PORTUGAL
L'un des
objectifs du gouvernement consiste à
augmenter le rôle des
communes dans la sécurité intérieure
, et à
créer des polices municipales.
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I. L'ORGANISATION DE LA SECURITE INTERIEURE
Le système de sécurité intérieure est organisé autour de la distinction entre police administrative et police judiciaire . La première est partagée entre deux forces de police nationale (la police de sécurité publique et la garde nationale républicaine) et les polices municipales, tandis que la seconde est exercée par un corps spécialisé.
1) La police de sécurité publique
C'est une police civile . Elle dépend du ministère de l'Intérieur . Forte d'environ 20.000 hommes, elle est compétente dans les villes de plus de 10.000 habitants .
2) La garde nationale républicaine
C'est une police militaire qui dépend à la fois du ministère de l'Intérieur et de celui de la Défense . Elle comprend environ 15.000 hommes et exerce ses activités dans les parties du territoire qui ne sont pas couvertes par la police de sécurité publique, c'est-à-dire essentiellement en milieu rural.
3) Les polices municipales
Elles remplissent uniquement les tâches de police administrative qui reviennent aux communes . Elles n'ont aucun pouvoir de contrainte.
4) La police judiciaire
Placée directement sous les ordres du ministre de la Justice, elle constitue un corps spécialisé dans les enquêtes criminelles les plus importantes.
II. LE STATUT DES POLICIERS MUNICIPAUX
1) Les dispositions de la loi de 1994
La
loi de 1994 a doté les policiers municipaux d'un statut national.
Les membres des services municipaux de police sont placés sous
l'autorité du maire. Ils relèvent du
statut
général de la fonction publique locale
. Leur formation est
assurée au niveau national par l'organisme compétent pour la
formation, initiale et continue, du personnel des collectivités locales.
Un décret du ministre de l'Intérieur devait déterminer
l'uniforme de la police municipale. La loi précise cependant que le
modèle doit être le même sur l'ensemble du territoire et
qu'il ne doit pas pouvoir être confondu avec celui des autres forces de
sécurité.
La réalité ne correspond pas aux prescriptions
législatives, ni dans les deux plus grandes villes, ni dans les autres
communes.
2) Les cas particuliers de Lisbonne et de Porto
Les
corps de police municipale de ces deux villes, qui comportent respectivement
580 et 55 personnes, sont constitués
d'agents et d'officiers de
la police de sécurité publique détachés
sur
demande des exécutifs communaux.
Les villes de Lisbonne et de Porto supportent les frais de personnel et de
matériel qu'implique le fonctionnement de leur police municipale. Sur le
plan disciplinaire et organique, ces deux polices municipales dépendent
du commandant général de la police de sécurité
publique. En matière opérationnelle, elles dépendent en
revanche du président de l'exécutif communal ou de ses adjoints.
L'uniforme
des membres des polices municipales de Lisbonne et de Porto
est
le
même que celui de la sécurité
publique
. Les seules différences résident dans l'ajout d'un
blason aux armes de la ville et d'un ruban de couleur sur la casquette.
3) Les autres communes
Les " gardes municipaux " sont recrutés par concours , comme tous les membres de la fonction publique locale. Ils ne portent pas d'uniforme.
III. LES COMPETENCES DE LA POLICE MUNICIPALE
1) Les dispositions de la loi de 1994
La loi
limite les compétences des services municipaux de police aux seules
activités de
police administrative.
Elle leur interdit
expressément d'exercer les activités prévues dans la loi
de sécurité intérieure et dans les lois organiques sur les
forces et services de police.
Elle pose le principe général selon lequel les compétences
des services municipaux de police se limitent au "
contrôle de
légalité et à l'établissement de
procès-verbaux d'infraction
".
Elle précise qu'il leur appartient en particulier de :
" a) vérifier la conformité entre l'utilisation de biens
ou de services et les normes applicables ;
" b) vérifier les conditions d'utilisation d'autorisations
attribuées par les organes des communes ;
" c) contrôler l'exercice de l'activité
cynégétique dans les zones de chasse dont les communes ou les
entreprises communales sont concessionnaires ;
" d) contrôler l'exécution des délibérations
des organes municipaux et des dispositions légales et
réglementaires sur la circulation, dans la mesure où cette
compétence n'a pas été exclusivement attribuée
à d'autres organes ;
" e) participer au service municipal de protection civile ;
" f) prendre les mesures nécessaires à la surveillance des
installations municipales ;
" g) coopérer, dans leur champ d'action, avec les autres services
municipaux et avec tous les autres organismes publics qui le désirent et
notamment avec les forces de sécurité ;
" h) établir les procès-verbaux d'infraction pour
contravention à la loi ou aux arrêtés municipaux ;
" i) instruire, sur délégation de l'exécutif
communal, les procédures pour infraction aux arrêtés
municipaux. "
Les fonctionnaires des services municipaux de police ont l'obligation
d'établir un procès-verbal de contravention chaque fois qu'ils
relèvent une infraction relevant de leur compétence. Ils doivent
communiquer à l'autorité judiciaire ou policière
compétente les crimes, commis ou imminents, dont ils ont connaissance
pendant l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent recourir qu'aux moyens
coercitifs prévus par la loi. En conséquence, lorsque le recours
à des moyens coercitifs qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser se
révèle indispensable, ils doivent solliciter l'intervention des
forces de sécurité territorialement compétentes.
En effet, la loi n'autorise aux services municipaux de police que le port
d'armes de défense
. De plus, le port d'une telle arme pendant le
service ne peut se faire sans autorisation de l'exécutif communal.
2) Le cas particulier de Lisbonne et de Porto
Les
membres des deux corps de police municipale de Lisbonne et Porto ont
essentiellement un rôle de police administrative
: ils
veillent au respect de l'ordre public sur l'ensemble du territoire.
Ils peuvent aussi mener des enquêtes dont ils doivent adresser les
résultats au tribunal et établir des procès-verbaux.
Pour accomplir l'ensemble de ces tâches, ils disposent du même
équipement que leurs agents de police nationale : ils sont
armés
, et leur armement comprend notamment un pistolet de
7,65 mm.
3) Les autres communes
Les
" gardes municipaux " n'ont aucune compétence de police
judiciaire. En matière de
police administrative
, ils veillent
seulement au
respect des arrêtés municipaux
.
Ils ne peuvent utiliser une arme que dans les mêmes conditions que
n'importe quel autre citoyen, c'est-à-dire en situation de
légitime défense.