de police. La
différence se situe dans le nombre de niveaux
hiérarchiques :
- un service de police est dirigé par un responsable qui a sous son
autorité des agents ;
- un corps de police est dirigé par un commandant, et comprend un niveau
intermédiaire chargé du contrôle et de la coordination.
Le maire est le chef de la police et, à ce titre, il est chargé
de veiller au bon accomplissement des tâches et d'adopter les mesures
prévues par les lois et règlements.
II. LE STATUT DES POLICIERS MUNICIPAUX
Les
communes doivent adopter un
règlement qui fixe l'organisation du
service de police
. Il doit en particulier préciser :
- que les activités de police sont assurées en
uniforme
,
exception faite des missions qui impliquent nécessairement une tenue en
civil ;
- que l'action des policiers se limite au territoire communal, sauf dans
certains cas pour lesquels sont autorisées des opérations
extérieures. C'est par exemple le cas lorsqu'ils interviennent en
renfort d'un autre service de police pour une occasion exceptionnelle. Cette
disposition a pour but de protéger l'autonomie communale.
Les communes qui souhaitent créer un corps de police doivent en
prévoir l'organisation hiérarchique dans le règlement.
L'article 6 de la loi de 1986 donne aux régions la
possibilité de fixer des normes générales pour
l'instauration des services de police municipale et de promouvoir des
initiatives pour la formation du personnel.
Presque toutes les régions ont légiféré sur ces
thèmes, mais peu ont mis en pratique ces règles. C'est notamment
le cas des " Ecoles régionales de police locale ", pour
lesquelles pratiquement aucun accord n'a été passé entre
les régions et les communes en vue de déterminer leurs
participations respectives à ce programme. En 1997, seule la Campanie
avait conclu un tel accord.
La loi prévoit aussi que les régions doivent
légiférer en matière d'uniforme des policiers municipaux
afin d'en coordonner les caractéristiques, étant entendu qu'elle
précise qu'il doit être différent de celui des autres
forces, notamment de celui de la police d'Etat et des forces armées.
L'Etat a aussi souhaité uniformiser la couleur des véhicules.
Si les régions ont pu s'accorder sur ce dernier point, il n'en a pas
été de même pour l'uniforme. Il existe donc
différentes tenues vestimentaires pour les policiers municipaux.
Le diplôme nécessaire pour être admis à passer le
concours de policiers municipaux est le diplôme de fin d'études
secondaires.
III. LES COMPETENCES DE LA POLICE MUNICIPALE
1) Les missions de la police municipale
a)
La police de la route
La police municipale est chargée de la prévention et du constat
des délits en matière de circulation routière, du
relevé des accidents et de la réglementation du trafic.
b) La sécurité publique
En ce domaine, la police municipale est chargée de fonctions
auxiliaires. En effet, l'ordre et la sécurité publics sont des
fonctions " propres et exclusives " de l'Etat et de la police d'Etat.
Le concours des autorités locales ne peut donc relever que d'une
collaboration auxiliaire.
Ces agents doivent veiller à l'ordre public, à la
sécurité des citoyens, au respect de la propriété,
des lois et règlements de l'Etat et des autorités locales, et
prêter secours en cas d'accident.
c) La police judiciaire
Les policiers municipaux assument les fonctions traditionnelles de constat et
de répression des délits et de recherche des coupables pour les
soumettre à la justice. Dans ces fonctions, ils sont sous la
responsabilité de la magistrature.
2) Les pouvoirs de la police municipale
a)
Les moyens
L'article 5 de la loi prévoit que les
agents de la police municipale
ont la qualité d'agents de police judiciaire
.
Les responsables de
service sont, quant à eux, officiers de police judiciaire.
En outre,
certains policiers municipaux sont des agents de
sécurité publique
. Pour cela, ils doivent remplir les
conditions suivantes :
- être titulaire des droits civiques et politiques ;
- ne pas avoir été condamné ou avoir subi une peine
préventive pour un délit volontaire et ne pas avoir
été exposé à une mesure de prévention ;
- ne pas avoir été expulsé des forces armées ou des
corps organisés militairement ou déchu des droits publics.
C'est le préfet qui, après vérification du respect des
conditions susmentionnées, confère aux policiers la
qualité d'
agents de sécurité publique
. Cette
qualité les autorise à
porter une arme
sans licence pour
l'accomplissement de leur service. Ils doivent toutefois avoir suivi un
entraînement et passer avec succès chaque année des
épreuves de tir à la cible.
Cette disposition a été introduite pour éviter toute
discrimination par le commandement de la police municipale.
b) L'armement
L'article 5 de la loi de 1986 prévoit que
des règlements
municipaux doivent fixer les modalités du port d'armes par les policiers
dans le cadre de la réglementation nationale,
c'est-à-dire du
décret n° 145 de 1987 du ministre de l'Intérieur. Ce
décret fixe :
- la typologie des armes (pistolet semi-automatique ou revolver) ;
- le nombre d'armes disponibles dans les différents commandements de
police ;
- l'accès au polygone de tir pour l'entraînement.
Il a été édicté dans le but de ne pas laisser trop
de liberté à l'interprétation des communes afin qu'une
certaine cohérence prédomine en la matière.
L'armement des agents doit être proportionné et adapté aux
exigences de défense personnelle, en relation avec le type de service
fourni.
La détermination des services pour lesquels le personnel de la police
municipale est armé doit être effectuée par un
règlement spécifique émanant de chaque administration
locale.
Le préfet
, sur la base des chiffres de la criminalité et
en cas de problèmes particuliers de sécurité,
peut
demander au maire d'armer tous les agents de la police municipale qui ont la
qualité d'agents de sécurité publique.
Cette disposition a été interprétée comme ne
mettant pas à la charge des maires une obligation d'armer leurs polices
tant que le préfet ne l'exigeait pas.
Le ministre de l'Intérieur, interrogé à ce propos, n'a pas
encore donné de réponse officielle. Le débat a eu lieu au
niveau local avec les préfets et les procureurs de la République.
Les règlements communaux devront privilégier l'armement des
services d'intervention rapide, de ronde nocturne et de ceux chargés de
la surveillance de la mairie et des armureries.
Aujourd'hui,
la plupart des polices municipales sont armées
ou en
voie de l'être. Seules quelques très petites communes ont une
police non armée.
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Plusieurs propositions de loi tendant à réformer la
loi de 1986 ont été déposées à la Chambre
des députés depuis le mois d'avril 1997.
La dernière l'a été le 1
er
avril 1998.
Elle envisage trois axes de réforme pour la police municipale.
Elle prévoit tout d'abord
d'encadrer l'autonomie des communes
par
l'instauration :
- de l'obligation pour toute commune de créer un service de police
municipale ;
- de l'obligation d'adopter, dans les trente jours suivant la constitution d'un
corps de police, le règlement qui en fixe l'organisation.
Elle s'attache ensuite à
préciser et clarifier les
compétences des policiers municipaux
. A côté de leurs
fonctions de police judiciaire et de police de la route, ils doivent se voir
reconnaître la qualité d'" agents de police
municipale ", à laquelle correspondent les fonctions d'agent de
sécurité publique. Ces fonctions peuvent être
exercées sans "
limite temporelle ou territoriale
".
Enfin, la proposition de loi cherche à
renforcer l'autonomie et la
responsabilité du responsable du service de police,
qui devrait
donner son avis conforme pour toute opération de détachement ou
de commandement.
La commission des lois de la Chambre des députés a chargé
un comité restreint d'étudier ces différentes propositions
de loi.
Par ailleurs,
le 7 mai 1998
, les principales associations de
pouvoirs locaux ont conclu
un protocole sur la réforme de la police
municipale
. Ce protocole comporte de nombreux points communs avec les
propositions de loi récemment présentées. Il
prévoit en particulier de confier aux polices municipales toutes les
fonctions de police administrative que la loi ne réserve pas à
l'Etat. Chargées de l'ensemble des tâches relevant du maintien de
l'ordre sur le territoire communal, les polices municipales seraient ainsi
compétentes pour lutter contre la petite délinquance.
En outre, le caractère professionnel de la police municipale serait
affirmé par l'organisation de concours de recrutement au niveau
régional et par un processus d'avancement fondé sur l'aptitude
professionnelle.